Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Octobre 2025
N° 2025/416
Rôle N° RG 25/00379 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB5Y
S.C.I. N2K
C/
[T] [X] [N] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.C.I. N2K, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Mes Katia BONEVA-DESMICHT et Benoît LANDREAU avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [T] [X] [N] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence BORREL-PRAT avocat au bareau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 avril 2025, le Tribunal de proximité de Cannes a :
— condamné la S.C.I N2K à faire réduire la hauteur des cyprès situés dans l’ensemble de la partie nord de son fonds et correspondant aux cyprès 1,2,3,4,5,6,7 et 8 sur les photographies 1 et 2 figurant au sein du rapport émanant de GEOTECH CONSEILS et en date du 15 juin 2023, de sorte que la cime ne dépasse pas la hauteur maximale de 4,30 mètres, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de la décision ;
— débouté Madame [T] [N] de ses demandes tendant à faire réduire ou à maintenir la hauteur des oliviers à la hauteur maximale de 4,30 mètres ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de madame [T] [N] au titre du trouble anormal du voisinage ;
— débouté la S.C.I N2K de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la S.C.I N2K aux dépens comme visés dans la motivation ;
— condamné la S.C.I N2K à payer à Madame [T] [N] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision formulée par la S.C.I N2K ;
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dont il n’y a pas lieu d’écarter les effets ;
— rejeté les autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Le 21 mai 2025, la S.C.I N2K a relevé appel du jugement et, par acte du 24 juillet 2025, elle a fait assigner Madame [T] [N] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, déclarer cette demande recevable et obtenir la condamnation de Madame [T] [N] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la S.C.I N2K demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer recevable la S.C.I N2K en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Cannes du 11 avril 2025 ;
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Cannes du 11 avril 2025 ;
— condamner Madame [T] [N], née [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, Madame [T] [N] demande de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la S.C.I N2K dès lors qu’aucun moyen sérieux de réformation ni aucune conséquence manifestement excessive n’est caractérisée ;
— débouter la S.C.I N2K de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la S.C.I N2K à payer à Madame [T] [N] née [X] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits ;
— condamner la S.C.I N2K aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 15 décembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.C.I N2K a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée, la S.C.I N2K fait valoir que l’étendue des obligations, découlant de la servitude pesant sur elle, dépend strictement de l’assiette et des modalités stipulées, de sorte que seuls les arbres situés en clôture nord, repérés comme devant être des oliviers, sont concernés par la servitude. Les cyprès en zone Nord-Ouest en sont exclus, que par ailleurs ainsi que le stipule la servitude, la hauteur des arbres doit être mesurée depuis le haut du terrain, qui est en pente et non depuis le pied du tronc.
Madame [T] [N] née [X] fait valoir que la servitude a été instituée avant tout pour préserver la vue sur la mer et le massif de l’Estérel, telle qu’interprétée par le premier juge, que les stipulations subséquentes sont accessoires, que les huit cyprès font partie de l’emprise de la servitude, puisque celle-ci précise que l’élagage porte sur tous végétaux qui obéreraient la vue et que la commune intention des parties étaient de protéger la vue s’appliquant ainsi à tous les végétaux susceptibles de l’entraver, que par ailleurs, dans l’optique de préserver la ligne de vue, la méthode de calcul de la taille des végétaux depuis le point le plus haut du terrain pourrait aboutir à maintenir des végétaux alors qu’ils entravent ladite ligne de vue.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès ou encore une absence ou une erreur évidente de prise en compte des pièces produites.
Pour ordonner l’étêtage des cyprès 1 à 8 sur le plan annexé au rapport GEOTECH du 15 juin 2023 (pièce 19 de la SCI N2K dans le cadre de la présente instance) , le premier juge a statué sur le seul fondement de la servitude conventionnelle.
Or il résulte dudit rapport et du plan en cause qu’y est prise en compte l’intégralité de la parcelle [Cadastre 3] comme assiette de ladite servitude et non le plan annexé à l’acte constitutif du 11 août 2011 contenant une zone jaune qui ne la recouvre pas en totalité ( pièce 2 de la SCI N2K dans le cadre de la présente instance)
Dès lors, pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge n’a pas analysé la zone d’emprise de la servitude conventionnelle sur la base réelle de cette dernière mais sur celle erronée de l’ensemble de la parcelle [Cadastre 3], ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel .
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la S.C.I N2K fait valoir qu’un étêtage brutal affecterait gravement et de manière irréversible la santé et la survie des cyprès litigieux, ainsi que leur aspect esthétique, que par ailleurs, l’exécution provisoire du jugement critiqué conduirait à priver d’effectivité le droit de recours de la S.C.I N2K.
Madame [T] [N] née [X] répond qu’il appartient à la S.C.I N2K de rapporter la preuve des risques occasionnés par l’exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
En l’espèce, la S.C.I N2K produit un compte rendu de la S.A.S BIBIANO qui mentionne que l’étêtement est une intervention sévère ayant une incidence à la fois sur la tenue des arbres en détruisant de manière irréversible son modèle architectural, et également de manière inévitable sur leur santé physiologique et à terme leur santé mécanique (pièce n°15).
Confronté à un article généraliste d’une revue de vulgarisation du jardinage ( pièce 30 de la partie défenderesse à la présent instance), cet avis de spécialiste a une valeur probante supérieure d’un risque
irréversible pour la survie des arbres qui constitue une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SCI N2K
Madame [T] [N] née [X] qui succombe supportera les dépens.
L’équité n’impose en revanche pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI N2K qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 avril 2025, rendu par le Tribunal de proximité de Cannes ;
CONDAMNONS madame [T] [N] née [X] aux dépens ;
DEBOUTONS la S.C.I N2K de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Procédure accélérée ·
- Gares principales ·
- Compétence territoriale ·
- Adresses ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Succursale
- Rhin ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Moyen nouveau ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Instituteur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Mutuelle ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Risque
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Substitution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Facture ·
- Tuyauterie ·
- Intervention ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Malfaçon ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Partenariat ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Lien de subordination ·
- Donneur d'ordre ·
- Attestation
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Situation financière ·
- Demande
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Veuve ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conseil ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.