Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 mai 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGNB
N° de Minute : 889
Ordonnance du mercredi 14 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [L] déclarant à l’audience se nommer [K] [Y]
né le 09 Septembre 1997 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité égyptienne
Actuellemenr retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [E] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 14 mai 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 14 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 mai 2025 à 10h54 prolongeant sa rétention administrative de M. [K] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 mai 2025 à 16h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M [K] [L] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 8 mai 2025 et notifié le même jour à 16h40 en exécution d’une requête de reprise en charge aux autorités grecques, croates et slovènes .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 mai 2025 à 10h54 et notifiée à 11h15 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M [K] [L] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [K] [L] du 13 mai 2025 à 16h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [K] [L] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil de la préfecture a demandé oralement le rejet du moyen et la confirmation de l’ ordonnance.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, se trouvant dans l’attente de la réponse des autorités grecques à la demande de reprise en charge qui doit intervenir dans un délai de 14 jours en application de l’article 25 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 à compter de la saisine intervenue auprès des autorités croates et slovènes le 8 mai 2025 respectivement à 15h21. La préfecture justifie de l’absence de saisine immédiate des autorités grecques en application des accords entre la France et la Grèce et de la jurisprudence de la décision du 21 janvier 2011 rendue par la Cour Européenne des Droits de l’ Homme
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 14 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [E]
Le greffier
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGNB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [L] le mercredi 14 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER le mercredi 14 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 14 mai 2025
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGNB
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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