Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01986 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVII
[T] [G]
c/
[C] [M]
[U] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 18/09519) suivant déclaration d’appel du 21 avril 2022
APPELANT :
[T] [G]
né le 31 Décembre 1970 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
entrepreneur individuel exerçant sous le numéro SIRET 410 603 682 00023
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [M]
né le 20 Janvier 1977
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[U] [M]
née le 12 Janvier 1978
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
En présence de Madame [V] [B], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant devis accepté le 18 janvier 2017, M. [C] [M] et Mme [U] [M] ont confié à M. [T] [G] des travaux de maçonnerie et de gros-oeuvre pour un montant total de 125 297,98 euros, en vue d’édifier leur maison d’habitation sur une terrain situé [Adresse 2].
2- Se plaignant de la survenance de désordres, par acte du 31 octobre 2018, M. et Mme [M] ont assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à l’indemniser de leurs préjudices.
Par acte du 30 juillet 2019, M.[G] a appelé en intervention forcée son assureur, la société Maaf Assurances.
Par jugement avant-dire droit du 6 novembre 2019, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2021.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de M. [G] tendant à poursuivre l’exécution des travaux au domicile de M. et Mme [M],
— condamné M. [G] à verser à M. et Mme [M] la somme de 37 824,81 euros en réparation de leur préjudice matériel et débouté M. [G] de plus amples demandes de compensation,
— condamné M. [G] à verser aux époux [M] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. [G] de son recours en garantie contre la société Maaf Assurances,
— condamné M. [G] à verser à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre,
— condamné M. [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [G] a relevé appel du jugement le 21 avril 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, M. [G] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, 514 et suivants et l’article 700 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’indemnisation des consorts [M] au titre de la reprise des menuiseries, du changement de serrure et émetteurs radio,
— limité le montant de la réfection des faïences des salles de bain à 1 200 euros, correspondant à la surface prévue à son devis,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a rejeté sa demande tendant à poursuivre l’exécution des travaux au domicile des époux [M],
— l’a condamné à verser aux époux [M] la somme de 37 824,81 euros en réparation de leurs préjudices matériels et débouter M. [G] de plus amples demandes de compensation
— l’a condamné à verser aux époux [M] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— l’a condamné à verser aux époux [M] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeter les plus amples demandes à ce titre,
— l’a condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter l’appel incident des époux [M] visant à la réformation du jugement en ce qu’il a limité le coût de réfection des faïences de la salle de bain à la somme de 1 200 euros, rejeté les demandes formulées au titre du remplacement des menuiseries, rejeté la demande formulée au titre du coût de remplacement des serrures et des émetteurs radio, limité l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros,
statuant à nouveau,
— réduire les demandes des époux [M] concernant leurs préjudices matériels à de plus justes proportions, n’excédant pas un total de 16 440 euros :
— 6 000 euros au titre des travaux réparatoires de l’escalier,
— 6 000 euros au titre de la reprise du gros-'uvre extérieur et la réalisation de l’enduit sur les murs extérieurs,
— 3 000 euros au titre de la reprise et de la finition de la couverture,
— 1 440 euros au titre de la réalisation d’une étanchéité sur les cloisons et doublages non-hydrofuges des salles de bain,
— rejeter les demandes des époux [M] concernant leurs préjudices immatériels, ceux-ci n’étant fondés ni en leur principe, ni en leur quantum,
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [M] à la somme de 2 000 euros,
— fixer sa créance au titre du solde du marché de travaux du 18 janvier 2017 à hauteur de 16 885,35 euros,
— ordonner la compensation des créances,
en conséquence,
— ordonner la condamnation des consorts [M] à lui verser la somme de 445,35 euros correspondant à la différence entre le solde du marché et le montant des travaux réparatoires,
— rejeter la demande des consorts [M] visant à sa condamnation à payer les frais liés à l’expertise privée confiée à M. [R],
— condamner les époux [M] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, M.et Mme [M] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu que la responsabilité de M. [G] est engagée,
— rejeté la demande de M. [G] tendant à poursuivre l’exécution des travaux à leur domicile,
— retenu le devis de la société Malpel à hauteur de 18 600 euros au titre du coût de réfection de l’escalier béton,
— retenu la somme de 1 440 euros au titre de la réalisation de l’étanchéité sur les cloisons et doublages non hydrofuges,
— retenu la somme de 15 930 euros au titre de la reprise du gros 'uvre extérieur et la réalisation de l’enduit sur les murs extérieurs,
— retenu la somme de 16 861,20 euros au titre de la reprise et de la finition de la couverture,
— condamné M. [G] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamné M. [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— limité le coût de réfection des faïences de la salle de bain à la somme de 1 200 euros,
— rejeté les demandes formulées au titre du remplacement des menuiseries,
— rejeté la demande formulée au titre du coût de remplacement des serrures et des émetteurs radio,
— limité l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros,
statuant à nouveau,
— condamner M. [G] à leur verser les sommes de :
— 63 355,81 euros (79 652,20 euros – 16 206,39 euros = 63 355,81 euros) au titre des travaux réparatoires dont le détail s’établit de la manière suivante :
— 18 600 euros au titre de la réfection de l’escalier,
— 9 000 euros au titre de la réfection des faïences des salles de bain
— 1 440 euros au titre de la réalisation de l’étanchéité des cloisons et doublage non hydrofuge des salles de bain,
— 15 930 euros au titre de la reprise du gros 'uvre extérieur et la réalisation de l’enduit,
— 16 861,20 euros au titre de la replie de la couverture,
— 17 304 euros au titre du remplacement des menuiseries,
— 427 euros au titre du remplacement des serrures et des émetteurs radio,
— 10 000,00 euros au titre des préjudices immatériels,
— condamner M. [G] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Montamat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée par M. [G] tendant à la poursuite de l’exécution des travaux au domicile de M.et Mme [M].
5- M. [G] soutient qu’il ressort des constatations de l’expert que les différents désordres dont se plaignent les époux [M] sont en réalité des malfaçons et des travaux inachevés, dans la mesure où le chantier n’est pas terminé.
Or, il explique que si les travaux ne sont pas terminés, c’est uniquement parce-que les intimés en ont empêché l’achèvement.
Il sollicite par conséquent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à poursuivre l’exécution des travaux au domicile des époux [M],
6- M.et Mme [M] répliquent quant à eux que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que M. [G] a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, et ils s’opposent à toute nouvelle intervention de ce dernier à leur domicile.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
8- L’ouvrage n’ayant pas fait l’objet d’une réception, l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
9- En l’espèce, l’expert écrit que 'le chantier n’étant pas terminé', il ne 'constate pas ici de désordres mais des malfaçons'.
Il précise à ce titre que:
'- l’escalier en béton armé n’est pas conforme au plan du permis de construire et présente des marches de hauteur différente de 17 cm à 25 cm et de dimension différentes,
— les travaux au niveau de l’auvent ne sont pas terminés,
— dans la salle de douche du rez-de-chaussée, des plaques non-hydrofuges ont été posées,
— le pied droit de l’ouverture salon-cuisine, n’est pas d’équerre,
— les travaux de toiture ne sont pas terminés et le faitage n’a pas été mis en place,
— absence de tuiles de rive, défaut d’alignement des tuiles et non-traitement de la rive de toiture sur le bâtiment rez-de-chaussée de la maison,
— rive de toiture non finie avec des tuiles déplacées sur la partie à étage de la maison'.
10- Aux termes de ses conclusions, M.[G] ne conteste pas ne pas avoir terminé les travaux, ni les malfaçons relevées par l’expert (page 17 des conclusions d’appelant), et donc avoir engagé sa responsabilité contractuelle envers les intimés, mais se propose cependant de terminer le chantier, à condition que ces derniers s’acquittent du solde du prix du marché.
11- La cour d’appel observe que les 'malfaçons’ relevées par l’expert, et imputables à M.[G], s’analysent bien en réalité en des désordres, engageant en tout état de cause la responsabilité contractuelle de l’appelant.
12- C’est à juste titre que le tribunal a souligné que les époux [M] refusaient toute nouvelle intervention de M.[G] à leur domicile, et a donc débouté M. [G] de sa demande tendant à la poursuite de l’exécution des travaux.
13- Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires.
* Sur le préjudice matériel.
14- Dans le cadre de son appel, M.[G] sollicite la réduction du montant de certaines des condamnations mises à sa charge.
S’il demande ainsi la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [M] au titre de la reprise des menuiseries, du changement de serrure et des émetteurs radio, a limité le montant de la réfection des faïences de la salle de bains à la somme de 1200 euros TTC, en revanche, il sollicite l’infirmation du jugement qui a fait droit aux autres demandes indemnitaires des époux [M], qu’il estime injustifiées, ou surévaluées.
15- M.et Mme [M] répliquent quant à eux que le jugement doit être confirmé concernant l’indemnisation de certains postes de préjudices, à savoir la réfection de l’escalier, la reprise du gros oeuvre extérieur et de l’enduit, ainsi que la finition de la couverture et la reprise de l’étanchéité sur les cloisons et doublages non hydrofuges.
Dans le cadre de leur appel incident, ils réclament cependant l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le coût de réfection des faïences de la salle de bain à la somme de 1 200 euros, et a rejeté leurs demandes au titre du remplacement des menuiseries, et au titre du coût de remplacement de la serrure de la porte d’entrée et des émetteurs radio,
Sur ce,
— Sur la réfection de l’escalier.
16- Il est rappelé que l’expert M.[I] a constaté que la construction de l’escalier en béton armé n’était pas conforme au plan, que les hauteurs des marches sont en effet comprises entre 17 et 25 centimètres et que leurs largeurs sont différentes.
L’expert préconise 'la démolition et reconstruction ou reprise de l’escalier béton mal réalisé en le réalisant avec 16 marches d’égale hauteur conformément au plan'.
17- S’agissant du coût des travaux réparatoires, il indique que le devis établi par la sarl Malpel pour un montant de 18 600 euros Ttc est 'beaucoup trop cher’ et évalue le coût de ceux-ci, 'faute d’avoir reçu d’autres devis’ à la somme de 6000 euros TTC, selon l’estimation réalisée par M.[R], expert amiable.
18- Le devis établi par la sarl Malpel prévoit la démolition de l’escalier existant pour un montant de 6000 euros HT, et la reconstruction de celui-ci pour un montant de 9500 euros HT, l’estimation réalisée 'à dire d’expert’ par M. [R] se contentant d’une 'reprise’ de l’escalier.
19- Cependant, l’examen des photographies de l’escalier annexées au rapport d’expertise, et l’ampleur des malfaçons relevées par l’expert, à savoir une hauteur et une largeur inégale des marches, permettent à la cour d’appel de se convaincre que la solution de la reconstruction complète de l’escalier doit être retenue, en ce qu’elle seule permettra de réparer intégralement le préjudice subi par les époux [M].
20- Le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 15 500 euros HT, soit 18 600 euros TTC le coût de réfection de l’escalier, sera par conséquent confirmé.
— Sur la réalisation d’une étanchéité sur les cloisons et les doublages non-hydrofuges des salles de bains.
21- Les parties s’accordent pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 1440 euros TTC la réalisation d’une étanchéité sur les cloisons et doublages non-hydrofuges des salles de bains.
22- Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la reprise du gros oeuvre extérieur, la réalisation de l’enduit sur les murs extérieurs et les travaux de finition de la couverture.
23- Le tribunal a retenu l’évalution réalisée par l’expert à ce titre, à savoir la somme de 15 930 euros TTC au titre de la reprise sur gros-oeuvre extérieur et la réalisation de l’enduit extérieur, et la somme de 16 861, 20 euros TTC au titre de la reprise et de la finition de la couverture, suivant devis établi par la sarl Malpel.
24- Le moyen développé par M.[G] selon lequel le montant de ces travaux serait surévalué, en considération du montant initial de ses propres devis relatifs à ces postes de travaux, à savoir 5908, 50 euros Ttc concernant l’enduit extérieur, et 19 066, 23 euros TTC concernant la réalisation de la charpente et de la couverture, sera écarté, dès lors que d’une part M.[G] ne conteste pas que les travaux n’ont pas été terminés, et d’autre part qu’il ne produit aucun élément permettant de limiter le coût réparatoire de ces postes de travaux à la somme de 6000 euros TTC, comme il le demande.
25- En conséquence, le jugement qui a fixé à la somme de 15 930 euros TTC le coût des travaux réparatoires du gros-oeuvre extérieur et de la réalisation de l’enduit sur les murs extérieurs, et à la somme de 16 861, 20 euros Ttc le coût de la reprise et de la finition de la couverture, sera confirmé.
— Sur la réfection des faïences de la salle de bains.
26- L’expert préconise la réalisation d’une étanchéité sur toute l’emprise des cloisons et doublages non-hydrofuges des salles de bains avant mise en place de la faïence.
27- Il précise que le coût de reprise des faïences a été estimé à la somme de 7500 euros HT, soit 9000 euros TTC selon devis de la sarl Malpel, mais que 'cette prestation paraît très excessive et ne correspond pas aux 16 m2 de faïence prévus dans le devis de l’entreprise [G]'. Il retient dès lors un montant de 1200 euros TTC.
28- Le tribunal a retenu le montant proposé par l’expert judiciaire.
29- Or, la cour d’appel observe que l’expert se contente de fixer le montant des travaux à ce titre à la somme de 1200 euros TTC, sans aucunement étayer son estimation, et surtout que la reprise de la faïence murale des salles de bains est rendue nécessaire en raison de l’absence de doublage hydrofuge sur les cloisons des salles de bains, imputable à M.[G], de sorte que l’intégralité des faïences doit être refaite, et ne peut être limitée aux 16 mètres carrés de faïence prévus initialement.
30- En considération de ces éléments, le jugement qui a fixé le montant du coût des travaux réparatoires à ce titre à la somme de 1200 euros TTC sera infirmé, et il sera alloué aux époux [M] la somme de 9000 euros TTC, correspondant au montant du devis communiqué lors de l’expertise judiciaire.
— Sur le remplacement des menuiseries.
31- L’expert indique dans son rapport que les menuiseries ne sont pas éligibles 'à la RT 2012", mais précise que le lot menuiseries n’a pas été confié à M.[G] et qu’il 'ne traitera donc pas des malfaçons alléguées à ce titre dans le cadre de l’expertise'.
32- La cour d’appel relève d’une part que les intimés n’explicitent pas le préjudice qu’ils subiraient du fait du défaut de conformité allégué des menuiseries, et d’autre part que le moyen articulé par ces derniers, selon lequel les menuiseries auraient été commandées sous la directive de M.[G], ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation de résultat de celui-ci, en l’absence de liens contractuels relatifs à ce poste de travaux.
33-En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande des époux [M] tendant à la condamnation de M.[G] à la somme de 17 304 euros TTC au titre du remplacement des menuiseries, sera confirmé.
— Sur le remplacement des serrures de la porte de la maison et des émetteurs radio permettant l’ouverture du portail.
34- A l’appui de cette demande, M.et Mme [M] soutiennent que M.[G] n’a pas restitué les clés de la porte de la maison, ni les émeteurs radio permettant l’ouverture du portail et réclament sa condamnation à la somme de 427 euros à ce titre, selon devis de la société Declic produit dans le cadre de l’expertise.
35- Le tribunal a rejeté cette demande, comme étant insuffisamment justifiée.
36- Cependant, la cour d’appel observe qu’aux termes de ses conclusions, M. [G] ne conteste pas ne pas avoir restitué les clés de la porte de la maison, ni les émetteurs radio, mais se contente de contester le montant du devis produit, au motif que le prix d’une serrure de porte de chantier est bien moins élevé et que 'la raison d’être de la fourniture d’un émetteur radio pose question ' (page 9 des conclusions d’appelant).
37- Il en résulte qu’il est bien établi que M. [G] n’a pas restitué aux époux [M] les clés de la porte de la maison, ni l’émetteur permettant l’ouverture du portail, ce qui constitue une faute, en lien direct avec leur préjudice, justifiant sa condamnation à leur régler la somme de 427 euros TTC à ce titre, peu important que le prix de la serrure lui paraisse trop élevé, ou encore qu’il estime superflu la possession d’un émetteur permettant l’ouverture du portail.
38-Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et M.[G] sera condamné à verser aux époux [M] la somme de 427 euros TTC à ce titre.
39- En considération de ces éléments, le montant total des dommages et intérêts dus à M.et Mme [M] par M. [G] en réparation de leurs préjudices matériels s’élève à la somme totale de 62.218, 20 euros.
40- Il convient de déduire de cette somme le montant du solde des travaux que les maîtres de l’ouvrage auraient dû régler si les travaux avaient été terminés, et qui est de 16 885, 35 euros, et non de 16 206, 39 euros comme retenu par erreur par l’expert et par le tribunal, le montant total du marché confié à M. [G] étant de 125 297, 98 euros TTC, et les époux [M] ayant réglé la somme de 108 412, 63 euros TTC.
41- Le jugement qui a condamné M.[G] à verser aux époux [M] la somme de 37 824, 81 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel sera infirmé, et M. [G] sera condamné à leur verser la somme de 45 332, 85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
* Sur le préjudice de jouissance.
42- Dans le cadre de leur appel incident, M.et Mme [M] sollicitent la réformation du jugement qui a limité à la somme de 3000 euros leur indemnisation à ce titre, et réclament la condamnation de M.[G] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, lié à l’imposibilité d’habiter la maison et à la durée des travaux réparatoires.
43- M.[G] rétorque que les époux [M] ont contribué à l’aggravation de leur préjudice de jouissance en refusant qu’il termine les travaux, de sorte que le chantier aurait pu être exécuté depuis plusieurs années. Il conclut dès lors au débouté des époux [M] de cette demande, et à titre subsidiaire, propose de verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
44- Il résulte des conclusions du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté que le chantier n’est pas terminé, les photographies annexées au rapport d’expertise permettant au demeurant de se convaincre que la maison n’est pas habitable dans des conditions normales par une famille.
45- Il ne peut être sérieusement reproché aux époux [M] d’avoir refusé toute nouvelle intervention de M. [G] sur le chantier, au regard de la gravité et de l’ampleur des désordres affectant celui-ci, l’escalier notamment, avec ses marches d’inégale hauteur, présentant un réel risque pour la sécurité de ses habitants.
46- [Localité 5] égard à la durée du préjudice de jouissance des époux [M], ces derniers étant privés de la jouissance normale de leur maison depuis 2008, et de la gêne qu’ils auront encore à subir pendant la durée des travaux de réfection, le jugement qui leur a alloué la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre sera infirmé, et M. [G] sera condamné à leur verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires.
47- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
48- M. [G], partie perdante, sera condamné à verser à M.et Mme [M] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M.[G] tendant à poursuivre l’exécution des travaux au domicile de M.et Mme [M], et en ce qu’il a condamné M.[G] aux dépens, et à verser à M.et à Mme [M] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 62 218, 20 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. [C] [M] et à Mme [U] [M] par M. [G] en réparation de leur préjudice matériel,
Fixe à la somme de 16 885, 35 euros le montant du solde du marché de travaux dû par M. [C] [M] et Mme [U] [M] à M. [G],
Condamne, après compensation entre les créances respectives des parties, M. [T] [G] à payer à M. [C] [M] et à Mme [U] [M] la somme de 45 332, 85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne M. [T] [G] à payer à M. [C] [M] et à Mme [U] [M] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [G] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [T] [G] à payer à M. [C] [M] et à Mme [U] [M] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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