Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 novembre 2023, N° 22/01606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00370 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01606, en date du 28 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le 20 Juin 1993 à [Localité 7] (MAROC)
domicilié Service Territorialise RSA Nord – [Adresse 4] – [Localité 6]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2024-000569 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3] – [Localité 5]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d’appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2020, [B] [M] né le 20 juin 1993 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité marocaine, et marié le 8 janvier 2016 à [Localité 6] avec Madame [W] [J], née le 15 février 1960, de nationalité française a souscrit, devant Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil qui a été enregistrée le 11 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 21 mai 2022, le procureur dela République a assigné M. [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de déclarer l’action du ministère public recevable, d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 24 janvier 2020 par M. [B] [M] et de juger que ce dernier n’est pas de nationalité française.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a fait droit à l’ensemble des demandes du ministère public.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la présomption de fraude était constituée et que Monsieur [M] ne démontrait pas l’existence d’une communauté de vie à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Par déclaration du 23 février 2024, M. [M] a interjeté appel de la décision.
Dans le dernier état de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et arguments, il demande de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 novembre 2023,
— débouter le Ministère public de ses demandes,
— dire et juger qu’il est français par déclaration de nationalité souscrite le 24 janvier 2020 et enregistrée le 11 janvier 2021,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à payer à Maître Caglar, la somme de 2500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le Trésor public aux dépens de la procédure, y compris ceux de première instance.
Il fait valoir qu’à la date de sa déclaration de nationalité, soit le 24 janvier 2020, il vivait avec son épouse et que le couple ne connaissait pas de difficultés. C’est dans ce contexte qu’ils ont ensemble signé l’attestation de vie commune à la Préfecture du Bas-Rhin le 13 août 2020.
Le courriel que son épouse a adressé à son propre conseil le 18 septembre 2022 vient démontrer que la vie commune n’avait pas cessé le 27 février 2020, contrairement au contenu de la lettre qu’elle a adressée à la Préfecture le 4 février 2022, dès lors que dans ce courriel elle reconnait avoir agi par haine envers son mari. Le Ministère public ne démontrant pas que la rupture de la vie commune est intervenue dans l’année de la souscription de la déclaration de nationalité, la présomption de fraude n’est pas acquise de sorte que la charge de la preuve de celle-ci lui incombe. Il expose que l’assignation en divorce n’a été délivrée que le 17 février 2022, soit plus de deux ans après la déclaration de nationalité et qu’en tout état de cause, les documents et attestations qu’il a versés aux débats établissent que la vie commune existait bien à la date de cette déclaration.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et arguments, le Ministère public demande de :
— dire que la déclaration d’appel est caduque,
— confirmer le jugement de première instance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il expose que Madame [W] [J] a déposé une requête en divorce le 17 décembre 2021 sans indication de motif, précisant dans une attestation du 20 octobre 2021 et dans un courrier adressé à la préfecture du Bas-Rhin le 4 février 2022 que Monsieur [B] [M] a quitté le domicile conjugal le 27 février 2020, soit peu de temps après la date de souscription de la déclaration de nationalité française et avant l’enregistrement de celle-ci. Il estime que le courriel du 18 septembre 2022, peu compréhensible, apparaît être un écrit de complaisance, lequel ne contredit pas le courrier adressé à la Préfecture le 27 février 2020 dans lequel elle indiquait que la vie commune avait cessé le 27 février 2020, dès lors qu’elle indique avoir repris la vie commune depuis six mois, soit depuis avril 2022. La cessation dela communauté de vie, a tout le moins affective, avec Mme [J] est donc intervenue avant l’enregistrement de la déclaration. Le ministère public se considère qu’il est recevable et fondé à se prévaloir de la présomption de fraude de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil, cette présomption emportant renversement de la charge de la preuve de ce que les époux étaient encore animés d’une intention matrimoniale sincère le 24 janvier 2020. Or, cette preuve n’est pas rapportée par les pièces produites. La déclaration de nationalité a donc été obtenue par fraude ou mensonge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 novembre 2024.
A cette dernière date l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le ministère public a opposé que la déclaration d’appel n’a pas été dénoncée au Ministère de la justice, dès lors elle est caduque en application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
L’intimé justifie avoir transmis sa déclaration d’appel et ses écritures le 25 juin 2024, le Ministère de la justice en ayant délivré accusé de réception le 27 juin suivant.
L’appel est ainsi recevable et la cour est en mesure de statuer.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, ' L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans, acquérir la nationalité française par déclaration, notamment à la condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage…'
L’article 26-4 du code civil dispose que ' L’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle a été effectué l’enregistrement si les conditions légales ne sont pas satisfaites.'
Selon l’alínéa 3 de cet article, ' L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.'
L’action engagée par le Ministère public est recevable, ce qui n’est pas contesté.
Sur la présomption de fraude
La période à considérer à cet égard est celle comprise entre le 11 janvier 2022, date de l’enregistrement de la déclaration de nationalité et le 10 janvier 2022.
Le Ministère public produit :
— un écrit daté du 20 octobre 2021 émanant de Madame [J] épouse [M], dont la signature est certifiée par le Maire de la commune, accompagné de la copie de sa carte d’identité dans lequel elle atteste que [M] [B] a quitté le domicile, [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 27 février 2020 ;
— une lettre du 4 février 2022 adressée par Madame [J] à la Préfecture du Bas-Rhin dans laquelle elle indique à plusieurs reprises qu’elle ne veut plus vivre à nouveau avec son mari lequel a quitté le domicile depuis le 27 février 2020 et qu’il vit chez son cousin en Belgique pour avoir une nouvelle vie et pour le travail. Elle ne veut plus être en couple avec lui, car depuis son départ, elle va beaucoup mieux et n’est plus malade.
— une demande en divorce datée du 17 décembre 2021 laquelle n’est pas visée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar. Elle sera délivrée le 17 février 2022 ainsi qu’en justifie l’appelant.
L’appelant produit pour sa part un courriel daté du 18 septembre 2022 adressé à son conseil, dans lequel son épouse mentionne que le couple s’est remis ensemble il y a 6 mois.
De ces éléments, il résulte que la communauté de vie matérielle et affective entre les époux a cessé entre le 20 février 2020 et avril 2022.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [M], le courriel du 18 septembre 2022 ne vient pas contredire le fait qu’une rupture de la vie commune a bien eu lieu, son épouse confirmant au contraire la réalité de celle-ci. De plus, le projet d’assignation en divorce a été préparé au cours de la période considérée puisqu’il est daté du 17 décembre 2021 et indique qu’à cette date Monsieur [M] demeurait chez Monsieur [L] [D], [Adresse 1] à [Localité 6].
Sur la preuve de l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle à la date de la déclaration de nationalité
La communauté de vie n’existant plus au cours du délai d’un an suivant l’enregistrement de la déclaration de nationalité, la preuve de l’existence de ladite communauté de vie, matérielle et affective, à la date de ladite déclaration incombe à l’appelant, soit le 24 janvier 2020.
A cette fin, il produit :
— des attestations émanant de quatre personnes qui indiquent en substance avoir été les amis du couple au temps de leur vie commune, avoir fait des sorties ensemble et avoir eu l’impression qu’ils s’entendaient bien,
— un avis d’imposition sur le revenu de 2020, un avis de taxe d’habitation de 2020 et une facture d’électricité de novembre 2020,
— un écrit de leur médecin généraliste qui certifie avoir reçu le couple [M] en consultation plusieurs fois entre septembre 2016 et mai 2020, les intéressés ayant entre eux, selon ce praticien, une attitude parfaitement normale,
— deux photographies de novembre et décembre 2020, la première montrant un couple souriant et la seconde un couple qui s’embrasse.
— l’attestation sur l’honneur de communauté de vie signée par les époux le 13 août 2020 dans le cadre de la déclaration de nationalité.
Les attestations ne fournissent aucune précision de date, de sorte qu’elles sont dépourvues de toute valeur probante ; les avis d’imposition et la facture d’électricité sont impropres à établir une communauté de vie affective ; le certificat du médecin généraliste ne précise pas s’il a reçu les époux en janvier 2020, quant aux photographies, elle sont datées de novembre et décembre 2020, outre le fait que la cour ne dispose d’aucun élément de comparaison lui permettant d’identifier les personnes représentées, le visage de la femme n’étant de surcroît pas visible sur la seconde photographie.
L’appelant échoue dès lors à faire la preuve de l’existence d’une commuanuté de vie au sens de l’article 21-2 du code civil à la date de la déclaration de nationalité, la signature de l’attestation de vie commune par l’épouse étant contredite par ses propres écrits.
En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le28 novembre 2023.
Sur les frais et dépens
Monsieur [B] [M], partie perdante sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Dit que l’appel formé par Monsieur [B] [M] est recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 novembre 2023,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne Monsieur [B] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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