Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 mai 2025, n° 25/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2025, N° 2024002920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03155 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2YJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024002920
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. DP & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0056
à
DEFENDEURS
EURL LE VIEIL ORNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. VESTA PARTICIPATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistées de Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, toque : 6
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Avril 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2023, la SAS DP & ASSOCIES a assigné les sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS devant le tribunal des activités économiques de Paris, dans le cadre d’un litige portant sur le montant du prix de cession pour 2 000 000 euros des actions détenues par les sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS dans la société [Adresse 7], ayant pour activité l’acquisition, la construction, la vente et la location de biens immobiliers, détenant notamment des actifs immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 6] et des participations directes ou indirectes dans plusieurs sociétés ayant la même activité qu’elle.
Par jugement du 24 janvier 2025, la 16eme chambre du tribunal des activités économiques de Paris a :
— Débouté la société DP & ASSOCIES de toutes ses demandes
— Condamné la société DP & ASSOCIES à payer la somme de 1 600 000 euros à la société LE VIEIL ORNE et la somme de 400 000 euros à la société VESTA PARTICIPATIONS, chacun de ces sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 avril 2024
— Condamné la société DP & ASSOCIES à payer à la société LE VIEIL ORNE et à la société VESTA PARTICIPATIONS chacune la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société DP & ASSOCIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 123,92 euros dont 20,44 euros de TVA.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 29 janvier 2025, la société DP & ASSOCIES a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 10 février 2025, la société DP & ASSOCIES a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 avril 2025, développant oralement ses conclusions, la société DP & ASSOCIES demande au délégué du premier président de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes
— Débouter les sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires
A titre principal
— D’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris
A titre subsidiaire,
— D’autoriser la société DP & ASSOCIES à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation tous les montants auxquels elle a été condamnée aux termes du jugement du 24 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Paris et ce, dans le délai de 8 jours ouvrables à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir, les sommes versées devant être placées sur des fonds rémunérés et sans risque
— Ordonner à la caisse des dépôts et consignations de ne se délier de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, signifié par un commissaire de justice
En toutes hypothèses,
— Condamner les sociétés EURL LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS à payer chacune à la société DP & ASSOCIES la somme de 7 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, à recouvrer par la Selard Ingold et Thomas.
Elle demande par observations orales que la fin de non-recevoir soulevée par les parties adverses, liée à un prétendu défaut d’intérêt à agir soit déclarée mal-fondée en ce que, d’une part elle a saisi le juge de l’exécution en contestation d’une saisie et fait signifier une assignation aux sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS devant ladite juridiction, d’autre part, les fond sont actuellement bloqués par la banque Rothschild Martin Maurel à la suite de la dénonciation de la contestation de la saisie devant le juge de l’exécution et n’ont pas été transférées au commissaire de justice ayant procédé aux saisies et par conséquence aux sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS.
La société DP & ASSOCIES fait valoir qu’elle a demandé par conclusions écrites n°3 déposées pour l’audience du mardi 2 juillet devant le tribunal des activités économiques de Paris d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et qu’il n’a pas été statué sur cette demande. Elle fait valoir par ailleurs que l’exécution provisoire de la décision querellée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, les EURL LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS dont la santé financière reste opaque ne présentant aucune garantie de représentation en cas d’infirmation de ladite décision pour rembourser une somme de 2 000 000 euros. Elle soutient également qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée eu égard au dol dénoncé.
Arguant de l’absence de garanties financières des sociétés LE VIEIL ORNE ET VESTA PARTICIPATIONS, la société DP & ASSOCIES sollicite subsidiairement que soit ordonnée la consignation des sommes dues.
En réponse, les sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS, développant oralement leurs conclusions, demandent au délégué du premier président de :
— Juger que la demande de la SAS DP & ASSOCIES est sans objet et l’en débouter
En toute hypothèse,
— Juger la demande non fondée
— Débouter la SAS DP & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
— La condamner au paiement à VIEIL ORNE ET VESTA PATICIPATIONS de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs demandes, les sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS font valoir à titre liminaire que la demande serait sans objet faute d’intérêt à agir de l’appelante, le jugement entrepris étant exécuté puisque des saisies ont été pratiquées le 10 février 2025, et dénoncées le 17 février face au refus manifeste de l’appelante de s’exécuter, bloquant 100% des sommes dues sur les comptes de DP & ASSOCIES.
Les sociétés font également notamment valoir que les conséquences manifestement excessives tirées de la prétendue insolvabilité des intimées ne sont pas démontrées, contredites par la production des liasses fiscales 2021, 2022 et 2023 de ces dernières. Elles soutiennent également que les risques sérieux de réformation du jugement ne sont pas davantage établis, le jugement du tribunal étant parfaitement motivé sur l’absence de réticence dolosive. Enfin, les sociétés font valoir qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des sommes dues, faute pour la société DP & ASSOCIES de justifier de l’absence de garantie de restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et s’apprécie au jour de l’introduction de la demande. L’assignation dans la présente instance ayant été formée le 10 février 2025, le jour des saisies pratiquées sur les comptes de la société DP & ASSOCIES avant qu’elles ne soient dénoncées le 17 février, l’appelante était recevable à agir.
La fin de non-recevoir soulevée est rejetée.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Au cas présent, devant le premier juge, la société DP & ASSOCIES a formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire des prétentions adverses de sorte que sa demande d’arrêt est recevable sans qu’il soit nécessaire qu’il démontre que l’exécution provisoire de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celle-ci.
La demande est donc recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société DP & ASSOCIES de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, alors que les sociétés LE VIEIL ORNE ET VESTA PARTICIPATIONS ont produit leurs liasses fiscales qui font apparaître pour LE VIEIL ORNE un bénéfice en 2023 de 1.535.440 euros et un actif au bilan de 1 651 616 euros, et pour VESTA PARTICIPATION une légère perte comptable de 13 520 euros en 2023 et un actif au bilan de 616 039 euros, la société DP & ASSOCIES soutient qu’il existerait pour elle un risque de non recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision querellée compte tenu d’une surface financière insuffisante des sociétés intimées qui seraient des coquilles vides sans activité, lesdites sociétés ayant déjà intégré dans leur comptabilité les 2 000 000 euros correspondant à la vente des actions de la société [Adresse 7] faisant l’objet du présent contentieux, l’activité des deux sociétés, via leurs participations dans [Adresse 7] étant quasi exclusivement celle de cette dernière.
Or, en arguant de ce que M. [P], dirigeant de la société VESTA PARTICIPATIONS ayant mis un terme à son activité professionnelle attendrait de recouvrer ces créances, d’encaisser les 2 000 000 euros alloués par les tribunal et se distribuerait les dividendes avant de liquider les sociétés, son épouse dirigeant par ailleurs la société LE VIEIL ORNE, sans apporter la preuve de ses allégations, la société DP & ASSOCIES échoue à apporter la preuve que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les sommes dues ayant déjà fait l’objet de saisies sur les comptes de la société DP & ASSOCIES, cette dernière ne peut par ailleurs justifier de son incapacité à en assumer le paiement.
Dès lors, elle ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La société DP & ASSOCIES qui succombe en ses demandes sera condamnée au paiement des dépens.
Elle est déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS sont également déboutés de leur demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée ;
Disons la société DP & ASSOCIES recevable à agir ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société DP & ASSOCIES au paiement des dépens de la présente instance devant le premier président ;
Rejetons la demande de la société DP & ASSOCIES de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande des sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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