Infirmation partielle 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 janv. 2024, n° 21/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 15 juin 2021, N° 20/09745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
F N° RG 21/04382 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH4X
[Z] [G]
c/
[V] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/09745) suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2021
APPELANT :
[Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me ROSET substituant Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[V] [W]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sandra BAREL, Conseillère qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Sandra BAREL
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [V] [W] et de Monsieur [Z] [G] sont issus trois enfants :
— [J], née le [Date naissance 1] 2001,
— [A], né le [Date naissance 5] 2003,
— [S], né le [Date naissance 4] 2007.
Par jugement prononçant le divorce des époux rendu le 05 novembre 2015, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités de l’autorité parentale suivantes :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence des enfants au domicile de la mère,
— droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père, au milieu de semaine du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, les semaines impaires, outre fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 19h,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 330 euros par mois et par enfant.
Par jugement rendu le 16 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 420 euros par mois et par enfant.
Par requête enregistrée le 08 décembre 2020, Mme [W] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale.
Par jugement contradictoire rendu en date du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— maintenu les modalités du droit de visite et d’hébergement du père précédemment fixées,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation que le père devra verser à la mère pour l’enfant [J] à la somme de 650 euros par mois et pour l’enfant [A] à la somme de 520 euros, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, suivant indexation,
— maintenu la contribution du père précédemment fixée pour l’enfant [S],
— rejeté toute autre demande,
— rejeté la demande présentée par Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel limité de ce jugement dans ses dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [A].
Mme [W] a formé appel incident sur le droit d’accueil relatif à [S] en milieu de semaine et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de [S].
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la président de la 3ème chambre chargée de la mise en état a fait droit à l’incident soulevé par Mme [W] et a déclaré irrecevables les conclusions de l’appelant en date du 24 mai 2022 ainsi que les pièces numéros 38 à 50 suivant bordereau du 24 mai 2022 et a invité l’appelant à conclure avant clôture en excluant les développements irrecevables de ses conclusions récapitulatives.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2023, M. [G] demande à la cour de :
— juger M. [G] recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu le 15/06/2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— y faisant droit, réformer ledit jugement en ce qu’il a augmenté la pension
alimentaire due par M. [G] pour l’entretien et l’éducation de [J] et [A],
— maintenir la pension alimentaire précédemment fixée, à hauteur de 420 euros par
mois et par enfant jusqu’en août 2022, et à compter de cette date, diminuer à 200 euros par mois la pension due pour l’entretien et l’éducation de [J], avec maintien à 420 euros par mois pour la pension de [A] et [S],
— condamner Mme [W] à verser à M. [G] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’art.700 du CPC,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
— déclarer M. [G] recevable en son appel, mais mal fondé,
par conséquent,
— déclarer’Mme'[W]'recevable’en’son’appel’incident,
et’y'faisant’droit':
— 'réformer’ le’jugement 'rendu 'par’Madame 'le’juge’aux’affaires 'familiales 'du
tribunal’judiciaire’de’Bordeaux’en’date’du'15'juin’en’ce’qu’il’a':'''''
*maintenu ' les ' modalités ' du ' droit ' de ' visite ' et ' d’hébergement ' du ' père
précédemment’fixées,
*fixé’la’contribution’à'l’entretien’et’l'éducation’des’enfants’que’le’père’devra verser’à'la’mère’pour’l'enfant'[J]'à’la’somme’de'650'euros’par’mois’et’pour
l’enfant'[A]'à’la’somme’de'520'euros’à'compter’de’la’décision’et’en’tant’que
de’besoin’l'a’condamné’au’paiement’de’cette’somme,
*maintenu’la’contribution’du’père’précédemment’fixée’pour’l'enfant'[S],
et’statuant’de’nouveau':
— supprimer le droit de visite de M. [G] sur l’enfant [S] de milieu de semaine en période scolaire,
— 'fixer’la’contribution’à'l’entretien’et’l'éducation’des’enfants’due’par’M. [G]'de’la’manière’suivante':
*pour'[J]'à’la’somme’de'650'euros,
*pour'[A]'à’la’somme’de'850'euros,
*pour'[S]'à’la’somme’de'800'euros,'
soit’la’somme’totale’de'2300'euros’par’mois
— 'condamner’M. [G]'au’paiement’de’cette’somme’en’tant que’de’besoin,
— juger que M. [G] paiera la pension due à [J] et à [A], majeurs, directement entre leurs mains par virement bancaire,
— rappeler que M. [G] et Mme [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [S],
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
— condamner M. [G] à payer à Mme [W] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens dont les frais de signification du jugement de première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience rapporteur du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024 prorogé au 25 janvier 2024.
MOTIVATION
La cour statue dans les limites de l’appel principal et incident.
Sur le droit d’accueil
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 alinéa 2 du code civil précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’intérêt de l’enfant commande d’entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.
Au soutien de son appel incident, Mme [W] fait valoir que le père a exercé irrégulièrement son droit de milieu de semaine depuis 2017, essentiellement le mercredi après-midi; qu’elle était fondée à solliciter l’organisation d’un droit au gré des parties compte tenu de ces pratiques.
Elle ajoute que les horaires du lycée depuis la rentrée 2023 ne permettent plus ces accueils et qu’il est donc dans l’intérêt du mineur de les supprimer, sans possibilité pour M. [G] de s’y opposer, étant irrecevable à conclure sur ce point.
Malgré l’incident soulevé, la cour observe que M. [D] produit la pièce 38 et conclut à l’organisation d’un droit de visite le mercredi au gré des parties. Les conclusions et pièces irrecevables au regard de l’ordonnance précitée seront écartées des débats.
En l’espèce, le juge avait maintenu dans l’intérêt du mineur le droit élargi afin de maintenir des liens réguliers père-fils.
Depuis lors, il est établi que l’emploi du temps de [S] ne permet plus l’exercice du droit de visite tel que pratiqué jusqu’à présent sur le mercredi après-midi.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [W] et le droit de milieu de semaine supprimé à compter de la présente décision. La décision sera réformée en ce sens.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
Cette contribution peut être ajustée pour tenir compte de la prise en charge des frais de déplacement de l’enfant à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir pour l’essentiel que le juge en 2021 a retenu les seuls crédits immobiliers alors qu’il a du faire face à de lourdes charges, souscrire en avril 2021 un crédit supplémentaire pour financer le ravalement de façade de son immeuble d’habitation et un crédit immobilier pour son domicile à hauteur de 1.198 euros.
Il précise que les revenus locatifs sont absorbés par les charges liées à l’investissement et que celui-ci deviendra rentable en 2041 à l’issue des remboursements et permettra la transmission d’un bien à chacun des enfants.
Il actualise la situation de ses revenus et charges et indique que son reste à vivre ne lui permet pas de faire face aux pensions alimentaires telles que fixées en 2021 tandis que les revenus de Mme [W] évoluent favorablement, sa situation n’étant en rien obérée.
Il estime que la pension telle que fixée en 2017 permet de faire face aux besoins des enfants, que les choix faits par Mme [W] seule n’ont pas été rationnels et que la situation de [J] en alternance à compter de septembre 2022 permet une réduction de sa part contributive à compter de cette date.
En réponse, Mme rétorque qu’elle a du souscrire un prêt trésorerie de 50.000 euros pour faire face aux besoins divers des enfants de cet âge (permis de conduire, équipement informatique, séjours à l’étranger, frais médicaux non remboursés dont le suivi psychologique de [J], frais d’inscription et de déplacement aux concours, acquisition de véhicules …) s’acquittant des frais exceptionnels des enfants tandis que M. [G] finance des voyages (Maldives en 2016, 2018 et 2020, NewYork décembre2022;..) et activités de loisirs (plongée sous-marine) ; que ses revenus ont diminué, la part d’allocations familiales et de supplément familial décroissant avec l’âge, malgré les heures supplémentaires effectuées, tandis que les revenus de M. [G] ont augmenté. Elle ajoute que ce dernier a fait le choix d’investir au détriment de ses enfants qui ont des besoins plus importants en 2023 qu’en 2017; qu’elle s’est portée caution des prêts étudiants souscrits et des logements pris à bail ; que les aînés sont désormais majeurs ce qui permet un paiement direct entre leurs mains; que la part contributive du père va diminuer avec l’autonomie à venir en septembre 2024 de [J]; que le plus jeune entre dans la préparation de ses études.
En l’espèce, il est nécessaire de rappeler que la part contributive du père avait été fixée à la somme de 420 euros par enfant en novembre 2017 au regard de la situation suivante :
Madame en sa qualité d’enseignante,
Ressources : 2.294 euros au titre du salaire net imposable, outre 595 euros de prestations sociales.
Charges: 1.027 euros au titre du crédit immobilier, outre 272 crédit voiture.
Monsieur en sa qualité de responsable de centre [Localité 9] métropole,
Ressources : 4.375 euros, outre 1.360 euros par mois de revenus locatifs,
Charges : 800 euros de loyer, 1.220 euros crédit immobilier pour les 3 logements donnés en location, 606 euros de crédit auto (200+406).
La situation des parties était au jour le juge a statué en juin 2021 la suivante :
Madame
Ressources : 2.444 euros au titre du salaire net imposable (revenus 2020) outre 387 euros de prestations sociales (AF+CF).
Charges : inchangées.
Monsieur
Ressources : 4.723 euros au titre du salaire net imposable (selon cumul mai 2021)
Charges : une légère augmentation de loyer à 810 euros de loyer, un seul crédit auto 200 euros .
Il est donc établi que la situation respective des parties était quasi inchangée au jour où le juge a statué.
Il n’est pas sérieusement contestable que les besoins des enfants ont en revanche augmenté, du fait de l’entrée dans les études supérieures, notamment pour les deux aînés, retenu par le juge comme suit :
[J], âgée de 20 ans, inscrite en 3ème année à l’ESSCA, avec prêt étudiant de 50.000 euros sur 5 ans, pour lequel sa mère s’est portée caution, logement étudiant pour un montant de 432 euros, dossier APL en cours, et séjour à l’étranger à financer.
[A], âgé de 18 ans, en terminale au domicile de sa mère, avec choix d’orientation alternatif (inscription à l’ESSCA étant admis ou en BUT GEA sur liste d’attente pour un coût de 200 euros l’an).
[S], âgé de 13 ans, collégien.
Au regard de ces éléments, c’est donc par une exacte appréciation de la situation que le juge a fixé la pension alimentaire à la somme de 650 euros pour [J] et 520 euros pour [A] et a rejeté la demande d’augmentation pour [S] injustifiée et maintenue à la somme de 420 euros.La décision sera par conséquent confirmée.
Depuis lors, la situation des parties et des enfants a continué à évoluer, et au jour de la présente décision, se présente comme suit :
Madame
Ressources : 2.563 euros par mois en salaire net imposable en 2021, outre 4.138 euros sur l’année d’heures supplémentaires défiscalisées soit 344 euros;
2.606 euros par mois en 2022,
2.834 euros par mois en 2023 (selon cumul juillet 2023)
avec diminution du supplément familial aux 20 ans de [J] (de 236 euros à 99 euros) puis aux 20 ans de [A] (2,29 euros) et diminution d’allocations familiales (de 604 euros par mois à 132 euros) aux 20 ans de [J] et suppression aux 20 ans de [A] à compter de mai 2023 ;
Charges : 1.027 euros de crédit immobilier, 335 euros de LOA voiture, 436 euros de crédit trésorerie.
Monsieur
Ressources : 4.762 euros en salaire net imposable en 2021 et 4.782 euros en 2022 (suivant avis IR), outre 1.416 euros de revenus locatifs;
Charges : 1.798 euros au titre des charges fixes du domicile : 1.198 euros de crédit immobilier, 212 euros crédit travaux (ravalement), taxe foncière 120 euros et charges de copropriété 229 euros; outre 1.551 euros de charges liés aux biens locatifs (1.220 euros de crédit, CFE 121 euros, taxe foncière 210 euros) et un crédit auto 200 euros.
La situation des enfants est la suivante :
[J] âgée de bientôt 23 ans, est en 5ème année à l’ESSCA de [Localité 9]. Les frais de scolarité se sont élévés à la somme de 29.086 euros sur les trois premières années, non pris en charge par le dispositif modulation mis en place postérieurement à son admission dans cette école.Les frais de logement étaient de 432 euros (APL de 187 euros à déduire). Elle a effectué comme prévu un semestre de scolarité à l’étranger à Budapest de janvier à juin 2022 pour un loyer de 500 euros par mois.
La location a été résiliée à [Localité 9] au profit d’une location en région parisienne où elle achève un master en alternance débuté en septembre 2022 sur le campus de [Localité 10]. A ce titre, elle a perçu en 4ème année une rémunération de 53% du SMIC. A ce jour elle perçoit 1.313 euros par mois, outre 321 euros d’APL, et acquitte un loyer de 679 euros. Elle perçoit la pension alimentaire versée par son père.
Elle achèvera son cursus universitaire en juin 2024 et devra commencer à acquitter la mensualité de son prêt étudiant à hauteur de 891 euros par mois, souscrit le 18 mai 2019 pour la somme de 50.000 euros, sur une durée de 12 ans avec différé de remboursement.
[A], âgé de bientôt 21 ans, est, après deux années de classe préparatoire au lycée [Y] [U] (frais de scolarité de 200 euros par an), étudiant admis en pré-master à l’EHDEC Business School de Lille. Les frais de scolarité s’élèvent à 45.785 euros pour le cursus, un acompte de 800 euros a été versé par Mme [W] et le reste est financé par un prêt étudiant d’un montant de 50.000 euros.
Le loyer est de 555 euros, avec APL de 183 euros par mois. Il perçoit la pension alimentaire versée par son père et la somme de 200 euros par mois versée par sa mère. Compte tenu de ses charges, son budget est déficitaire. Selon M. [G], il peut faire le choix d’une alternance dès la rentrée 2024/2025.
[S], âgé de 16 ans, est lycéen en classe de 1ère option mathématique, physiques, SES au lycée de [Localité 11]. Les frais de scolarité sont de 1.011 euros par an. Il souhaite faire des études supérieures qui seront à financer à l’identique de ses frère et soeur.
Si M. [G] conteste les choix opérés par la mère et les enfants dans les orientations post bac, la cour observe que l’appelant a de son côté posé des choix de gestion entraînant des dépenses non prioritaires s’agissant d’investissements immobiliers à long terme, obérant sa capacité financière à court terme. En outre, l’investissement immobilier relatif au domicile a entraîné un accroissement de charges, passant d’un loyer à 810 euros à une charge d’emprunt et de charges de copropriété de 1.798 euros.
Or, il est incontestable que les besoins des enfants ont augmenté du fait de leurs études, que les dépenses sont suffisamment établies par les pièces versées par l’intimée aux débats suivant bordereau de communication; qu’il appartient aux parents d’y faire face jusqu’au moment de l’établissement en autonomie.
Il est établi que [J] arrive au terme de son parcours universitaire en juin 2024. Si l’alternance lui permet de son construire progressivement sa prise d’autonomie, force est de constater que cette autonomie n’est pas à ce jour pleinement acquise. Compte tenu des pratiques parentales jusqu’alors mises en place, la part contributive du père se réalisant au travers du paiement d’une pension alimentaire sans partage de frais exceptionnels, il y a lieu de maintenir la pension alimentaire actuelle et ce jusqu’à l’achèvement du parcours universitaire, en juin 2024.
Eu égard à l’âge de l’intéressée, il y a lieu de dire que la pension sera versée directement entre ses mains par virement bancaire.
S’agissant de [A], la pension alimentaire sera fixée à la somme de 650 euros à compter de la présente décision et jusqu’à son établissement.
Eu égard à son âgé, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [W] et de dire que cette pension sera versée directement entre ses mains par son père, au moyen d’un virement bancaire.
Enfin, s’agissant de [S], il est en l’état prématuré de modifier la pension alimentaire en l’absence d’élément relatif à son orientation post-bac.
Il appartiendra aux parents de saisir le juge aux affaires familiales en cas de besoin, étant rappelé qu’il leur est possible de déterminer d’accord partie le montant le plus adapté.
La décision sera complétée en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700
M. [G] succombant principalement sera condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par Mme [W] à l’encontre de M. [G] aux frais de signification du jugement de première instance.
L’équité commande de faire droit à la demande de Mme [W] au titre de l’article 700 et de condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre. La demande de M. [G] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
RAPPELLE que les pièces 38 à 50 ont été déclarées irrecevables et que les développements relatifs au droit de visite élargi sont exclues des conclusions de l’appelant comme irrecevables;
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de milieu de semaine sur [S] ;
Statuant de nouveau de ce chef,
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement de M. [Z] [G] sur l’enfant mineur [S] en milieu de semaine en période scolaire;
Y ajoutant, Compte tenu de l’évolution du litige,
FIXE, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [A] [G] due par M. [Z] [G] à la somme de 650 euros;
DIT que cette somme sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur, par virement bancaire;
DIT que la pension alimentaire au profit de [J] [G] due par le père sera, à compter de la présente décision, versée directement entre ses mains par son père au moyen d’un virement bancaire;
CONDAMNE M. [G] aux dépens;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à Mme [W] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Électronique ·
- Service ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atlantique ·
- Public ·
- État de santé, ·
- Ordre public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société holding ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Avis ·
- Banque ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Responsable du traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Personne concernée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement de données ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Attestation ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur ·
- In solidum ·
- Expédition ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Titre ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Rétracter ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Caution ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Infirmation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Instance
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Activité économique ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Congé ·
- Fonds d'investissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.