Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 oct. 2025, n° 25/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 juillet 2025, N° 25/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02200 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUMQ
ID
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 9]
02 juillet 2025
RG : 25/00218
[Y]
C/
[Y]
[Y]
S.C.I. DOREE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Hilaire Lafon
SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
SUR DEFERE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes en date du 02 juillet 2025, n°25/00218
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Laure Mallet, conseillère,
Mme Sandrine Izou, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [P] [Y]
née le 17 février 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe Mairin de la Scp Mairin, plaidant/postulant, avocat au barreau de Tarascon,
Représentée par Me Philippe Hilaire-Lafon, postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [E] [Y]
né le 03 janvier 1953 à [Localité 8] (Vietnam)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [T] [Y]
née le 07 juin 1958 à [Localité 7] (29)
[Adresse 4]
[Localité 5]
La Sci DOREE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christiane Imbert-Gargiulo de la Selarl CJM Avocats – Imbert Gargiulo – Roland – Pavia, plaidant/postulant, avocate au barreau d’Avignon
Statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes, en date du 02 juillet 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Par acte sous seing privé du 21 août 2023 la Sci Dorée a consenti à Mme [P] [Y] un bail portant sur des locaux d’habitation [Adresse 1] à Avignon au loyer mensuel de 1 460 euros outre 30 euros de provision pour charges.
MM. [E] et [T] [Y] se sont portés caution solidaire du paiement des sommes dues pour un montant maximum de 1 490 euros.
Par acte du 9 janvier 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de principale de 3 724,95 euros au titre de l’arriéré locatif et visé la clause résolutoire du contrat.
Ce commandement de payer a été dénoncé aux cautions le 11 janvier 2024.
Par acte du 9 juillet 2024 la Sci Dorée a fait assigner Mme [P] [Y] et les deux cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 3 décembre 2024
— a constaté la résiliation (sic) du contrat conclu le 21 août 2023 depuis le 10 mars 2024 par acquisition de la clause résolutoire,
— a condamné solidairement Mme [P] [Y], M. [E] [Y] et Mme [T] [Y], ces derniers dans la limite de 1490 euros à lui payer la somme de 1 920,79 euros au titre de l’arriété locatif arrêté au 30 octobre 2024,
— a débouté Mme [P] [Y] de sa demande de délais de paiement,
— lui a ordonné de libérer les lieux, et dit qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique,
— a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— a condamné Mme [P] [Y], M.[E] [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens,
— a condamné Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2025.
La Sci Dorée a constitué avocat le 11 février 2025.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, après avis d’avoir à faire connaître leurs observations écrites adressé aux parties par le greffe le 16 mai 2025, la présidente de la chambre
— a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de Mme [P] [Y] à l’encontre de M. [E] [Y] et Mme [T] [Y].
Mme [P] [Y] a déféré le 9 juillet 2025 cette ordonnance par requête au terme de laquelle elle demande à la cour
Constatant que les déclarations d’appel ont été signifiées à M.[E] [Y] et Mme [T] [Y] le 7 avril 2025 c’est-à-dire dans le mois de l’injonction délivrée à cet effet le 18 mars 2025.
— de rétracter (sic) l’ordonnance de caducité partielle avec toutes conséquences que de droit.
Les défendeurs au déféré n’ont pas conclu sur cette demande.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 – art. 1 en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 954 du même code en vigueur depuis le 01 septembre 2024 les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il est ici demandé à la cour de rétracter l’ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel de Mme [P] [Y] à l’encontre des cautions M. [E] [Y] et Mme [T] [Y].
Selon les articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Et aux termes de l’article 571 du même code l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’ordonnance déférée à la cour n’est ni une ordonnance sur requête ni une décision rendue par défaut, seules susceptibles de rétractation de la part de la juridiction qui l’a rendue.
La cour n’étant saisie d’aucune demande d’infirmation de l’ordonnance déférée ne peut donc que la confirmer.
Mme [P] [Y] qui succombe en son déféré doit supporter les dépens de l’instance incidente.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur déféré de l’ordonnance n°du 2 juillet 2025 du conseiller de la mise en état dans l’instance n° 24/03123 ayant prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de Mme [P] [Y] à l’encontre de M. [E] [Y] et Mme [T] [Y]
La confirme,
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [Y] aux dépens de l’instance incidente.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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