Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 janv. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00265 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDRN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER MERLE de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
DEBATS : audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Christophe VIVET, président de chambre, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Christophe VIVET, président et Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 30 décembre 2024, M. [N] [L] a saisi la juridiction de la Première présidente de la cour d’appel de Lyon d’une demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de la mesure de détention provisoire dont il a été l’objet pendant 57 jours, du 15 mai 2024 au 11 juillet 2024, après avoir été renvoyé devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour répondre du délit de détention non autorisée d’arme de guerre. Il expose que, par jugement aujourd’hui définitif du 11 juillet 2024, le tribunal l’a relaxé, l’arme s’étant révélée être factice comme il l’avait déclaré dès le début de sa garde à vue.
Par ses conclusions du 23 mai 2025, il demande donc que lui soient allouées sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, 3.000 euros en réparation de son préjudice économique, et 1.813 euros au titre des frais d’avocat engagés pendant la durée de la détention provisoire, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, M. [L] expose concernant son préjudice moral qu’il découle de l’incarcération et du risque d’une condamnation pour des faits infondés, et concernant son préjudice économique qu’il était sur le point de trouver un emploi.
Par conclusions du 02 septembre 2025, le Ministère public requiert que soient allouées au requérant les sommes de 3.500 euros au titre du préjudice moral et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 19 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande que soit allouée au requérant la somme de 3.250 euros au titre du préjudice moral, et que soient rejetées les autres demandes.
A l’appui de sa position, l’Agent judiciaire de l’Etat expose que l’intéressé avait déjà été incarcéré, et que rien ne démontre un préjudice particulier, non plus le préjudice économique, et que les frais d’avocat dont il est demandé remboursement ne sont pas liés à la détention provisoire mais au fond de la procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 novembre 2025, à laquelle leurs conseils ont été entendus, l’avocat de M. [L] ayant eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 149-2 du code de procédure pénale dispose que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête ayant été déposée moins de six mois après que la décision de relaxe a acquis un caractère définitif, et sa recevabilité n’étant pas contestée, elle sera déclarée recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ouvre droit à réparation la période de détention provisoire de 57 jours subie par l’intéressé. Il n’est pas contesté qu’il ne s’agissait pas pour lui d’une première incarcération, en ce qu’il a exécuté précédemment plusieurs périodes d’incarcération. Il n’est pas justifié de séquelles psychologiques de la détention d’un niveau de gravité supérieur aux séquelles constatées dans la population concernée par cette situation. En revanche, le fait pour l’intéressé d’être placé en détention provisoire alors que cette mesure aurait pu être aisément évitée si l’autorité de poursuite avait pris soin dès le début de la procédure, ou à tout le moins dans les jours qui ont suivi, de vérifier si, comme l’intéressé le soutenait dès sa première audition, l’arme trouvée en sa possession était une arme factice dans laquelle aucune munition ne pouvait être engagée, et non une arme de guerre, est de nature à aggraver le préjudice moral, par l’injustice manifeste pour l’intéressé de la décision d’incarcération.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi pendant 57 jours d’incarcération sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice économique
Le préjudice économique allégué par l’intéressé, qui consisterait dans le fait qu’il était « sur le point de trouver un emploi », n’étant établi par aucun élément comme le soutient l’Etat, le préjudice n’est pas caractérisé, en conséquence de quoi la demande sera rejetée.
Sur les frais d’avocat
L’intégralité des frais d’avocat ayant été consacrés à la contestation de l’incarcération provisoire, il sera donc fait droit intégralement à la demande de la somme de 1.813 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [N] [L],
Lui allouons, à la charge de l’Etat, les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, 1.813 euros au titre des frais d’avocat exposés, et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 28 janvier 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S.Nicot C.Vivet
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