Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 juin 2025, n° 24/07370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07370 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 21/12752
APPELANTS
M. [B] [U]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [W] [Z]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3] (SÉNÉGAL)
Mme [G] [D] épouse [X]
De nationalité malienne
Née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [V] [F]
De nationalité française
Née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 3] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E576
Assistés par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, toque : 170
INTIMÉ
Me [I] [C]
De nationalité française
Né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7] (95)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assisté par Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R44
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiées Cabinet Ectar, créée en 2002, exerçait une activité de conseil et représentation en transport aérien. Son capital social était détenu à hauteur de 46,59% par Mme [M], à hauteur de 33,14% par M. [U], à hauteur de 11,5% par M. [Z], à hauteur de 4,87% par Mme [X] et à hauteur de 3,90% par Mme [F].
Par décision du 8 novembre 2019, Mme [M] a été nommée en qualité de présidente de la société Cabinet Ectar.
A la suite de dissensions entre les deux associés principaux, le président tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 21 novembre 2019, désigné Me [C] en qualité d’administrateur provisoire de la société Cabinet Ectar pour une durée de trois mois avec pour mission de prendre toute mesure dans le cadre de cette administration pour assurer la pérennité et le devenir de la société Cabinet Ectar, Mme [M] conservant la gestion opérationnelle, de convoquer les associés de la société aux fins de déterminer, en concertation avec ces derniers, une solution permettant de garantir son intérêt social et pérenniser son activité, de veiller à la conservation des actifs de la société, et de faire un rapport au tribunal de sa mission.
Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cabinet Ectar, désigné Me [C] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Par ordonnance du 5 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Me [C] en qualité d’administrateur provisoire de la société Cabinet Ectar pour une durée de trois mois, avec les mêmes missions que celles qui lui avaient été précédemment confiées.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Bobigny a rejeté la requête de MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] tendant à l’annulation de l’inscription modificative relative à la désignation de Mme [M] en qualité de président à la suite de la décision du 8 novembre 2019.
Par acte du 7 octobre 2021, MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] ont fait assigner Me [C], ès-qualités, et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Paris. Les demandeurs sollicitaient, à l’égard de Me [C], la réparation des préjudices résultant de plusieurs manquements qu’il aurait commis au regard de l’ordonnance du 21 novembre 2019 l’ayant désigné.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Bobigny s’agissant de Mme [M], renvoyé l’affaire à une audience de mise en état, et réservé au fond les frais et les dépens de l’instance.
Par acte du 14 avril 2022, MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] ont ensuite fait assigner Me [Q] de la SELAFA MJA, ès-qualités, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté intégralement les demandes de MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] à l’encontre de Me [C] ; condamné in solidum MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] aux dépens ; condamné in solidum MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] à payer à Me [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Ectar, en remplacement de la SELAFA MJA.
Par déclaration du 12 avril 2024, MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] ont interjeté appel du jugement du 7 février 2024, intimant ainsi Me [C].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] demandent à la cour d’appel de Paris de :
— Voir accueillir les appelants en leurs conclusions d’appel ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté intégralement les demandes de MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] à l’encontre de Me [C] ;
— Débouter Me [C] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
Eu égard aux fautes commises par Me [C] dans le cadre de l’exercice de sa mission,
— Condamner Me [C] à verser à M. [U] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Me [C] à verser à M. [Z] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Me [C] à verser à M. [X] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Me [C] à verser à M. [F] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Me [C] à verser à M. [U] la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice économique et financier ;
— Condamner Me [C] à verser à MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Me [O] aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Me [C], ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déclarer irrecevable comme nouvelle devant la cour, et pour défaut de qualité à défendre, une demande éventuelle au titre d’une action ut singuli ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] à payer à Me [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action ut singuli
MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] entendent se désister de leur demande formulée au titre de l’action ut singuli.
Me [C], ès-qualités, soutient que l’action ut singuli formée au titre de l’article 1843-5 du code civil en première instance n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions de première instance des demandeurs, ni d’appel, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande ; qu’en outre, la demande est nouvelle et irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’enfin, l’action ut singuli n’est ouverte qu’à l’encontre du dirigeant d’une société, auquel ne peut être assimilé un administrateur provisoire ou judiciaire ; qu’en conséquence, l’action ut singuli formée par les appelants est irrecevable.
Sur ce,
Les appelants ayant renoncé à leur action ut singuli, la demande qui en résultait est devenue sans objet, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité.
Sur les fautes reprochées
MM. [U], [Z], Mme s [X] et [F] soutiennent, d’une part, que Me [C], ès-qualités d’administrateur judiciaire, n’a pas respecté les obligations judiciaires qui lui incombaient au titre de l’ordonnance du 21 novembre 2019 ; qu’il a manqué à ses obligations d’assurer la gestion pérenne de la société Cabinet Ectar et la conservation de ses actifs, l’ensemble de ces éléments constituant des fautes entraînant la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ils exposent ainsi, premièrement, que Me [C] a augmenté les dépenses de la société Ectar au préjudice de cette dernière ; qu’il a notamment fait payer par la société Cabinet Ectar deux cabinets d’expertise comptable pour des prestations identiques alors que la société était en redressement judiciaire, et que la société Cabinet Ectar a signé un contrat de sous-traitance avec une société détenue par le père de Mme [M], associée en dissension avec M. [U] ; que sous l’administration provisoire de Me [C], la société Cabinet Ectar a été mise en liquidation judiciaire, alors que, selon le rapport de l’expert du 9 octobre 2020, la situation financière de la société était saine et permettait d’apurer le passif ; qu’au 31 août 2021, la société disposait d’un actif disponible d’environ 300 000 euros, contre un passif exigible de 131 000 euros, et qu’en sept jours, la société a subi une perte de trésorerie importante en raison de la gestion de Me [C], qui ne saurait être justifiée par le seul motif économique de la crise sanitaire.
Ils exposent deuxièmement que Me [C] a provisionné à tort des sommes au titre du prétendu licenciement abusif de Mme [M] lorsque M. [U] était encore président de la société Cabinet Ectar entraînant la liquidation judiciaire de la société Cabinet Ectar.
Ils énoncent troisièmement, après la mise sous administration provisoire de la société, que la rémunération de Mme [M] a été indûment augmentée, à l’initiative de Me [C], à la somme de 4 500 euros nets, soit une augmentation de 2 103,51 euros, sans qu’une charge de travail supplémentaire soit confiée à l’intéressée ; que cette augmentation de rémunération, alors que les salaires n’avaient pas été payés, a contribué à l’aggravation du passif de la société.
Ils soutiennent enfin, que Me [C], outrepassant ses fonctions, a procédé au paiement de factures pour un montant de 58 440 euros au profit de Me [E], alors que la société avait déjà été placée en liquidation judiciaire et que la mission d’administrer la société revenait donc au liquidateur judiciaire, à savoir la SELAFA MJA ; qu’en conséquence, ces éléments constituent des fautes de la part de Me [C].
Les appelants, au visa de l’article L. 631-12 du code de commerce, soutiennent, d’autre part, que Me [C] n’a pas respecté les obligations légales qui lui incombaient en tant qu’administrateur judiciaire.
Ils exposent ainsi, premièrement, qu’il n’a pas communiqué avec les associés sur la tenue de la gestion de la société Cabinet Ectar, s’agissant de l’augmentation de la rémunération de la présidente, de la résiliation du bail, du remboursement d’un compte, du changement de cabinet d’expertise comptable, du paiement partiel des salariés ou encore de la signature du contrat de sous-traitance avec la société Etafam dans laquelle Mme [M] était intéressée ; que Me [C] a tenté de mettre à l’écart les associés notamment en demandant à M. [U] de ne pas entrer dans les locaux de ni de contacter les salariés sans l’en informer, et en privant M. [U] de l’accès à sa messagerie professionnelle ; qu’il a ainsi, en violation de l’article L. 622-3 du code de commerce, entravé l’accomplissement par M. [U] des actes de gestion courante ; que, deuxièmement, en violation de l’article 1844 du code civil, Me [C] a empêché les associés d’exercer leur droit de vote, notamment en ne les convoquant pas aux assemblées générales.
Me [C], ès-qualités, réplique qu’il a été désigné en qualité d’administrateur provisoire dans le cadre d’un conflit entre les deux associés principaux de la société, M. [U] et Mme [M] ; que la crise sanitaire a dégradé l’activité de l’entreprise liée au transport aérien et au tourisme, l’amenant à déposer une déclaration de cessation des paiements ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; que, malgré ses tentatives de conciliation, notamment en organisant deux réunions sur l’éventualité d’un plan de redressement, il n’a pas été en mesure de connaître les intentions des associés, étant précisé que M. [U] ne s’est pas présenté à ces réunions ; qu’il a dûment réalisé le bilan économique et social de l’entreprise, exposant l’impossibilité de parvenir à un redressement, ce qui a conduit à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ; qu’en outre, la rémunération de Mme [M] n’est pas différente de sa rémunération antérieure, ni disproportionnée au regard du travail fourni ou contraire à l’intérêt social ; qu’en conséquence, la faute tirée du non-respect de l’obligation visant à assurer la pérennité et le devenir de la société Cabinet Ectar n’est pas caractérisée.
Il expose en outre que le rapport d’expertise dont les appelants font état est privé et non contradictoire ; qu’une trésorerie supérieure au passif ne signifie pas que la liquidation judiciaire puisse être évitée, étant précisé que la cessation des paiements avait déjà été constatée aux termes du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu’à l’issue de la période d’observation, aucune perspective de redressement ne s’ était dégagée ; que, si la liquidation n’avait pas été prononcée, la trésorerie aurait été consommée et des dettes nouvelles seraient apparues alors qu’aucune perspective de reprise de l’activité n’était envisagée ; qu’enfin, la liquidation judiciaire n’est plus contestée par les appelants ; qu’en conséquence, ce rapport ne permet en rien d’établir une faute de sa part.
Il ajoute que les associés de la société Cabinet Ectar n’ont pas été privés de leurs droits de vote durant ses mandats dès lors qu’il les a convoqués à deux reprises pour déterminer une solution garantissant l’intérêt social de la société et pérenniser son activité, alors que les appelants n’ont pas entendu participer à l’élaboration d’une solution de redressement ; qu’enfin, les associés ont été régulièrement convoqués à l’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2020.
Il soutient par ailleurs que la transmission d’informations insuffisantes ou erronées au tribunal n’est pas caractérisée en ce que le rapport du 23 juin 2020 et le bilan économique et social qu’il a établis sont complets et détaillés ; que les informations qui y sont contenues sont exactes et révèlent les difficultés économiques de la société depuis plusieurs exercices ; qu’en conséquence, le droit à l’information des associés a été respecté.
Il énonce que Mme [M] a, conformément à l’ordonnance du 5 juin 2020, conservé la gestion opérationnelle de la société Cabinet Ectar, notamment en prenant les décisions de gestion courante, ce dont il résulte qu’il a strictement respecté la répartition des compétences résultant de cette décision.
Il soutient enfin que, concernant le paiement de factures après l’ouverture de la liquidation judiciaire, ce litige fait l’objet d’une procédure distincte, étant précisé que, par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a déclaré irrecevable l’assignation y afférente et s’est déclaré incompétent ; que le liquidateur judiciaire a interjeté appel et que la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal ; qu’ainsi, il ne saurait être préjugée la décision définitive à intervenir.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte en outre de l’article L. 631-12 du code de commerce, qu’Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
À tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.
L’administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l’objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.
Il résulte de ces textes que l’administrateur judiciaire engage sa responsabilité à raison des dommages qu’il a fautivement commis au regard des missions qui lui sont dévolues tant par la loi que par décision de justice.
En l’espèce, il est constant que, par ordonnance du 21 novembre 2019, Me [C] a été nommé administrateur provisoire de la société Cabinet Ectar pour une durée de trois mois, puis, par jugement du 6 mai 2020, désigné administrateur judiciaire de ladite société avec une mission d’assistance, et, par ordonnance du 5 juin 2020, désigné administrateur provisoire de la même société pour une durée de trois mois.
Il est également non contesté qu’aux termes des ordonnances ayant désigné Me [C] en qualité d’administrateur provisoire, celui-ci avait pour mission de prendre toute mesure dans le cadre de cette administration pour assurer la pérennité et le devenir de la société Cabinet Ectar, Mme [M] conservant la gestion opérationnelle, de convoquer les associés de la société aux fins de déterminer, en concertation avec ces derniers, une solution permettant de garantir son intérêt social et pérenniser son activité, de veiller à la conservation des actifs de la société, et de faire un rapport au tribunal de sa mission.
Nonobstant l’absence de différenciation établie par les appelants au regard des deux missions distinctes de l’intimé, il conviendra d’apprécier le caractère fautif des agissements reprochés à Me [C] à l’aune des missions qui lui ont été confiées respectivement en qualité d’administrateur provisoire et en qualité d’administrateur judiciaire, et au regard des périodes concernées.
S’agissant tout d’abord des fautes reprochées à Me [C] au titre de ses missions en qualité d’administrateur provisoire, à savoir le défaut d’assurer la gestion pérenne de la société Cabinet Ectar, premièrement, concernant le moyen tiré de l’augmentation des dépenses de la société ayant conduit à sa liquidation judiciaire, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M], présidente et associée à hauteur de 46,59% des parts sociales composant le capital de la société Cabinet Ectar, avait conservé la gestion opérationnelle de la société, et que ses fortes dissensions avec M. [U], associé à hauteur de 33,14%, ont empêché Me [C], ès-qualités, de surmonter le blocage de la société et de trouver une solution satisfactoire pour les associés, de sorte qu’en l’absence d’affectio societatis, l’établissement d’un plan de redressement s’est trouvé impossible. Au surplus, il est observé que M. [U] a refusé de se présenter à plusieurs réunions organisées par Me [C], ès-qualités, aux fins de trouver une solution aux difficultés rencontrées par la société Cabinet Ectar.
D’autre part, il ressort des pièces produites que la société Cabinet Ectar subissait déjà les conséquences de la crise du covid sur son activité – dédiée au conseil et à l’assistance de compagnies aériennes -, qui s’est trouvée fortement ralentie, ainsi qu’il a été constaté aux termes du rapport établi par Me [C], ès-qualités, pour l’audience du 23 juin 2020 faisant notamment état de la dégradation des capitaux propres et de l’arrêt presque total de l’activité à cette période.
Il en résulte que la dégradation de la situation financière de la société Cabinet Ectar est indépendante de l’intervention de Me [C] et des mesures qu’il a mises en 'uvre, de sorte que la conversion en liquidation judiciaire prononcée le 24 juillet 2020 ne saurait lui être imputable.
Concernant spécifiquement le paiement des factures de l’expert-comptable, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 5 décembre 2024 qu’un litige est pendant devant le tribunal de commerce de Rouen. En l’absence d’une décision définitive sur ce point relevant d’une procédure distincte, ce grief sera écarté comme inopérant.
Deuxièmement, concernant le provisionnement de sommes en vue du licenciement de Mme [M], il ressort des éléments versés aux débats que M. [U] a fait convoquer une assemblée générale, tenue le 19 octobre 2019, aux fins de révoquer Mme [M] de ses fonctions de présidente, au profit de sa propre désignation en qualité de président, tandis que Mme [M], qui n’était pas présente à cette assemblée générale, en conteste la validité. M. [U] ayant, à la suite de cette révocation, informé Mme [M] de son licenciement au titre de son contrat de travail, qu’elle conteste également, il en résulte, que Me [C] a, à juste titre, provisionné les sommes nécessaires pour permettre à la société de faire face, le cas échéant au regard du contexte conflictuel entre ces personnes, à un contentieux prud’homal pour licenciement abusif, étant précisé que cette provision incluait l’indemnité légale de licenciement et ses accessoires.
Troisièmement, concernant l’augmentation de la rémunération de Mme [M] au titre de son contrat de travail, il ressort des pièces versées aux débats que les rémunérations reprochées au titre du mois de janvier 2020 ne la rétribuaient pas pour les mêmes fonctions que celles qu’elle exerçait antérieurement. En effet, Mme [M], titulaire d’un contrat de travail pour des fonctions de « directrice générale » suivant son bulletin de salaire du mois d’octobre 2019, a ensuite été rémunérée, comme en atteste son bulletin de paie du mois de janvier 2020, en tant que « gestionnaire opérationnel ordonnance », de sorte que, après la répartition des pouvoirs de gestion découlant de la décision de désignation de Me [C] en qualité d’administrateur provisoire, les modalités et conditions de travail de Mme [M] ont été modifiées en ce compris le montant de la rémunération y afférente.
En tout état de cause, les appelants ne rapportent pas la preuve que la rémunération de Mme [M] en tant que « gestionnaire opérationnel ordonnance » à cette période ait été disproportionnée au regard du travail fourni ou contraire à l’intérêt social.
Il en résulte qu’aucune faute de Me [C], ès-qualités d’administrateur provisoire, n’est caractérisée.
S’agissant des fautes reprochées à Me [C] au titre de ses missions confiées en qualité d’administrateur judiciaire, à savoir le défaut de communication envers les associés quant à la tenue de la gestion de la société Cabinet Ectar et le défaut de convocation des associés aux assemblées générales, il a été examiné supra que Me [C], ès-qualités, a fait convoquer les associés à plusieurs reprises aux fins de trouver une solution pour pallier les difficultés de la société, mais que ses efforts ont été vains en raison du conflit existant entre M. [U] et Mme [M] et en raison de leur volonté de ne pas collaborer avec lui.
En outre, il n’est pas démontré que Me [C] aurait manqué à son obligation de convoquer les associés à l’assemblée générale d’approbation des comptes.
Enfin, les appelants échouent à rapporter la preuve d’une violation de l’article L. 622-3 du code de commerce en entravant l’accomplissement par M. [U] des actes de gestion courante, notamment par la mise à l’écart de ce dernier le privant d’un accès aux locaux et à sa messagerie professionnelle.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que les droits de vote des associés n’auraient pas pu être exercés en violation de l’article 1844, alinéa premier du code civil, et que Me [C] aurait manqué à ses obligations légales en qualité d’administrateur judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune faute de Me [C], tant en qualité d’administrateur provisoire qu’en qualité d’administrateur provisoire, n’est caractérisée.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les préjudices financier et moral prétendument subis par les appelants, étant surabondamment relevé qu’aucun préjudice distinct de celui éventuellement subi par la société n’est établi par les appelants.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des appelants, qui succombent en leurs prétentions.
Il convient enfin de condamner ces derniers à payer à Me [C] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum MM. [U], [Z], Mme [X] et [F] à payer à Me [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [U], [Z], Mme [X] et [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Libération ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Entreprise
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Gestion ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Héritier ·
- Rémunération ·
- Meubles ·
- Épouse ·
- Recel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Faute inexcusable ·
- Coûts ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Cuba ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Droit d'asile ·
- Représentation ·
- Pays ·
- Risque ·
- Prolongation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auxiliaire de justice ·
- Appel ·
- Charges ·
- Magistrat
- Désistement ·
- Saisine ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acquiescement ·
- Commission de surendettement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Équipage ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Service ·
- Sûretés ·
- Faute
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Droite ·
- Dire ·
- Santé ·
- Faute ·
- Préjudice esthétique ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice économique ·
- Détention provisoire ·
- Arme ·
- Relaxe ·
- Guerre ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Indemnisation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Magasin ·
- Distribution ·
- Droit d'accise ·
- Douanes ·
- La réunion ·
- Prétention ·
- Demande de remboursement ·
- Jugement ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.