Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 août 2024, N° 21/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 12] NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01839 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNRC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00285, en date du 16 août 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
né le 30 Mars 1962 à [Localité 16] (51)
domicilié [Adresse 14]
Représenté par Me Hélène BRODIEZ de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. BFCV, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 13]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Monsieur [L] [Z], greffier stagiaire ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [H] est propriétaire d’un ensemble de parcelles de bois situées à [Localité 17] (51), représentant 1 ha 26 a et 02 ca (parcelles cadastrées section AE [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et section AH [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]).
Selon un contrat intitulé 'contrat de vente’ daté du 7 août 2017, Monsieur [H] a vendu à la société BFCV :
— le bois résultant d’une coupe rase d’une peupleraie constituée d’environ 67 peupliers et d’un chêne, moyennant le prix de 3000 euros HT,
— le bois résultant d’une coupe rase de parcelles de taillis situées en prolongement, négociée à l’unité de produit au prix de 8 euros la tonne,
— une bande d’épicéas incluse dans la vente de taillis, selon une mention manuscrite visant un accord en ce sens entre les parties.
Le règlement était prévu à l’enlèvement des bois et '10 jours fin de mois pour le taillis à peser'.
Le 30 janvier 2018, la société BFCV a procédé à un règlement d’un montant de 2500 euros à titre d’acompte pour le lot peupliers.
Le 16 avril 2019, Monsieur [H] a rappelé à la société BFCV le solde dû pour les peupliers et la vente des taillis, et l’a invitée à réparer les dégâts suivants :
— destruction de 65 mètres de clôture,
— résidus de coupe et détritus laissés sur place,
— coupe de 8 noyers contrairement à l’accord intervenu entre les parties.
Le 3 janvier 2020, Monsieur [H], par la voie de son conseil, a mis en demeure la société BFCV de lui payer le solde de la vente, soit la somme de 740 euros.
Le 20 janvier 2020, la société Groupama, assureur de responsabilité civile professionnelle, a informé le conseil de Monsieur [H] que la société BFCV adressait un règlement de 500 euros correspondant au solde dû sur la vente d’arbres ainsi que le règlement de la coupe de taillis, en précisant que le gérant de la société BFCV ne contestait pas les dommages et que les détritus avaient été évacués.
Le 24 juin 2020, une expertise amiable sur les lieux a été diligentée par la société Groupama afin d’estimer les dommages subis par Monsieur [H], évalués par l’expert de la manière suivante :
— coût de remplacement des 8 noyers : 469 euros,
— perte de valeur d’avenir : 234 euros,
— valeur du grillage détruit : 175 euros,
— valeur du portail : 72 euros.
Le 21 septembre 2020, le conseil de Monsieur [H] a mis en demeure la société BFCV de procéder au paiement du solde de la facture d’un montant de 740 euros, ainsi que des sommes de 2000 euros en réparation de la clôture endommagée lors de l’exploitation de la peupleraie et de 13824 euros au titre de la replantation des noyers endommagés.
Le 21 octobre 2020, la société Groupama a indiqué que le représentant légal de la société BFCV s’apprêtait à procéder au règlement de la somme de 740 euros, estimant par ailleurs excessives les sommes réclamées au titre des dommages causés à la clôture et au remplacement des noyers.
Le 28 janvier 2021, Monsieur [H] a fait assigner la société BFCV devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir le paiement de la somme de 740 euros et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de Monsieur [H] en paiement de la somme de 740 euros au titre du solde de la vente,
— condamné la société BFCV à payer à Monsieur [H] les intérêts légaux à appliquer sur la somme de 740 euros pour la période comprise entre le 3 janvier 2020 et le 17 janvier 2022,
— condamné la société BFCV à payer à Monsieur [H] la somme de 469,44 euros au titre du remplacement de la clôture,
— rejeté les autres demandes d’indemnisation de Monsieur [H],
— condamné la société BFCV à payer à Monsieur [H] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société BFCV au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BFCV aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
* Sur la demande en paiement du solde du prix de vente, le tribunal a énoncé, selon les explications concordantes des parties, que le solde du prix de vente, soit la somme de 740 euros, avait été réglé par la société BFCV en cours d’instance, le 17 janvier 2022, de sorte qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur ce chef demande.
* Sur la demande en paiement des intérêts, le tribunal a relevé que le contrat entre les parties indiquait que la société BFCV s’était engagée à verser 3000 euros, en plus du coût du tonnage des taillis, dans le cadre d’un document qu’elle avait elle-même désigné comme un 'contrat de vente'.
Ensuite, le tribunal a relevé que, même si le paiement devait avoir lieu lors de l’enlèvement des bois et dans les '10 jours fin de mois pour le taillis à peser', le contrat ne précisait aucun délai pour la réalisation des coupes au-delà d’une période raisonnablement acceptable de 18 à 24 mois. Dès lors, compte tenu de la nature du contrat et du temps écoulé depuis sa signature en août 2017, le juge a retenu que Monsieur [H] était fondé à considérer que l’obligation de paiement était devenue exigible dès le 3 janvier 2020.
Le tribunal a également relevé que le courrier du 3 janvier 2020, rédigé par le conseil de Monsieur [H], était clair et sans ambiguïté sur la mise en demeure de la société BFCV à régler la somme de 740 euros, correspondant au solde du contrat, et a donc retenu que ce courrier valait mise en demeure fondant la demande de Monsieur [H] en paiement des intérêts moratoires et pour la période allant du 3 janvier 2020 (date de la mise en demeure de payer) au 17 janvier 2022 (date du paiement).
* Sur la demande en paiement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution du contrat, le tribunal a relevé que Monsieur [H] avait sollicité le paiement de cette somme en faisant valoir que les délais excessifs mis par la société BFCV pour exécuter son travail l’avaient contraint à reporter de trois ans ses projets de plantations pour lesquels il avait décidé la coupe rase des parcelles ;
or le contrat a été signé le 19 août 2017 et la société BFCV a admis n’avoir commencé l’exploitation des parcelles qu’en 2019, en laissant des grumes sur place jusqu’au moins le 21 juin 2020, date de passage de l’expert et malgré les mises en demeure de payer adressées les 16 avril 2019, 3 janvier 2020 et 9 octobre 2021, le règlement de la somme de 740 euros n’était intervenu que le 17 janvier 2022.
Cependant s’agissant d’un contrat de vente en vertu duquel la société BFCV était tenue à une obligation de paiement, la sanction du retard résidait dans les intérêts moratoires sans qu’une indemnité supplémentaire ne puisse être accordée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, dès lors que Monsieur [H] n’avait produit aucune pièce de nature à démontrer un préjudice indépendant de ce retard.
En conséquence, le juge a rejeté la demande en paiement de Monsieur [H] à ce titre.
* Sur le remplacement de la clôture, le tribunal a relevé que Monsieur [H] sollicitait le paiement de la somme de 2415,02 euros en se basant sur un devis évaluant à ce prix le coût des travaux de réfection de la clôture endommagée lors des opérations de dépôt des grumes.
Il a retenu qu’en l’absence de pièces justifiant de la date à laquelle le grillage avait été posé, de ses caractéristiques et de son état de vétusté au moment des travaux d’enlèvement des grumes, il convenait d’allouer à Monsieur [H] la somme de 469,44 euros, somme au paiement de laquelle la société BFCV a été condamnée.
* Sur le remplacement de 8 noyers, le tribunal a relevé que Monsieur [H] sollicitait le paiement de la somme de 13824 euros au titre du remplacement de 8 noyers noirs d’Amérique, au motif qu’ils avaient été enlevés par la société BFCV alors que le contrat ne portait que sur la peupleraie, un chêne, le taillis et la bande d’épicéas.
Cependant, le tribunal a retenu qu’en l’état des clauses d’un contrat de vente visant un lot comprenant environ 67 peupliers, un chêne, une bande d’épicéas et une parcelle de taillis, sans aucune indication précisant les parcelles concernées par les coupes à réaliser ou à exclure, les conditions d’exploitation et les voies de sortie, Monsieur [H], créancier d’une obligation de paiement d’une somme d’argent, ne pouvait valablement soutenir que l’enlèvement de 8 noyers constituait un manquement de la société BFCV à ses obligations contractuelles et a débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation.
¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 septembre 2024, Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [H] en son appel,
— infirmer le jugement du 16 août 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société BFCV à payer à Monsieur [H] la somme de 469,44 euros au titre du remplacement de la clôture,
— rejeté les autres demandes d’indemnisation de Monsieur [H],
Et statuant à nouveau,
— condamner la société BFCV à payer à Monsieur [H] la somme de 13824 euros TTC au titre du remplacement des 8 noyers noirs d’Amérique,
— la condamner à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution du contrat,
— confirmer le jugement du 16 août 2024 en toutes ses autres dispositions,
— débouter la société BFCV de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société BFCV à payer à Monsieur [H] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BFCV demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [H] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 janvier 2024,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant à raison de la procédure d’appel,
— condamner Monsieur [H] à devoir verser à la société BFCV une indemnité d’un montant de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens d’appel,
— débouter en tout état de cause Monsieur [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 30 juin 2025 et le délibéré au 24 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] le 2 décembre 2024 et par la société BFCV le 21 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
Sur les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [H]
Monsieur [H] a déploré dans plusieurs mises en demeure adressées à la société BFCV, les conséquences négatives sur sa parcelle de bois, de la vente qu’il a réalisée avec elle le 7 août 2017 portant sur des peupliers sur pied et des taillis moyennant la somme de 3000 euros (pièces 5, 6 appelant) ;
La société intimée, a par l’entremise de son assureur la société Groupama, reconnu les dommages à la clôture résultant de la coupe et plus précisément de la coupe de taillis ainsi que l’enlèvement de noyers non inclus dans la convention : elle s’est engagée à la remise en état au printemps suivant compte tenu des mauvaises conditions climatiques (pièce 7 appelant) ;
Subsidiairement elle demande à ce que l’indemnisation sollicitée soit limitée à 234 euros, le devis produit par Monsieur [H] ne concernant pas des arbres en taillis mais une prestation différente confiée à un paysagiste ;
Aux termes de l’article 1241 du code civil ' chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence’ ;
En l’espèce le principe de la faute commise par l’entreprise BPCE au détriment de Monsieur [H], lors de l’exécution de la coupe de peupliers sur pied convenue le 7 août 2017 est contesté;
Sur ce point la société intimée considère que l’évacuation des coupes de peupliers via le taillis avait été acceptée par Monsieur [H], ce qui impliquait l’enlèvement de la clôture pour passer ; elle relève en outre, que l’appelant devrait uniquement être remis dans la situation ancienne ce qui explique que l’expert a retenu un coefficient de vétusté de 40% et relève que les prestations du devis concernant le grillage et les piquets produit par Monsieur [H], ne correspondent ni dans leur nature ni dans leur ampleur à la clôture abîmée ;
S’agissant des noyers, elle indique qu’ils se trouvaient dans les 'taillis’ avec les épicéas, non visibles et qu’ils n’auraient pu rester sur pied, faute de pouvoir atteindre les peupliers et les débarder ; elle affirme que leur taille était de 12 mètres et les épicéas de 15 mètres ; elle considère qu’ils faisaient partie de la coupe des taillis pour lesquels aucune distinction des espèces n’était faite ;
Il y a lieu de relever que l’exécution fautive du contrat n’a pas été reconnue par le représentant de la société intimée, qui par l’entreprise de son assureur la société Groupama a indiqué le 20 janvier 2020 que la coupe de noyers était effective, tout comme l’ensemble du 'taillis’ ce qui était convenu au contrat ; elle ne s’est cependant pas opposée à l’exécution d’une expertise amiable organisée par l’assureur ; elle en justifie par l’attestation de Monsieur [T] [M] ;
Il n’en résulte cependant pas la preuve que la coupe des huit noyers en litige était comprise dans les termes du contrat en litige ; en effet les seuls arbres désignés pour cette parcelle sont les épicéas (pièce 3 appelant) ;
Dès lors la demande d’indemnisation des dommages résultant de l’intervention de la société intimée, est justifiée dans son principe ;
Or les dommages dénoncés par Monsieur [H] ont fait l’objet d’une évaluation amiable le 20 mars 2020 et portent également sur l’enlèvement de poteau de support d’un portail métallique et d’un grillage sur 56 mètres environ, le long de la voie communale ;
L’expert Monsieur [W] a évalué le remplacement des 8 noyers d’Amérique plantés en 1990 (pièce 2 [H]) à la somme de 469 euros en capitalisant le coût de replants à laquelle s’ajoute la perte de valeur d’avenir de ces arbres d’exploitation à 234 euros, celui des piquets de portail à 72 euros et du grillage à 175 euros, vétusté déduite (pièce 8 appelant) ;
Ces montants ont été contestés par Monsieur [H] le 21 septembre 2020, au vu des devis Artopia des 22 juin 2020 pour les noyers (13824 euros) et du 10 décembre 2020 (clôture)ainsi que des photographies du site qu’il produit (pièces 9, 12 et 14 appelant) ;
Au vu des éléments probants produits, de l’expertise amiable contradictoire corroborée par la facture d’achat des noyers en 1990 ainsi que les photographies produites par l’intimée qui établissent que les noyers abattus présentaient un diamètre bien inférieur à ceux mentionnés dans le devis Artopia, l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [H] sera limitée à la somme de 1500 euros pour les noyers et de 300 euros pour la clôture soit un total de 1800 euros ;
le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Monsieur [H] réclame enfin l’indemnisation du prétendu retard constaté dans l’exécution du contrat du 7 août 2017 ;
Ainsi il indique que l’exploitation n’est intervenue qu’en été 2019 et que le 21 juin 2020, lors de l’expertise, des grumes se trouvaient encore sur place ce qui a retardé son projet de nouvelles plantations, consécutivement à l’arasement des arbres ; il déplore en outre, l’absence d’entretien des parcelles concernées de 2017 à 2020, ce qui a permis des repousses ;
Il n’en résulte cependant pas la preuve de l’existence d’un préjudice matériel, les affirmations de Monsieur [H] quant à l’usage des parcelles en litige, n’étant aucunement prouvées ;
En conséquence le jugement déféré qui a écarté ce chef de demande sera confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société BFCV, partie perdante au principal, devra supporter les dépens d’appel ; en revanche l’équité ne justifie pas qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [H] une indemnité en sus de la somme déjà allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de même la société BFCV sera déboutéE de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [R] [H] ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société BFCV à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) au titre du préjudice matériel ;
Déboute Monsieur [H] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BFCV aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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