Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2025, N° 23/03416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOOL
NR
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
09 janvier 2025 RG :23/03416
[T]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 09 Janvier 2025, N°23/03416
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Y] [S] [E] [T]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (30)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Faustine JOURDY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
Mme [R] [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (84)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2025 par M. [Y] [S] [E] [T] à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas dans l’instance n° RG 23/03416 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 21 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 juillet 2025 par M. [Y] [S] [E] [T], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mai 2025 par Mme [R] [W], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 4 décembre 2025.
***
Mme [R] [W] et M. [Y] [S] [E] [T] (ci-après M. [Y] [T]) se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 sans contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union.
Par requête déposée au tribunal judiciaire de Privas le 24 avril 2017, M. [Y] [T] a diligenté une procédure de divorce à l’encontre de Mme [R] [W].
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas a rendu une ordonnance de non conciliation le 23 octobre 2017.
Par jugement du 6 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
— condamné M. [Y] [T] à verser à Mme [R] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme de 70 000 euros ;
— condamné M. [Y] [T] au paiement mensuel de 300 euros, pour l’un des enfants, et 150 euros pour chacun des deux autres, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants.
M. [Y] [T] a interjeté appel le 23 septembre 2022, et a sollicité l’infirmation du jugement, exclusivement en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [R] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros et l’a débouté de sa demande tendant à ce que le montant de la prestation compensatoire soit prélevé sur les fonds séquestrés par suite de la vente de l’ancien domicile conjugal.
Par un arrêt confirmatif du 05 juillet 2023, la cour d’appel de Nîmes a, entre autres dispositions, déclaré irrecevables les conclusions et pièces noti ées par M. [Y] [T] le 12 mai 2023, car postérieures à la clôture, déclaré irrecevable comme nouvelle la demande d’expertise formée par M. [Y] [T], con rmé le jugement déféré, y ajoutant, débouté M. [Y] [T] de sa demande tendant à pouvoir s’acquitter de la prestation compensatoire par mensualités étalées sur huit ans, condamné M. [Y] [T] à payer à Mme [R] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et dépens.
Cet arrêt a été signifié à M. [Y] [T] le 28 août 2023. Il a formé un pourvoi en cassation le 30 octobre 2023.
***
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, une saisie attribution a été diligentée par Mme [R] [W] entre les mains de Maître [O] [P], notaire, pour un montant de 74603,66 euros.
***
Par exploit du 20 décembre 2023, M. [Y] [T] a fait assigner Mme [R] [W] en contestation et en mainlevée de la saisie attribution, à titre subsidiaire, aux fins d’un cantonnement de la saisie attribution concernant les frais de procédure, de l’octroi de délais de paiement, et enfin en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas.
Cette contestation a été dénoncée le 20 décembre 2023 au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par lettre simple à Maître [O] [P], notaire.
***
Par jugement du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas a statué comme suit:
« Déclare irrecevable la contestation formée par M. [Y] [T] concernant la saisie attribution pratiquée par Mme [R] [W] en date du 24 novembre 2023 entre les mains de Maître [O] [P], notaire,
Déboute Mme [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [Y] [T] aux dépens,
Condamne M. [Y] [T] à payer à Mme [R] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
***
M. [Y] [T] a relevé appel le 17 janvier 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [Y] [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1343-5 du code civil, de :
« Réformer le jugement du 9 janvier 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 10] en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [Y] [T] concernant la saisie attribution pratiquée par Mme [R] [W] en date du 24 novembre 2023 entre les mains de Maître [O] [A], notaire,
Et statuant de nouveau :
Déclarer recevable la contestation formée par M. [Y] [T] concernant la saisie attribution pratiquée par Mme [R] [W] en date du 24 novembre 2023 entre les mains de Maître [O] [A], notaire,
Prononcer et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [W] en date du 24 novembre 2023,
A titre subsidiaire, dire et juger que les frais de procédure ne sont pas justifiés et sont infondés à hauteur de 546,80 euros, 280,43 euros et 116,43 euros,
En tout état de cause, accorder des délais de paiement à M. [T] à hauteur de 500 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois,
Dire et juger que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
Rejeter l’intégralité des demandes de Mme [R] [W],
Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [T], appelant, expose que :
1°) sur la recevabilité de sa contestation et le respect des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution : il a mandaté le Commissaire de Justice pour procéder à la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception et il verse au débat, en pièce n°11 une copie de la L.R. A.R. adressée à la S.C.P. LABEILLE BRUNEL & FAISANT en date du 20 décembre 2023, ainsi que le récépissé de la LRAR du 26 décembre 2023 ;
2°) la somme de 52 890,02 euros détenue par Maître [O] [A], notaire, correspond au solde issu de la vente du bien immobilier commun entre les époux dans de leur procédure de divorce ; toutefois, la liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, n’étant pas intervenus, la somme de 52 890, 02 euros est une somme indivise entre les époux et n’est pas saisissable ; la part de chacun des ex-époux n’est pas déterminée ;
3°) à titre subsidiaire, il demande la justification de frais de procédure fixés à 546, 80 euros ;
4°) il sollicite des délais de paiement au visa des articles R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil indiquant qu’il a formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir la réformation du montant de la prestation compensatoire mise à sa charge, et propose de régler la somme de 500 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois ;
5°) il s’oppose à la demande de dommages-intérêts formulée au titre de la procédure abusive.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [R] [W], intimée, demande à la cour, au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 1343-5 du code civil, de :
« Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas du 9 janvier 2025 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la contestation formée par M. [Y] [T] concernant la saisie attribution pratiquée sur Mme [R] [W] en date du 24 novembre 2023 entre les mains de Maître [O] [P], notaire ;
— condamné M. [Y] [T] aux dépens ;
— condamné M. [Y] [T] à payer à Mme [R] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a :
— débouté Mme [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau :
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement dont appel :
Juger que M. [T] est débiteur de la somme de 74 603.66 euros au profit de Mme [W] ;
Juger que M. [T] qui a demandé au juge du divorce de libérer les fonds dus sur les fonds séquestrés chez le notaire est irrecevable à modifier son argumentaire pour prétendre désormais qu’aucune libération ne saurait être justifiée ;
Prononcer la recevabilité de la saisie attribution pratiquée le 24 novembre 2023 ;
Débouter M. [T] de sa demande de délais de paiement ;
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause :
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par M. [T] ;
Condamner M. [T] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa procédure particulièrement abusive et du préjudice moral qui en découle. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [W], intimée, expose que :
M. [T] ne justifie pas avoir dénoncé à l’huissier qui a procédé à la saisie, sa contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civile d’exécution ;
A titre subsidiaire:
Ses droits, s’agissant du produit de la vente séquestré chez le notaire, sont déterminés et la part de M. [T] sur les sommes indivises correspond à la moitié du produit de la vente ; M. [T] qui indiquait devant le juge du divorce que ses droits étaient clairement déterminés à hauteur de 50% du produit de la vente, ne peut aujourd’hui se contredire ;
Et l’impossibilité de faire pratiquer une saisie-attribution sur des fonds indivis, opposable aux créanciers personnels d’un indivisaire en application des dispositions de l’article 815-17 du code civil n’est pas opposable à Mme [W] qui n’est pas un tiers à l’indivision ;
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement en faisant valoir d’une part que les fonds saisis lui ont déjà été reversés en application de l’exécution provisoire de sorte que la demande d’échéancier est sans objet, d’autre part, que M. [T] organise son insolvabilité.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R211-11 du code des procédure civiles d’exécution énonce :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
La dénonciation de la contestation à l’huissier poursuivant constitue la condition de l’efficacité du dispositif (2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n 10-10.768).
La jurisprudence fait preuve de souplesse quant à la forme de cette information, en admettant que l’huissier puisse en avoir connaissance par un procédé équivalant à la lettre recommandée avec accusé de réception, notamment par l’assignation délivrée à domicile élu (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-19.367).
En l’espèce, M. [T] invoque sa pièce n°11 qui est un courrier daté du 20 décembre 2023 adressé à la SCP Labeille Brunel Faisant qui a pratiqué la saisie, courrier émanant de Maîtres [I] et [D], commissaires de justice, sur lequel est portée la mention LRAR. Il invoque en outre le récépissé du 26 décembre 2023 lequel figure en pièce n°28.
Il résulte des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution sus-visé que la dénonciation de la contestation de la saisie doit être faite dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur n’est pas produit au débat et le premier juge a considéré à juste titre que la contestation par le débiteur avait nécessairement été faite dans le délai d’un mois prévu par le texte dès lors que l’assignation en contestation a été délivrée le 20 décembre 2023, soit moins d’un mois après la réalisation de la saisie.
En outre et en tout état de cause, le courrier de dénonce de la contestation à l’huissier qui a pratiqué la saisie est daté du 20 décembre 2023 et le récépissé de son envoi est daté du 26 décembre 2023. Or, le 24 décembre 2023 est un dimanche et le 25 décembre 2023 est un jour férié, en sorte que l’envoi de la lettre de dénonce a été réalisé le premier jour ouvrable suivant le mois de la saisie, soit le 26 décembre 2023.
Il en résulte que M. [T] a effectivement dénoncé la contestation de la saisie auprès du commissaire de justice qui l’a pratiquée, dans le délai imposé par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [Y] [T] concernant la saisie-attribution pratiquée sur Mme [R] [W] en date du 24 novembre 2023 entre les mains de Maître [O] [A], notaire.
Sur la mesure de saisie-attribution :
En l’espèce, le produit de la vente de l’immeuble commun a été séquestré chez le notaire et il est constant que M. [T] a été condamné définitivement par un arrêt de confirmation de la cour d’appel de Nîmes du 5 juillet 2023 à payer à Mme [W] la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire, en sorte que les droits de Mme [W] dans l’indivision sont parfaitement déterminés contrairement à ce qui est soutenu par M. [T].
Et M. [T] rappelle qu’il avait proposé, devant le juge du divorce, que la prestation compensatoire soit prélevée sur les fonds éventuellement détenus par le notaire. Le fait que Mme [W] ait refusé cette proposition, est sans emport sur la question de la validité de la saisie-attribution.
En tout état de cause, si les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent faire pratiquer une saisie attribution sur des sommes indivises, tel n’est pas le cas de l’époux indivisaire qui fait pratiquer une saisie-attribution sur le produit de la vente d’un bien commun.
La saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [W] en date du 24 novembre 2023 est parfaitement valable et M. [T] est débouté de sa demande tendant à voir prononcer et ordonner la mainlevée de la dite saisie-attribution.
La remise en cause des frais de procédure mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution à hauteur de 546, 80 euros ne repose sur aucun élément.
M. [T] sera par ailleurs débouté de sa demande de délais de paiement laquelle est sans objet compte tenu de ce que les fonds saisis ont d’ores et déjà été versés à Mme [W].
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l’exercice d’une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d’un abus, plus précisément d’un «comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice ».L’abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l’intention malveillante du plaideur.
Ont été ainsi considérés comme ne constituant pas un abus du droit d’agir en justice le caractère infondé des prétentions (Civ. 3ème 9 février 2017 no15-27.451 ; Com., 3 octobre 2018, no17-21.636 ; Civ., 2ème 6 décembre 2018, no17-26.606 ;2eCiv., 17 octobre 2019, pourvoi no 18-19.590), le caractère évident de l’échec de la procédure (Civ. 3ème 1er février 2000 no97-15.530) et l’absence de motif sérieux à l’action (Civ. 3ème 17 décembre 2002 no01-11.376), « l’erreur d’une partie sur le fondement juridique de sa demande» (2e Civ., 18 décembre 2003, no 01-16.617, Bull.402), une action intentée en l’absence d’élément de preuve.
En l’espèce l’intention malveillante dans l’exercice de la voie de recours n’est pas caractérisée et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’abus de procédure.
Sur les frais de l’instance :
M. [Y] [T] qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à Mme [R] [W] une somme équitablement arbitrée à 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [Y] [T] concernant la saisie attribution pratiquée par Mme [R] [W] en date du 24 novembre 2023 entre les mains de Maître [O] [P], notaire,
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Dit que la contestation formée par M. [Y] [T] concernant la saisie attribution pratiquée par Mme [R] [W] en date du 24 novembre 2023 entre les mains de Maître [O] [P], notaire, est recevable
Déboute M. [Y] [T] de sa demande tendant à voir prononcer et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [W] en date du 24 novembre 2023.
Dit que M. [Y] [T] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à Mme [R] [W] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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