Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 23 janv. 2025, n° 23/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02364
N° Portalis DBVM-V-B7H-L35U
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS [14] FORME DE SAS [13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appels d’une décision (N° RG 21/00140)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 15]
en date du 23 mai 2023
suivant déclarations d’appel des 19 et 23 juin 2023
Ordonnance de jonction du 11 septembre 2023 avec le N° RG 23/02365
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 20 Avril 1986
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme [8]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [J] [R] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y], directeur des opérations au sein de la société [5], a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, le 3 mars 2020, d’un épuisement moral suite à harcèlements sur le lieu de travail, sur le fondement d’un certificat médical initial du 17 février 2020 ayant constaté un syndrome anxio-dépressif réactionnel possiblement post-traumatique (évaluation psychiatrique en cours) avec traitement antidépresseur en cours.
Après une enquête administrative et une concertation médico-administrative estimant un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %, le dossier a été transmis au [6] ([9]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a conclu au rejet de la demande de reconnaissance par avis du 4 novembre 2020.
La [8] a notifié un refus de prise en charge par courrier du 8 décembre 2020, et la commission de recours amiable a confirmé ce refus par délibération du 1er mars 2021 à la suite d’une contestation de l’assuré.
À la suite d’une requête du 10 mai 2021 de M. [Y] contre la [8], un jugement du 23 novembre 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne a désigné avant dire droit un second [9].
Le [11] a rendu son avis le 12 décembre 2022 en retenant que la maladie n’avait pas été directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 23 mai 2023 (N° RG 21/140) a :
— Débouté M. [Y] de ses prétentions,
— Laissé les dépens à sa charge.
Par deux déclarations des 19 et 23 juin 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision. Une ordonnance du 11 septembre 2023 a joint les deux procédures sous le numéro 23/2364.
Par conclusions du 13 juillet 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [Y] demande :
— L’infirmation du jugement,
— Qu’il soit jugé que sa pathologie déclarée le 3 mars 2020 est d’origine professionnelle et doit être prise en charge à ce titre,
— Qu’il soit ordonné à la [7] de réaliser toutes régularisations afférentes,
— La condamnation de la [7] aux dépens des deux instances et à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Y] fait valoir qu’il avait des attributions qui étaient élargies et une charge de travail qui s’est accrue après son embauche en 2018 comme directeur des opérations au sein de l’entreprise de fret [5]. Il expose qu’il a dû reprendre progressivement une partie des fonctions de plusieurs directeurs et responsables qui ont quitté l’entreprise, et en particulier des attributions du responsable des ressources humaines parti en octobre 2018, du directeur commercial parti en novembre 2018 et du directeur des services informatiques parti en décembre 2019.
M. [Y] souligne qu’il n’a jamais prétendu avoir repris l’ensemble des fonctions de ces personnes après leurs départs, contrairement à ce qu’a prétendu son employeur au cours de l’enquête administrative de la [7], mais qu’il a fait partie des personnels entre lesquels ces tâches ont été réparties. Il a donc bien eu une charge de travail accrue, ce dont atteste sa fiche de poste qui n’a été signée qu’en juillet 2019, un an après son embauche, dans des domaines où il n’avait pas de qualification pour assurer des responsabilités seul ou avec l’accompagnement occasionnel d’un cabinet d’avocats. Il s’agissait notamment d’une partie des attributions en matière de ressources humaines concernant 170 pilotes.
M. [Y] fait également valoir qu’il a été procédé par la direction de l’entreprise à une réorganisation qui a impliqué la concrétisation de plusieurs projets par l’appelant sur la durée du travail, les fiches de poste, la productivité du service Opérations/Flotte et l’organisation d’une journée de communication.
M. [Y] critique le jugement, qui n’aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en soulignant qu’il a noté le spectre large de son poste et qu’il était le bras droit des dirigeants, et qui a retenu la structuration présentée par l’employeur lors de l’enquête de la caisse qui ne contredisait pas l’accroissement de ses responsabilités, et en estimant au final que les pièces du requérant n’étaient pas suffisantes, sans pour autant procéder à leur analyse s’agissant d’une fiche de poste, d’une soixantaine de courriels, d’attestations prouvant l’accroissement de ses responsabilités, le dépassement des durées maximales de travail par des journées commençant à 7h30 et terminant à 20 ou 21h voire au-delà de minuit, autant d’heures supplémentaires qui ne lui étaient d’ailleurs pas rémunérées alors qu’il n’était pas assujetti à un forfait de temps de travail.
M. [Y] ajoute que l’ambiance de travail était délétère, ce qui a poussé certains salariés à négocier leur départ ainsi que cela résulte d’attestations communiquées à la [7] lors de son enquête et d’un audit réalisé en 2017.
Ainsi, l’appelant explique qu’il a décompensé au bout d’un an et demi de stress au sein de l’entreprise, alors qu’il devait préparer en février 2020 une réunion visant à présenter une revue de l’activité annuelle de la société malgré sa surcharge de travail, ce qui l’a conduit à travailler tout le week-end du 1er février 2020 avec deux salariés. C’est ainsi qu’il a été mis à pied à titre conservatoire avant le prononcé, au final, d’une mise à pied disciplinaire. M. [Y] qualifie cette sanction d’un manquement au droit de repos comme ayant été injustifiée et incompréhensible, et son éviction immédiate de l’entreprise le 4 février 2020 comme humiliante. Il décrit en effet avoir été conduit dans un bureau pour une remise en main propre d’une convocation à un entretien préalable à une sanction pour travail dissimulé et difficultés relationnelles, l’information de sa mise à pied conservatoire, le retrait de son matériel de travail et de son véhicule de fonction, de ses comptes informatiques, un taxi ayant été affrété pour qu’il quitte immédiatement le siège de la société, sans pouvoir prendre quelque disposition que ce soit. Il a vécu de manière surprenante la décision finale de ne pas le licencier, mais de l’inviter à reprendre son poste après son expulsion et ces graves accusations. C’est ce qui l’a conduit à consulter son médecin traitant qui l’a extrait de son environnement professionnel en le plaçant en arrêt de travail.
M. [Y] reproche au tribunal d’avoir retenu qu’il s’agissait d’un fait unique, qu’il n’avait pas informé ses employeurs de l’impossibilité de mener la tâche qui lui était confiée, alors que l’enjeu est uniquement de statuer sur le lien de causalité entre sa pathologie et ses conditions de travail.
Enfin, M. [Y] souligne que le médecin du travail, dans son avis rendu en application de l’article D. 461-29 et lors de la visite de préreprise, son médecin traitant par ses arrêts de travail et son psychiatre dans deux courriers, ont tous relié sa pathologie à son travail, et qu’il y a une concomitance entre la dégradation des conditions de travail et son syndrome anxio-dépressif, alors qu’il ne présentait aucun antécédent psychique comme le notent son psychiatre et le [10].
Par conclusions du 28 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [8] demande :
— La confirmation du jugement,
— Qu’il soit jugé que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La [8] s’oppose à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Y] au titre de la législation concernant les risques professionnels au seul motif que les avis des [9] s’imposent à elle, sont concordants et émanent de professionnels de la médecine du travail qui ont fait un diagnostic et donné un avis motivé, après la prise en compte de la position du médecin du travail.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – En application de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale :
' Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(')
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
2. – En l’espèce, il convient de constater que le premier [9] en date du 4 novembre 2020 s’est limité à considérer, pour rejeter un lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif de M. [Y] et son activité professionnelle, que ' l’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie .
Le second [9], en date du 12 décembre 2022, a également rejeté un tel lien de causalité en estimant que ' au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [9], le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établi, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque. D’autre part, aucun élément nouveau probant n’a été apporté par l’assuré au dossier depuis la décision du [12].
Les deux comités ont donc porté une appréciation sur les faits de la cause en retenant une absence d’éléments objectifs ou extérieurs, ou nouveaux, mais les juridictions de sécurité sociale ne sont pas liées par les avis des [9] dont elles apprécient souverainement la valeur et la portée (Civ. 2, 12 février 2009, n° 08-14.637 ; 10 décembre 2009, n° 08-21.812 ; 6 mars 2008, n° 07-11.469 ; 4 juillet 2007, n° 06-15.741 ; 19 avril 2005, n° 03-30.423).
3. – M. [Y] produit au débat sa fiche de poste, ainsi que trois témoignages, qui confirment l’accroissement et la diversification de sa charge de travail à la suite du départ de plusieurs directeurs et responsables de l’entreprise qui l’employait, ainsi que des conditions de travail de nature à générer un stress et une anxiété au travail.
Sa fiche de poste, en date du 25 juillet 2019, malgré une embauche en juin 2018 selon les réponses aux questionnaires de M. [Y] et de son employeur, mentionne bien un poste de directeur des opérations, mais des responsabilités en matière de ventes, de production, de gestion des ressources humaines, et de services informatiques notamment.
M. [S] [K], directeur commercial dans la société [5] de janvier 2018 à janvier 2019, a attesté le 29 mai 2021 que M. [Y] arrivait chaque jour pour leur réunion à 7 heures, qu’il avait des fonctions très étendues y compris en matière d’informatique à l’occasion de deux attaques sur l’année 2018, qu’il partait généralement le dernier des locaux, que les réunions avec le couple dirigeant se déroulaient dans des ambiances très tendues et malsaines, de nombreux reproches étant fait en présence d’une dizaine de personnes, les propos étant parfois très violents à l’encontre de M. [Y] comme une fois, en sa présence, par une remarque sur le fait que : ' ici ce n’est pas le Maroc ! . Le témoin ajoute qu’il s’est trouvé confronté avec M. [Y] à l’agressivité et la violence des dirigeants à la suite de propositions sur la stratégie de l’entreprise, malgré leurs expériences et leurs investissements dans le progrès de la société. Il témoigne enfin du fait que M. [Y] a gardé sa motivation et son investissement en continuant à faire des heures supplémentaires pour assurer ses missions, qui n’ont pas cessé d’augmenter après le départ du témoin.
Mme [B] [P], technicienne de paie au sein de [5], a attesté le 3 mai 2021 que M. [Y] n’a été payé pour aucune heure supplémentaire, qu’il ne lui a été demandé aucun tableau d’heures supplémentaires, qu’il était là avant son arrivée à 8h30 et toujours présent après 17h30, qu’il n’a jamais bénéficié de journée de compensation, et qu’il était dévoué et tenace pour mettre en place les projets des dirigeants, en prenant en charge des dossiers qui parfois ne faisaient pas partie de son périmètre.
Mme [T] [U], gestionnaire de paie au sein de la société [5] de mars 2019 à aout 2020, a attesté le 28 mai 2021 que M. [Y] était très impliqué sans compter ses heures et travaillait tard le soir, ses heures supplémentaires n’étant ni décomptées ni payées, et qu’il avait une charge de travail très importante avec de nombreuses fonctions en ressources humaines, une réelle pression des dirigeants en matière de rapports chiffrés, la communication étant très difficile, la direction ayant pour habitude de vociférer de façon violente sur le personnel lorsqu’elle était contrariée.
Ces éléments viennent donc confirmer l’étendue des missions confiées à M. [Y] à la suite du départ de plusieurs responsables, son investissement, et des relations tendues et violentes avec les dirigeants de l’entreprise.
4. – La première enquête administrative n’apporte pas d’élément permettant de remettre en question ces constats. Un complément d’enquête du 3 septembre 2020, quant à lui, rapporte seulement que l’employeur a répondu aux sollicitations de l’enquêteur en fournissant : des attestations sur les méthodes de management et de communication de M. [Y], ce qui n’était pas utile pour statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée ; ou pour contredire le fait qu’il gérait tous les postes de direction, alors que cela n’était pas prétendu, l’employeur n’infirmant pas l’accroissement de la charge de travail à la suite de la répartition des fonctions des personnes ayant quitté l’entreprise.
5. – C’est dans ce contexte de surcharge de travail et d’ambiance difficile apparu rapidement après l’embauche, qu’il a été notifié à M. [Y], par courrier remis en main propre le 4 février 2020, une mise à pied en attendant un entretien préalable avant sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 12 février.
Par courrier du 2 mars 2020, l’employeur a sanctionné M. [Y] par une mise à pied disciplinaire de 5 jours déjà réalisée, et il était précisé que la mise à pied conservatoire avait été levée à l’issue de l’entretien du 12 février avec restitution des outils de travail, et que les faits reprochés consistaient en une violation du droit au repos et des durées maximales de travail, M. [Y] étant resté à travailler avec deux salariées le jeudi 30 janvier et vendredi 31 jusqu’à 3h00 après une journée de travail, puis jusqu’au samedi à 1h30 après la journée de travail du vendredi, puis le samedi de 15h30 à 2h00, le dimanche de 15h à 7h du matin le lundi, avant une reprise du travail à 8h.
Cet épisode confirme factuellement l’importance de la charge de travail qui était censée être assumée, le surinvestissement de M. [Y] et la pression qui pesait sur lui depuis fin 2018.
6. – Plusieurs éléments objectifs doivent également être pris en compte.
Le docteur [L] [H], médecin traitante de M. [Y], l’a placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie le 17 février 2020 pour anxiété réactionnelle et harcèlement au travail. Après un courrier de la [8] du 8 avril 2020 déclarant le certificat non recevable pour instruire une demande en maladie professionnelle, la médecin a annulé et remplacé l’avis d’arrêt de travail par un certificat médical initial du 17 février 2020 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel possiblement post-traumatique (évaluation psychiatrique en cours) avec traitement antidépresseur en cours. La médecin avait également rédigé un courrier le 17 février 2020 pour adresser M. [Y] à un confrère ' pour anxiété réactionnelle +++ suite conflit au travail avec harcèlement moral . La médecin puis le docteur [Z] [A] ont ensuite visé le même syndrome ou un burn-out professionnel dans l’ensemble des certificats de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2020. Les médecins ont donc relié le syndrome motivant les arrêts de travail par des doléances du patient en rapport avec son travail, sans évoquer de cause extérieure.
Le docteur [F] de la médecine du travail a répondu le 25 septembre 2020 à la demande d’avis de la [7], à l’occasion de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au premier [9], que ' la pathologie déclarée est susceptible d’être en lien avec une sanction disciplinaire du 4 février 2020 , étant noté que cette date était celle de la mise à pied conservatoire avec retrait des outils de travail et non la date de la sanction proprement dite.
Dans un certificat médical du 25 mars 2020 (et un autre du 16 décembre 2020), le docteur [Z] [A], psychiatre et psychothérapeute, atteste que M. [Y], âgé de 33 ans, n’avait jamais vu de psychiatre dans sa vie, n’avait pas d’antécédents ni dans sa famille ni au niveau personnel, travaillait dans une ambiance ayant changé depuis quelques mois avec une pression montante et des injonctions professionnelles décrites comme incohérentes et par moment violentes, était anxieux tous les jours depuis deux mois, avec perte de poids, insomnies, cauchemars et attaques de panique, sentiment de persécution et d’injustice, insécurité, son médecin traitant l’ayant arrêté le 17 février à la suite de ces symptômes. Le psychiatre diagnostiquait un épuisement professionnel avec des éléments post-traumatiques, soit un burn-out de gravité importante, traité par anxiolytiques.
7. – Par conséquent, ainsi que s’en prévaut M. [Y], tant son médecin traitant que le médecin du travail et son psychiatre ont fait le lien entre son syndrome anxio-dépressif et son activité professionnelle, sans qu’il puisse être opposé qu’il s’agissait pour ces professionnels de reprendre les doléances de leur patient puisque l’un des médecins est spécialisé en médecine du travail et était clair sur le lien entre la souffrance et la procédure disciplinaire, et qu’aucun médecin n’évoque à quelque moment que ce soit une autre cause des souffrances que le travail, diagnostiquant au contraire expressément un syndrome d’épuisement au travail et une absence d’antécédent à ce type de souffrance.
Les éléments repris ci-dessus constituent des éléments suffisants, objectifs et extérieurs à la personne de M. [Y], pour établir un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée sur le fondement du certificat médical initial du 17 février 2020.
8. – Le jugement sera donc intégralement infirmé, la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle sera ordonnée, M. [Y] sera renvoyé devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits, et la caisse supportera les dépens de la procédure d’appel et de la première instance.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 23 mai 2023 (N° RG 21/140),
Et statuant à nouveau,
ORDONNE la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie hors tableau de M. [C] [Y] visée par le certificat médical initial du 17 février 2020 et sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 3 mars 2020,
RENVOIE M. [C] [Y] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [8] aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance,
DÉBOUTE M. [C] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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