Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 janv. 2025, n° 21/06979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 2021, N° F18/02186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VETIR, Société VETIR |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06979 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N24C
S.A.S. VETIR
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON CEDEX
du 30 Août 2021
RG : F 18/02186
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société VETIR
RCS de ANGERS n° 322 424 342
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[R] [T] épouse [K],
née le 05/10/1991
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [T] épouse [K] (ci-après la salariée) a été embauchée par la société Vêtir (ci-après la société, ou l’employeur) par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 13 mars 2010, en qualité d’employée de magasin.
Le 25 novembre 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, la salariée occupant le poste de « conseiller de mode niveau 1 » au sein du magasin de [Localité 4]. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était classée statut Employé, catégorie 1, niveau 1, Echelon 2.
La société a pour activité le commerce de détail de chaussures, vêtements et accessoires de mode, activité qu’elle exerce sous l’enseigne Gemo.
Elle emploie plus de 10 salariés et la convention applicable est la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mai 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 5 juin suivant.
Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 juin 2018, il a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant des manipulations frauduleuses de caisse et des comptes fidélité, ainsi que des achats personnels sur son temps de travail effectif.
La salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon par requête déposée le 20 juillet 2018, aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, constater que la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire s’élevait à 1 108,78 euros, condamner l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (3 180,72 euros, outre 318,07 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité conventionnelle de licenciement (3 975,90 euros) outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 084,32 euros), et les frais irrépétibles (4 000 euros).
Par jugement du 30 août 2021, la juridiction prud’homale a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [K] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Vêtir à verser à Mme [K] :
Outre les intérêts de droit à compter de la réception de la demande :
— 4 975,90 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 180,72 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 318,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement :
— 15 900 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 590,36 euros ;
Dit et jugé que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu les taxes et impôts prévus par la législation et les réglementations qui les concernent ;
Ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Vêtir aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Mme [K] dans la limite de 2 mois d’indemnités ;
Débouté Mme [K] de sa demande d’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
Condamné la société Vêtir à verser à Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Vêtir de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Vêtir aux éventuels dépens de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 septembre 2021, la société Vêtir a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [K] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L’a condamnée à verser à Mme [K] :
Outre les intérêts de droit à compter de la réception de la demande :
— 4 975,90 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 180,72 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 318,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement :
— 15 900 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 590,36 euros ;
Dit et jugé que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu les taxes et impôts prévus par la législation et les réglementations qui les concernent ;
Ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par ses soins aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Mme [K] dans la limite de 2 mois d’indemnités ;
Débouté Mme [K] de sa demande d’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
L’a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
L’a condamnée aux éventuels dépens de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier du 16 septembre 2021, le greffe de la cour a adressé à Mme [K] la déclaration d’appel ci-dessus, et l’a informée de la nécessité de constituer avocat ou de charger un défenseur syndical de la représenter, dans le délai d’un mois.
Le 19 octobre 2021, le greffe a informé le conseil de l’appelant que l’intimée n’avait pas constitué avocat dans le délai imparti, et l’a invité à procéder par voie de signification conformément aux dispositions des articles 670-1 et 902 du code de procédure civile.
La copie de la déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée par exploit d’huissier remis à étude le 3 novembre 2021. Mme [K] n’a cependant pas constitué avocat dans les délais prescrits.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 décembre 2021, la société Vêtir demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il avait considéré que le licenciement de Mme [K] ne repose pas sur une faute grave ;
Infirmer le jugement en ce qu’il avait considéré le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes de 4 975,90 euros à titre d’indemnité de licenciement, 3 180,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 318,07 euros à titre de congés payés afférents et 15 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dévouté la société Vêtir de sa demande reconventionnelle de ce chef ;
Et, statuant à nouveau :
1 ' Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave de Mme [K] :
A titre principal,
Juger que Mme [K] utilisait frauduleusement la caisse du magasin afin de bénéficier d’avantages financiers et d’augmenter fictivement les taux de rattachement ;
Juger que Mme [K] procédait à des achats personnels sur son temps de travail effectif ;
Constater le caractère répété des manquements contractuels graves de la salariée ;
Par conséquent,
Juger bienfondé le licenciement pour faute grave entrepris ;
Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que Mme [K] utilisait frauduleusement la caisse du magasin afin de bénéficier d’avantages financiers et d’augmenter fictivement les taux de rattachement ;
Constater le caractère répété des manquements contractuels graves de la salariée ;
Par conséquent,
Juger que le licenciement de Mme [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Constater que Mme [K] procédait à des achats personnels sur son temps de travail effectif ;
Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement abusif ;
2 ' A titre plus subsidiaire, sur le quantum des demandes indemnitaires de Mme [K] :
Juger que Mme [K] n’apporte aucun élément de nature à justifier son préjudice subi ;
Par conséquent,
Limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [K] à 3 mois de salaires, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
3 ' A titre reconventionnel, sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par la Selarl Lexavoué Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier remis à étude le 10 décembre 2021, la société appelante a notifié à Mme [K] ses conclusions.
Mme [K] a fait parvenir une lettre à la cour, reçue le 6 octobre 2023, expliquant qu’elle était sans nouvelles de son conseil. Le conseiller de la mise en état lui a répondu le 24 octobre suivant qu’aucun avocat ne s’est constitué pour la représenter devant la cour, et que l’affaire était fixée au 21 octobre 2024.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, dans la mesure où la partie intimée n’a pas constitué avocat et n’a pas été citée à personne, il sera statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 472 al 2 du même code, la cour ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 921 du même code, l’intimée n’ayant pas constitué avocat, sera réputée s’en tenir à ses moyens de première instance.
I ' Sur la rupture du contrat de travail :
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le bienfondé du licenciement pour faute grave, l’employeur fait valoir à titre d’explications générales sur le fonctionnement du magasin, que :
La salariée, qui avait notamment pour mission d’accueillir la clientèle, de la conseiller et de conclure la vente par une opération de caisse ;
Dans le cadre de la gestion des opérations de caisse, le règlement intérieur de l’entreprise prévoit qu’il est interdit pour un collaborateur d’effectuer des opérations de caisse pour lui-même, afin de garantir la sincérité des opérations et à lutter contre d’éventuelles fraudes ; que ces règles font l’objet de rappels réguliers et d’un affichage à l’attention des salariés ;
Chaque vendeur se voit attribuer un code unique (VD), qu’il lui est interdit de divulguer ; que celui de Mme [K] était « 2283 [R] » ;
La société propose un programme de fidélité, permettant au client de bénéficier d’un bon de réduction de 15 % à partir de 3 achats, ainsi que d’offres anniversaires ; que les conditions générales prévoient que le membre de ce programme de fidélité ne pourra bénéficier que d’un seul compte ouvert à son nom ; que si un salarié de l’entreprise souhaite y adhérer, il doit se conformer à ces règles ;
Dans le cadre de ses objectifs de performance commerciale, la société fixe à ses équipes des objectifs en termes de « taux de rattachement » (TR) des ventes à des comptes clients, auxquels les salariés sont particulièrement sensibilisés.
L’employeur fait grief à la salariée :
D’avoir manipulé frauduleusement la caisse du magasin de [Localité 4] pour augmenter de manière fictive les taux de rattachement et bénéficier ainsi de plusieurs avantages financiers, tout en trompant les statistiques de performance de la société ;
D’avoir procédé elle-même à des encaissements et pendant son temps de travail vers son compte fidélité ouvert au nom de « [T] [R] », rattaché à ses coordonnées personnelles ;
D’avoir procédé à d’autres achats personnels, via ses collègues, pendant son temps de travail effectif, sans autorisation hiérarchique ;
D’avoir rattaché les achats de clients à son compte de fidélité personnel, notamment le 2 février 2018 ;
D’avoir multiplié les achats de sacs plastiques à 7 euros de manière à cumuler les passages et à débloquer de manière frauduleuse les bons de 15 % de remise tous les 3 passages en caisse.
L’employeur considère que, par son comportement, la salariée a trahi la confiance qui lui était accordée après 8 années de relations contractuelles, empêchant ainsi toute poursuite des relations contractuelles.
L’employeur ajoute trois précisions, en réponse aux débats de première instance, en faisant observer qu’aux termes de ses écritures devant le conseil des prud’hommes, la salariée ne contestait pas la matérialité des faits fautifs qui lui sont reprochés. La première est relative au délai de réaction qui lui a été reproché par la salariée : il précise que si le directeur du magasin a eu connaissance de faits fautifs concernant d’autres salariés en janvier 2018, s’agissant de l’intéressée, cette découverte a eu lieu courant avril 2018 ; que celui-ci a diligenté une enquête approfondie durant plusieurs semaines avant de lui transmettre l’information ; que ce n’est que postérieurement qu’il a eu l’information exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée ; qu’immédiatement après avoir pris connaissance de ces faits, il l’a convoquée à un entretien préalable.
La deuxième de ces précisions tient à l’appréciation de la gravité des manquements, qui a été abordée ci-dessus.
La troisième tient au contexte entourant le licenciement, qu’il convient de reprendre dans la mesure où le premier juge l’a évoqué. L’employeur indique que s’il est exact que l’inspection du travail a été alertée par plusieurs salariés du magasin de [Localité 4], il a apporté à celle-ci toutes les réponses adéquates, de sorte qu’aucune sanction n’a été prise à son encontre. L’employeur précise que la mise en activité partielle du magasin de [Localité 4] est intervenue entre le 1er juin et le 7 juillet 2018, c’est-à-dire postérieurement au licenciement de l’intéressée, et au terme d’une procédure parfaitement régulière qui a reçu l’accord unanime des représentants du personnel ; qu’en conséquence, cette activité partielle n’a aucun lien avec le licenciement en débat.
En outre, il indique que si les ruptures de contrats de travail sont intervenues pour des motifs personnels aux salariés. *
Pour considérer que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, le conseil des prud’hommes a pour sa part retenu les éléments suivants :
Mme [K] « soutient que les griefs exposés dans la lettre de licenciement correspondaient à des pratiques admises et connues par la société Vêtir » ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucun reproche ni avertissement précédemment ; qu’elle effectuait ses achats personnels en dehors de son temps de travail ; « que le magasin de [Localité 4] rencontrait des difficultés financières et que la société (…) envisageait une réduction de la surface d’exploitation afin de diminuer ses coûts » ; que la société a licencié injustement plusieurs salariés pour faute grave plutôt que de mettre en place un plan social ;
Sur le rattachement des achats clients aux comptes fidélité de la salariée, conseil a considéré qu’il ressortait des différentes pièces produites qu’elle n’avait jamais été sensibilisée aux consignes relatives aux « rattachement » des clients, et donc aux manipulations interdites ; il cite l’attestation de Mme [E] qui indique avoir travaillé 10 ans avec l’intéressée, qu’à « aucun moment, il ne nous a été précisé que ces cartes étaient nominatives et ne devaient [pas] servir à plusieurs membres d’une même famille (') » ;
Que l’employeur n’établit pas avoir formé l’intéressée au programme de fidélité, et « ne produit que les conditions générales d’utilisation de la carte de fidélité destinées aux adhérents et donc à la clientèle » ;
Que les salariés du magasin Gémo de [Localité 4] avaient alerté l’inspectrice du travail sur une problématique de souffrance au travail ; que le courrier adressé à la société par l’inspectrice du travail met en évidence une carence en matière d’encadrement depuis plusieurs années sur ce magasin ; qu’en conséquence, les salariés ont dû faire preuve d’autonomie et d’initiative sans qu’aucune irrégularité ou dysfonctionnement ne leur ait été reproché, que l’inspectrice du travail a d’ailleurs demandé à ce que le nouveau directeur organise des temps d’échanges afin de réexpliquer les exigences demandées, car d’après les salariés, les évolutions de leurs pratiques de travail ne leur ont pas été explicitées, mais uniquement imposées ; qu’ainsi, lors de la médiation avec l’inspectrice du travail, l’infirmière de l’Agmetra et le directeur régional de la société Vêtir, certains salariés ont exprimé le sentiment que la direction essayait de les déstabiliser pour leur faire commettre une faute et les faire partir ;
Sur les achats effectués durant son temps de travail, lors de la journée de médiation organisée par l’inspection du travail le 7 mars 2018, les salariés ont souligné des problème de pauses non rémunérées les faisant terminer plus tard ; que, d’autre part, il paraît difficile de respecter les plannings de pause en caisse en cas de forte affluence de la clientèle ; que la salariée a affirmé avoir réalisé ses achats en dehors de son temps de travail ; qu’aux termes de l’attestation de Mme [E], « pendant les heures de travail, en accord avec (') M. [U] ('), il nous était autorisé d’effectuer nos achats personnels pendant les « moments creux » où aucun client n’était présent aux espaces de caisses, lorsqu’une collègue nous encaissait chaque réduction en caisse l’était sur l’accord du gérant. [R] [K] a, à de nombreuses reprises lorsque j’occupais la caisse voisine de la sienne, appelé [Y] [U] au téléphone pour l’informer de réductions qui ne se faisaient pas automatiquement en caisse lors de l’offre « 2 achetés, le 3ème offert ». Il a ordonné de « forcer » les réductions afin de résoudre le problème. Rien n’était fait sans autorisation » ; que l’employeur n’a apporté aucun élément de preuve concernant ce grief ;
Le conseil indique encore s’interroger sur les circonstances entourant ce litige. Il relève que « le licenciement de Mme [K] ainsi que celui d’autres salariés est intervenu alors que le magasin Gémo de [Localité 4] rencontrait des difficultés économiques et avait dû réduire sa surface d’exploitation afin de diminuer ses coûts. Le personnel a été placé en activité partielle durant les travaux. L’inspectrice du travail a d’ailleurs signalé que les salariés étaient particulièrement inquiets concernant leur devenir du fait de cette réduction de surface ».
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ».
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en « cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
En outre, il est rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
***
En l’occurrence, la lettre de licenciement du 14 juin 2018 est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le jeudi 5 juin 2018 en présence de M. [D] [G], directeur régional, et de M. [Y] [U], directeur de magasin, et au cours duquel vous étiez assistée par M. [B] [M], représentant du personnel.
Lors de cet entretien, nous avons nous vous avons fait part des différents griefs retenus à votre encontre, à savoir :
Vous êtes employée au sein de notre entreprise depuis le 13 mars 2010 et vous occupez à ce jour le poste de conseillère de mode. À ce titre, vous êtes tenue de respecter les règles et consignes applicables au sein de notre entreprise et inhérentes à vos fonctions.
Or, nous avons été amenés à déplorer de votre part des agissements particulièrement graves.
En l’espèce, en date du 17 avril 2018, M. [U], directeur de magasin, a procédé à différents contrôles de tickets de caisse, et a pu mettre en évidence le fait que vous effectuiez régulièrement des achats pour votre compte personnel, durant votre temps de travail effectif.
En effet, il est remonté jusqu’en novembre 2017, et du 17 novembre 2017 au 23 mars 2018, nous avons pu décompter 18 opérations d’achat, rattachées à votre compte client « [T] [R] », compte qui présente votre nom de jeune fille, ainsi que vos coordonnées personnelles.
Aussi, nous avons constaté que sur certaines opérations d’achat, l’encaissement est réalisé par vous, avec votre code vendeur, personnel et confidentiel, « 2283 [R] », tout en étant rattaché à votre compte client « [T] [R] ». Ainsi, nous avons notamment relevé les éléments suivants :
Encaissement du 02/02/2018 à 15h52 pour un montant de 14,50 €, effectué par le code vendeur « 2283 [R] » et rattaché au compte client « [T] [R] », pendant votre temps de travail effectif ;
Encaissement du 02/02/2018 à 15h54 pour un montant de 70,15 euros, effectué par le code vendeur « 2283 [R] » et rattaché au compte client « [T] [R] », pendant votre temps de travail effectif ;
Encaissement du 02/02/2018 à 18h55 pour un montant de 0,0 7 €, effectué par le code vendeur « 2283 [R] » et rattaché au compte client « [T] [R] », pendant votre temps de travail effectif ;
Encaissement du 23/02/2018 à 18h22 pour un montant de 9,75 €, effectué par le code vendeur « 2283 [R] » et rattaché au compte client « [T] [R] », pendant votre temps de travail effectif ;
Encaissement du 24/02/2018 à 16h17 pour un montant de 0,07 €, effectué par le code vendeur « 2283 [R] » et rattaché au compte client « [T] [R] », pendant votre temps de travail effectif ;
Encaissement du 07/03/2018 à 18h01 pour un montant de 0,07 €, effectué par le code vendeur « 2283 [R] » et rattaché au compte client « [T] [R] », pendant votre temps de travail effectif ;
Encaissement du 10/03/2018 à 18h09 pour un montant de 0,07 €, effectué par le code vendeur « 2283 [R] » et rattaché au compte client « [T] [R] », pendant votre temps de travail effectif.
Or, vous n’êtes pas sans ignorer qu’il est, d’une part, formellement interdit de vaquer à des occupations personnelles durant votre temps de travail et, a fortiori, de réaliser des achats personnels sur son temps de travail effectif et, d’autre part, de s’encaisser soi-même ses achats. Ce comportement est en parfaite contradiction avec les dispositions de notre règlement intérieur.
Par ailleurs, au-delà du non-respect flagrant de ces règles, nous sommes surpris par la proximité de certains achats, parfois avec seulement 2 minutes d’intervalle. Il paraît en effet peu probable que vous ayez effectué 2 achats distincts pour votre compte personnel dans ce laps de temps. De plus, la collecte d’articles en magasin pour un montant de plus de 70 € en seulement 2 minutes après votre supposé premier achat est matériellement impossible. Ces faits ne peuvent donc que traduire le rattachement des achats de nos clients sur votre propre compte de fidélité.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que rattacher les achats d’un client à son propre compte fidélité est une pratique totalement prohibée au sein de notre entreprise, d’autant que vous avez été sensibilisée et accompagnée par votre direction quant aux bonnes pratiques inhérentes au rattachement client.
En effet, cette man’uvre permet de cumuler des achats fictifs, et ainsi générer des avantages au titre de la carte fidélité, à savoir 15 % de réduction sur vos prochains achats personnels, ce qui est caractéristique d’une manipulation frauduleuse.
Par ailleurs, cette pratique porte un préjudice certain à nos clients, qui perdent le bénéfice de ces avantages, qui constitue notamment l’un des principaux argumentaires d’adhésion au programme de fidélité de notre enseigne.
Vous comprenez aisément que nous ne pouvons valablement accepter de tels agissements au sein de notre entreprise.
Au regard de ces éléments, il apparaît que vous avez procédé à ces man’uvres de manière délibérée et organisée dans l’exercice de vos fonctions, afin d’en tirer un bénéfice personnel, au détriment des intérêts de notre point de vente et de nos clients. Vous avez ainsi violé l’ensemble des consignes prévues en la matière.
Votre comportement est totalement inacceptable. En procédant de la sorte, vous avez à la fois manqué votre obligation de loyauté, et entaché votre obligation d’exécution de votre contrat de bonne foi.
Au cours de l’entretien préalable, vous n’avez fourni aucune explication quant aux griefs qui vous ont été reprochés.
Pour l’ensemble de ces raisons, et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Ainsi, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date d’expédition du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement (') ».
Est également versé aux débats le règlement intérieur de l’entreprise, daté du 20 décembre 2013 (P10), dont l’article 10 a trait à la « Gestion de la caisse », et qui précise : « Un code vendeur est attribué à chaque membre de l’équipe du magasin. Celui-ci est associé à un code secret personnel que le collaborateur ne doit communiquer à personne.
La direction pourra procéder à un contrôle des opérations de caisse.
En cas d’achat d’articles à titre personnel, l’encaissement doit être effectué par un autre salarié du magasin, après accord de la direction du magasin. En aucun cas, un collaborateur n’est autorisé à effectuer des opérations de caisse pour lui-même ».
L’article 7.1 des conditions générales d’utilisation du programme de fidélité précise : « (') Le membre ne pourra bénéficier que d’un seul programme de fidélité ouvert à son nom (') ». Elles précisent en leur article premier que toute adhésion entraîne l’acceptation pure et simple par le membre des conditions générales d’utilisation.
Par ailleurs, le contrat de travail de la salariée du 25 novembre 2016 (P12) comporte, outre une mention relative à la prise de connaissance du règlement intérieur, un article 14 intitulé « code personnel » ainsi rédigé : « Un code vendeur vous est attribué pour les encaissements. Il est associé à un code secret personnel saisi par le collaborateur. Ce dernier est strictement confidentiel et ne doit être communiqué à personne. En cas d’achat personnel pendant les heures de travail, l’encaissement devra être effectué par une tierce personne. Votre responsable devra également en être informé ».
La société produit encore l’attestation de M. [U], directeur du magasin de [Localité 4], établie le 7 septembre 2018, ainsi rédigée : « J’ai mené des recherches sur l’ensemble des collaborateurs du magasin sur les comptes fidélité Gémo à partir de leurs noms et prénoms qui ont duré plusieurs semaines. Je n’avais rien trouvé sur [R] en me basant sur le nom [K] (nom marital) avec son compte fidélité. Sauf que [R] avait un compte fidélité à son nom de jeune fille, [T], ce que j’ignorais.
Suite aux différents licenciements qui avaient eu lieu récemment, [R] s’inquiétait de son sort et mon directeur régional m’a demandé s’il y avait des éléments contre elle par rapport à des manipulations frauduleuses ou autres. Je lui ai répondu par la négative. Il s’est donc entretenu avec [R] le 4 avril 2018 pour lui dire que nous comptions sur elle pour le magasin.
Mais après cela sur cette même fin de semaine, [R] a effectué un achat sur le magasin via l’une de ses collègues en donnant une adresse mail : [Courriel 6]. Les clients en caisse peuvent donner leur nom ou adresse mail afin de rattacher leurs achats à leur compte fidélité Gémo.
Ensuite, je suis donc allé voir sur le PC central du magasin et vérifié à quel compte fidélité il appartenait, au nom de [T] [R]. Je suis allé sur notre programme de temps de présence et les coordonnées de nos collaborateurs ainsi que leur État civil y figure et c’est là que j’ai compris que son nom de jeune fille était [T].
J’ai effectué des recherches sur ce compte fidélité et il apparaît que [R] a réalisé des encaissements pour elle-même pendant son temps de travail. Lors de sa présence en caisse, elle a rattaché des tickets à son propre compte fidélité.
Je remarque aussi une dizaine d’achats personnels via ses collègues au beau milieu de l’après-midi, en dehors des temps de pause ou de toute autorisation expresse de ma part pendant son temps de travail.
L’historique des temps de présence au magasin correspondent bien aux différents horaires de ces opérations.
Une double opération de caisse réalisée par elle-même le 2 février 2018 et à 2 minutes d’intervalle, la première d’un montant de 14,50 € et la seconde de 70,15 € sur son temps de travail, démontre qu’en plus de s’encaisser elle-même, elle a rattaché un client tiers sur son compte fidélité. Il est impossible de collecter dans le magasin pour 70 € d’achats en si peu de temps.
De plus, sur son compte fidélité, je remarque plusieurs opérations de ticket de caisse faite par elle-même d’un montant de 0,07 € et rattachés à son compte. Ce qui correspond aux sacs plastique que nous vendons à nos clients mais qui engendre et aide à accumuler des passages en caisse et donc le déblocage fallacieux de bons de 15 % de remise tous les 3 passages en caisse.
Mes investigations ont duré plusieurs jours en parallèle de mes activités au magasin et je voulais être sûr de ces faits avant de les transmettre à ma hiérarchie. Ainsi, le 17 avril, j’ai prévenu mon directeur régional.
L’article 10 de notre règlement intérieur spécifie bien que la direction peut procéder à des contrôles des opérations de caisse et qu’en cas d’achat personnel, un collaborateur n’est pas autorisé à effectuer des opérations de caisse pour lui-même. Le règlement intérieur est affiché sur le tableau d’affichage obligatoire et a été remis en main propre à chaque collaborateur du magasin. Lors des différents briefings journaliers que j’effectue, je rappelle bien les bonnes pratiques et l’importance du rattachement client pour l’activité commerciale du magasin.
À savoir que les faits qui ont été reprochés à [R] [K]/[T] ont tous des preuves factuelles, des tickets de caisse qui attestent de la véracité de ceux-ci ».
Sont encore produits la copie de 8 tickets de caisse de février et mars 2018, portant la mention du code vendeur « 2283 [R] » et la référence du compte fidélité « [T] [R] ». Plusieurs d’entre eux font mention d’une remise de « 15 % fidélité ». D’autres sont d’un montant de 7 centimes pour un « accessoire gris unit ».
L’employeur produit encore l’attestation de M. [C], ancien directeur du magasin de novembre 2004 à décembre 2016, indiquant qu’à aucun moment, il n’a demandé à ses collaborateurs « de créer des adresses fictives ou de passer leur propre adresse pour améliorer le taux de rattachement ».
Sont encore versés aux débats les échanges entre la société et l’inspection du travail (P 16), dont il ressort l’existence de tensions sur le site, de carences de management, et de l’existence, en avril 2018, d’un plan de réduction de la surface de vente du site de [Localité 4] à compter du 1er août 2018 générant chez les salariés une crainte d’éventuels licenciements économiques. La réponse de l’employeur n’évoque aucune suppression d’emploi, mais seulement une fermeture temporaire et partielle du site pour permettre la réalisation des travaux, qui a été validée par le comité d’entreprise et la DIRECCTE (P17 et 18).
L’employeur produit encore divers courriers de salariés afin de justifier de ce que leurs départs ont été motivés par des considérations personnelles, hormis l’une d’entre eux, licenciée pour faute grave après un abandon de poste, et une autre, licenciée pour inaptitude (P 20 à 25). Il est fait particulièrement mention du courrier du 20 juin 2017 de Mme [E] (P23), aux termes duquel cette salariée sollicite une rupture conventionnelle pour se consacrer à de nouveaux projets personnels. Elle précise que le poste ne lui correspond plus, qu’elle ressent un mal être chaque jour de travail, ce qui explique ses très longs arrêts de travail.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité des griefs exposés par l’employeur dans la lettre de licenciement a été reconnue par la salariée en première instance à l’exception du fait que les achats personnels aient eu lieu pendant le temps de travail effectif sans autorisation hiérarchique ; qu’elle a prétendu dans ce cadre que ceux-ci « correspondaient à des pratiques admises et connues par la société », ce que contredisent les attestations de M. [C] et [U], directeurs du magasin.
Dans la mesure où la salariée a contesté jusqu’en première instance avoir effectué ses achats personnels sur son temps de travail effectif, et en l’absence de toute précision sur l’organisation des temps de pause au sein du magasin, ce grief sera considéré comme non établi.
Pour le reste, les tickets de caisse versés aux débats permettent d’établir que Mme [K] a elle-même encaissé des achats sur son compte fidélité, et ce en violation des stipulations de son contrat de travail et du règlement intérieur, dont elle a reconnu avoir eu connaissance au moment de la signature de celui-ci.
Au-delà, ces mêmes tickets établissent qu’elle a acheté uniquement un seul et même article pour une valeur de 7 centimes, à quatre reprises entre le 2 février et le 10 mars 2018, l’employeur précisant qu’il s’agit de sacs plastiques. La répétition de ces achats, particulièrement modestes et pour un unique sac sans article associé, trouve son explication le détournement du comptage des passages en caisse, permettant ainsi de bénéficier d’une remise de 15 % au troisième passage. En témoignent les autres tickets de caisse versés au débat, où l’ensemble des articles comportent des remises, les 15 % précités s’ajoutant parfois à d’autres remises.
Or, l’attestation de Mme [E], citée par le conseil de prud’homme, concerne des encaissements réalisés pour des achats personnels de salariés du magasin et encaissés avec l’autorisation de la direction ; qu’en l’occurrence, il s’agit en revanche d’encaissements réalisés par Mme [K] sur son propre compte fidélité.
Enfin, s’agissant des deux encaissements du 2 février 2018 à deux minutes d’intervalle ' qui font partie des tickets de caisse produits – l’analyse de l’employeur tendant à considérer qu’ils manifestent le fait que l’intéressée a encaissé sur son compte fidélité les achats d’un client doit être suivie ; qu’il ne peut être considéré, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, que la salariée ignorait qu’elle ne pouvait créditer les achats d’autrui sur son propre compte dans la mesure où, en sollicitant l’ouverture d’un tel compte à son profit, elle se soumettait nécessairement à ses conditions générales qui le précisent.
Ces éléments permettent de caractériser une manipulation frauduleuse de la caisse et des règles du compte de fidélité, afin de bénéficier frauduleusement d’avantages financiers indus. Les éléments communiqués par l’employeur établissent que ces agissements se sont produits de manière répétée, à tout le moins sur plusieurs mois. La matérialité de ces faits sera donc considérée comme établie.
En revanche, n’est pas contenu dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, le grief formulé dans les écritures de l’employeur relatif au fait que ces man’uvres faussaient le taux de rattachement. Cette conséquence supplémentaire des man’uvres de caisse ne sera donc pas retenue.
Pour le surplus, les manipulations frauduleuses de caisse et le détournement du programme de fidélité au préjudice de l’employeur, de manière récurrente sur plusieurs semaines, sont avérées. Or, c’est à raison que ce dernier a considéré que de tels agissements constituaient des manquements à l’obligation de loyauté de la salariée à son égard, rompaient la confiance qu’il plaçait en elle, le maniement de la caisse attaché à ses fonctions étant indissociable de l’exigence de parfaite probité.
Par conséquent, il doit être considéré que les motifs invoqués par l’employeur au soutien de la mesure de licenciement sont non seulement réels, mais aussi d’une gravité suffisante pour qu’ils rendent impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifient la rupture immédiate du contrat de travail.
La rupture de la confiance dans la probité de la salariée, comme la nature même des manquements qui touchent à l’essence même des missions de vendeuse qui lui étaient dévolues, ne permettent pas de considérer que l’ancienneté de celle-ci dans l’entreprise, l’absence de tout antécédent disciplinaire ou encore la relative modicité du préjudice démontré par l’employeur, seraient suffisants pour atténuer la gravité des manquements reprochés.
Par ailleurs, les considérations relatives aux difficultés économiques rencontrées par le magasin ne peuvent être considérées comme opérantes pour expliquer la rupture du contrat de travail, laquelle se justifie par les seuls agissements de la salariée.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en son intégralité. Le licenciement pour faute grave de la salariée étant considéré comme bienfondé, la salariée sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II ' Sur les frais irrépétibles et dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner Mme [K] à payer à l’employeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par défaut et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 30 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
DÉCLARE bienfondé le licenciement pour faute grave notifié le 19 avril 2018 à Mme [R] [T] épouse [K] par la société Vêtir ;
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [R] [T] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [T] épouse [K] à payer à la société Vêtir la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
REJETTE la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [T] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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