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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 nov. 2025, n° 25/09912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A. ELOGIE - SIEMP |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09912 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/08420
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A449
à
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE – SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Octobre 2025 :
Par jugement du 8 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 30 novembre 2005 entre la société SA Elogie-Siemp et Mme [E] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation d’une pièce situé [Adresse 2] (escalier 3 – RDC – porte 2) [Localité 3] à compter du 9 août 2025, aux torts de la locataire ;
Ordonne à Mme [E] [H] de quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Mme [E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la société SA Elogie-Siemp pourra, deux mois après la signification d’un commandement de libérer les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [E] [H] à payer à la société SA Elogie-Siemp une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et dé’nitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
Condamne Mme [E] [H] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne la transmission de la présente décision, par l’intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 6] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 3 juin 2025, Mme [E] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 13 juin 2025, Mme [E] [H] a fait assigner la SA Elogie-Siemp devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— recevoir Mme [E] [H] en ses demandes, fins et prétentions, et la déclarer bien fondée,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 8 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
— condamner la SA Elogie-Siemp aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
Mme [E] [H] a maintenu ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA Elogie-Siemp sollicite du premier président qu’il :
— déboute Mme [E] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne Mme [E] [H] à payer à Elogie-Siemp la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la même aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
Mme [H] ayant sollicité du premier juge qu’il écarte l’exécution provisoire, sa demande est recevable.
* Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Mme [E] [H] fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits en se fondant sur un constat d’huissier incomplet et partiel qu’elle conteste, sans prendre en compte ses propres pièces établissant selon elle qu’elle n’a pas abandonné le logement, ajoutant qu’il aurait inversé la charge de la preuve. Elle affirme qu’elle subit un acharnement de la part de la bailleresse, alors qu’elle a été absente de son logement pour raisons de santé, mais n’a jamais changé de domicile.
La SA Elogie-Siemp réplique que le constat d’huissier produit devant le premier juge permet d’établir que le logement n’était plus occupé par Mme [H], et ajoute que celui-ci est dorénavant corroboré par un courriel de la gardienne confirmant que celle-ci n’occupe plus les lieux. Elle relève que les hospitalisations de Mme [H] sont antérieures à 2020, et soutient que le fait d’avoir conservé le logement comme adresse postale ne suffit pas à démontrer qu’elle réside effectivement et de manière permanente dans les lieux.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens de l’article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, le premier juge, après avoir rappelé qu’en vertu des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, a considéré qu’il résultait du procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2024 que les lieux n’étaient pas occupés, de sorte qu’il convenait de faire droit à la demande de résiliation du bail et à la demande subséquente d’expulsion.
Il résulte notamment du procès-verbal de commissaire de justice du 13 juin 2024 que :
— l’appartement est vide de tout occupant et baigne dans l’obscurité, les volets étant tous fermés ;
— le courant fonctionne et permet d’observer des pièces peu ou pas meublées, jonchées de plastiques, de mouchoirs et de détritus divers ;
— l’ensemble des lieux ressemble à un squat, dans un état de délitement avancé notamment dans la cuisine où les murs sont perclus de traces d’infiltration sur les zones non carrelées ; à ce titre, des débris et morceaux de plâtre jonchent le sol et l’évier ne semble pas avoir été utilisé depuis un certain temps ; les éléments meublants, machine à laver ou four micro-ondes ne sont pas branchés ;
— dans la salle de bains, « pas de produits de toilettes précis outre une savonnette un shampoing et un tube de dentifrice » ; des papiers recouvrent la chasse d’eau et le porte serviettes ;
— dans la pièce principale, le sol est en grande partie recouvert d’un revêtement souple plastifié blanc, une partie de ce même type de revêtement est déposée sur le lit sommaire ; un réchaud de deux plaques électriques est posé sur une petite table de fortune ;
— aucun vêtement ou éléments personnels ne sont présents sur les lieux.
Le premier juge a pu exactement en déduire que l’état de la cuisine et du lit témoignaient d’une absence d’usage, et que l’absence de papiers ou factures à l’instar de ceux produits par Mme [H] devant lui confirmait que les lieux n’étaient pas occupés.
Dans le cadre de la présente instance de référé, la SA Elogie-Siemp produit en outre un courriel de la gardienne de l’immeuble daté du 30 septembre 2024, dont il résulte que Mme [H] n’occupe pas le logement ; elle précise qu’elle « effectue des aller/retour dans la semaine et peut-être le week-end mais elle ne reste pas dans son logement », ce qu’un voisin lui a confirmé.
Mme [H] produit pour sa part, outre des éléments relatifs au syndrome de Diogène dont elle est atteinte, divers documents administratifs (CPAM, CAF, factures de téléphone) à l’adresse des lieux loués, outre des photographies non datées ni contextualisées d’un réfrigérateur et d’un meuble de salle de bains contenant des serviettes. Elle justifie en outre avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre la gardienne de l’immeuble pour diffamation le 19 septembre 2024.
Il convient de juger que la preuve que Mme [H] occuperait effectivement le logement, contrairement à ce qui résulte du procès-verbal de constat précité, n’est pas rapportée, une domiciliation administrative ne valant pas preuve d’une occupation effective. Elle ne justifie pas par les pièces produites qu’elle aurait été hospitalisée, ce qui aurait pu permettre de justifier son absence d’occupation des lieux.
Il en résulte que Mme [H] ne justifie, ni que le premier juge aurait fait une mauvaise interprétation des faits, ni qu’il aurait renversé la charge de la preuve, dès lors qu’il a pertinemment retenu comme élément probant produit par le bailleur, sur lequel pesait la charge de la preuve, le constat de commissaire de justice précité.
En conséquence, il convient de constater que Mme [H] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives de l’exécution, les deux conditions de l’article 514-3 précité étant cumulatives.
Sur les demandes accessoires
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [E] [H] recevable de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [E] [H] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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