Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 juin 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 décembre 2024, N° 54/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 252 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 54/24
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00032 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWXD
Vu le recours formé par :
GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, toque : 80
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 12 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 17 novembre 2022 la société Global Exchange France Currency Services ( la société Global Exchange ) a conclu avec la société d’avocats, Selarl [J]- [G], une convention de partenariat définissant les modalités d’intervention de celle-ci en matière de conseil en droit social prévoyant un volume d’heures annuel de 150 heures sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT ( 240 euros TTC ), soit un budget annuel de 30 000 euros HT ( 36 000 euros TTC ) pour l’année 2023 .
Cette convention se renouvelait chaque année au 31 décembre pour un volume de 100 heures sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au plus tard un mois avant l’échéance, à savoir le 30 novembre de chaque année .
Par courrier recommandé du 23 février 2024 la société Global Exchange a demandé le transfert de son dossier chez un autre conseil, tout en contestant la validité de la clause de dénonciation de la convention de partenariat .
Pour sa part la société d’avocats, se fondant sur la clause de tacite reconduction, persistait par courrier du 28 février 2024 à exiger le paiement de la somme de 24 000 euros HT au titre de l’année 2024 .
N’obtenant pas le paiement de l’honoraire réclamé malgré une mise en demeure en date du 15 mars 2024, la société d’avocats, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2024, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Meaux afin d’obtenir le paiement de la somme de 24 000 eros HT .
Par décision du 20 décembre 2024 le bâtonnier a accueilli cette demande .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du même jour dont la société Global Exchange indique en avoir eu connaissance le 24 décembre 2024 et à l’encontre de laquelle elle a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président de cette cour et déposée auprès des services de la Poste le 22 janvier 2025 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025 .
Dans ses observations orales reprenant ses conclusions et les complétant, la société Global Exchange a demandé à la cour de:
— prononcer l’annulation de la décision déférée pour non respect du principe de la contradiction,
— subsidiairement, prononcer la nullité de la convention de partenariat pour non respect du principe de libre choix de l’avocat,
— infirmer la décision déférée, fixer les honoraires 0 euro les honoraires réclamés par son contradicteur et condamner celui-ci à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures la Selarl [J] [G] a demandé à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— subsidiairement, fixer ses honoraires à la somme de 4 800 euros TTC,
— lui accorder la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Sur la nullité de la décision rendue par le bâtonnier
La société Global Exchange soutient que le bâtonnier a rendu sa décision alors qu’elle ne connaissait ni la réclamation de son contradicteur, ni les pièces et observations de celui-ci.
Mais il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2024, le bâtonnier a informé la société Global Exchange de ce qu’il avait été saisi par la société d’avocats afin que ses honoraires soient taxés à la somme de 24 000 euros HT, rappelant la signature de la convention de partenariat, la tacite reconduction de celle-ci, la lettre de dénonciation du 23 février 2024 et invitant de façon claire et précise la société Global Exchange à faire valoir ses observations ; que dans sa lettre en réponse du 27 novembre 2024, cette dernière a exposé ses arguments pour s’opposer à la demande présentée.
Dans ces conditions et alors que l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 énonce que ' le bâtonnier ou le rapporteur qu’il désigne recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie’ avant de prendre sa décision de sorte que celui-ci n’a nullement l’obligation de tenir une audience contradictoire à cette fin, il s’avère que c’est à tort que la société Global Exchange soutient que la décision déférée aurait été prononcée en violation du principe de la contradiction.
La demande afin de nullité qu’elle présente de ce chef sera en conséquence rejetée .
Sur la contestation d’honoraires
La société Global Exchange soutient en premier lieu que la clause de tacite reconduction insérée dans la convention de partenariat en son article 4 porte atteinte au principe du libre choix de l’avocat par le client et que le bâtonnier a légitimé, en violation de l’article 11-2 du RNI, une rémunération abusive puisque dépourvue de toute contrepartie.
Or la seule prévision par la convention d’une clause de reconduction du mandat de l’avocat alors même que le client dispose d’une faculté de dénonciation, clairement exprimée et donc aisément compréhensible, ne en peut en rien porter atteinte au principe du libre choix de l’avocat invoqué par la société Global Exchage qui avait ainsi toute liberté de s’opposer dans les délais prévus par la convention au renouvellement du mandat de son avocat .
Or les deux courriers qu’elle invoque à cette fin sont tout deux datés du 24 février 2024, donc postérieurs au délai conventionnellement prévu et au demeurant, ces documents ne font nullement référence à une supposée dénonciation du contrat qui serait intervenue à la fin du mois d’octobre 2023 .
La société Global Exchange sera ainsi déboutée de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l’acte du 17 novembre 2022.
C’est également à tort qu’elle fait valoir que le dit article 4 instaure un déséquilibre à son détriment et présente un caractère abusif au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation.
En effet il vient d’être constaté que cet article prévoit la faculté réciproque pour les parties de s’opposer au renouvellement de la convention .
Par ailleurs l’article 1 liste les différentes prestations ( assistance téléphonique, réunions de travail, analyse des situations formalisées, rédaction et validation d’actes juridiques ) à fournir par la société d’avocats dans le cadre de sa mission en contrepartie du paiement d’honoraires, correspondant à 150 heures de travail, dont le montant de 3 600 euros TTC n’est pas remis en cause par la société Global Exchange qui ne soutient pas qu’il serait en lui même disproportionné par rapport aux diligences conventionnellement définies .
Ainsi et contrairement à ce soutient la société Global Exchange la convention de partenariat n’instaure à son détriment aucun déséquilibre susceptible d’entraîner sa nullité .
La société Global Exchange s’oppose également au paiement de tout honoraire au motif que la Selarl [J] [G] n’a accompli aucune des diligences prévues par l’article 1 précité.
Il vient d’être constaté que la société Global Exchange ne démontre pas avoir dans les délais fixés par la convention de partenariat manifesté son refus de renouveler celle-ci .
Pour autant la tacite reconduction du contrat ne peut avoir pour effet automatique le paiement de l’honoraire prévu par celui-ci quant bien même la société d’avocats n’aurait accompli aucune diligence .
En effet il a été relevé que cette rémunération correspond à un volume d’heures de travail déterminé sous la forme de prestations tout aussi précisément définies et dont seule la réalisation effective justifie le paiement de l’ honoraire prévu donnant lieu à une facturation semestrielle .
Or la société [J] [G] reconnaît dans ses écritures ( page 11 ) qu’elle n’a exécuté aucune prestation postérieurement à la date du 23 février 2024 .
Elle n’est en conséquence pas valablement fondée à obtenir la totalité de l’honoraire prévu par l’article 3 de la convention qui ne s’analyse ni en une clause de dédit, ni en une clause pénale que ladite convention ne prévoit pas en cas de dessaisissement de l’avocat et dont, par ailleurs, la validité pourrait donner lieu à contestation au regard du principe de la liberté pour le client de choisir son conseil .
Les diligences réalisées par la société d’avocats durant cette période de deux mois correspondent à l’échange de mails ainsi qu’à l’établissement d’un tableau des dossiers contentieux et justifient en conséquence un honoraire d’un montant de 2 500 euros TTC .
Sur les autres demandes
La solution du litige eu égard à l’équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Global Exchange France Currency Services recevable en son recours ;
Rejette le moyen tendant au prononcé de la nullité de la décision déférée soulevé par la société Global Exchange France Currency Services ;
Infirme la décision déférée ;
Statue à nouveau ;
Rejette les moyens tendant au prononcé de la nullité de la convention de partenariat du 17 novembre 2002 soulevés par la société Global Exchange France Currency Services ;
Fixe les honoraires dus par la société Global Exchange France Currency Services à la Selarl [J] [G] à la somme de 2 500 euros TTC et la condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de la société Global Exchange France Currency Services .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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