Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 mai 2026, n° 24/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 mars 2024, N° 2023F00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2026
N° RG 24/02267 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOWZ
AFFAIRE :
S.A.R.L.U. WDIGITALM
C/
S.A.S. I [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2023F00087
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L.U. WDIGITALM
RCS [Localité 2] n° 853 100 626
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513 et Me Emmanuelle GUIARD-SCHMID, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. I [L]
RCS [Localité 1] n° 840 719 355
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Marilyne SECCI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 et Me Nathalie GODIN, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Madame Nathalie GAUTRON- AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société I [L] a pour activité la mise en relation d’entreprises avec des prestataires spécialisés dans la gestion de projets informatiques ; elle assure la gestion administrative de cette relation via la mise à disposition d’une plateforme dédiée.
Elle est ainsi en relation avec plusieurs entités du groupe BNP Paribas, parmi lesquelles figurent la société BNP Paribas partners for innovation (ci-après BP2I) qui lui a confié la réalisation de prestations notamment dans le domaine de la cybersécurité.
La société Wdigitalm a pour activité la réalisation de prestations informatiques.
Le 1er mars 2022, la société I [L] a conclu avec la société Wdigitalm un contrat-cadre de prestations de services n°01032022-WDI formalisant les conditions de fourniture de prestations à la société BP2I par la société Wdigitalm.
Le 24 mars 2022, la société I [L] a passé commande à la société Wdigitalm d’une prestation de cybersécurité pour la période du 1er avril au 30 juin 2022, pour un montant total de 51.460 euros HT. Le 24 juin 2022, elle lui a passé une seconde commande pour une prestation dont la date de début était fixée au 1er juillet 2022 et la date de fin prévisionnelle au 31 décembre 2022, pour un montant total de 87.150 euros HT.
Le 1er septembre 2022, la société I [L] a informé la société Wdigitalm que la prestation ne serait plus fournie à la société BP2I mais à la société BNP Paribas SA pour son service IT dénommé ITG (ci-après BNP-ITG).
Par courriel du 25 novembre 2022, la société I [L] a notifié à la société Wdigitalm la fin de sa mission pour le compte de la société BNP-ITG, avec effet immédiat.
Par courrier du 30 novembre 2022, la société Wdigitalm a contesté la rupture du contrat et mis en demeure la société I [L] de lui permettre de poursuivre sa mission, en vain.
Par acte du 11 janvier 2023, la société Wdigitalm a assigné la société I [L] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de résolution judiciaire du contrat-cadre n°01032022-WDI avec effet rétroactif au 1er septembre 2022 et de condamnation de la société I [L] à lui payer des dommages et intérêts au titre des gains dont elle a été privée et de son préjudice moral.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit que le contrat n°01032022-WDI a été valablement résilié le 25 novembre 2022 en exécution de son article 9.3 ;
— débouté la société Wdigitalm de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Wdigitalm à payer à la société I [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 9 avril 2024 la société Wdigitalm a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, elle demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau :
— de juger que la rupture du contrat à l’initiative de la société I [L] ne s’inscrit pas dans les dispositions de l’article 9.3 du contrat, et de juger cette rupture abusive ;
— de condamner, du fait de la rupture abusive, la société I [L] à lui payer la somme de 20.750 euros à titre de dommages et intérêts pour les gains dont elle a été privée et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 31 décembre 2022, jusqu’au parfait paiement ;
— de condamner la société I [L] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance ;
— de condamner la société I [L] à lui payer les sommes versées dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter dudit paiement soit le 4 avril 2024 ;
— de débouter la société I [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— de juger irrecevable la demande de la société I [L] en caducité du contrat et en tout état de cause non fondée.
La société Wdigitalm soutient que la société I [L] a mis un terme à sa mission de façon anticipée et brutale, et en dehors de toute disposition contractuelle, alors que le délai de fin de contrat était fixé au 31 décembre 2022 et qu’aucun avenant modifiant ce terme n’avait été signé par les parties.
Elle fait valoir que la société I [L] ne justifie pas de la suspension du contrat la liant à la société BP2I, qui forme une chaîne avec le contrat conclu entre Wdigitalm et I [L], que la société I [L] ne justifie pas non plus de la résiliation du contrat la liant à la société BP2I et que la mission a été transférée à un autre prestataire la veille de la rupture.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire de caducité du contrat de la société I [L] qui est selon elle irrecevable, car non formulée dans ses premières conclusions d’intimée et en outre non motivée, et qui est en tout état de cause non fondée.
Elle sollicite la condamnation de la société I [L] à lui payer les sommes dues jusqu’au terme du contrat outre une somme complémentaire de 20.000 euros réparant les préjudices distincts qu’elle a subis, eu égard aux circonstances brutales de la rupture intervenue sans motif, à la perte d’estime de soi de la gérante de la société Wdigitalm, aux répercussions négatives sur la réputation et l’image de la société qui ne peut plus fournir de prestations au secteur bancaire, ce qui a entraîné une baisse très importante de son chiffre d’affaires.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la société I [L] demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat n°01032022-WDI a été valablement résilié le 25 novembre 2022 en exécution de son article 9.3 et en ce qu’il a débouté la société Wdigitalm de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si la cour jugeait irrégulière la résiliation du contrat à la date du 25 novembre 2022, de juger que le contrat conclu avec la société Wdigitalm est devenu caduc du fait de la suspension du contrat principal et de débouter en conséquence la société Wdigitalm de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— à titre infiniment subsidiaire, de juger que l’affirmation de la société Wdigitalm selon laquelle un accord a été directement trouvé entre elle-même et la BNP pour mettre fin au contrat le 16 décembre 2022 constitue un aveu judiciaire, de fixer l’indemnité due à la société Wdigitalm au titre du manque à gagner à une somme forfaitaire inférieure à 2.000 euros et de débouter la société Wdigitalm de ses demandes indemnitaires au titre de ses « préjudices distincts » ;
— en toute hypothèse, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Wdigitalm au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Wdigitalm de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner la société Wdigitalm à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 7.500 euros au titre de la procédure devant le tribunal de commerce et la somme de 10.000 euros au titre de la procédure en appel ainsi qu’aux dépens l’instance, dont distraction au profit de Me Nathalie Godin, conformément à l’article 699 du code de de procédure civile.
La société I [L] soutient que le contrat-cadre de prestations de services n°01032022-WDI conclu avec la société Wdigitalm a été valablement résilié le 25 novembre 2022 conformément aux stipulations de son article 9.3 et que la société Wdigitalm, tiers au contrat principal, ne peut se prévaloir de celui-ci.
Elle fait valoir que la société BNP-ITG lui a notifié le 25 novembre 2022 la fin de la prestation de la société Wdigitalm, qui en a aussitôt été informée, que l’article 9.3 ne prévoit pas que le client final ou son prestataire doivent motiver leur décision, que cet article n’exige pas non plus que le contrat principal soit résilié mais uniquement que le client final suspende l’exécution de la prestation conclue avec I [L]. Elle affirme n’avoir jamais été informée d’une quelconque poursuite de la mission confiée à la société Wdigitalm. Elle précise que le contrat la liant à la société Wdigitalm avait pour seul objet l’exécution du contrat principal qu’elle a conclu avec la société BP2I, que la société Wdigitalm avait parfaitement connaissance de cette chaîne contractuelle et que le contrat-cadre n°01032022-WDI ne pouvait pas survivre au-delà de la suspension de la prestation objet du contrat principal.
Elle invoque à titre subsidiaire la caducité du contrat-cadre n°01032022-WDI du fait de la suspension du contrat principal, soutenant que les conséquences tirées des articles 1186 et 1187 du code civil ont toujours figuré dans ses conclusions et qu’elle n’a fait que réorganiser ses moyens et expliciter ce fondement dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Elle souligne l’incohérence des demandes indemnitaires de la société Wdigitalm dont les fondements et les montants ont fluctué depuis son assignation et s’oppose à ces demandes, qu’elle estime infondées. Elle ajoute que la perte de gain invoquée par la société Wdigitalm est disproportionnée dès lors que la date de fin de contrat a été avancée au 16 décembre 2022 à la demande de la société Wdigitalm et qu’aucune prestation n’a été fournie postérieurement au 25 novembre 2022 ; que les prétendus préjudices distincts, notamment le préjudice moral, ne sont étayés par aucun élément probant.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la résiliation du contrat-cadre n°01032022-WDI
Le contrat-cadre de prestations de service n°01032022-WDI signé le 1er mars 2022 par la société I [L] et la société Wdigitalm rappelle en préambule que la société BP2I et la société I [L] ont conclu un contrat de prestations de services n°5285 ayant pour objet de confier à la société I [L] la sous-traitance administrative de prestations de services et que la société BP2I a souhaité confier à la société Wdigitalm la réalisation de prestations.
L’objet de ce contrat-cadre est de définir les conditions générales selon lesquelles la société Wdigitalm s’engage à fournir à la société BP2I les prestations d’assistance technique décrites dans les bons de commande émis par cette dernière.
Deux bons de commande ont été émis par la société BP2I à l’attention de la société I [L] les 24 mars et 24 juin 2022, le premier visant des prestations de « cybersécurité engineer » pour la période du 1er avril au 30 juillet 2022 pour un montant total de 53.010 euros HT (62 jours x 855 euros) et le second visant des prestations identiques pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 pour un montant total de 89.775 euros HT (105 jours x 855 euros).
La société I [L] a elle-même émis les 24 mars et 24 juin 2022 à l’attention de la société Wdigitalm deux bons de commande mentionnant les mêmes périodes d’intervention pour des montants respectifs de 51.460 euros HT (62 jours x 830 euros) et 87.150 euros HT (105 x 830 euros).
Les parties s’accordent pour dire que le contrat de prestations de services n°5285 liant les sociétés BP2I et I [L] et le contrat-cadre, objet du présent litige, forment une chaîne de contrats.
A cet égard, l’article 9.3 du contrat-cadre litigieux stipule :
« Les Prestations peuvent être résiliées, à la discrétion du Bénéficiaire [I [L]], sans contrepartie financière, au cas où le Client Final [BP2I aux droits de laquelle est venue BNP-ITG] suspendrait l’exécution de la prestation conclue avec I [L] et à condition que la société Bénéficiaire tienne informé le Prestataire [Wdigitalm] dès que cette suspension est connue. » (souligné par la cour)
Le 25 novembre 2025 à 17h25, Mme [G] [X], gérante de la société Wdigitalm, a reçu le courriel suivant de la société I [L] :
« Suite à votre démarrage chez la BNP en date du 01/04/2022, nous souhaitons vous informer par la présente, la fin de votre mission chez BNP (') aujourd’hui en date du 25/11/2022.
En effet, nous avons reçu la notification ce jour par le client et nous souhaitions vous en informer comme convenu au contrat. »
Mme [X] a en outre constaté que ses accès informatiques avaient été supprimés.
Pour justifier la résiliation du contrat-cadre, la société I [L] se prévaut des stipulations de son article 9.3, précédemment rappelées, et des courriels qu’elle a reçus de la société BNP-ITG, dont il n’est plus discuté devant la cour qu’elle est venue aux droits de la société BNP2I.
Le 25 novembre 2022 à 15h25, la société BNP-ITG a ainsi écrit à la société I [L] :
« Comme convenu avec M. [C] [I [L]] et Mme [M] [I [L]], je mets fin à la mission de [G] [X] (') aujourd’hui vendredi 25/11/22. Merci de bien vouloir accuser réception de cette demande. La date de fin de mission sera mise à jour dans OPT. »
Par courriel adressé le 28 novembre 2025 à la société I [L], la société BNP-ITG a précisé : « J’ai mis fin à la mission de [G] [X] car cette ressource ne répondait plus aux critères requis pour travailler dans de bonnes conditions ».
Ces courriels, qui mettent fin à la mission que la société Wdigitalm effectuait pour le compte de la société BNP-ITG, ne permettent pas de considérer que cette dernière a suspendu l’exécution de la prestation conclue avec la société I [L], ainsi que l’exige l’article 9.3 susvisé du contrat-cadre n°01032022-WDI.
Les conditions de l’article 9.3 du contrat-cadre ne sont donc pas remplies et les dispositions du code civil doivent s’appliquer au litige.
Si le contrat-cadre mentionne en son article 9.1 qu’il est « conclu pour une durée indéterminée » à compter du 1er avril 2022, il indique aussi qu’il « sera renouvelé tacitement tous les mois » et les parties considèrent toutes deux dans leurs écritures que le contrat est à durée déterminée.
Selon l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
L’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon le bon de commande émis le 24 juin 2022, la société I [L] a confié à la société Wdigitalm une nouvelle mission du 1er juillet au 31 décembre 2022. La fin de la mission a ensuite été avancée au 16 décembre 2022.
La société I [L] ne produit pas d’élément justifiant sa décision de résilier unilatéralement le contrat le 25 novembre 2022, soit avant son terme.
En rompant ainsi le contrat-cadre de manière unilatérale et brutale, car sans aucun préavis, la société I [L] a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle et l’oblige à réparer les préjudices subis par Wdigitalm.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé.
Sur la caducité du contrat-cadre n°01032022-WDI
Pour s’opposer aux demandes en paiement de la société Wdigitalm, la société I [L] invoque toutefois la caducité du contrat-cadre du fait de la suspension du contrat principal.
La société Wdigitalm soulève l’irrecevabilité de cette demande faute d’avoir été formulée dans les premières conclusions de la société I [L].
L’article 910-4 ancien du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Il ajoute que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La caducité du contrat-cadre, que la société I [L] avait mise dans le débat dès ses premières conclusions sans la mentionner dans leur dispositif, ne constitue pas une prétention sur le fond mais un moyen au soutien du rejet des demandes indemnitaires de l’appelante. Sa formulation pour la première fois dans le dispositif des dernières conclusions n°3 de la société I [L] n’encourt donc pas l’irrecevabilité prévue par l’article 910-4 ancien du code de procédure civile.
Sur le fond, la société I [L] ne rapporte pas la preuve que le contrat la liant à la société BNP-ITG a été suspendu de sorte que les conditions de caducité du contrat-cadre n°01032022-WDI conclu avec la société Wdigitalm ne sont pas réunies.
Sur les demandes indemnitaires
La société Wdigitalm réclame le paiement de la somme de 20.750 euros (25 jours x 830 euros) qu’elle aurait été en mesure de facturer à la société I [L] ainsi qu’une somme complémentaire de 20.000 euros réparant les préjudices distincts qu’elle soutient avoir subis.
Sur la perte de gains
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Le bon de commande de prestations adressé à la société Wdigitalm le 24 juin 2022 par la société I [L] mentionne un prix unitaire de 830 euros HT.
La société Wdigitalm soutient en cause d’appel que le contrat aurait dû se terminer le 31 décembre 2022 et que la société BP2I a écourté sa mission en fixant une fin de contrat au 16 décembre 2022. Sa demande au titre des gains dont elle estime avoir été privée porte donc sur la période du 26 novembre au 31 décembre 2022.
Il ressort néanmoins de l’exposé des moyens développés par la société Wdigitalm tels que rapportés dans le jugement de première instance mais surtout de ses conclusions récapitulatives n°3 devant le tribunal de commerce de Nanterre que le 16 novembre 2022, qu’un accord a été directement conclu entre la société Wdigitalm et la société BNP-ITG pour que sa prestation prenne fin par anticipation au 16 décembre 2022 au lieu du 31 décembre 2022, que la société I [L], qui en a été informée le jour même sans que cela ne suscite la moindre réaction de sa part, ne pouvait mettre un terme au contrat avant le 16 décembre 2022 sans commettre une faute et qu’à la suite de la rupture anticipée du contrat le 25 novembre 2022, elle a été mise en demeure de permettre à la société Wdigitalm de poursuivre sa prestation jusqu’au 16 décembre 2022 inclus. La demande de la société Wdigitalm au titre de la perte de gains portait d’ailleurs sur la seule période du 26 novembre au 16 décembre 2022 inclus.
En outre, par courriel du 16 novembre 2022, la société BNP-ITG a notifié en ces termes à la société I [L] que la fin de la mission était avancée au 16 décembre 2022 :
« Je vous informe que je mets fin à la mission de [G] [X] ('), sa date de sortie est fixée au 16/12/2022.
C’est une demande de la ressource, je formalise cette sortie en appliquant cette date dans son contrat (OPT). » (souligné par la cour)
Ce courriel démontre à tout le moins que, contrairement à ce qu’elle affirme, la société Wdigitalm n’a pas été contrainte d’accepter la modification du terme du contrat.
Il convient ainsi de retenir la période du 26 novembre au 16 décembre 2022 inclus pour évaluer le préjudice subi par la société Wdigitalm au titre des gains dont elle a été privée du fait de la rupture abusive du contrat par la société I [L].
La société I [L] sera condamnée à payer à la société Wdigitalm la somme de 12.450 euros HT (830 euros x 15 jours), soit 14.940 euros TTC, au titre du gain manqué. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, date sollicitée par la société Wdigitalm bien que sa mise en demeure soit du 30 novembre 2022.
Le jugement entrepris sera par suite infirmé en ce qu’il a débouté la société Wdigitalm de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande complémentaire pour préjudices distincts
La société Wdigitalm invoque des préjudices distincts dont le lien de causalité avec la rupture fautive du contrat-cadre par la société I [L] n’est pas démontré.
Elle se limite en effet à produire ses comptes annuels de l’exercice 2023, qui font certes état d’une baisse substantielle de son chiffre d’affaires par rapport à l’exercice 2022 (14.110 euros vs 153.575 euros) ainsi que d’une perte de 21.669 euros comparée à un bénéfice de 58.567 euros au 31 décembre 2022, sans que puisse être établi un lien de causalité avec la rupture du contrat avec la société I [L], qui devait en tout état de cause prendre fin peu après, le 16 décembre 2022.
La société Wdigitalm ne rapporte pas non plus la preuve d’une faute distincte de la rupture brutale du contrat-cadre commise par la société I [L]. Elle n’établit pas en particulier que la société I [L] a attenté à sa réputation ou l’a discréditée dans le milieu financier, les éléments qu’elle invoque à l’appui de ses dires émanant non pas de la société I [L] mais du client, la société BNP-ITG, et se limitant au courriel précité du 25 novembre 2022 par lequel la société BNP-ITG a mis fin à la mission de Mme [X] et aucune pièce aux débats n’établissant que la société I [L] a tenu auprès de tiers de propos dévalorisants.
La société Wdigitalm sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante, la société I [L] supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société Wdigitalm une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner la société I [L] à restituer à la société Wdigitalm les sommes versées en exécution du jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il s’agit d’une conséquence directe de l’arrêt de la cour infirmant la décision déférée et valant titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat n°01032022-WDI par la société I [L] est abusive ;
Condamne la société I [L] à payer à la société Wdigitalm la somme de 14.940 euros au titre de la perte de gains, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022 ;
Déboute la société Wdigitalm de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts ;
Condamne la société I [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société I [L] à payer à la société Wdigitalm la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société I [L] de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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