Infirmation partielle 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 avr. 2026, n° 21/22368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 4 novembre 2021, N° 20/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22368 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4CK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/00136
APPELANTS
Monsieur [R], [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
Madame [O], [S] [D] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
INTIMÉ
Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic, la société GECOTRA, nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°491.868.279, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS , Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
La cour est saisie de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans une procédure opposant deux copropriétaires au syndicat des copropriétaires de leur immeuble pour le paiement de charges.
M. [Z] et Mme [D] sont propriétaires des lots n°101 (appartement), 379 (parking), 319 (parking) et 320 (cave) dans un ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5] et [Adresse 6].
Le lot 101 comprend les 562/10000 des parties communes générales et 950/10000 des parties communes particulières au bâtiment B1.
Cet ensemble immobilier est composé de 153 lots :
1 lot n°1 concernant le bâtiment MA
24 lots numérotés 100 à 123 pour le bâtiment B1,
22 lots numérotés 200 à 221 pour le bâtiment B2,
106 lots numérotés 300 à 405 pour le bâtiment INFRA.
Le bâtiment INFRA constitue le 1er sous- sol commun aux bâtiments 1et 2.
Par exploit du 2 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] les a assignés en paiement de la somme de 17 257, 06 euros au titre de charges impayées.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :
— Condamné M. [Z] et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] les sommes de :
14 503, 48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2021, comprenant le 2è appel trimestriel de l’année 2021, que les défendeurs seront condamnés à lui payer avec intérêt au taux légal sur la somme de 3525, 40 euros à compter du 5 février 2019, date de la mise en demeure, et, à compter du 2 janvier 2020, date de délivrance du premier exploit introductif d’instance, pour le surplus ;
80 euros au titre des frais sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [Z] et Mme [D] aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 17 décembre 2021, M. [Z] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [Z] et Mme [D] à leur rembourser les charges indument payées entre 2010 et 2017 ;
— Déclaré irrecevables par application des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4] de condamnation de M. [Z] et Mme [D] à lui payer les sommes de :
*796, 93 euros au titre des charges de nettoyage du bâtiment B1 pour l’année 2017,
*597, 46 euros au titre des charges de nettoyage du bâtiment B1 pour l’année 2018,
*1257, 42 euros au titre de la réfection du hall (appel travaux du 1er juin 2020).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2025, M. [Z] et Mme [D], appelants, demandent à la cour de :
— Déclarer recevables les demandes des époux [Z],
— Infirmer le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu’il a condamné les époux [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] les sommes suivantes :
14 503, 48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2021, comprenant le 2è appel trimestriel de l’année 2021, que les défendeurs seront condamnés à lui payer avec intérêt au taux légal sur la somme de 3525, 40 euros à compter du 5 février 2019, date de la mise en demeure, et, à compter du 2 janvier 2020, date de délivrance du premier exploit introductif d’instance, pour le surplus ;
80 euros au titre des frais sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens
Et statuant à nouveau,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— Fixer à 16 961, 03 euros les charges indûment appelées et en conséquence enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] de créditer le compte individuel de charges de M. [Z] et de son épouse Mme [D], de la somme de 16 961, 03 euros en tant que de besoin le condamner au paiement de ladite somme au profit des époux [Z],
— Ordonner le cas échéant la compensation entre la somme de 16961, 03 euros avec les charges éventuellement mises à la charge de M. [Z] et à son épouse Mme [D] au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Gecotra, société à responsabilité limitée exploitée sous le nom commercial Century 21 Victor [Adresse 9] Sarl,
— Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6], sous astreinte de 300 euros par imputation erronée, à respecter le règlement de copropriété et dès lors lui enjoindre d’exclure le lot 101 du calcul des charges liées à l’entretien et aux travaux du bâtiment B1 et outre d’exclure toutes charges liées à l’entretien des parties communes ou des bâtiments B1 et B2 et de façon générale toute charges d’entretien non liée aux ascenseurs des lots 101 et 102 sur le poste 450 Ascenseurs affectés aux lots 101 et 102 ( hôtels particuliers),
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6], représenté par son syndic, à payer aux époux [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dispenser les époux [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informé, voir désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle de faire le compte entre les parties à partir de 2018 au regard des dispositions du règlement de copropriété et de vérifier sur site la réelle indépendance du bien des époux [Z] avec le bâtiment B1 ainsi que la non justification d’associer un poste 450 (entretien) aux charges d’ascenseur des époux [Z],
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6], à payer à M. [Z] et à son épouse Mme [D] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et 2000 euros au titre de l’article 700 devant le tribunal judiciaire,
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elodie Denis.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6], intimé, demande à la cour de :
— Déclarer M. [Z] et Mme [D] irrecevables en leur demande « enjoindre d’exclure le lot 101 du calcul des charges liées à l’entretien et aux travaux du bâtiment B1 et outre d’exclure toutes charges liées à l’entretien des parties communes ou des bâtiments B1 et B2 et de façon générale toute charges d’entretien non liée aux ascenseurs des lots 101 et 102 sur le poste 450 » au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile et 910-4 du code de procédure civile,
— Déclarer M. [Z] et Mme [D] irrecevables en leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile et 910-4 du code de procédure civile,
— Déclarer M. [Z] et Mme [D] irrecevables pour cause de prescription, en leurs demandes au titre des charges des années 2010 à 2017,
— Déclarer M. [Z] et Mme [D] irrecevables au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à contester les travaux de réfection du sol du hall et de peinture des sols couloirs et caves ainsi que leurs modalités de répartition,
En toutes hypothèses,
— Juger que l’évaluation des charges prétendument indues ne repose pas sur des éléments probants,
— Juger que la répartition des charges est conforme au règlement de copropriété,
En conséquence,
— Déclarer M. [Z] et Mme [D] mal fondés en leurs demandes,
En conséquence, les en débouter,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] la somme de 14 503, 48 euros suivant décompte arrêté au 1er avril 2021,
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. [Z] et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner in solidum M. [Z] et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens (y compris d’incident) dont distraction au profit de Me Aurélie Hervé, avocat au barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de certaines demandes des époux [Z] contestée par le syndicat des copropriétaires :
Les chefs de dispositif contestés sont :
— Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6], sous astreinte de 300 euros par imputation erronée, à respecter le règlement de copropriété et dès lors lui enjoindre d’exclure le lot 101 du calcul des charges liées à l’entretien et aux travaux du bâtiment B1 et outre d’exclure toutes charges liées à l’entretien des parties communes ou des bâtiments B1 et B2 et de façon générale toute charges d’entretien non liée aux ascenseurs des lots 101 et 102 sur le poste 450 Ascenseurs affectés aux lots 101 et 102 ( hôtels particuliers),
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6], représenté par son syndic, à payer aux époux [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires relève que :
— A la veille de la clôture de la procédure, les appelants ont intégralement modifié leurs demandes et moyens,
— les demandes litigieuses sont irrecevables pour être nouvelles (564 et 565 du code de procédure civile) et/ou contraires au principe de concentration des prétentions dès les premières conclusions (910-4 du code de procédure civile) :
— leur demande tendant au remboursement des charges payées entre 2010 et 2017 est irrecevable car prescrite ainsi que l’a jugé le conseiller de la mise en état par ordonnance du 7 décembre 2022.
M. [Z] et Mme [D] rétorquent que :
— les demandes litigieuses sont recevables au titre de l’article 563 du code de procédure civile dès lors qu’ils sont en mesure de se prévaloir d’un fait nouveau en cause d’appel à savoir la persistance du syndicat à appliquer de manière erronée le règlement de copropriété à leur préjudice,
— ils ne contestent pas le bien fondé des travaux de réfection du sol et du hall afférents au bâtiment B1 mais le mode de répartition des charges non conforme au règlement de copropriété.
Réponse de la cour :
Sur la nouveauté de ces demandes :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Toutefois, une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard de toutes les exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne peut déclarer irrecevable une demande nouvelle en application des articles 564, 565 et 566 de ce code sans rechercher, d’office, si cette demande ne constitue pas une demande reconventionnelle, au sens de l’article 567 du code de procédure civile, recevable en appel à la seule condition, prévue par l’article 70 du nouveau même code, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes litigieuses n’ont pas été soutenues devant les premiers juges.
Devant les premiers juges, les époux [Z] ont demandé au tribunal par conclusions notifiées le 29 juin 2020 de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner au syndic de communiquer tous les éléments comptables dont il dispose pour reconstituer les charges réelles dues afin de pouvoir rectifier les comptes de charges de la copropriété depuis l’origine en prescrivant que les copropriétaires du lot 101 ne sont débiteurs que des seules charges d’entretien VMC et terrasses à l’exclusion de toutes autres dépenses d’entretien,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à payer à M. [Z] et à Mme [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2020 reprises dans le jugement ne contiennent pas les demandes dont le syndicat souligne la nouveauté.
Les demandes des époux [Z] tendaient en dernier lieu à un rejet global des demandes en paiement de charges du syndicat des copropriétaires et le cas échéant, à la désignation d’un expert pour vérifier l’arrêté de compte de charges entre les années 2010 et 2020.
Désormais, les demandes litigieuses tendent à voir reconnaitre une faute qui aurait été commise par le syndicat dans l’application de règles de répartition de charges que les époux [Z] considèrent leur être appliquée à tort en violation du règlement de copropriété, à l’enjoindre sous astreinte à respecter ce règlement et à l’enjoindre de ne plus appliquer cette règle.
Ces demandes n’apparaissent pas constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant les premiers juges et n’apparaissent pas tendre aux mêmes fins de sorte qu’elles ne sont pas recevables au titre de l’article 565 et 566 du code de procédure civile.
La circonstance que le syndicat des copropriétaires persiste, selon les appelants, à leur appliquer faussement une règle de répartition de charges du règlement de copropriété ne constitue pas la survenance ou la révélation d’un fait nouveau puisque l’application de cette règle constituait devant les premiers juges le c’ur de leur contestation de la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires.
En outre, ces demandes ne visent pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers.
Ainsi, elles n’apparaissent pas recevables au titre des articles 564 à 566 du code de procédure civil.
Il appartient à la cour d’examiner si les demandes litigieuses sont recevables au titre de l’article 567 du même code.
La demande reconventionnelle est la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Tel est le cas des demandes litigieuses formées par les appelants qui étaient défendeurs originaires.
Pour autant, ces demandes ne sont recevables qu’à la condition qu’elles présentent un lien suffisant avec les demandes initiales.
La demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires sous astreinte de 300 euros par imputation erronée à respecter le règlement de copropriété et à lui enjoindre d’exclure le lot 101 du calcul des charges liées à l’entretien et aux travaux du bâtiment B1 et outre d’exclure toutes charges liées à l’entretien des parties communes ou des bâtiments B1 et B2 et de façon générale toute charges d’entretien non liée aux ascenseurs des lots 101 et 102 sur le poste 450 présente bien un lien suffisant avec les demandes originaires des appelants puisqu’elle consiste à contester une règle de répartition de charges qu’ils reprochent au syndicat d’appliquer à leur lot pour la détermination de leurs charges, à écarter cette règle et à imposer au syndicat le respect du règlement de copropriété sous astreinte.
Cette demande reconventionnelle est donc recevable.
En revanche, la demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts ne présente pas de lien avec les demandes originaires des appelants. Il s’ensuit que celle-ci est irrecevable.
Sur le principe de concentration des prétentions et la demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires sous astreinte de 300 euros par imputation erronée à respecter le règlement de copropriété et lui enjoindre d’exclure le lot 101 du calcul des charges liées à l’entretien et aux travaux du bâtiment B1 et outre d’exclure toutes charges liées à l’entretien des parties communes ou des bâtiments B1 et B2 et de façon générale toute charges d’entretien non liée aux ascenseurs des lots 101 et 102 sur le poste 450 :
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la procédure, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les premières conclusions d’appelants notifiées le 16 mars 2022 ne comprennent pas la demande litigieuse.
La demande ne tend pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses. La règle de répartition des charges applicables aux lots des époux [Z] était déjà au c’ur de leur contestation de la créance du syndicat des copropriétaires devant les premiers juges de sorte que la prétention litigieuse n’est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Elle est donc irrecevable.
Sur la prescription des demandes de M. [Z] et de Mme [D] antérieures à 2017 :
Les appelants contestent dans leurs écritures l’imputation de charges qu’ils considèrent indues depuis 2010.
Dans le dispositif de leurs conclusions, ils invoquent ainsi la somme globale de 16 961, 03 euros et indiquent, à la page 31 de celles-ci, qu’elle correspond à celles non prescrites depuis 2018 (exercice 2017) appelées et versées à tort au syndicat des copropriétaires.
L’examen des écritures démontre cependant que le poste « frais de recouvrement » de cette somme globale correspondant à la somme de 626,40 euros comprennent des quotes-parts de charges antérieures à 2018 de sorte qu’il y a lieu d’examiner si les contestations des appelants portant sur des sommes appelées antérieurement à 2018 ne sont pas prescrites ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les demandes des appelants au titre de paiements indus au bénéfice du syndicat ont été formées pour la première fois dans leurs conclusions d’appelants notifiées le 16 mars 2022.
Elles apparaissent dès lors prescrites en ce qu’elles portent sur les charges prétendument indues versées au syndicat des copropriétaires entre 2010 et 2017.
Elles sont recevables pour la période postérieure sans pouvoir excéder le 2è trimestre 2021 qui correspond à la créance arrêtée du syndicat des copropriétaires
Sur le moyen tiré de l’impossibilité de contester les charges engagées au titre de travaux définitivement votés :
Aux termes de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Il apparaît que M. [Z] et Mme [D] ne contestent pas les travaux de réfection du hall du bâtiment B1 mais l’imputation au lot 101 des charges en résultant.
Par application des dispositions susvisées, cette contestation est recevable.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires :
M. [Z] et Mme [D] relèvent que :
— le tribunal a jugé à bon droit que n’étaient pas applicables à leur lot n°101, les charges spéciales suivantes, pour ne s’appliquer qu’aux lots 102 à 123 du bâtiment B1 : les dépenses nécessitées par l’entretien, la réfection et les réparations des halls et des boîtes aux lettres, des parties communes du bâtiment (local vélo et voitures d’enfants, local stationnement des fauteuils handicapés, dégagements communs),
— le tribunal a néanmoins limité son analyse aux années 2017 et 2018 alors qu’ils ont soulevé des erreurs d’imputation entre 2010 et 2019 par imputation à leur lot des charges de nettoyage, maintenance ou travaux strictement applicables au bâtiment 1,
— Il appartenait au syndicat des copropriétaires de faire application de cette règle d’exclusion de ce type de charges issue d’un chef de jugement devenu définitif faute d’appel incident,
— le trop perçu par le syndicat au titre des charges d’entretien s’élève à la somme de 4289, 80 euros,
— le tribunal a également exclu à bon droit les charges afférentes aux travaux de réfection des sols halls + peinture, sols, couloirs résultant de l’appel de travaux du 1er juin 2020 imputées à tort au compte des époux [Z],
— le tribunal a par erreur considéré que les charges du bâtiment B1 relatives aux frais d’entretien, de consommation et de remplacement de l’installation électrique étaient applicables au lot 101 alors que seuls les frais d’entretien, de consommation et de remplacement de l’installation électrique commune au bâtiment B1 et M1 sont applicables aux 101, ce qui exclut du lot 101 les mêmes frais afférents au seul bâtiment B1,
— ils estiment que le syndicat des copropriétaires a reçu de leur part un trop perçu entre 2018 et 2024 s’élevant à la somme de 16 961, 03 euros se décomposant comme suit :
* 8619, 99 euros au titre du poste 450 (ascenseurs)
* 4249, 80 euros au titre des charges d’entretien du bâtiment B1,
* 3464, 84 euros de frais d’entretien correspondant à des travaux ne concernant que le bâtiment 1 à l’exclusion des lots 100 et 101 ;
* 626, 40 euros de frais de recouvrement,
— que s’agissant de l’année 2018, le montant de charges dont la restitution a été ordonnée par le tribunal a été restituée hors taxe aux époux [Z] de sorte qu’ils demandent la restitution de la TVA à hauteur de 138,50 euros,
— le syndicat a perçu également un trop-perçu de charges par année de 2010 à 2020 au titre des charges de nettoyage au regard de la règle de répartition correctrice votée lors de l’assemblée générale du 23 juin 2015,
— Etant créditeurs du syndicat, les demandes de celui-ci doivent être rejetées.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
— il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné les appelants à lui payer la somme de 14 503, 48 euros,
— au 30 avril 2018 M. [Z] et Mme [D] étaient à jour des charges,
— les charges aujourd’hui contestées ont pour partie été volontairement réglées par M. [Z] et Mme [D] qui se sont reconnus débiteurs à ce titre,
— M. [Z] a renouvelé cette reconnaissance de dette en septembre 2018 en indiquant que l’absence de paiement des charges était liée à des difficultés de trésorerie et qu’il s’engageait à payer les sommes dues,
— M. [Z] et Mme [D] avant l’introduction de la procédure n’ont jamais émis de contestation au titre de la répartition des charges,
— l’affirmation selon laquelle les appelants se seraient vu imputer des charges à tort ne constitue qu’une allégation, ces derniers produisant à cet égard un tableau rempli par leurs soins sans s’expliquer sur quelles bases ils ont procédé, de sorte que ce tableau est dépourvu de toute force probante par application des dispositions de l’article 1353 du code civil,
— les appelants sont tenus au paiement des charges spéciales du bâtiment B1 et non qu’aux seules charges spéciales résultant de la VMC et terrasses,
— la répartition des charges de ménage résulte d’une décision prise par l’assemblée générale du 3 juin 2015, elle inclue le ménage et la gestion des containers poubelles et le lot 101 n’en a pas été exclu,
— toute l’argumentation des appelants repose sur le seul lot 101 alors qu’ils sont également propriétaires de deux parkings et d’une cave et doivent participer à ce titre aux frais d’entretien du bâtiment INFRA et des éléments d’équipement ainsi qu’aux frais liés à l’entretien de l’ascenseur,
— leur contestation du compte 450 « nettoyage des locaux » à hauteur de 8619, 99 euros pour 2018 à 2024 correspondent aux factures des sociétés CENT et APOP soit à des frais de nettoyage relevant des charges communes générales selon le règlement de copropriété et l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui s’appliquent à leur lot 101,
— leur contestation des charges du bâtiment B1 entre 2018 et 2024 à hauteur de 5249, 80 euros comprennent déjà les frais du compte 450 dont ils demandent un double remboursement outre les frais d’électricité et des frais d’entretien VMC qui constituent des charges spéciales auxquelles leur lot est tenu au titre du bâtiment 1,
— concernant la consommation électrique du bâtiment 1, le règlement de copropriété la considère comme une charge commune et l’intérieur du lot 101 est desservi par un ascenseur alimenté, tout comme la VMC de leur lot, par le compteur électrique du bâtiment 1 de sorte qu’ils sont tenus au paiement des charges de consommation électriques,
— la somme de 3464, 84 euros correspondant à des provisions sur travaux au titre de la réfection du sol et du hall et de la peinture de sols du couloir et des caves n’ont pas été appelées en 2018, n’ont pas été réglées par les époux [Z] de sorte qu’ils ne peuvent prétendre à aucun paiement indu,
— le règlement stipule que tous les propriétaires de lots situés dans le bâtiment 1, dont ceux des appelants, doivent supporter la création, l’existence et l’entretien de tous éléments d’équipements compris dans les parties communes dont la liste est énonciative,
— les modalités de répartition de ces travaux ont été votées par l’assemblée générale du 11 juin 2019 et les travaux n’ont fait l’objet d’aucune contestation de sorte que ces décisions s’imposent à tous et les appelants sont mal fondés à s’opposer au paiement de ces sommes.
Réponse de la cour :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et élément présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Enfin, en vertu de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale justifiant la qualité de copropriétaires de M. [Z] et de Mme [D] des lots 101, 379, 319 et 320 de la copropriété,
— les procès-verbaux d’assemblées générales des 29 mai 2018, 11 juin 2019, 13 octobre 2020, 23 juin 2015, 21 juin 2022, 28 juin 2023, 24 juin 2024, 17 juin 2025,
— des décomptes de charges,
— un appel remboursement travaux du 1er janvier 2021,
— des attestations de non recours,
— le règlement de copropriété,
— l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2022 et son acte de signification.
A titre liminaire :
— les écritures des appelants comprennent une demande exposée dans les motifs tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur restituer la somme de 138,50 euros correspondant à la TVA applicable au titre d’un trop perçu restitué par le syndicat des copropriétaires en 2018.
La cour observe que cette demande n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions de sorte qu’il n’y sera pas répondu.
La demande des appelants tendant à voir fixer le montant de charges indûment appelées par le syndicat et voir créditer leur compte à hauteur de cette somme doit s’analyser en un moyen de défense à la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les règles de répartition de charges en cause :
Les appelants contestant leur décompte individuel de charges au motif de règles de répartition faussement appliquées par le syndicat des copropriétaires, il appartient à la cour d’en déterminer la teneur avant d’examiner le bien-fondé de la créance de ce dernier.
Sont plus particulièrement contestées par les appelants :
— leur participation aux charges d’entretien du bâtiment 1
— leur participation aux charges d’entretien de leur ascenseur,
— l’imputation de frais de procédure (honoraires d’avocat, honoraires du syndic dans le suivi de contentieux).
Il convient de relever que, dans leurs écritures, les époux [Z] [D] affirment, sans être démentis, que leur hôtel particulier, objet du lot 101, ne dispose d’aucune communication avec le bâtiment 1 et qu’il en est totalement indépendant.
Toutefois, le lot 101 et ceux du bâtiment B1 communiquent via le sous-sol qui est constitué par le bâtiment INFRA regroupant caves et parking dans lequel les appelants disposent des lots 319, 320 et 379 et dont ils ne contestent pas les charges.
Le règlement de copropriété démontre que l’ensemble des copropriétaires du bâtiment 1 ou 2 accèdent à leur bâtiment, depuis le bâtiment INFRA, par des voies d’accès communes à chacun d’entre eux qu’il s’agisse d’escaliers et d’ascenseurs.
Cependant, les charges d’entretien de ces voies d’accès (escalier et ascenseur) apparaissent devoir être calculées au prorata des charges communes afférentes aux lots 319, 320 et 379 appartenant aux appelants (p.97 et suivantes).
Les charges appelées au titre de ces lots ne sont pas contestées.
Sur les charges d’entretien d’ascenseurs (poste 450 asc H1 et H2 maisons) :
Les ascenseurs privatifs et leurs machineries constituent des parties privatives (p.79).
Dès lors, toutes les dépenses relatives à leur entretien et à celui de leur machinerie constituent des dépenses à la charge des copropriétaires concernés.
L’état descriptif de division démontre par ailleurs que cet ascenseur dessert le 1er étage jusqu’au 4è étage de l’hôtel particulier des appelants.
Les frais d’entretien de cet ascenseur privatif leur incombent.
Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être démontré, ils ne disposent pas d’un accès privatif à leur lot par voie ascenseur qui ne pourrait se comprendre que pour accéder à leur lot depuis sous-sol (bâtiment INFRA) et ces charges sont déterminées par rapport aux lots des appelants situés dans le bâtiment INFRA selon les quotes-parts qui leur sont attribuées.
Ces charges sont parfaitement distinctes dans les relevés de dépenses générales produits de sorte qu’il ne peut y avoir de confusion entre les ascenseurs « communs » et les ascenseurs privatifs desservant l’intérieur de certains lots, dont le lot 100 et 101 du bâtiment 1. Le nettoyage de l’ascenseur du bâtiment 1 n’est pas distinct du nettoyage des parties communes spéciales aux lots 102 à 123 de l’immeuble et est donc nécessairement compris dans cette prestation.
Les appelants font observer que les relevés de dépenses générales associés aux relevés individuels annuels comportent des dépenses d’entretien de l’entreprise CENT puis A POP pour les ascenseurs des maisons.
Ces dépenses sont réparties à égalité entre les deux hôtels particuliers.
Ces charges ne peuvent que se rapporter aux dépenses d’entretien des ascenseurs privatifs au regard des autres postes de dépense figurant sous l’intitulé charges asc H1 et H2 maisons (dont contrat d’entretien avec l’entreprise Kone, électricité). Le nettoyage de ces ascenseurs contribue à l’entretien de ces éléments d’équipements privatifs.
Par ailleurs, sous couvert de contester l’imputation de ces frais, les appelants tendent à contester le montant de ces frais de nettoyage.
Ils ne démontrent pas le bien fondé de leurs prétentions et des erreurs d’imputation du syndicat des copropriétaires à ce titre. Ils seront donc déboutés de leurs demandes au titre des charges d’entretien des ascenseurs.
Les charges d’entretien du bâtiment 1 :
La description des parties communes et privatives figure en page 76 et suivantes du règlement de copropriété.
Les parties communes sont générales ou spéciales. Certaines parties communes spéciales ne le sont qu’à l’égard de certains lots.
Au chapitre III, en II sont évoquées les parties communes spéciales aux lots 102 à 123 du bâtiment B1 puis en III, les parties communes spéciales aux propriétaires de l’ensemble des lots du bâtiment B.
La rédaction de ces stipulations tend à faire apparaître une contradiction relevée par les premiers juges quant à l’exclusion, ou non, de la participation des lots 100 et 101 aux charges afférentes à tous les éléments immobiliers et équipements affectés au service du bâtiment B1.
Cette contradiction n’est qu’apparente puisque sont expressément désignées comme parties communes spéciales aux lots 102 à 123 du bâtiment B1 (partie II) :
— les locaux communs du bâtiment (hall, local vélo et voitures d’enfants, dégagements communs), les installations de ventilation mécanique et leurs machineries à l’usage exclusif du bâtiment, y compris celles situées dans les parties privatives (s’il en existe), les paliers et les couloirs de distribution, l’escalier B1 et sa cage, les locaux et gaines techniques du bâtiment, tous les accessoires de ces parties communes
Tous les copropriétaires, entendus comme copropriétaires des lots 102 à 123, sont tenus de supporter la création, l’existence, l’entretien de tous éléments d’équipements compris dans les parties ainsi déterminées.
Il doit en être déduit que le hall du bâtiment B1, ses dégagements communs, ses paliers et couloirs de distribution, son escalier B1 et sa cage ne constituent pas des parties communes spéciales au lot 101 à l’entretien desquelles il est tenu de contribuer.
Les règles de répartition des charges au sein de l’ensemble immobilier précisées aux pages 89 et suivantes du règlement corroborent cette analyse.
Ainsi, tous les lots du bâtiment 1, sans exception, contribuent aux charges, dépenses nécessitées par l’entretien, la réfection et les réparations de la VMC à l’usage exclusif du bâtiment, l’entretien et la réfection des ornements extérieurs, des canalisations, tuyaux et gaines.
En revanche, seuls les lots 102 à 123 du bâtiment 1 supportent les charges d’entretien, de réfection et de réparations des halls, boites aux lettres, parties communes du bâtiment (local vélos, voitures d’enfants, local stationnement des fauteuils handicapés, dégagements communs).
Les charges de ménage de ces parties communes spéciales aux lots 102 à 123 constituent des charges d’entretien à la contribution desquelles le lot 101 n’est pas appelé.
Le syndicat des copropriétaires souligne qu’elles figurent dans la liste non limitative des charges communes générales par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété et qu’il a été prévu aux termes de l’assemblée générale du 3 juin 2015 la participation du bâtiment B1, sans exclusion du lot 101, aux charges de ménage.
Cette affirmation n’est pas corroborée par le règlement de copropriété puisque les halls, dégagements, couloirs du bâtiment 1 ne sont pas désignés parmi les parties communes générales de l’ensemble immobilier mais comme parties spéciales du bâtiment 1 à l’entretien duquel le lot 101 n’est pas tenu de participer.
L’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2015 montre que les règles de répartition des frais de ménage ainsi posées sont relatives à l’exercice 2014 et aux exercices précédents. Ainsi, les stipulations ainsi votées n’ont pas eu d’effet pour l’avenir.
Les premiers juges ont exactement déduit de leurs constatations que le lot 101 était tenu de contribuer aux charges spéciales propres au bâtiment B1 ou communes aux bâtiment B1 et M1 suivantes :
— les dépenses nécessitées par l’entretien, la réfection et les réparations de la VMC à usage exclusif du bâtiment ;
— l’entretien et réfection des ornements extérieurs, des canalisations, tuyaux et gaines,
ces charges étant réparties en fonction des tantièmes particuliers
— les frais d’entretien, de consommation et de remplacement de l’installation électrique commune aux bâtiments B1 et M1, la location, la pose et l’entretien des compteurs et poste EDF, à usage collectif, ainsi que les locaux techniques où se trouvent ces appareils ;
— les dépenses nécessitées par l’entretien, la réfection et les réparation de la VMC commune aux bâtiments B1 et M1 et du local VMC correspondant,
ces charges étant réparties en fonction des tantièmes généraux.
En revanche, le lot 101 ne contribue pas aux charges d’entretien, de réfection et de réparations des halls, boites aux lettres, parties communes du bâtiment (local vélos, voitures d’enfants, local stationnement des fauteuils handicapés, dégagements communs).
Il ne doit donc pas contribuer au ménage de ces parties communes spéciales aux lots 102 à 123 du bâtiment 1 à titre exclusif.
Il ne lui appartient pas davantage de contribuer aux frais de réfection de ces parties communes spéciales.
Au regard de ces constatations, au titre des travaux d’entretien, l’examen de l’extrait de compte du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 et des appels de charges qui lui sont associés démontrent :
— qu’ont été appelées à tort au titre des charges de « réfection sols hall + peinture sols couloirs caves B1 » les sommes de 950 euros le 1er octobre 2019 et de 1257, 42 euros le 1er janvier 2020 soit la somme globale 2207, 42 euros. Les premiers juges ont exactement déduit de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 1257, 42 euros. La cour en déduira la somme de 950 euros.
Concernant les charges de ménage des locaux :
Le relevé général des dépenses pour 2019 fait apparaître un total de dépenses de 7 131, 48 euros pour le poste 450 comportant l’intitulé général nettoyage des locaux sans précision des locaux concernés.
Ainsi, tout comme l’ont fait à bon droit les premiers juges pour les années 2017 et 2018, la répartition de ce poste sur le lot 101 à hauteur de 950/10000 des parties communes spéciales du bâtiment 1 pour l’année 2019 doit être déduite de la créance du syndicat soit la somme de 677, 49 euros.
Pour 2020, la somme devant être déduite de la créance du syndicat correspondant au poste 450 s’élève à 588, 20 euros.
Pour 2021 jusqu’au 1er avril 2021, date arrêtée au titre de la créance du syndicat soumise au premier juge, la somme devant être déduite de la créance du syndicat s’élève à la somme de 130, 51 euros.
Ainsi, la cour déduira de la créance du syndicat, en sus des sommes exactement déduites par les premiers juges, celle de 1396, 20 euros (= 677, 49+ 588, 20+ 130, 51).
Sur la contestation de l’imputation de frais de procédure :
Moyens des parties :
Les appelants contestent la somme de 626, 40 euros correspondant à leur quote-part de parties communes générales au motif que :
— ces frais correspondent aux charges de défense du syndicat des copropriétaires dans les deux procédures les opposant,
— dès lors qu’ils sont créditeurs du syndicat des copropriétaires dans la procédure de recouvrement de charges, ils n’ont pas à participer à ces frais,
— l’autre procédure, un jugement du 12 décembre 2023 les a dispensés de toute participation au jugement
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
— La somme contestée à hauteur de 626, 40 euros correspondent à des frais sur la période 2017 à 2024,
— La somme sollicitée au titre de 2017 est prescrite,
— Les frais de suivi de procédures d’expertise pour 16, 43 euros résultent de l’application du contrat de syndic,
— La somme de 50, 37 euros pour 2019 correspond aux procédures de recouvrement de charges tout comme la somme pour 2020 pour un montant de 11, 74 euros
— Leur contestation pour 2021 porte sur les procédures de recouvrement de charges
— Les appelants ne justifient d’aucune décision de justice les déchargeant des frais de procédure déchargeant un copropriétaire de ces frais,
— La participation aux frais relève des charges communes générales dont ils sont recevables comme l’ensemble des copropriétaires.
Réponse de la cour :
Le présent arrêt démontre que les époux [Y] demeurent débiteurs du syndicat des copropriétaires.
Le jugement du 12 décembre 2023 n’est pas produit par les appelants.
L’examen des relevés des dépenses générales des années 2018 à 2021 montrent que les sommes contestées correspondent à des honoraires d’avocat au titre de procédures engagées contre les appelants ou au titre d’honoraires du syndic facturés au syndicat pour le suivi de ces procédures.
Ces sommes ont été facturées au syndicat des copropriétaires et imputées aux appelants au prorata de leurs charges communes générales.
Les appelants justifient avoir été opposés au syndicat des copropriétaires dans le cadre d’une instance distincte.
Au titre de la procédure ne portant pas sur le recouvrement de charges, si les appelants se prévalent d’un jugement du 12 décembre 2023 les ayant dispensés de toute participation aux frais de procédure, celui-ci n’est pas produit. Ils ne démontrent pas être dispensés de participer à la dépense commune du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Au titre des honoraires d’avocat engagés pour la procédure de recouvrement de charges, le jugement du 4 novembre 2021 attaqué ne les a pas dispensés de participer à cette dépense commune. Les appelants demeurant débiteurs du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de les dispenser de cette dépense.
Les honoraires de suivi du syndic sont prévus au contrat de syndic liant celui-ci au syndicat des copropriétaires. Le paiement de ces honoraires de suivi constitue une obligation du syndicat, la dépense étant commune à tous les copropriétaires.
Ici encore, les appelants ne démontrent pas que le jugement du 12 décembre 2023 qu’ils invoquent les a dispensés de la participation à cette dépense commune et le sens du présent arrêt ne conduit pas à les dispenser à ce titre dans la présence procédure.
M. [Z] et Mme [D] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Ainsi qu’il a déjà été dit, la créance du syndicat ayant été arrêtée au 2è trimestre 2021, sans actualisation de sa part, les demandes des appelants au titre des années postérieures à 2021 seront rejetées.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera infirmé.
M. [Z] et Mme [D] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 157, 28 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2021.
Ils seront déboutés de leurs demandes tendant à voir créditer leur compte ou à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur restituer la somme de 16 961, 03 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la capitalisation des intérêts.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement nécessaires :
C’est par des motifs circonstanciés en droit comme en fait que la cour adopte que les premiers juges ont estimé à la somme de 80 euros correspondant aux mises en demeure des 25 août 2018 et 5 février 2019 le montant des frais de recouvrement nécessaires dus par M. [Z] et Mme [D] et qu’ils les ont condamnés à verser cette somme au syndicat des copropriétaires à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires :
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires avance que :
— La répétition d’impayés impose à la copropriété l’avance de fonds par les autres copropriétaires,
— En raison des impayés permanents, M. [Z] et Mme [D] empêchent le syndicat de disposer de fonds nécessaires à l’exécution des contrats et à la mise en 'uvre des travaux votés en assemblées générales,
— Leur défaillance oblige à l’avance de fonds par les autres copropriétaires.
M. [Z] et Mme [D] répliquent que :
— leur comportement n’est pas dilatoire,
— ils n’ont pas perturbé la trésorerie du syndicat des copropriétaires puisqu’ils ont payé à tort des charges comportant des erreurs d’imputation ou qui auraient dû être exclues du lot 101.
Réponse de la cour :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les décomptes produits par le syndicat démontrent que les appelants procèdent à des règlements.
Le présent arrêt démontre que certaines de leurs prétentions sont fondées selon les éléments de preuve soumis à la cour.
Il s’ensuit que leur mauvaise foi n’est pas démontrée.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise formée par M. [Z] et Mme [D] présentée à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, aucune constatation ou consultation n’est nécessaire pour déterminer l’issue du litige par le juge.
La demande d’expertise sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [D], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Hervé ainsi qu’à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 4] la somme supplémentaire de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Z] et Mme [D].
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il n’y a pas lieu de dispenser M. [Z] et Mme [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
PAR CE MOTIFS ,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions :
— ayant condamné M.[Z] et Mme [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 4] la somme de 14 503, 48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2021 comprenant le 2è trimestre 2021, avec intérêts à taux légal sur la somme de 3525, 40 euros à compter du 5 février 2019, date de la mise en demeure et, à compter du 2 janvier 2020, date de délivrance du premier exploit introductif d’instance pour le surplus,
— ayant dit n’y avoir pas lieu à la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] et Mme [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 4] la somme de 12 157, 28 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2021 comprenant le 2è trimestre 2021, avec intérêts à taux légal sur la somme de 3525, 40 euros à compter du 5 février 2019, date de la mise en demeure et, à compter du 2 janvier 2020, date de délivrance du premier exploit introductif d’instance pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées par l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] et de Mme [D] tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 4] sous astreinte de 300 euros par imputation erronée à respecter le règlement de copropriété et lui enjoindre d’exclure le lot 101 du calcul des charges liées à l’entretien et aux travaux du bâtiment B1 et outre d’exclure toutes charges liées à l’entretien des parties communes ou des bâtiments B1 et B2 et de façon générale toute charges d’entretien non liée aux ascenseurs des lots 101 et 102 sur le poste 450 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] et de Mme [D] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 4] à syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 4] à leur verser des dommages et intérêts,
Déclare irrecevables pour prescription leurs demandes portant sur les années 2010 à 2017,
Rejette la demande d’expertise formée par M. [Z] et Mme [D],
Condamne M. [Z] et Mme [D] aux dépens d’appel en ce compris les dépens d’incident qui pourront être recouvrés par Me Aurélie Hervé, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.[Z] et Mme [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 4] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 il n’y a pas lieu de dispenser M. [Z] et Mme [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Chine ·
- Jugement ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Eureka ·
- Pénalité de retard ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Demande ·
- Plan ·
- Injonction
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance de taxe ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Entretien ·
- Port ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Réserver
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Dire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Utilisation ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Délai ·
- Défaillant ·
- Sms ·
- Portugal ·
- Peine ·
- Conseiller
- Prêt ·
- Bon de commande ·
- Déchéance ·
- Tableau d'amortissement ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Jugement ·
- Formalisme contractuel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Devis ·
- Acoustique ·
- Malfaçon ·
- Bande ·
- Expert ·
- Titre ·
- Laine ·
- Isolation thermique ·
- Préjudice de jouissance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Principal ·
- Environnement ·
- Nullité ·
- Médiateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.