Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 5 nov. 2024, n° 20/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01759 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXT6
jugement du 03 Novembre 2020
Juge des contentieux de la protection d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19-002060
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [P] [L] épouse [N]
née le 2 mars 1977 à [Localité 9] (49)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [X] [N]
né le 29 janvier 1973 à [Localité 8] (53)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Aude POILANE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES :
S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20095
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 mai 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : arrêt par défaut
Prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 janvier 2019, M. [X] [N] et Mme [P] [L] épouse [N] ont souscrit deux contrats hors établissement :
Un premier auprès de la société Groupe France Environnement, société à responsabilité limitée (la société), qui avait pour objet la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque composé de 10 panneaux solaires, d’une isolation sous panneaux et d’un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique de 200 litres, moyennant le prix de 29 900 euros TTC (le contrat principal) ;
Un second auprès de la société Cofidis, société anonyme (la banque), portant sur un crédit affecté à l’opération précédente, d’un montant identique et au taux débiteur de 3,69 %, remboursable en 168 mensualités de 235,71 euros chacune (le contrat de crédit).
Souhaitant obtenir l’annulation de ces deux contrats, M. et Mme [N] ont fait assigner la société et la banque devant le tribunal d’instance d’Angers par actes d’huissier de justice des 8 et 9 octobre 2019.
Par jugement du 3 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, prenant la suite du tribunal d’instance, a :
Rejeté l’ensemble des demandes de M. et Mme [N] ;
Dit que M. et Mme [N] devaient poursuivre l’exécution du contrat de crédit ;
Rejeté les demandes faites par les parties sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. et Mme [N] aux dépens.
Pour ce faire, le tribunal a considéré que si le bon de commande ne respectait pas les prescriptions du code de la consommation, M. et Mme [N] avaient connaissance des causes de nullité correspondantes et manifesté expressément leur volonté de poursuivre le contrat, de sorte qu’ils avaient confirmé la vente.
Intimant les deux autres parties, M. et Mme [N] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2020, signifiée à la société en même temps que les premières conclusions des appelants le 2 mars 2021, par dépôt en l’étude de l’huissier de justice.
La société n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, M. et Mme [N] demandent à la cour :
D’infirmer le jugement ;
S’agissant des contrats, de prononcer leur annulation ou, subsidiairement, leur résolution ;
S’agissant des conséquences de l’anéantissement des contrats, d’ordonner à la banque de récupérer auprès de la société les capitaux versés, ou, subsidiairement, de condamner la banque à leur rembourser la totalité des échéances réglées, ou, plus subsidiairement, de condamner la société à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux ;
De condamner la société à remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant l’exécution des contrats, et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
De condamner solidairement la société et la banque à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021 et signifiées à la société le 2 juin suivant, la banque demande à la cour :
De confirmer le jugement ;
Subsidiairement, de condamner solidairement M. et Mme [N] à lui rembourser le capital emprunté, d’un montant de 29 900 euros ;
Plus subsidiairement, de condamner la société à lui verser la somme de 39 597,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Plus subsidiairement encore, de condamner la société à lui verser la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
De condamner la société à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de M. et Mme [N] ;
De condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner tout succombant aux dépens.
MOTIVATION :
Sur la demande de M. et Mme [N] d’annulation du contrat principal et ses conséquences
Sur les moyens de nullité invoqués
Moyens des parties
M. et Mme [N] soutiennent que :
La nullité du contrat principal est encourue du fait de l’absence de toute précision quant aux caractéristiques des biens acquis et à leur prix, ainsi que de l’absence de mention des coordonnées du médiateur.
La banque soutient, en ce qui concerne les moyens invoqués par M. et Mme [N], que :
L’exemplaire du bon de commande qu’elle a en sa possession est plus complet que celui qui est produit par M. et Mme [N]. Cela signifie que ces derniers ont signé le bon en blanc et qu’ils estimaient que certaines informations n’étaient pas importantes pour eux. Le bon de commande dont elle dispose respecte les dispositions du code de la consommation. Il était suffisamment complet pour permettre à M. et Mme [N] de savoir précisément ce qu’ils acquéraient. Il indique le prix de chaque prestation. Les coordonnées du médiateur sont quant à elle indiquées dans le contrat de prêt. En outre, faute pour M. et Mme [N] de démontrer le caractère déterminant des prétendues carences du bon de commande, la nullité ne peut être prononcée.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, qu’un contrat de vente ou de fourniture d’un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité sans que le caractère déterminant des informations concernées n’ait à être démontré, indiquer, de manière lisible et compréhensible, notamment :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; constitue à cet égard une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691, publié) ;
La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation (1re Civ., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.583, publié).
Or en l’espèce, les deux copies du contrat principal qui sont versées aux débats se rejoignent sur le fait que :
La marque de l’isolation et du ballon d’eau chaude n’y est pas précisée, aucune des cases relatives au type d’isolation (laine de verre, laine de roche) n’étant même cochée ;
La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation n’y est pas non plus mentionnée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la nullité du contrat principal était encourue.
1.2. Sur la confirmation du contrat principal
Moyens des parties
M. et Mme [N] soutiennent que :
Ils ignoraient la nullité dont l’acte était affecté. Les travaux ont été réalisés en février 2019 et ils ont sollicité l’anéantissement du contrat dès le mois de juin suivant. Il est difficile d’y voir une quelconque confirmation expresse.
La banque soutient que :
M. et Mme [N] ont signé un bon de commande en blanc puisque leur exemplaire ne contient pas l’ensemble des informations figurant sur celui en sa possession. Ils avaient ainsi connaissance dès sa signature de l’absence des informations litigieuses. Ils réitèrent chaque jour leur consentement par des actes positifs dénués de toute ambiguïté.
Réponse de la cour
Pour juger que M. et Mme [N] connaissaient les vices affectant le contrat principal, le premier juge a retenu que celui-ci stipulait que les intéressés reconnaissaient avoir pris connaissance des articles L. 121-21 à L. 121-32 du code de la consommation, et que si ces articles n’étaient pas ceux en vigueur au moment de la souscription du contrat, ils prévoyaient de la même manière la nécessité de désigner de manière précise les biens vendus.
Cela ne peut être approuvé. Il est en effet constant que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié).
Or aucune autre circonstance ne permet en l’espèce de justifier de la connaissance effective par M. et Mme [N] des vices qui affectent le contrat principal quelle que soit la copie à laquelle on se réfère, et qui ne résultent pas de blancs laissés dans ce contrat, mais d’une carence totale du contrat à cet égard.
Dans ces conditions, qui ne caractérisent pas une confirmation du contrat principal, la nullité de celui-ci sera prononcée après que le jugement aura été infirmé.
1.3. Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
Il résulte de l’article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, les prestations exécutées donnant lieu à restitution.
La société sera donc condamnée, comme M. et Mme [N] le demandent, à remettre les lieux concernés dans l’état dans lequel ils étaient avant la conclusion du contrat principal.
La cour, comme elle y est autorisée (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.693) et par souci de clarté, condamnera réciproquement la société à restituer le prix, laquelle restitution résulte en toute hypothèse de plein droit de l’annulation du contrat.
Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte en plus de ces dispositions.
2. Sur la demande d’annulation du contrat de crédit et ses conséquences
Moyens des parties
M. et Mme [N] soutiennent que :
Le contrat de crédit est annulé de plein droit du fait de l’annulation de l’opération contractuelle principale.
La banque a commis une première faute en ne contrôlant pas la régularité formelle de l’opération commerciale. Elle a commis une seconde faute en ne contrôlant pas l’attestation de fin de travaux. Celle-ci ne respecte pas les exigences jurisprudentielles de précision et de non-ambiguïté.
Le financement d’une opération contractuelle illégale leur cause, de fait, un préjudice. En outre, les travaux comportent des malfaçons et des non-façons importantes, et le gain financier de l’opération n’est pas conforme aux promesses contractuelles de la société.
La banque soutient que :
Elle n’a commis aucune faute lors de la libération des fonds.
Ces derniers ont été libérés au vu d’une attestation de livraison et de mise en service dépourvue de toute ambiguïté ainsi que d’une attestation du CONSUEL. L’installation des panneaux solaires en autoconsommation n’est pas une opération complexe. En présence d’une telle attestation, le fait que le matériel ait été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service doit être présumé et il doit s’opérer un renversement de la charge de la preuve.
Si la Cour de cassation met à la charge de l’organisme bancaire l’obligation de contrôler la régularité du bon de commande, il s’agit d’un simple contrôle permettant de déceler les causes flagrantes de nullité.
M. et Mme [N] n’ont subi aucun préjudice. La société ne s’était engagée sur aucune rentabilité ni aucun financement. L’installation fonctionne en autoconsommation depuis le 1er février 2019. M. et Mme [N] n’apportent aucune preuve que cette installation présenterait des dysfonctionnements. Le prétendu rapport d’expertise que M. et Mme [N] versent aux débats n’est qu’une simple attestation irrecevable au regard de l’article 202 du code de procédure civile. De plus, la cour ne peut prendre sa décision sur le fondement de ce seul rapport. Enfin, à partir du moment où la société est in bonis, le préjudice pouvant résulter de la privation de la restitution du capital n’est qu’hypothétique. M. et Mme [N] peuvent récupérer les fonds directement auprès de la société.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 312-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l’article 1231-1 code civil qu’en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Il appartient au juge de caractériser ce préjudice, et il ne peut se contenter à cet égard d’énoncer que la faute du prêteur a incontestablement occasionné un préjudice à l’emprunteur (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-11.751, publié).
En l’espèce, la banque a bien commis une faute. En effet, alors l’absence d’indication dans le contrat principal du type d’isolation concernée, de la marque de l’isolation et du ballon d’eau chaude, ainsi que de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ressortait d’une simple lecture, même rapide et superficielle, du contrat et était donc particulièrement flagrante, la banque, professionnelle du crédit affecté, ne justifie pas, comme cela lui revient, d’avoir relevé ces irrégularités. En outre, alors qu’il est constant que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation de livraison et de demande de financement signée par l’emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations auxquelles le vendeur s’était également engagé (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122, publié), la banque a libéré les fonds au regard d’une attestation de livraison et de mise en service qui ne concernait expressément que « les travaux et prestations prévues au Bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques » et le « contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques », et ne portait aucune mention des travaux relatifs à l’isolation et au ballon d’eau chaude qui faisaient pourtant l’objet eux aussi du contrat financé. Ce document ne permettait pas davantage de s’assurer de l’exécution effective des démarches auprès d’ERDF, comprises dans le kit que la société s’était engagée à fournir.
Cependant, M. et Mme [N] ne justifient pas qu’ils subissent un préjudice en lien causal avec ces fautes, lequel préjudice ne résulte pas automatiquement de l’irrégularité du contrat financé, mais doit être précisément caractérisé. En effet, ils ne fournissent aucune démonstration de ce que, comme ils l’affirment, le gain financier de l’opération ne serait pas conforme aux promesses contractuelles de la société. Quant aux non-façons et malfaçons qu’ils invoquent, elles ressortent uniquement d’une expertise amiable non contradictoire. Or il est constant de longue date que, comme la banque le soulève, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, publié). Cette expertise, selon laquelle « l’installation photovoltaïque fonctionne », ne révèle pas quoi qu’il en soit que, plus de cinq ans maintenant après la mise en 'uvre de cette installation, M. et Mme [N] subiraient concrètement des dommages. Enfin, le seul fait que la société n’exercerait plus d’activités depuis plusieurs mois, comme l’énoncent M. et Mme [N] sans en tirer pour autant de conclusion, ne caractérise pas en toute hypothèse une situation d’insolvabilité et la perte certaine par les intéressés de la contrepartie de la restitution du matériel vendu.
Dans ces conditions, M. et Mme [N] seront condamnés solidairement, comme ils s’étaient engagés, à restituer à la banque le capital emprunté, dont l’ensemble des sommes qu’ils ont déjà payées à la banque devront être déduites. Les demandes qu’ils dirigent contre cette dernière seront toutes rejetées.
3. Sur la demande subsidiaire de garantie formée par M. et Mme [N] contre la société
Outre que cette demande n’est pas spécifiquement motivée par M. et Mme [N], la société est déjà condamnée à leur restituer la somme de 29 900 euros. Il n’y a donc pas lieu de condamner la société à les garantir en outre à hauteur de cette somme.
4. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux frais du procès seront infirmées.
La société et la banque, dont les contrats sont annulés, perdent toutes les deux le procès à titre principal et seront donc condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à M. et Mme [N] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites par la banque à cet égard seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la nullité du contrat conclu le 16 janvier 2019 entre M. [X] [N] et Mme [P] [L] épouse [N] d’une part, et la société Groupe France Environnement d’autre part ;
Condamne la société Groupe France Environnement à remettre l’immeuble dont M. [X] [N] et Mme [P] [L] épouse [N] sont propriétaires au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 6] dans l’état dans lequel il se trouvait avant le contrat précité ;
Condamne la société Groupe France Environnement à restituer à M. [X] [N] et Mme [P] [L] épouse [N] la somme de 29 900 euros ;
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 16 janvier 2019 entre M. [X] [N] et Mme [P] [L] épouse [N] d’une part, et la société Cofidis d’autre part ;
Condamne solidairement M. [X] [N] et Mme [P] [L] épouse [N] à restituer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros, dont l’ensemble des paiements déjà effectués, à quelque titre que ce soit, en exécution du contrat de crédit affecté précité devront être déduits ;
Condamne in solidum la société Groupe France Environnement et la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société Groupe France Environnement et la société Cofidis à verser à M. [X] [N] et Mme [P] [L] épouse [N] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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