Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 5 novembre 2024, n° 20/01759
CA Angers
Infirmation 5 novembre 2024
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CASS 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des prescriptions du code de la consommation

    La cour a constaté que le contrat principal ne mentionnait pas les caractéristiques essentielles des biens et la possibilité de recourir à un médiateur, entraînant ainsi la nullité du contrat.

  • Accepté
    Restitution suite à l'annulation du contrat

    La cour a ordonné la restitution des lieux, considérant que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

  • Accepté
    Restitution du prix suite à l'annulation du contrat

    La cour a condamné la société à restituer le prix payé, en application du principe de restitution suite à l'annulation du contrat.

  • Accepté
    Annulation du contrat de crédit affecté

    La cour a prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté, entraînant l'obligation pour les appelants de restituer le capital emprunté.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné in solidum la société et la banque aux dépens, considérant qu'elles avaient perdu le procès.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité aux appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 5 nov. 2024, n° 20/01759
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/01759
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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