Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 févr. 2026, n° 22/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 janvier 2022, N° 20/04739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/01032 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAPW
AFFAIRE :
[V] [M] [R]
C/
[G] [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/04739
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
APPELANT
****************
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 5] [Localité 6]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 2018 en début d’après-midi, M. [D] a rendu visite à M. [R], dans son local professionnel de traiteur, intitulé Halte Nature, situé au [Adresse 1] à [Localité 8] (95).
Arrivé au premier étage où se trouvait le bureau de M. [R], M. [D] s’est approché de la fenêtre du bureau, à proximité d’un espace vide de 60 centimètres sur 2 mètres par lequel il a fait une chute d’environ 3 mètres, lui occasionnant de graves blessures au pied droit.
Par acte du 13 septembre 2019, M. [D] a assigné M. [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que l’octroi d’une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 4 000 euros.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a désigné le docteur [P] aux fins d’expertise et accordé une provision sur les frais d’expertise à la charge de M. [D].
Le 21 mai 2020, le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise médicale, aux termes duquel il a retenu :
« – déficit fonctionnel temporaire partiel de 65 % du 13/02 au 11/06/20,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 12/06 au 19/12/20,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 20/12/ au 13/02/2019,
— la date de consolidation est fixée au 13/02/20,
— souffrances endurées: 2,5/7,
— préjudice esthétique temporaire: 1,5/7 du 13/02 au 19/12/2018,
— tierce personne temporaire non spécialisée : 1 heure par jour pendant les périodes de DFTP à 65 % puis de 3 heures par semaine durant la période de DFTP à 33%,
— préjudice esthétique permanent : 1/7,
— déficit fonctionnel permanent : 11 % ».
Le 13 septembre 2019, M. [D] a assigné M. [R] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de le voir condamner à lui verser la somme totale de 46 611 euros pour tous les préjudices qu’il a chiffrés à l’appui du rapport d’expertise judiciaire.
Le 20 avril 2021, M. [D] a assigné en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Pontoise, la société [R], représentée par M. [R], son gérant depuis le 16 août 2005 aux fins de la voir condamner à garantir M. [R] de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. [D].
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré M. [R] responsable de l’accident de M. [D],
— dit que M. [R] devra indemniser l’entier préjudice de M. [D] en lui versant les sommes suivantes :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel………………………………..2 130,45 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….13 310 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………….2 000 euros,
*au titre des souffrances endurées…………………………………………………………4 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………1 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………….1 500 euros,
— débouté M. [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [R] et la société [R] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [R] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens, y compris les frais d’expertise,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 22 février 2022, M. [R] a relevé appel de ce jugement uniquement contre M. [D].
Par arrêt avant-dire droit du 28 mars 2024, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause du ou des organismes auxquels M. [D] était affilié à l’époque du sinistre et qui ont pu lui verser des prestations en rapport avec l’accident.
Le 10 avril 2024, M. [D] a assigné en intervention forcée la CPAM du Val d’Oise devant la cour d’appel de Versailles. Celle-ci n’a pas constitué mais a envoyé, le 5 août 2024, le montant de ses débours qui s’élèvent à 3 893,66 euros.
Par dernières conclusions du 3 février 2025, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré responsable de l’accident de M. [D],
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé un déficit fonctionnel temporaire partiel d’un montant de 2 130,45 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé un préjudice esthétique temporaire de 1 500 euros,
Et statuant à nouveau,
— fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 29 mai 2024, M. [D] demande la cour de :
— le déclarer recevable en son assignation en intervention forcée de la CPAM du Val d’Oise,
— confirmer la responsabilité de M. [R] dans l’accident dont il a été victime,
— infirmer les dispositions du jugement attaqué en ce qui concerne les montants d’indemnisation de ses préjudices,
— condamner M. [R] à lui verser la somme totale de 46 611 euros pour tous les préjudices qu’il a chiffrés à l’appui du rapport d’expertise judiciaire et décomposés comme suit :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel………………………………….11 111 euros,
*au titre des souffrances endurées…………………………………………………………6 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………4 000 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………….2 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….22 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………….1 500 euros,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
— condamner M. [R] aux entiers dépens, y compris le remboursement des frais d’expertise judiciaire dont il a fait l’avance, tant en première instance qu’en appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [R]
Le tribunal a retenu que M. [R] avait, en invitant un tiers dans ses locaux en travaux et en n’assurant pas la sécurité de M. [D], commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil. Il a jugé que la SCI [R] n’avait quant à elle pas commis de faute puisqu’elle avait délimité la zone dangereuse et l’existence de travaux par une rubalise.
M. [R], qui sollicite l’infirmation du jugement, objecte que sa responsabilité ne peut être engagée ni sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, puisque le rôle causal de la chose n’est pas établi, ni sur celle de la responsabilité du fait personnel, aucune faute ne pouvant selon lui être reprochée. Il conteste en effet avoir commis une faute ou négligence dans la mesure où il n’est pas propriétaire des locaux et où, s’agissant de locaux non ouverts au public, il n’y avait pas de règle particulière de sécurité à respecter, étant précisé que la zone de travaux était quoiqu’il en soit nettement délimitée. Il soutient que M. [D] ne s’est blessé qu’en raison d’une double faute d’inattention et d’imprudence commise de sorte qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage.
M. [D] soutient que M. [R] a bien commis une faute en ne s’étant pas assuré de la sécurité de son visiteur dans son bureau et en n’empêchant pas la survenance de l’accident dont il a été victime.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort des éléments du dossier que M. [D] a chuté, dans les bureaux de M. [R], en présence de ce dernier.
S’agissant des relations entre les parties, si M. [R] nie toute relation avec la victime, il est constant que M. [D] s’est vu prêter de l’argent par M. [R] comme en atteste le chèque de 1000 euros produit à la cause, ce que M. [R] ne conteste d’ailleurs pas, circonstance de nature à établir qu’ils se connaissaient. Il énonce lui-même que M. [D] et lui-même faisaient partie de la même communauté hébraïque.
De plus, M. [B] atteste que M. [R] et M. [D] entretenaient des relations de proximité.
M. [R] ne peut donc soutenir que M. [D] se serait introduit dans son bureau sans autorisation.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que des travaux étaient en cours dans lesdits locaux au moment des faits et qu’il y avait un trou devant une fenêtre, par lequel M. [D] est tombé.
Or, si M. [R] affirme que les travaux étaient signalés par une rubalise, que M. [D] aurait enjambé, aucun élément ne permet de le démontrer, la seule photographie des lieux produite datant de 2019 (pièce 4bis [R]), et il n’est pas certain que cette pièce corresponde à l’endroit de la chute. Le témoignage de M. [B] indique par ailleurs qu’aucune délimitation ni marquage au sol n’étaient présents au moment de l’accident. M. [R] n’indique par ailleurs pas avoir alerté M. [D] du danger.
En outre, si le local situé à l’étage dans lequel l’accident s’est produit n’appartient pas à M. [R] et qu’il n’en est pas locataire, s’agissant de son bureau en qualité de président de diverses sociétés domiciliées à cette adresse, il n’est pas contesté qu’il était réservé à l’usage exclusif de M. [R].
Il lui appartenait donc d’assurer l’avertissement et la sécurité des personnes qu’il recevait, quand bien même la mise en place des travaux et la délimitation de la zone dangereuse ne relèveraient pas directement de sa responsabilité.
Enfin, et en tout état de cause, quand bien même les travaux n’auraient pas été ouverts au public, le fait pour M. [R] d’avoir laissé M. [D] s’introduire dans le local concerné, ou de l’y avoir invité, sans sécuriser les lieux ou l’avertir du danger, caractérise une faute engageant sa responsabilité.
Il n’est par ailleurs pas démontré que M. [D] ait commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation. Aucun élément ne permet en effet d’établir qu’il aurait adopté un comportement imprudent à l’origine exclusive de son dommage.
La cour confirme donc le jugement sur ce point.
Sur la liquidation des préjudices
* frais de santé actuels
Il y a lieu de fixer le montant des frais de santé actuels à la somme de 3 893,66 euros, correspondant aux débours de la CPAM.
Il n’y a pas de demande de condamnation à ce titre.
*déficit fonctionnel temporaire partiel :
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 130, 45 euros en prenant comme base la somme de 15 euros par jour.
M. [R] considère que M. [D] a été indemnisé au titre des pertes des gains professionnels actuels sans justifier de sa perte de rémunération.
M. [D] sollicite l’allocation de la somme de 11 111 euros en utilisant dans son chiffrage ses revenus figurant dans son avis d’imposition.
Sur ce,
Ce poste de préjudice recouvre les atteintes de tous ordres à l’intégrité physique subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation et vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. La cour de cassation a précisé que le déficit fonctionnel temporaire inclut « l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (Cass civ 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1.000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour (référentiel Mornet 2025 p66).
Le choix du taux horaire de base est laissé à la libre appréciation des juges du fond.
Bien que M. [D] semble confondre le poste de préjudice déficit fonctionnel temporaire avec celui des pertes de gains professionnels actuels, force est de constater qu’il existe effectivement un déficit fonctionnel comme en déduit l’expert dans son rapport.
Ainsi, le médecin expert retenait un déficit fonctionnel de :
*65% du 13 février au 11 juin 2018 ;
*33% du 12 juin au 19 décembre 2018 ;
*15% du 20 décembre 2018 au 13 février 2019 ;
Le tribunal a retenu un taux journalier de 15 euros que la cour n’estime pas satisfactoire. Il sera fait application d’un taux de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit :
*65% du 13 février au 11 juin 2018 soit 119 jours
65% x25 euros x119 jours = 1 933,75 euros
*33% du 12 juin au 19 décembre 2018 soit 233 jours
33% x 25 euros x 233 jours= 1 922,25 euros
*15% du 20 décembre 2018 au 13 février 2019 soit 55 jours
15% x25 euros x 55 jours = 206,25 euros.
Soit 4 062,25 euros.
Le jugement sera infirmé sur le déficit fonctionnel temporaire partiel et il sera alloué la somme de 4062,25 euros en réparation de ce poste de préjudice.
*souffrances endurées :
Le tribunal a alloué la somme de 4 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [D] sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2.5 sur une échelle de 7 et a noté que les manifestations douloureuses, la pénibilité des soins, les douleurs lors de la rééducation pour une personne de cet âge notamment constituaient les éléments des souffrances endurées.
La cour considère, compte-tenu de l’évaluation de l’expert que le tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice en allouant la somme de 4 500 euros.
La cour confirme le jugement de ce chef.
*préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a alloué la somme de 1 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [D] réclame l’allocation de la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [R] estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser une altération de l’apparence physique, même temporaire suite à l’accident.
Comme l’a relevé l’expert, M. [D] a été contraint d’utiliser un fauteuil et des cannes béquilles pendant près de 10 mois en plus des pansements.
Il existe, et les parties ne le contestent pas, un préjudice esthétique temporaire que le tribunal a justement indemnisé en allouant la somme de 1 500 euros à M. [D].
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
*tierce personne temporaire :
Les parties s’accordent sur l’évaluation de ce poste de préjudice estimé à 2 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
*déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a retenu une valeur au point de 1 210 euros et a alloué la somme de 13 310 euros à M. [D] en réparation de ce poste de préjudice.
M. [D] estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 22 000 euros en retenant comme valeur au point la somme de 2 000 euros.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
La valeur au point s’élève, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (72 ans) et de son taux d’IPP (11%) à 1210 euros.
Ce poste de préjudice a donc justement été chiffré par le tribunal comme suit : 1 210 x 11 = 13 310 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
*préjudice esthétique permanent :
Les parties s’accordent sur le montant alloué à M. [D] en réparation de ce poste de préjudice par le tribunal qu’il a estimé à 1 500 euros.
La cour confirme donc le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur les condamnations aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [D] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [R] à payer la somme de 2130,45 euros à M. [D] en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] à payer à M. [D] la somme de 4 062,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Y ajoutant,
Fixe le montant des frais de santé actuels à la somme de 3 893,66 euros, correspondant aux débours de la CPAM,
Condamne M. [R] aux dépens,
Condamne M. [R] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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