Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 27 mars 2025, N° 24/01346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01910 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7E3
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01346
Tribunal judiciaire du Havre du 27 mars 2025
APPELANT :
Monsieur, [K], [C]
né le 26 juillet 1977 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
comparant en personne, représenté et assisté de Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
Madame, [I], [D]
née le 6 février 1960 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 2 février 2022, signé le 19 mars suivant, Mme, [I], [D] a, par l’intermédiaire de la plateforme Travaux.com, confié à M., [K], [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JC services, la réalisation de travaux d’isolation thermique et acoustique, de peinture et d’enduit au sein de son logement situé, [Adresse 3], pour un montant initial TTC de 3 335,75 euros. Le même jour, M., [C] a établi un second devis, non signé par les parties, d’un montant TTC de 1 672 euros.
Les travaux ont été exécutés du 28 au 31 mars 2022, date à laquelle M., [C] a émis une facture d’un montant TTC de 1 672 euros.
Se plaignant de malfaçons dès le 1er avril 2022, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril suivant, Mme, [D] a mis en demeure M., [C] de procéder à des travaux de reprise.
Le 3 juin 2022, la société Eurexo PJ, mandatée par la Macif, assureur de protection juridique de Mme, [D], a déposé un rapport d’expertise. La Macif a par la suite mis en demeure M., [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022 afin qu’il prenne position quant à sa responsabilité dans les désordres constatés.
En l’absence de règlement amiable du litige, par acte d’huissier du 6 janvier 2023, Mme, [D] a assigné M., [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande, M., [H], [B] ayant été désigné par ordonnance du 1er mars 2023 en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 6 février 2024.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2024, Mme, [D] a assigné au fond M., [C] devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, le tribunal a :
— déclaré M., [K], [C] responsable des désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux d’isolation acoustique prévus au devis n°DEV-2022-0002 du 2 février 2022,
— condamné M., [K], [C] à payer à Mme, [I], [D] la somme de
12 312,30 euros au titre de son préjudice matériel,
— débouté Mme, [I], [D] de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamné M., [K], [C] à payer à Mme, [I], [D] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [K], [C] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2025, M., [C] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, M., [K], [C] demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— déclarer fondé l’appel interjeté par M., [K], [C],
y faisant droit,
— réformer la décision entreprise en ce que le jugement du 27 mars 2025 :
. déclaré M., [K], [C] responsable des désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux d’isolation acoustique prévus au devis n°DEV-2022-0002,
. condamné M., [K], [C] à payer à Mme, [I], [D] la somme de
12 312,30 euros au titre de son préjudice matériel,
. condamné M., [K], [C] à payer à Mme, [I], [D] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M., [K], [C] aux dépens,
statuant à nouveau,
— décharger M., [K], [C] des condamnations prononcées contre lui,
— débouter Mme, [D] de ses demandes,
— condamner Mme, [D] à verser à M., [C] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’aux frais d’exécution,
— condamner Mme, [D] à porter et à payer à M., [K], [C] la somme de
5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [D] aux dépens de première instance et d’appel.
A titre principal, contestant le caractère contradictoire du rapport d’expertise judiciaire, il dénie sa responsabilité dans les malfaçons invoquées par Mme, [D]. Il soutient qu’en réalité, sur demande du maître d’ouvrage présentant des difficultés financières, il n’est intervenu que pour isoler acoustiquement 8m² de mur au moyen d’une laine thermo-acoustique et non d’une mousse comme allégué par Mme, [D]. Il fait valoir que les malfaçons constatées sur la peinture qu’il a réalisée sont uniquement imputables à la peinture fournie par Mme, [D], pour que la même soit utilisée sur tous les murs, laquelle se trouve être de mauvaise qualité et peu couvrante. Il sollicite en conséquence le débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre par Mme, [D] dès lors qu’aucune critique précise sur le mur mitoyen, le seul sur lequel il est intervenu, n’a été émise.
A titre subsidiaire, il s’oppose aux demandes formulées par Mme, [D] à la fois au titre de la reprise des désordres et au titre de son préjudice de jouissance. D’une part, il expose qu’il n’a accepté d’intervenir que sur un seul mur, sur lequel l’expert n’a relevé aucun désordre avéré. Il ajoute que plusieurs postes du devis produit par Mme, [D] ne correspondent pas aux travaux initialement commandés, lesquels ne peuvent dès lors être pris en compte. D’autre part, il souligne que Mme, [D], qui s’est acquittée du solde des travaux, n’a en réalité subi aucune gêne.
A titre reconventionnel, il fait valoir que les saisies des certificats d’immatriculation de deux de ses véhicules qu’il a subi en raison de l’exécution de la décision critiquée l’ont empêché de poursuivre son activité professionnelle. Il sollicite en conséquence la condamnation de Mme, [D] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre sa condamnation à prendre en charge les frais d’exécution du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, Mme, [I], [D] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer M., [C] mal fondé en son appel du jugement en date du 27 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire du Havre,
— déclarer Mme, [D] bien fondée en son appel incident,
y faisant droit :
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme, [D] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
statuant à nouveau de ce chef :
— déclarer M., [C] responsable des désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux d’isolation acoustique prévus au devis n°DEV-2022-0002 du 2 février 2022,
— condamner M., [C] à payer à Mme, [D] la somme de 12 312,30 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner M., [C] à payer à Mme, [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
pour le surplus :
— confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter M., [C] de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.
Elle recherche la responsabilité contractuelle de M., [C] en imputant à son intervention un ensemble de malfaçons et non-respects aux règles de l’art. Elle fait valoir que M., [C] n’est pas uniquement intervenu sur 8 m² du mur mitoyen avec ses voisins, mais également sur un mur en façade et un mur de refend, qui présentent des malfaçons et non-respects aux règles de l’art.
Outre la confirmation du jugement en ce qu’il l’a indemnisé au titre de son préjudice matériel, Mme, [D] sollicite par voie d’infirmation, la condamnation de M., [C] à l’indemniser à hauteur de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 suivant énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’octroi de dommages et intérêts ne peut intervenir qu’en présence d’un manquement contractuel, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
L’entrepreneur est en principe tenu à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, la faute du maître de l’ouvrage, ou le fait d’un tiers.
— Sur l’étendue de l’intervention du professionnel
En l’espèce, suivant devis initial du 2 février 2022 intitulé « Mur acoustique », signé par les parties, M., [C] s’est engagé auprès de Mme, [D] :
1- à réaliser des travaux de « pose + fournitures + bandes enduits et peinture + double isolation » sur 8 m² pour 1 520 euros HT,
2- à réaliser des travaux de « pose + fournitures + bande enduits et peinture » sur 27,50 m² pour 1 512 euros HT,
3- à fournir des plaques de placo-phonique, de la laine thermo-acoustique, les rails et montants, des bandes et enduits et des éléments de quincaillerie ;
pour un montant TTC de 3 335,75 euros.
D’une part, M., [C] conteste son champ d’intervention, lequel aurait été réduit aux 8 m² du mur mitoyen conformément au second devis qu’il a établi le 2 février 2022 et la facture afférente du 31 mars suivant.
La copie du devis initial, que verse aux débats Mme, [D], signé par elle-même et M., [C], comporte certes une rature sur le poste n°2, susceptible d’être interprétée comme une suppression de celui-ci. Toutefois, l’accord entre les parties sur une limitation des travaux ne résulte d’aucun élément objectivement établi. Tant la rature du poste n°2 que l’établissement par M., [C] d’un nouveau devis et d’une facture limités aux postes n°1 et 3, lesquels ne sont pas signés par les parties, ne peuvent suffire à caractériser un accord sur la limitation des travaux litigieux.
M., [C] indique que pour des raisons de financement, le devis initial a été réduit. Aucun échange entre les parties sur une négociation des prestations de M., [C] n’est produit. Les échanges de sms entre Mme, [D] et M., [C] et la lettre recommandée de plainte de la propriétaire, qui localisent tous deux des malfaçons sur les trois murs de la pièce de vie, n’ont pas fait l’objet par l’entrepreneur d’une contestation sur l’étendue de ses prestations, alors que sa cliente lui a adressé des photographies des désordres qu’elle constatait. Il n’a fait que lui préciser prévoir une visite des lieux pour constater les dires de sa cliente, sans y donner suite. Il n’a émis pour la première fois une contestation sur l’étendue de ses prestations que par mail adressé le 25 octobre 2023 à l’expert judiciaire, M., [B], sans pour autant se présenter ni se faire représenter aux opérations.
En réalité, le lien contractuel unissant M., [C] et Mme, [D] résulte du devis initial d’un montant de 3 335,75 euros TTC dès lors que l’intimée s’est acquittée de la quasi-totalité du solde.
En effet, la copie précitée comporte trois points manuscrits qui précisent :
— le versement d’un acompte de 900 euros par chèque n°8262790, dont la copie est produite par M., [C],
— le versement de 1 500 euros en espèces,
— le versement du solde du marché à hauteur de 772 euros par chèque n°3825751, dont la copie est produite par M., [C] ;
soit une somme totale de 3 172 euros.
Les parties ne s’expliquent pas précisément sur le versement par Mme, [D] de la somme de 1 500 euros en espèces au cours du chantier.
Toutefois, en page 2 de son rapport amiable, la cabinet Eurexo PJ précise à la section « OBJET DU LITIGE » que : « Le marché de travaux d’un montant total de 3 335,75€ TTC a été totalement acquitté par Madame, [D] dont 1 500 € en espèce d’un commun accord avec l’entreprise afin d’économiser une partie de la TVA. ». Bien qu’absent ni représenté lors de l’expertise amiable, M., [C] n’a formulé aucune contestation sur ce point dans ses écritures.
Mme, [D] justifie s’être acquittée de la somme totale de 3 172 euros correspondant peu ou prou au solde des travaux effectués par M., [C] en exécution du devis initial qu’il a établi.
Ainsi, tel que relevé par M., [B], expert judiciaire, M., [C] est intervenu sur :
— le mur mitoyen,
— le mur de façade,
— et le mur de refend.
— Sur l’expertise judiciaire
M., [C] conteste le caractère contradictoire du rapport d’expertise judiciaire.
En premier lieu, par courrier du 24 octobre 2023, M., [B] a adressé à M., [C] à l’adresse située, [Adresse 4] une proposition de 7 dates de réunion comprises entre le 13 novembre et le 5 décembre 2023 sur des créneaux horaires différents. Par mail du 25 octobre 2023, M., [C] a répondu à l’expert en ses termes : « Bonjour vos dates ne me correspondent pas j’ai beaucoup de travail en ce moment et pas trop le temps pour perdre encore une journée je préférerais une date pendant mes vacances au alentours du 5 février. ». M., [C] a donc eu connaissance des propositions de dates transmises par M., [B] quand bien même le courrier ne lui a pas été adressé à la mairie de, [Localité 5] où il était domicilié. L’expert a répondu à l’entrepreneur par courriel du 25 octobre 2023 en ses termes : « Je dois rendre mon rapport avant la fin de l’année conséquence je ne peux pas reculer davantage la réunion. »
Ainsi, M., [B], tenu par le délai fixé par le juge des référés pour déposer son rapport, n’a pu proposer une date qui convenait à M., [C] qui avait toute latitude pour se faire représenter au cours des opérations.
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut dès lors être arguée par l’appelant qui ne soulève d’ailleurs pas le moyen tiré de la nullité du rapport.
— Sur l’imputabilité des désordres
Mme, [D] reproche essentiellement à M., [C] des malfaçons tenant à l’isolation acoustique, l’isolation thermique, l’apparition de fissures, un manque de finition et des défauts esthétiques.
* Sur l’isolation acoustique
Le cabinet Eurexo PJ a relevé :
« – L’isolation du mur est bien présente selon les photos de Madame, [D] mais n’ayant aucune indication de référence sur le devis nous ne pouvons affirmer si l’isolant est acoustique.
— Peinture qui présente un aspect non uniforme et teinte différente avec bande à placo apparente.
— Fissure présente dans les deux angles rentrants car bouché à l’enduit. »
Ces constatations sont corroborées par l’insertion dans le rapport de deux photographies du mur examiné ; une première d’ensemble et une seconde laissant apparaître une fissure tout le long des plaques de placo dans le coin gauche.
Concernant ce mur, l’expert judiciaire a relevé : « D’après les photos de Mme, [D] le doublage ne contient pas de laine minérale mais une mousse collée sur le mur. Ce procédé ne fait pas l’objet de test dont l’efficacité est démontrée. » Il a également indiqué : « Le doublage acoustique relève d’un défaut de conception en effet l’absence de laine minérale qui est remplacée par une mousse collée ne correspond pas aux prescriptions des fabricants. Les traitements des joints ne respectent pas les règles de l’art (DTU 25.41). » Pour autant, aucun élément objectivement établi ne permet d’apprécier la bonne exécution des travaux d’isolation acoustique commandés. Les experts amiable et judiciaire n’ont effectué aucun sondage. Aucune précision sur les matériaux utilisés n’est indiquée. Mme, [D] ne produit pas les photographies qu’elle a confiées à M., [B] et sur lesquelles il n’a pu s’appuyer, en dehors de ses propres constats pour relever qu’une mousse, en lieu et place d’une laine minérale, avait été collée sur le mur.
Néanmoins, la présence d’une fissure directement au droit des plaques de placo apposées sur le mur mitoyen de Mme, [D] constitue une malfaçon relevant, comme l’a indiqué l’expert judiciaire, d’un non-respect du DTU 25.41 pour le traitement des joints. Au demeurant, cette fissure est susceptible comme relevé par la Macif dans sa mise en demeure du 22 juin 2022 de compromettre l’efficacité de l’isolant acoustique mis en 'uvre. L’assureur a en effet indiqué que « les joints ne sont pas réalisés avec les matériaux adéquats à une isolation phonique. »
La responsabilité contractuelle de M., [C] peut être retenue à ce titre.
* Sur l’isolation thermique
L’expert amiable a relevé sur le mur de façade, qui a fait l’objet d’une pose d’une isolation thermique, une « planéité du mur non conforme » le placo étant bombé en bas du mur. L’expert judiciaire a également constaté « des défauts de planéité sur le doublage de la façade. » Il les a justifiés par le fait que des « contraintes techniques avec notamment la présence d’une porte ne permettent pas la pose d’un isolant thermique d’épaisseur significative. »
Il ne ressort pas précisément du devis initial que des travaux d’isolation thermique devaient être mis en 'uvre à ce niveau par M., [C].
Toutefois, le seul fait que le mur de façade présente après l’intervention de l’entrepreneur une irrégularité suffit à engager sa responsabilité contractuelle.
* Sur les fissures
Outre la fissure du mur mitoyen précédemment analysée, le cabinet Eurexo PJ a également relevé sur le mur de façade « plusieurs fissures déjà apparentes ». La photographie annexée au rapport sur ce point ne permet pas d’apprécier l’étendue de la fissure constatée.
L’expert judiciaire a certes également constaté la « présence de fissures dans les angles horizontaux et verticaux dues à l’absence de bande de joint » mais il n’insère dans son rapport qu’une photographie d’une fissure impossible à localiser. Aucun constat précis du phénomène de fissuration alléguée par Mme, [D] n’est produit afin de permettre à la juridiction d’apprécier l’existence des fissures et leur ampleur.
La responsabilité contractuelle de M., [C] ne peut être retenue à ce titre.
* Sur l’absence de finition et les défauts esthétiques
Le cabinet Eurexo PJ a relevé :
— concernant le mur mitoyen : des finitions autour des prises électriques qualifiées de « sommaire » et une absence de finition de raccordement plinthe/mur,
— concernant le mur de façade : l’absence de finition en pied de mur sur toute sa longueur, outre une bande à placo apparente et une peinture non uniforme,
— concernant le mur de refend : l’absence de finition en placo derrière le radiateur ; la présence de tâches sur le meuble de Mme, [D] qui n’a pas été protégé lors de l’intervention de l’entrepreneur ; des bandes à placo apparents : des interrupteurs qui ne sont pas à niveau ; et une peinture non uniforme sur le mur.
Il a également constaté sur les menuiseries un défaut de protection puisqu’elles présentent des traces de peinture et d’enduit non nettoyées.
Ces constatations sont corroborées par l’insertion de photographies qui permettent notamment de caractériser l’absence de finition dans la pose des plaques de placo, celles-ci ayant été découpées trop courtes et n’étant pas reliées de manière uniforme à l’existant. Elles sont également corroborées par les opérations d’expertise judiciaire. M., [B] a en effet constaté « un manque de finition générale en pied d’ouvrage » outre la nécessité de reprendre la fixation des prises électriques et leur alignement.
M., [C] conteste la qualité de la peinture fournie par Mme, [D], celle-ci étant peu couvrante. Sur ce point, aucun élément sur les caractéristiques de la peinture employée n’est produit. En sa qualité de professionnel, il avait l’obligation de refuser un produit inadapté pour la commande passée.
Les photographies insérées dans les rapports d’expertises amiable et judiciaire ne permettent pas d’apprécier concrètement les uniformités visuelles constatées. Aucun autre élément produit par Mme, [D] permet de caractériser les différentes uniformités visuelles alléguées concernant la prestation peinture réalisée.
Pour autant, M., [C] ne s’explique pas à la fois sur les défauts de finition dans la pose des plaques de placo coupées trop courtes et non reliées de manière uniforme aux plinthes et aux autres plaques, mais aussi sur les défauts de fixation des prises électriques sur ces plaques. Il se contente d’invoquer, à ce sujet, des changements opérés par Mme, [D] elle-même, sans en justifier.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de M., [C] est également engagée à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires de l’intimée
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Mme, [D] sollicite :
— par voie de confirmation du jugement, l’octroi de la somme totale de
12 312,30 euros au titre des travaux de reprise,
— par voie d’infirmation du jugement, l’octroi de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subit.
— Sur les travaux de reprise
En page 9, l’expert judiciaire a préconisé la reprise de l’ensemble des travaux litigieux et validé les devis produits par Mme, [D], à savoir :
— le devis de la Sas Lanos menuiserie du 24 octobre 2023, d’un montant TTC de 9 616,86 euros, correspondant à des travaux de dépose des éléments installés par
M., [C], de doublage et d’habillage du mur mitoyen, du mur de façade et du mur de refend,
— le devis de la Sasu Afi décor peinture du 27 octobre 2023, d’un montant TTC de 2 695,44 euros.
M., [C] souligne à juste titre que les travaux de préparation et de peinture du plafond de la pièce de vie de l’appartement de Mme, [D] ne sauraient être retenus dès lors que sa prestation se limitait uniquement aux trois murs précités.
Il ne formule aucune critique quant à la nécessité de procéder à une dépose des éléments qu’il a installés et une reprise intégrale de ses prestations.
Ainsi, le devis de la Sasu Afi déco peinture sera réduit à un montant HT de
1 580 euros, soit 1 738 TTC, TVA à 10 %, après suppression des postes « préparation des supports sur plafond » et « peinture sur plafond ».
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, M., [C] sera condamné à payer à Mme, [D] la somme de 11 354,86 euros au titre des travaux de reprise.
— Sur le préjudice de jouissance
Mme, [D] ne justifie pas la réalité du préjudice de jouissance qu’elle prétend subir. Les désordres allégués, qui ne sont que de nature esthétique, ne limitent pas la jouissance de la pièce de vie de son appartement.
En conséquence, Mme, [D] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de l’appelant
M., [C] sollicite la condamnation de Mme, [D] à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts en estimant que l’exécution du jugement qu’elle a réalisée et qui a amené à une saisie des certificats d’immatriculation de deux de ses véhicules lui a engendré un préjudice, outre la prise en charge des frais d’exécution du jugement déféré.
Or, compte tenu de la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de M., [C] au titre des désordres allégués par Mme, [D], sa demande reconventionnelle ne peut prospérer. Il en sera débouté.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critiques et seront confirmées.
M., [C] succombe à l’instance et en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à Mme, [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M., [K], [C] à payer à Mme, [I], [D] la somme de 12 312,30 euros au titre de son préjudice matériel,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M., [K], [C] à payer à Mme, [I], [D] la somme de
11 354,86 euros au titre des travaux de reprise,
Déboute M., [K], [C] du surplus de ses demandes,
Condamne M., [K], [C] à payer à Mme, [I], [D] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [K], [C] aux dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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