Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 4 juil. 2025, n° 20/07640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2020, N° 15/05686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Juillet 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07640 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUQO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 15/05686
APPELANTE
[14]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [S] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [B], [M] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1] EMIRAT ARABE UNIS
représentée par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île-de-France à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 septembre 2020 dans un litige l’opposant à Mme [B] [C] épouse [X].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [B] [X] a reçu une mise en demeure de payer datée du 21 août 2015 de la part de l'[13], pour un montant global de 3 136 € de cotisations et majorations de retard, pour la période du 3ème trimestre 2015. La contestant, elle a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 23 septembre 2015, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Paris suivant requête du 20 novembre 2015.
Par jugement rendu le 29 septembre 2020 contradictoirement et en dernier ressort, ce tribunal a :
— rejeté la demande de renvoi mais dispensé de comparution à l’audience l’avocate de
Mme [T],
— reconnu sa compétence matérielle pour connaître du litige,
— annulé la mise en demeure du 21 août 2015,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l'[13] aux dépens.
Le 5 novembre 2020, l'[13] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [7] demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
— dire que les premiers juges ont violé les articles 14, 446-1 et 831 du code de procédure civile ainsi que l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale,
— dire que Mme [T] est redevable des cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2015,
— la condamner en conséquence au paiement sur le fondement de la mise en demeure du
21 août 2015 à la somme de 2 976 € de cotisations et 160 € de majorations de retard,
En tout de cause,
— débouter Mme [T], l’opposant, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, Mme [B] [X] requiert de :
— confirmer le jugement rendu le 29.09.2020 dans le dossier RG 15/05686 en ce qu’il annule la mise en demeure du 21 aout 2015,
— condamner l’URSSAF appelante au paiement de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter l’URSSAF appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’intimée.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la qualification du jugement rendu
L’URSSAF se fondant sur l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, fait valoir
que de manière erronée, le tribunal a qualifié sa décision de jugement en dernier ressort alors que la mise en demeure en litige porte pour partie sur la contribution sociale sur les revenus d’activité.
Mme [B] [X] ne conclut pas sur ce point.
Effectivement, l’article précité prévoit en son dernier alinéa que les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale, mais que toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Il s’en déduit que même si la mise en demeure portait sur un montant inférieur à 5 000 €,
dès lors qu’elle vise au moins pour partie la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement, le jugement devait être rendu en premier ressort.
Cependant, la cour n’étant pas tenue par la qualification donnée par le premier jugement et la recevabilité de l’appel n’étant pas discutée, celle-ci sera reconnue.
Sur les moyens de procédure soulevés
L’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement indiquant que les premiers juges ont violé les articles 14, 446-1 et 831 du code de procédure civile ainsi que l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, qu’ils ont manqué à leur obligation d’objectivité et d’impartialité en dispensant de comparution une partie qui ne le demandait pas, en ne tenant pas compte du caractère oral de la procédure, en retenant des moyens et des pièces non soutenues à l’audience.
Mme [B] [X] ne conclut pas sur ce point.
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.
Il résulte en effet des dispositions combinées de l’article 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la juridiction.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l’ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d’ordre public.
Il peut être fait exception lorsque conformément à l’article R 143-10-1 du code de sécurité sociale, le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes a dispensé une partie qui en a fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, la communication entre les parties est alors faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
De même, en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie qui use de cette faculté peut alors ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque s’il est justifié de ce que le conseil de
Mme [B] [X] a demandé au tribunal le renvoi de son dossier, il n’a ni sollicité de demande de comparution, ni fait état d’un échange de conclusions et pièces avec l’URSSAF.
En conséquence, ayant rejeté la demande renvoi, le tribunal se devait de retenir l’absence de représentation de Mme [B] [X] à la barre, de constater que les moyens évoqués par elle dans sa requête n’étaient pas soutenus, de la débouter et au final, de valider la mise en demeure laquelle n’était de fait plus contestée.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la validité de la mise en demeure
MMe [X] maintient sa demande de nullité de la mise en demeure qui lui a été adressée au motif qu’elle justifie habiter en 2015 en Chine, travailler dans un hôpital du [9], et qu’elle ne pouvait cumuler deux activités dans deux pays aussi éloignés.
L’URSSAF répond que l’intéressée a elle-même sollicité sa radiation au 31/12/2015, que la [4] fixe son arrêt d’activité principale au 1er mars 2016 avec reprise d’activité en qualité de médecin remplaçant à partir du
1er mars 2016, et qu’elle ne démontre pas avoir quitté la France.
Des pièces versées aux débats, il apparaît que l’académie des sciences médicales de la province du Sichuan atteste le 7 mars 2018 que d’août 2015 à juillet 2016, et de septembre 2016 à septembre 2017, Mme [X] a signé un contrat d’embauche d’expert de haut niveau, et qu’elle a été chargée d’accompagner sur l’amélioraton de la technologie de l’échographie cardiaque et de l’examen cardiovasculaire de l’hôpital.
On ne peut pour autant en déduire que Mme [X] était physiquement en Chine durant le 3ème trimestre 2015 visé par la mise en demeure. Il en est de même de la scolarisation de ses enfants en Chine depuis août 2015, son mari avec leurs enfants pouvant être partis avant qu’elle ne les rejoigne dans ce pays.
Si le Consulat de France atteste que les époux résident régulièrement à [Localité 5] depuis le 2 avril 2015, cela ne saurait non plus valoir preuve de son arrêt d’activité de médecin libéral dans la mesure où elle n’a elle-même sollicité sa radiation auprès de l’URSSAF que le 24 février 2016 à effet du 31 décembre 2015. Enfin, dans une fiche de transmission du 25 août 2016, la [4] informait l’URSSAF de l’arrêt de l’activité principale du Dr [P] [H] au 1er mars 2016 au cabinet de [Localité 10] avec reprise d’activité en qualité de médecin remplaçant à partir du même jour
1er mars 2016.
En conséquence, Mme [X] ne justifie pas de l’arrêt de son activité libérale en France pour le 3ème trimestre 2015, de sorte que la mise en demeure doit être validée.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient d’allouer à l’appelante une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée sur le même fondement par Mme [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau :
CONSTATE que les moyens évoqués par Mme [B] [C] épouse [X] dans sa requête n’étaient pas soutenus à l’audience du tribunal,
DÉBOUTE en conséquence Mme [B] [C] épouse [X] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la mise en demeure éditée le 21 août 2015 par l'[13] à l’encontre de Mme [B] [C] épouse [X], pour un montant global de 3 136 € de cotisations et majorations de retard, correspondant à la période du 3ème trimestre 2015,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [C] épouse [X] du surplus de ses demandes, incluant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [C] épouse [X] à payer à l'[12] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [C] épouse [X] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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