Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontarlier, 4 novembre 2024, N° 24/01054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4JS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2024 – RG N°24/01054 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (25)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [R] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (25)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMÉE
S.A. COFIDIS
RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 325 307 106
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] ont été démarchés à domicile par un représentant de la société Capsoleil pour l’installation en toiture de leur maison d’habitation de panneaux photovoltaïques et la mise en 'uvre d’un système de gestion d’énergie. Un bon de commande a été souscrit le 20 janvier 2020 moyennant un prix de 29 900 euros TTC. Un crédit à la consommation, contracté avec la SA Cofidis, adossé au contrat de vente, a été régularisé. Le prêt était amortissable en 180 mensualités d’un montant unitaire de 313,65 euros sur la base d’un TAEG de 3,70 %. Sur présentation d’une attestation d’achèvement des travaux les fonds ont été débloqués au profit de la société prestataire.
La société Capsoleil, par la voix de son représentant lors de la souscription du contrat, avait spécialement insisté sur le fait que l’économie réalisée sur la consommation d’énergie électrique couvrait les échéances de remboursement du prêt si bien que l’opération était neutre d’un point de vue financier. Les époux [K] ont rapidement déploré l’abus dont ils s’estimaient être victimes en constatant que le rendement productif de l’installation n’était pas celui qui leur avait été vanté et que pour parvenir à l’économie alléguée, la durée d’amortissement prévisible du prêt n’y suffirait pas.
Les époux [K] ont alors saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier à l’effet de voir condamner la SA Cofidis seule à leur payer le montant représentatif du préjudice qu’ils allèguent avoir subi.
Suivant jugement en date du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier a statué dans les termes suivants :
Déboute M. et Mme [L] et [R] [K] de leur demande indemnitaire.
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la sociétés Cofidis au titre du crédit souscrit le 31 janvier 2020 par M. [L] [K] et Mme [R] [K].
Dit que la SA Cofidis devra produire dans un délai de 3 mois après signification du présent jugement un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts avec le même montant des mensualités mais avec une durée raccourcie.
Rejette la demande de M. et Mme [L] [R] [K] et de la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Cofidis et M. et Mme [L] [R] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge s’est inspiré des motifs suivants :
— La fausse promesse de rentabilité ne peut, le cas échéant, constituer un dol dans les rapports entre les acquéreurs et le vendeur lequel n’a pas été mis en cause si bien qu’aucune nullité de ce chef n’est encourue.
— Il est fait grief à l’organisme de crédit de n’avoir pas suffisamment examiné la régularité du bon de commande qui lui a été adressée et sur lequel ne figurait pas la mention de la nature et la forme de l’entreprise titulaire du marché, alors qu’une telle exigence n’est pas prévue par la loi ni par le décret d’application. De la même manière, c’est à tort que les époux maîtres de l’affaire critiquent la validité du bon de commande en ce qu’il ne comporterait pas de délai d’exécution alors même que celle-ci y figure si bien que l’argument manque en fait.
— L’organisme prêteur n’a pas à vérifier la conformité des travaux au contrat initial et à plus forte raison le rendement productif de l’installation financée par le prêt.
— S’agissant de la perte du droit aux intérêts, celle-ci doit être prononcée dans la mesure où le pas d’écriture, à savoir le corps 8, n’a pas été respecté dans le formulaire contractuel.
Suivant déclaration au greffe en date du 27 mars 2025, formalisée par voie électronique, les époux [K] ont interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 9 octobre 2025, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du crédit souscrit le 31 janvier 2020 par M. [L] [K] et Mme [R] [K]
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. et Mme [L] et [R] [K] de leurs demandes indemnitaires ;
Rejeté la demande de M. et Mme [L] et [R] [K] et de la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Cofidis et M. et Mme [L] et [R] [K] aux dépens, qui seront partagés par moitié
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
Condamner la société Cofidis à verser à M. [L] [K] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
29 900,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
26 554,93 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [L] [K] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis ;
Condamné la société Cofidis à rembourser à M. [L] [K] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et lui a enjoint de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
En tout état de cause :
Condamner la société Cofidis à verser à M. [L] [K] l’intégralité des sommes suivantes :
5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
Condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ;
* * *
En réponse la SA Cofidis, aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives en date du 2 février 2026 sollicite que la cour statue dans le sens suivant :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [K] et Mme [R] [K] née [C] de leur action en responsabilité contre la SA Cofidis.
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SA Cofidis devait produire un nouveau tableau d’amortissement dans un délai de 3 mois.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à la moitié des dépens.
Infirmer le jugement ne ce qu’il a rejeté la demande de la SA Cofidis de condamnation de M. [L] [K] et Mme [R] [K] née [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
Déclarer M. [L] [K] et Mme [R] [K] née [C] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [R] [K] née [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [R] [K] née [C] aux entiers dépens.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’organisme prêteur :
Les emprunteurs ont pris le parti de ne pas attraire en la cause la société installatrice alors même qu’il n’est pas démontré, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, qu’ elle serait soumise à une procédure collective, l’extrait du registre de commerce ne portant aucune mention à ce sujet si bien qu’elle doit être tenue comme étant 'in bonis'.
Dès lors, les man’uvres frauduleuses imputées à l’entreprise fournisseuse et installatrice ayant consisté à faire admettre aux acquéreurs que le retour sur investissement garantirait la couverture de la dépense initiale, ne peut, à supposer les griefs ainsi formulés établis, affecter que la validité du contrat de fourniture et de louage d’ouvrage mais ne peut avoir, de manière intrinsèque, une quelconque incidence sur la régularité de la convention de prêt. De ce point de vue, et en vertu même de leur solidarité, le dol affectant le premier ne peut s’étendre au second. Ainsi, dès lors que l’acte principal ne fait l’objet d’aucune contestation il ne peut y avoir de contamination transfusionnelle automatique de l’irrégularité dénoncée en direction de la convention d’ouverture de crédit. Il s’ensuit que les doléances exprimées par les appelants au sujet du manque de rendement productif de l’installation ne sont pas de nature à affecter la validité et l’exécution du contrat de prêt souscrit avec l’établissement de crédit intimé.
En l’absence du vice du consentement dans la régularisation de l’acte de prêt, il ne peut être fait grief au prêteur que des manquements inhérents à ses propres obligations.
Il est ainsi reproché à l’organisme de crédit de s’être libéré de manière fautive des fonds représentatifs du capital prêté, entre les mains du vendeur, sans vérifier si la prestation financée correspondait bien au référentiel contractuel. Mais il n’appartient pas au fournisseur de crédit de s’assurer de la bonne exécution de la prestation puisque l’attestation d’achèvement signée par le maître de l’affaire ou le maître de l’ouvrage suffit à justifier la mise à disposition des sommes représentatives du prix. N’ayant pas la qualité de contrôleur de bonne fin ou de maître d''uvre d’exécution, la banque ne peut exiger de son cocontractant la production d’une quelconque garantie lui assurant que le bien acquis ou le service rendu soit en concordance avec les stipulations contractuelles. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l’objection formulée en ce sens par les emprunteurs, et visant à mettre à la charge du prêteur une obligation que ni sa fonction, ni ses compétences ne l’habilitaient à satisfaire. Il convient, de surcroît, de remarquer que si les performances de l’installation demeurent en discordance avec l’objectif qui avait été assigné à cet investissement, de dispositif de production d’électricité, en lui-même, n’est affecté d’aucun vice rédhibitoire ni de dysfonctionnement donnant prise à l’incrimination de défaut de délivrance conforme imputable au fournisseur.
Les époux [K] stigmatisent l’inertie du fournisseur de crédit qui, lors de la réception du bon de commande, se serait abstenu de constater l’absence de mention du statut et de la forme de l’entreprise prestataire.
Les mentions devant obligatoirement figurer sur le bon de commande sont recensées aux articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation. Il convient liminairement de relever l’imprécision même du grief formulé à l’encontre de la banque. En effet , autant la forme de l’entreprise renvoie à une notion juridique spécifique et identifiable, autant son statut est un vocable dépourvu de toute contenance normative. Si la notion de statut évoque la commercialité de l’entité sociétaire ou sa soumission à un régime civil, cette précision résulte de la forme qu’elle revêt. Mais ainsi que l’a fait observer à bon escient le premier juge, les textes légaux susvisés ne font aucunement obligation au professionnel de mentionner la forme sociétale sous laquelle il exerce son activité.
L’article L 111-1-4 du code précité limite les informations devant être fournies par le prestataire à celles relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte. C’est donc à tort que les emprunteurs incriminent l’abstention fautive du prêteur dans la vérification de la régularité du bon de commande sur ce point.
S’agissant du défaut de précision des délais d’exécution, le premier juge a estimé que l’objection manquait en fait dès l’instant où la date prévue pour la fin des travaux était expressément visée dans le bon de commande. Les appelants élèvent une critique sur la motivation du jugement en établissant une distinction entre le délai d’exécution de la prestation et celui de la livraison de l’installation. Le premier délai concernerait celui relatif à l’achèvement des travaux d’installation à la charge du locateur d’ouvrage et le second viserait celui correspondant à celle de la mise en fonctionnement de l’équipement pourvu des agréments et des certifications administratives. Toutefois une telle distinction rajoute au texte légal une condition qui n’y figure pas.
En effet, deux textes légaux, rédigés en des termes identiques, à savoir les articles L. 111-1-3° et L. 221-5 du code de la consommation précisent que :
« Le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible l’information suivante : la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou fournir le service. »
Il n’existe donc aucune autre obligation pour le prestataire que d’indiquer la date prévisible de fin des travaux, celle-ci étant par ailleurs soumise à un fort coefficient d’incertitude tenant à l’intervention de tiers sur lesquels le fournisseur-installateur n’a aucune prise. C’est donc sans encourir les griefs du moyen que le juge a rejeté la critique des acquéreurs sur ce point.
* * *
Sur la déchéance du droit aux intérêts:
Le premier juge a relevé d’office un moyen de droit tiré du non-respect par l’organisme prêteur du formalisme inhérent au formulaire contractuel dont les mentions méconnaîtraient les dispositions de l’article R. 312-10 du code de la consommation qui prescrit que le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8.
Pour conclure à l’inanité du moyen, la société Cofidis excipe du fait que les manquements au formalisme contractuel sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévus à l’article L. 342-1 du code précité ne peuvent faire l’objet d’une action en sanction civile qu’à la condition que la banque soit l’auteure de l’action en recouvrement. Dès lors qu’elle ne sollicite rien de la part du cocontractant, le juge ne peut relever d’office un moyen fondé sur la méconnaissance du formalisme contractuel. Mais ce faisant, la société prêteuse ajoute au texte réglementaire une condition qu’il ne comporte pas si bien que l’objection ainsi émise est inopérante.
Le corps 8 peut être référencé à 2 modèles : le point Didot qui correspond à un caractère de 3 mm et le point Pica qui correspond à un caractère de 2,81 mm, soit une différence entre les 2 de 0,19 mm. Le choix entre les deux détermine ainsi le droit de l’établissement financier à percevoir les intérêts ou tout au contraire le risque d’en être privé. La juridiction n’a jamais tranché le dilemme du choix opéré entre les deux options. Le premier juge se’st conformé aux caractéristiques du point Didot pour en déduire que le contrat était irrégulier en la forme privant ainsi l’organisme prêteur de son droit à perception des intérêts. Il convient d’insister sur le fait que le moyen a été relevé d’office alors même que les parties n’ont jamais contesté la lisibilité du formulaire d’engagement. La cour prendra, quant à elle, le parti de se référer au point Pica pour en inférer la régularité de la convention de prêt. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’éviction du droit aux intérêts du prêteur et lui a fait injonction de produire un tableau d’amortissement réactualisé en fonction de cette donnée nouvelle.
Il est ensuite fait grief, par les appelants, à la société intimée de n’avoir fourni aucune indication au sujet de l’accréditation des vendeurs à servir d’intermédiaire entre celui-ci et l’organisme de prêt. L’obligation de formation de ces intermédiaires est prescrite par l’article L. 114- 24 du code précité. Toutefois, la méconnaissance de celle-ci est justiciable d’une sanction pénale, à savoir une peine d’amende prévue par l’article L. 314 25 du même code. La déchéance des intérêts n’est donc pas encourue de ce chef (Cass 1 Civ 7 mai 2025 n 23 -21. 960). Le moyen ne saurait donc prospérer.
Enfin, les époux [K] dénoncent, à l’appui de leurs prétentions, l’anomalie ayant consisté pour le prêteur à ne pas consulter le fichier FICP. À cet égard, le moyen manque en fait puisque la société intimée produit aux débats la fiche de dialogue, l’attestation de consultation du FICP de même que la consultation FIPEN.
Il suit des motifs qui précèdent que les demandes dirigées par les époux [K] à l’encontre de la société Cofidis ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a partagé les dépens. Statuant à nouveau, la cour ne peut que débouter les époux [K] de leur demande en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et mettre à leur charge les entiers dépens afférents à celle-ci.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Cofidis les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros. Les appelants seront donc tenus d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la SA Cofidis et sa condamnation à produire un nouveau tableau d’amortissement, ainsi qu’en sa disposition relative aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Déboute les époux [K] de leur demande visant à déchoir la SA Cofidis du droit à percevoir les intérêts et dit n’y avoir lieu à condamner celle-ci à présenter un nouveau tableau d’amortissement.
— Condamne solidairement les époux [K] à supporter les entiers dépens de première instance.
— Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant :
— Condamne solidairement les époux [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamne, sous le même lien de solidarité, aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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