Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 sept. 2025, n° 21/09250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2021, N° 20/05625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09250 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05625
APPELANTE
Madame [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0280
INTIMEE
S.A. NANOBIOTIX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Nanobiotix a pour activité la recherche et le développement de la nano-médecine, et est devenue un acteur important du marché de l’oncologie et de la prise en charge médicamenteuse des cancers.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 19 février 2018, Mme [P] [D] a été engagée par la société Nanobiotix en qualité de Senior Manager, Legal, statut cadre, niveau 9, coefficient hiérarchique 555 points, moyennant un salaire mensuel brut de 5833,34 euros, outre une rémunération variable. Les parties ont conclu une convention de forfait en jours ( 218 jours).
La convention collective applicable est celle de la pharmacie. La société Nanobiotix emploie plus de 10 salariés.
Du 8 novembre 2018 au 23 novembre 2019, Mme [D] a suivi une formation au sein de Sciences Po [Localité 5] en parallèle de son poste au sein de la société Nanobiotix.
A compter de juin 2020, les parties ont engagé des négociations en vue d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Mme [D] a fait l’objet, après convocation du 9 juillet 2020 et entretien préalable fixé au 15 juillet suivant, d’un licenciement le 20 juillet 2020 pour faute grave.
Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier envoyé par e-mail le 14 juillet 2020 et par lettre recommandée le lendemain.
Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 10 août 2020 aux fins notamment de voir constater que sa prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Nanobiotix à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— Dit que la prise d’acte de Mme [D] s’analyse en une démission;
— Débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes;
— Débouté la société Nanobiotix de sa demande reconventionnelle;
— Condamné Mme [D] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 8 novembre 2021, Mme [D] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 23 janvier 2025, Mme [D] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [D] recevable et bien-fondée en son appel;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes suivantes :
— Condamner Nanobiotix S.A. à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
' un rappel de salaire égal à 74.086,76 euros ainsi que 7.408,67 euros pour les congés payés y afférents selon le décompte suivant :
53.629,96 euros au titre du rappel de salaires eu égard aux heures supplémentaires accomplies entre 2018 et 2020 et 5.362,99 euros au titre des congés payés afférents;
14.873,93 euros au titre du rappel de salaires eu égard au repos compensateur des années 2018 et 2019 et 1.487,39 euros pour les congés payés afférents;
3.142,01 euros au titre de la prime sur objectif de 2018 et 314,20 euros pour les congés payés afférents;
2.440,86 euros au titre de la prime sur objectif de 2019 et 244,08 euros pour les congés payés afférents;
' 26.967,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 4.815,63 euros à titre d’indemnité de licenciement;
' 17.675,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1.767,50 euros de congés payés afférents;
' 5.000,00 euros au titre du préjudice distinct;
' 1.963,89 euros bruts chaque mois du 14 juillet 2020 jusqu’au 13 juillet 2021 à titre de contrepartie à la clause de non-concurrence;
' 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Requalifier la prise d’acte de Mme [D] intervenue le 14 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner Nanobiotix S.A. à payer à Mme [D] :
A titre principal :
* des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 26.967,50 euros,
* des indemnités de licenciement à hauteur de 4.815,63 euros
* des indemnités compensatrices de préavis à hauteur de 17.675,01 euros et de 1.767,50 euros de congés payés afférents,
* 23.566,68 euros bruts à titre de contrepartie à la clause de non-concurrence que Mme [D] aurait dû percevoir du 14 juillet 2020 au 13 juillet 2021 des dommages-intérêts pour préjudice distinct à hauteur de 5.000,00 euros,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Nanobiotix S.A. de sa demande renconventionnelle relative au paiement par Mme [D] du préavis non exécuté si par extraordinaire, la Cour considérait que la prise d’acte n’était pas justifiée et s’analyse en une démission;
En tout état de cause :
— Condamner Nanobiotix S.A. à payer à Mme [D] :
* un rappel de salaire égal à 74.086,76 euros ainsi que 7.408,67 euros pour les congés payés y afférents;
* 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Nanobiotix S.A. aux entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2022, les conclusions de la société Nanobiotix déposées le 30 mai 2022 ont été déclarées irrecevables.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1-Sur la convention de forfait en jours
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année. Sa mise en place est subordonnée d’une part à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ainsi qu’à une convention individuelle de forfait passée avec le salarié par écrit.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours et d’établir que le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours étant sans effet à défaut, en sorte que le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
La salariée fait valoir qu’alors que son contrat de travail prévoit le suivi de la charge de travail en ce qu’il est prévu que l’activité individuelle du salarié fasse l’objet d’un suivi permanent dans le cadre de réunions périodiques, dont il expose les modalités et d’un entretien annuel spécifique, elle n’a jamais bénéficié d’un tel suivi de sa charge de travail par son supérieur hiérarchique, ni d’un entretien annuel dédié à la charge de travil, distinct de son entretien d’évaluation.
Elle sollicite en conséquence que le forfait en jours lui soit déclaré inopposable.
S’il ressort de la motivation du jugement déféré que la société Nanobiotix a versé aux débats de première instance un décompte mensuel récapitulatif et détaillé des jours de repos pris et à prendre, les jours/demi-journées travaillées sur la base des données fournies par la salariée dans le logiciel mis à sa disposition et un compte-rendu de réunion d’équipe qui évoque des ressources complémentaires nécessaires, des possibibilités de dégager du temps et des demandes de congés, il n’est pas établi que la société a organisé un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération de la salariée, en infraction avec l’article L3121-65 I 3° du code du travail. .
Dès lors, la convention de forfait en jours est inopposable à la salariée laquelle peut prétendre au paiement des éventuelles heures supplémentaires accomplies.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord express, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’elle indique avoir accomplies avec la mention des tâches, son agenda électronique et un certains nombres d’email.
Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies au-delà de 35 heures par semaine ce qui permet à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur ne produit pas ses propres éléments de contrôle en sorte qu’il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
La cour rappelle que la production de mails, ne peut rapporter la preuve de l’amplitude de la durée du travail et que nul ne peut se faire de preuve à lui-même. Par ailleurs, la salariée a inclu dans son décompte ses journées de formation à Sciences-Po, augmentant de manière artificielle le nombre d’heures effectuées.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l’employeur était nécessairement informé de l’amplitude horaire du salarié, qu’il ne s’y était pas opposé et qu’il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
En l’état des éléments soumis à son appréciation, la cour retient les heures supplémentaires suivantes:
— En 2018 : 128 heures supplémentaires correspondant à la somme de 7020,80 euros, outre celle de 702,08 au titre des congés payés afférents,
— En 2019 : 24 heures supplémentaires correspondant à la somme de 1292,16 euros, outre celle de 129,21au titre des congés payés afférents,
— En 2020 : 64 heures supplémentaires correspondant à la somme de 3099,52 euros, outre celle de 309,95 au titre des congés payés afférents,
Il est précisé que les sommes versées au titre de la prime d’objectif ont été intégrées dans le calcul du taux horaire à appliquer.
Le jugement est infirmé sur ce point.
3-Sur la contrepartie obligatoire en repos
La salariée n’ayant jamais dépassé le contingent d’heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable ( 220 heures), elle est déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
4-Sur la demande de rappel de la prime d’objectif pour 2018 et 2019
Mme [D] ne formule en réalité aucune demande de rappel de ce chef mais sollicite un rappel de salaire du chef des heures supplémentaires sur cet élement de rémunération.
Les sommes perçues au titre de la prime d’objectif ont été incluses, par la cour, dans la détermination du salaire à prendre en considération pour appliquer la majoration de 25% et ainsi pour le montant dû du chef des heures supplémentaires.
Cette demande est sans objet.
La salariée en est déboutée.
5-Sur la prise d’acte de la rupture du contrat
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par email en date du 14 juillet 2020, invoquant l’absence de fourniture de travail.
Aux termes de ses écritures la salariée invoque :
— la non de fourniture de travail à compter du 19 juin 2020,
— une atteinte à ses droits relativement à l’organisation de son temps de travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation faisait peser sur sa vie personnelle, la salariée visant ici 'les très nombreuses heures supplémentaires qu’elle a accomplies'.
La salariée expose qu’elle a été dispensé d’activité dès le 19 juin par e-mail de la directrice des ressources humaines, sans qu’elle n’ait donné son accord, dans le seul but de l’obliger à conclure rapidement une rupture conventionnelle aux conditions de la société.
La salariée verse aux débats l’échange de mail en date du 19 juin 2020 duquel il ressort que les parties étaient d’accord pour initier une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, que la salariée a demandé quelles seraient les conditions de la poursuite de son contrat de travail jusqu’à l’homologation de la convention de rupture ou la date fixée par cette convention et que son employeur lui a répondu ' d’ici là, et comme nous en avons discuté, tu es dispensée d’activité à compter de ce jour. Cette période sera bien entendu rémunérée dans sa totalité'. Il n’est pas établi que la salariée était d’accord .
Il résulte des explications de Mme [D] que les parties ont eu trois réunions relativement à la rupture conventionnelle, la dernière datant du 2 ou du 3 juillet 2020, la négociation ayant visiblement échouée. L’employeur aurait alors dû engager sa salariée à reprendre son travail. A la place, il lui a envoyé une convocation à un entretien préalable le 3 juillet 2020, marquant ainsi son souhait de rompre la relation de travail.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société a imposé à sa salariée une absence de fourniture de travail, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant à lui seul la prise d’acte du contrat de travail laquelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 5891,67 euros.
6-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à 3 mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 17675,01 euros, outre la somme de 1767,50 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6-2-Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dû à la salariée la somme de 3927,76 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6-3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l’employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Au cas d’espèce, la salariée peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 3,5 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D] de son âge au jour de son licenciement (36 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 17675,01 euros ( 3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Il est de principe que l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée échoue à démontrer une faute distincte de l’employeur dans les circonstances de la rupture et l’existence d’un préjudice.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
8-Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée n’ayant pas donné son accord pour être déliée de la clause de non concurrence, elle a droit, en application de l’article 12 du contrat de travail, au paiement de la clause de non concurrence, soit la somme de 23566,68 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
9-Sur la remise des documents de fin de contrat.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas d’espèce, si la salariée sollicite, dans le corps de ses conclusions, la remise sous astreinte des documents de fin de contrat conformes à la décision, elle ne formule pas cette demande au dispositif . La cour n’en est pas saisie.
Il est néanmoins rappelé que cette remise est de droit.
10-Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite de 3 mois.
11-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
12-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté La SA Nanobiotix de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la SA Nanobiotix est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme [P] [D] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SA Nanobiotix est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [D] de sa demande du chef de la contrepartie obligatoire en repos, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu’il a débouté la SA Nanobiotix de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [P] [D] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Nanobiotix à payer à Mme [P] [D] les sommes suivantes :
— 17675,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1767,50 euros pour les congés payés afférents,
-17675,01 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3927,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-7020,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l’année 2018, outre celle de 702,08 euros brut au titre des congés payés afférents,
-1292,16 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2019 outre celle de 129,21 euros brut au titre des congés payés afférents,
-3099,52 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2020, outre celle de 309,95 euros brut au titre des congés payés afférents,
-23566,68 euros au titre de la clause de non concurrence,
Dit sans objet la demande au titre du rappel de prime d’objectif pour 2018 et 2019,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
Ordonne d’office à la SA Nanobiotix le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [P] [D] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi devenu France Travail du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SA Nanobiotix à payer à Mme [P] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel,
Déboute la SA Nanobiotix de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne La SA Nanobiotix aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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