Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 28 janvier 2026, n° 21/00506
CA Lyon
Infirmation partielle 28 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Faute dolosive de l'assuré

    La cour a estimé que la faute dolosive n'était pas établie, car il n'était pas prouvé que l'assuré ait délibérément provoqué le dommage.

  • Accepté
    Exclusion de garantie pour activité non assurée

    La cour a retenu que l'assuré n'a pas réalisé les prestations pour lesquelles il est tenu responsable, ce qui justifie l'exclusion de garantie.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a confirmé que les désordres affectant la structure et l'étanchéité de l'immeuble sont de nature décennale et que les constructeurs sont responsables.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Luna" a assigné plusieurs intervenants, dont l'architecte M. [N] et son assureur la MAF, ainsi que les entreprises ayant réalisé les travaux de maçonnerie (M. [L], assuré par Gan Assurances) et d'étanchéité (M. [K], assuré par SMA), suite à des désordres affectant les terrasses et la structure de l'immeuble. Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avait condamné solidairement M. [L], M. [N] et la MAF à indemniser le syndicat des copropriétaires, tout en déboutant ce dernier de ses demandes contre SMA et Gan Assurances.

La cour d'appel de Lyon a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a jugé que la réception des travaux de maçonnerie et d'étanchéité était intervenue tacitement le 1er juillet 2010, et que les désordres affectant l'étanchéité et la structure étaient de nature décennale et n'étaient ni connus ni réservés lors de cette réception. La cour a également retenu la responsabilité décennale de M. [N] pour les deux désordres, de M. [K] pour l'étanchéité, et de M. [L] pour la structure.

Cependant, la cour d'appel a infirmé la condamnation de la MAF, jugeant qu'elle était fondée à opposer une exclusion de garantie contractuelle car M. [N] avait accepté des responsabilités pour des actes non matériellement accomplis par lui-même. Elle a condamné solidairement M. [L] et son assureur Gan Assurances à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant la structure, et M. [N] pour le préjudice de jouissance. La cour a également condamné M. [N] et M. [X] (qui avait agi officieusement comme maître d'œuvre) à garantir Gan Assurances.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 21/00506
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/00506
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Texte intégral

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