Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mars 2025, n° 23/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 janvier 2023, N° F20/00737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00360 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWJ5
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 janvier 2023
RG :F 20/00737
[X]
C/
S.A. TREFILACTION
Grosse délivrée le 04 mars 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 09 Janvier 2023, N°F 20/00737
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025 prorogé au 04 mars 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [I] [X]
née le 10 Février 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. TREFILACTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] [X] a été engagée par la société Tréfilaction à compter du 13 septembre 1993, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er avril 2015, en qualité de préparatrice de commandes, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de quincaillerie.
Le 11 décembre 2016, Mme [I] [X] a signé une pétition avec 16 autres salariés, sur un effectif de 60 personnes, en vue de l’amélioration des conditions de travail.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société a transmis à la salariée des propositions de reclassement, dans le cadre d’un projet de licenciement pour motif économique qu’elle avait mis en place, et qui la conduisait à envisager la suppression de son poste. Mme [I] [X] a refusé ces propositions.
Par courrier en date du 10 janvier 2020, Mme [I] [X] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 24 janvier 2020, puis licenciée pour motif économique par lettre du 07 février 2020, aux motifs suivants :
'La société TREFILACTION est un leader en France dans la distribution d’articles de bricolage (outillage à main, petite quincaillerie, appareillage électrique, petits accessoires de plomberie, ficelle, cordages, colles et adhésifs) ' à destination des rayons bricolage des grandes surfaces alimentaires.
Les clients de TREFILACTION sont uniquement les grandes enseignes de la grande distribution alimentaire : le groupe Carrefour, le groupe Monoprix Casino, Leclerc, Auchan et Système U et depuis plusieurs années, comme de nombreux fournisseurs de la grande distribution, nous sommes face à une crise conjoncturelle grave qui perdure.
La consommation des ménages régresse et les produits de bricolage que nous fournissons dans les grandes surfaces alimentaires sont parmi les premiers à subir cette régression (pour rappel, le chiffre d’affaires du bricolage dans la GSA est en baisse de 4,3 % en 2018 par rapport à 2017).
Par ailleurs, nous constatons une forte progression du e-commerce qui a triplé en l’espace de 8 ans pour atteindre près de 93 milliards d’euros, marché sur lequel nous sommes très peu présents du fait de la nature des produits que nous vendons et les modes de consommation via « le drive » se développent fortement avec plus de 5000 sites sur toute la France à ce jour sans que l’on puisse en profiter puisque ce créneau favorise exclusivement la commercialisation de produits alimentaires.
À ces deux phénomènes nouveaux s’ajoute la multiplication des magasins spécialisés dans le bricolage la maison d’où un net ralentissement des volumes de ventes du non alimentaires en grandes surfaces alimentaires (GSA) concurrencé par ces modèles de vente nouveaux et plus spécialisés.
Parallèlement à cela, le nombre de grands hypermarchés ne cesse de baisser chez tous les distributeurs et l’on constate une refonte de l’aménagement des magasins. La surface accordée aux produits non alimentaires se réduit fortement voire même cède sa place à de nouveaux rayons dédiés aux tendances de consommation actuelle telles que le bio, le frais et les rayons ethniques.
Entre 2015 et 2018, cette réduction des linéaires et donc de l’offre de produits s’est traduite par des baisses de chiffre d’affaires significatives de plus de 2,5 millions d’euros alors que nous ne perdions pas de marché.
Nous avons dû faire face à un déférencement chez Système U en 2016 qui nous a conduit à perdre 1,1 millions d’euros sur ces trois dernières années et le groupe Monoprix Casino, l’un des clients de TREFILACTION, rencontre des difficultés financières importantes. En 2019, sa holding était placée sous protection du tribunal de commerce de Paris du fait d’un niveau d’endettements trop élevé.
Sur les trois dernières années (de 2016 à 2019), la perte du chiffre d’affaires de la société TREFILACTION devrait s’établir à près de 4 millions d’euros et le résultat d’exploitation sera proche de zéro, voire négatif pour 2019. Et, si l’on compare le chiffre d’affaires entre 2016 et 2018, il est en régression de 11 % tandis que le résultat d’exploitation chute de 80 % sur cette même période.
Cette baisse d’activité impacte donc directement le nombre de lignes traitées par les préparatrices de commandes. Entre 2017 et 2019, cet indicateur a chuté de 10,7 % et l’on prévoit encore une diminution en 2020.
C’est dans ce contexte et pour ces motifs qu’a été envisagée la suppression de votre poste de préparatrice de commandes et, par application des critères régissant l’ordre des licenciements la rupture de votre contrat de travail. (')'
Par courrier du 06 mars 2020, la salariée a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Le 03 avril 2024, la société Tréfilaction a été absorbée par la société Vynex.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 17 novembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 09 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— dit que le licenciement pour motif économique est justifié ;
— déboute Mme [I] [X] de ses demandes ;
— déboute la SA Trefilaction de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par Mme [I] [X]
Par acte du 31 janvier 2023, Mme [I] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2024, Mme [I] [X] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 09 janvier 2023 en ce qu’il a reconnu que le motif économique du licenciement de Mme [X] est justifié et en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes et condamne Mme [X] au paiement des dépens,
En conséquence,
— Prendre en considération l’attitude de la SAS Vynex venant aux droits de la SA Trefilaction pour considérer que le motif du licenciement économique notifié à Mme [X] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— Juger que le motif du licenciement invoqué n’est pas sérieux,
— Juger que la réalité du motif économique doit s’apprécier au niveau du Groupe et non au niveau de l’entreprise,
— Juger que la SAS Vynex venant aux droits de la SA Trefilaction a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de propositions de reclassement,
— Juger que Mme [X] n’a pas reçu d’offre personnalisée de reclassement et adaptée à ses compétences,
En conséquence,
— Requalifier le licenciement pour motif économique de Mme [X] comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS Vynex venant aux droits de la SA Trefilaction au paiement des sommes suivantes :
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 798,32 euros bruts (18,5 mois)
o Indemnité compensatrice de préavis : 3 221,44 euros bruts (2 mois), outre les congés payés y afférent 322,14 euros bruts
En tout état de cause,
— Juger le non-respect des critères d’ordre du licenciement,
— Juger le non-respect de la priorité de réembauchage de la salariée,
— Juger la SAS Vynex venant aux droits de la SA Trefilaction au paiement des sommes suivantes :
o Dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect des critères d’ordre de licenciement dont fut victime Mme [X] : 29 798,32 euros nets
o Dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect de la priorité
de réembauche dont fut victime Mme [X] : 5 000 euros nets
o Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier dont fut victime Mme [X] : 5 000,00 euros nets
— Ordonner que la présente décision produise les intérêts légaux à compter de sa notification,
— Débouter la SAS Vynex venant aux droits de la SA Trefilaction de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Débouter la SAS Vynex venant aux droits de la SA Trefilaction de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SAS Vynex venant aux droits de la SA Trefilaction au paiement de la somme de 2 280,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 octobre 2024, la société Vynex demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 9 janvier 2023 (RG F20/736) en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à savoir :
Prendre en considération l’attitude de la société Trefilaction pour considérer que le motif du licenciement économique notifié à Mme [X] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
' Considérer que le motif du licenciement invoqué n’est pas sérieux,
' Considérer que la réalité du motif économique doit s’apprécier au niveau du Groupe et non au niveau de l’entreprise,
' Constater que la Société Trefilaction a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de propositions de reclassement,
' Constater que Mme [X] n’a pas reçu d’offre personnalisée de reclassement et adaptée à ses compétences,
En conséquence,
' Requalifier le licenciement pour motif économique de Mme [X] comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la Société Trefilaction au paiement des sommes suivantes:
— A titre principal : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 878,72 euros nets (26 mois)
— A titre subsidiaire : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 798,32 euros nets (18,5 mois)
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 221,44 euros bruts (2 mois), outre les congés payés y afférent 322,15 euros bruts,
En tout état de cause,
' Constater le non-respect des critères d’ordre du licenciement,
' Constater le non-respect de la priorité de réembauchage de la salariée,
' Condamner la société Trefilaction au paiement des sommes suivantes :
o Dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect des critères d’ordre de licenciement dont fut victime Mme [X] : 1 610,72 euros nets
o Dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect de la priorité de réembauche dont fut victime Mme [X] : 1 610,72 euros nets
o Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier dont fut victime Mme [X] : 5 000,00 euros nets
' Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
' Ordonner que la présente décision produise les intérêts légaux à compter de sa notification,
' Condamner la société Trefilaction au paiement de la somme de 1560,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence, débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
La condamner aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi qu’à 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Limiter à de plus justes proportions le montant des condamnations,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du motif économique du licenciement
Mme [I] [X] fait valoir en substance que :
— la 'crise conjoncturelle’ évoquée n’est pas sérieuse, la société ne se fondant que sur une seule année de régression, 2018, pour justifier un licenciement pour motif économique
— en outre, les chiffres révèlent que la société reste un leader du marché et les estimations sur la fin de l’année 2019 et l’année 2020 ne sont pas crédibles
— de plus, même sur l’année 2018, le total du bilan a augmenté
— finalement, la SA Tréfilaction a présenté une supposée chute du chiffre d’affaires effective seulement sur un an (2018) et nécessitant d’être grandement nuancée par l’augmentation de son bilan et sa position réelle sur le marché à l’égard de ses concurrents
— il est à relever également le recours croissant à des intérimaires pour un supposé remplacement de salariés absents, ce qui montre la volonté de la société de se débarrasser de ses salariés avec une grande ancienneté afin de les remplacer par des intérimaires
— la société fera le choix de ne licencier que 9 salariés afin de s’éviter d’être soumise à une procédure plus lourde et notamment d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui ne fait que mettre en exergue la mauvaise foi patente de celle-ci
— en outre, la SA Tréfilaction ne peut apprécier de supposées difficultés au seul niveau de son entreprise mais doit le faire au niveau du secteur d’activité commun à la société Vynex.
L’employeur réplique en substance que :
— la société Tréfilaction traverse depuis plusieurs années une crise conjoncturelle due notamment à l’importante diminution de l’offre de produits fournis aux grandes surfaces alimentaires engendrée par celle des linéaires de bricolage de ces dernières et aux graves difficultés rencontrées par certains groupes comptant parmi les clients de la société
— cette crise s’est traduite par une baisse de son chiffre d’affaires de près de 2,5 millions d’euros de 2016 à 2018 et, dans le même temps, le résultat d’exploitation a régressé de près de 80 %, ainsi que cela ressort des rapports du commissaire aux comptes
— cette tendance s’est aggravée en 2019, entraînant malgré des efforts sur les coûts de fonctionnement, un résultat d’exploitation largement déficitaire
— la perte d’un chiffre d’affaires de près de 4 millions d’euros sur les 3 dernières années et ses conséquences sur le résultat d’exploitation, sont de nature à justifier la cause économique du licenciement, au regard des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail
— dans le même temps, au 31 décembre 2019, la capacité d’autofinancement de la société était largement dégradée
— l’analyse des comptes consolidés du groupe confirme que les pertes se répercutaient sur l’ensemble du groupe
— les documents produits établissent que les difficultés économiques étaient sérieuses et avérées et la situation ne s’est pas améliorée au premier trimestre 2020
— les arguments développés par Mme [I] [X] pour contester le motif économique de la rupture sont inopérants et la suppression des emplois était nécessaire et a été effective
— enfin, aucune faute de gestion ou légèreté blâmable ne saurait être reprochée et aucune autre raison qu’économique n’a motivé la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, en vigueur depuis le 1er avril 2018 :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
La SAS Vynex venant aux droits de la SA Tréfilaction dont l’effectif est supérieur à 50 salariés, invoquant des difficultés économiques, celles-ci doivent être caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. En l’espèce, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à trois trimestres consécutifs.
Seules des difficultés économiques sérieuses justifient un licenciement économique. Le motif est apprécié à la date de la rupture du contrat de travail. La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie au 1° de l’article précité, s’apprécie donc en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
La SA Tréfilaction fait état des difficultés économiques de la manière suivante:
— une crise se traduisant par une baisse de son chiffres d’affaires de près de 2,5 millions d’euros de 2016 à 2018, le chiffre d’affaires de la société ayant ainsi chuté de plus de 11 % de 2016 à 2018 et, dans le même temps, le résultat d’exploitation a régressé de près de 80 %, passant de 766 000,00 euros à 154 000,00 euros en 2018
— la tendance s’est aggravée en 2019
— ainsi, alors que sur l’exercice 2018, elle enregistrait un bénéfice de 727 774,20 euros, elle déclarait une perte de 386 196,14 euros au 31 décembre 2019.
— le chiffre d’affaires était de 19 758 079, 63 euros en 2018 et descendait à 18 582 842, 95 euros en 2019, soit une baisse de 1 175 236, 68 euros
— le résultat d’exploitation chutait de + 154 791, 03 euros en 2018 à un résultat négatif de – 488 750, 29 euros en 2019, soit une diminution de 643 541, 32 euros
— la perte d’un chiffre d’affaires de près de 4 millions d’euros sur les 3 dernières années et ses conséquences sur son résultat d’exploitation, sont de nature à justifier la cause économique du licenciement, au regard des dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail
— dans le même temps, sa capacité d’autofinancement était largement dégradée (800 600 au 31 décembre 2018 contre – 279 133,97 au 31 décembre 2019)
— au 31 décembre 2019, le passif exigible était de 11 115 885 euros (pour un actif disponible de 9 512 229 euros) contre 10 501 401 euros au 31 décembre 2018
— les comptes consolidés du groupe confirment que les pertes se répercutaient sur l’ensemble du groupe puisque le résultat net consolidé du groupe se révélait sur l’exercice 2019 déficitaire à concurrence de – 852 329 euros, alors que sur l’année 2018, le groupe enregistrait un bénéfice de 1 275 945 euros
— la situation ne s’améliorait pas au premier trimestre 2020 puisqu’au 31 mars 2020, la société accusait en effet un déficit de 213 900 euros, ce qui conduisait au niveau des comptes consolidés du groupe, à un déficit de 60 300 euros
— l’activité demeurait largement en baisse par rapport au prévisionnel escompté et aux chiffres 2019, ainsi le chiffre d’affaires en K€ était le suivant
Janvier Février Mars
Réel 2019 1 995,3 1 524,1 1 478,3
Budget 2020 1 772,1 1 359,1 1 528,1
Réel 2020 1 604,3 1 448,6 1 242,3
La cour relève tout d’abord que si la société Tréfilaction invoque des difficultés économiques depuis 2016, elle a pu, à la clôture de l’exercice 2017, verser 2 000 373,40 euros de dividendes.
Par ailleurs, si les éléments présentés ainsi que l’examen des pièces comptables révèlent une baisse significative du chiffre d’affaires, celle-ci n’est présentée que sur une année entière, soit donc une moyenne du chiffre d’affaires alors que l’article susvisé exige la démonstration d’une baisse significative durant au moins trois trimestres consécutifs à la date de la rupture du contrat de travail, en comparaison avec la même période de l’année précédente. Aucun élément comptable ne permet de constater une baisse ininterrompue du chiffre d’affaires sur trois trimestres à la date du licenciement, par rapport à la même période de l’année précédente.
De plus, il convient de relever que l’intimée ne fournit que les chiffres et les documents comptables concernant la société Tréfilaction elle-même et le groupe VT Fastware dans sa globalité.
Or, conformément à l’article précité, les difficultés économiques s’apprécient lorsque l’entreprise appartient à un groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise.
Il sera rappelé que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.
Mme [I] [X] fait ainsi valoir que si la société Fastware, société holding exerce une activité très différente des deux autres, Tréfilaction, société mère et Vynex, sa filiale, font partie d’un seul et même secteur d’activité.
L’intimée répliquant qu’au contraire, les deux sociétés n’ont ni la même clientèle, ni les mêmes produits, ni le même mode de distribution et surtout, pas la même approche commerciale.
L’intimée précise que :
— la société Tréfilaction approvisionne, conditionne, et commercialise des produits de bricolage à destination de la grande distribution (grandes surfaces alimentaires, dites « GSA »), sous marques de distributeurs (Casino, Carrefour, Cora, etc.) ou marques propres, de sorte que son secteur d’activité est celui de l’alimentaire
— alors que la société Vynex, approvisionne, conditionne, et commercialise des produits de bricolage à destination de la distribution spécialisée (grandes surfaces de bricolage, dites « GSB », fournituristes industriels, négoce de matériaux), sous marques de distributeurs (Castorama, Brico dépôt, M. Bricolage, etc.) ou marques propres ou à des professionnels du bâtiment, dits « PRO », sous marques de distributeurs (POINT P, GEDIMAT, etc.), son secteur d’activité étant donc celui des magasins spécialisés dans le bricolage, qu’il soit à destination du grand public ou des professionnels.
Or, il ressort des extraits du registre du commerce des deux sociétés que l’une comme l’autre exercent une activité de commerce de gros (inter-entreprises) de quincaillerie (code APE 4674A).
La pièce n°1 de l’intimée présente d’ailleurs les deux sociétés comme faisant partie du même marché, celui des petits produits de bricolage et en contradiction avec ses écritures, ce document mentionne, à très peu d’exceptions près, la vente de mêmes produits, dont la tréfilerie, la quincaillerie, la plomberie, les colles.
Dans ces conditions, il ne peut sérieusement être soutenu que la société Tréfilaction relèverait du secteur alimentaire, étant relevé que le projet de restructuration mentionnait lui-même (p.14) : 'Tréfilaction n’a pas hésité à innover dans de nouveaux produits ou de nouveaux concepts pour susciter l’intérêt des centrales d’achats notamment par la distribution exclusive la plupart du temps de marques nationales incontournables (Legrand, Masterlock, Henkel, Araldite…)'.
En outre, ce même projet (page 11) indique bien que la société Tréfilaction, comme la société Vynex font de la vente, de la distribution et du négoce, les comptes consolidés du groupe VT Fastware présentant d’ailleurs les deux sociétés comme exerçant une activité de 'négoce de matériel de bricolage – conditionnement à négoce'.
Dès lors, les sociétés Tréfilaction et Vynex font partie du même secteur d’activité, de sorte que les difficultés économiques doivent être justifiées au niveau de ce secteur d’activité commun.
Or, force est de constater qu’aucun document comptable concernant spécifiquement la société Vynex n’est produit au débat alors qu’il ressort du compte d’exploitation consolidé réel à fin mars 2020 que si la société Tréfilaction accusait effectivement un déficit de 213 900 euros et le groupe un déficit de 60 300 euros, la société Vynex enregistrait pour sa part un bénéfice de 320 800 euros.
Dès lors, faute de preuve des difficultés économiques au sens des dispositions légales précitées et au niveau du secteur d’activité de la société Tréfilaction commun avec la société Vynex, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Sur les conséquences indemnitaires
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, la salariée qui justifie d’une ancienneté de 26 années complètes dans une entreprise qui occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et 18,5 mois de salaire brut.
Mme [I] [X] fait état d’un salaire de référence de 1610,72 euros, sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire. L’employeur fait valoir que la salariée était, au dernier état de la relation contractuelle, en-mi temps thérapeutique et sa rémunération, calculée prorata temporaire, était de 1091,97 euros.
Toutefois, lorsque le salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
Les bulletins de salaire produits font mention d’un salaire à temps complet de 1610,72 euros qui sera donc retenu.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I] [X] âgé de 49 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 26 années complètes, de ce qu’elle justifie de sa situation au regard de Pôle emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 29 000 euros.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, étant rappelé qu’en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser lesdites indemnités de chômage sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [I] [X] fait valoir que, bénéficiant d’une ancienneté supérieure à deux ans et n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
La SAS Vynex venant aux droits de la SA Tréfilaction ne formule aucune observation ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
Mme [I] [X] n’ayant reçu aucune somme à ce titre, il lui sera accordé la somme de 1610,72 X 2 = 3221,44 euros, outre les congés payés afférents.
Sur l’indemnité au titre du non-respect des critères d’ordre de licenciement
Mme [I] [X] expose que :
— en 26 ans chez Tréfilaction, elle n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque sur ses compétences ou d’une quelconque sanction disciplinaire
— pourtant, ses qualités professionnelles n’ont obtenu que la moyenne de 4,67 sur 20, une telle moyenne conduisant évidemment à la perte de son emploi
— le simple fait que le CSE a émis un avis favorable sur les critères d’ordre de licenciement fixés unilatéralement par l’employeur ne saurait suffire à valider ceux-ci alors qu’au surplus, le détail des points fournis par la société ne repose sur aucun élément objectif, précis et vérifiable.
La SAS Vynex venant aux droits de la SA Tréfilaction réplique que :
— la procédure tenant aux critères d’ordre a été respectée : l’employeur a fixé unilatéralement ses critères, qui ont été soumis à la consultation du CSE qui a émis un avis favorable puis, sur demande de Mme [X], l’employeur lui a notifié les critères d’ordre sur lesquels il fondait le licenciement
— l’argument selon lequel le critère d’ordre des licenciements lié aux qualités professionnelles permettrait de neutraliser de façon arbitraire les effets des trois autres critères est inexact
— c’est l’ensemble constitué par la situation personnelle et professionnelle des salariés qui a déterminé leur place sur la liste des salariés à licencier
— les critères d’ordre ont donc été respectés et, en tout état de cause, aucun préjudice n’est démontré.
Mme [I] [X] ayant été indemnisée au titre d’un licenciement dont le motif économique n’est pas justifié, ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements. En effet, le préjudice indemnisé au titre de la violation des critères d’ordre et celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont identiques.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [X] de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité due au non-respect de la priorité de réembauche
Mme [I] [X] fait valoir que :
— elle a confirmé à sa direction son intention d’exercer son droit de priorité de réembauche par courrier du 10 février 2020, de sorte que l’employeur avait l’obligation, pendant un an, de l’informer de tout emploi devenu disponible au sein de la société, qu’il s’agisse d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un emploi temporaire
— à compter du 17 février 2020, 8 intérimaires seront embauchés, 6 pour le service de préparation de commandes et 2 personnes sur le quai; pour le seul mois de mai 2020, 11 intérimaires seront appelés
— la société ne démontre pas lui avoir proposé ne serait-ce qu’un simple contrat intérimaire, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de réembauche.
La SAS Vynex venant aux droits de la SA Tréfilaction réplique que :
— le registre du personnel produit démontre qu’il n’y a eu qu’une seule embauche depuis les licenciements, sur un poste permanent
— l’intégralité des registres du personnel des sociétés du groupe VT Fastware ont été communiqués par email officiel du 26 mars 2021
— Mme [S] [D] [U] a été embauchée le 3 août 2020 en qualité de trésorière du groupe, après que la précédente trésorière a été licenciée pour faute et ce poste n’est pas compatible avec les compétences de Mme [X]
— la demande est donc nécessairement en voie de rejet.
Aux termes de l’article L. 1233-45 du code du travail :
'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.'
Du recours systématique à des intérimaires, avant et après les licenciements, pour un nombre d’heures correspondant à l’emploi de plusieurs salariés, il résulte que des postes étaient disponibles et que l’employeur n’a pas satisfait à la priorité de réembauche.
Les registres du personnel produits en l’espèce ne comportent pas la mention pourtant obligatoire des salariés intérimaires mais il est constant que la société Tréfilaction a eu recours avant et après le licenciement économique, à des emplois intérimaires.
L’intimée indique que le recours n’était que ponctuel principalement pour pourvoir au remplacement de salariés absents sur de courtes périodes et que les postes supprimés n’ont pas été remplacés par des intérimaires.
Cependant, les 'tableaux d’absentéisme’ qu’elle produit n’excluent pas que le recours à des salariés intérimaires ait été motivé également pour remplacer des salariés par des emplois précaires.
Il ressort de la pièce 28 de l’appelante intitulée 'récapitulatif frais d’intérimaires de 2016 à 2020" que sur l’année 2020, le nombre d’heures pourvues dans le cadre de contrats d’intérim a été de 20 266 heures pour un coût de 413 889, 70 euros, ce qui correspond à 7 postes occupés à temps complet.
Il ressort bien des notes d’information des 18 mai, 2 juin et 3 juillet 2020 que l’activité de la société a fortement progressé, la société mentionnant d’ailleurs 'Retour à l’activité normale avec appel à l’intérim du fait de la très forte activité mensuelle de rattrapage'.
M. [Z] [O], magasinier, témoigne : 'Le 26/05/2020 j’ai constaté qu’il y avait 10 intérimaires en préparation de commande, 1 intérimaire en réception, 1 intérimaire dans le service stock (…). Le 9/09/2020 j’ai constaté qu’il y avait 7 intérimaires en préparation de commande, 2 intérimaires au service réception, expédition et 1 intérimaire au service stock'.
Les élus au CSE s’étaient d’ailleurs interrogés : 'Pourquoi on garde les intérimaires avec un plan de restructuration''. Au demeurant, selon les propres chiffres de l’intimée le nombre de recours à des intérimaires en équivalent temps plein a été multiplié par trois entre 2017 et 2019, sans que le nombre d’absences ne soit dans le même temps multiplié par le même chiffre.
Il est donc manifeste que la société a usé d’intérimaires avant et après le licenciement économique entraînant une violation de l’obligation de réembauchage.
En application de l’article L. 1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, Mme [I] [X] qui, par courrier du 10 février 2020, a demandé à bénéficier d’une priorité de réembauche, a droit à une indemnité de 1610,72 euros, l’appelante ne justifiant pas d’un préjudice permettant de lui octroyer davantage que cette somme.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur la demande dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
La salariée qui ne justifie ici ni de circonstances conférant au licenciement un caractère vexatoire, ni d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de l’emploi et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Vynex venant aux droits de la SA Tréfilaction et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [I] [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique est justifié et a débouté Mme [I] [X] de ses demandes subséquentes et en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande au titre de la priorité de réembauche et l’a condamnée aux dépens,
— Le confirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement économique de Mme [I] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS Vynex venant aux droits de la SA Tréfilaction à payer à Mme [I] [X] :
-29 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3221,44 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-322,14 euros de congés payés afférents
-1610,72 euros au titre de la priorité de réembauche
— Dit que les intérêts légaux sont dus à compter de la notification du présent arrêt, conformément à la demande,
— Rejette le surplus des demandes,
— Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail déjà versée et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— Condamne la SAS Vynex venant aux droits de la SA Tréfilaction à payer à Mme [I] [X] la somme de 2280 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Vynex venant aux droits de la SA Tréfilaction aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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