Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 24/07322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2024, N° 24/01571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07322 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOKQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 novembre 2024 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 24/01571
APPELANTE
SARL 787 RECORDS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 507 423 671
Représentée par Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de Paris, toque : C1183
INTIMEE
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie JOSEPH, avocat au barreau de Val-de-Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Catherine VALANTIN, conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a partiellement fait droit aux demandes pécuniaires, dont notamment des rappels de salaires, sollicitées par Madame [F] à l’égard de son employeur, la société 787 Records.
Par déclaration du 4 mars 2024, la société 787 Records a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 juin 2024, la société 787 Records a remis ses conclusions d’appelante au greffe.
Mme [F] a constitué avocat le 9 juillet 2024.
Par avis du 3 septembre 2024, notifié via RPVA, le conseiller de la mise en état a demandé à la société 787 Records de faire valoir ses observations au sujet d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de ses conclusions d’appelant à l’intimée non constituée.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du Code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que Madame [F] n’avait constitué avocat que le 9 juillet 2024, de sorte qu’il revenait à la société appelante de signifier ses conclusions dans le délai précité de 4 mois, soit jusqu’au 4 juillet 2024.
Par requête du 10 décembre 2024, notifiée par RPVA, la société 787 Records a déféré cette ordonnance à la cour et en a demandé l’infirmation.
Au soutien de ses prétentions, la société 787 Records fait notamment valoir que ses conclusions d’appelant avaient été signifiées par acte extra-judiciaire du 4 juillet 2024 dont le procès-verbal témoignait de recherches infructueuses (pièce n°1).
Madame [F] n’a pas conclu en réponse dans le cadre de la présente procédure en déféré.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 20 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 17 février 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 911 du Code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat'; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Par message RPVA du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a avisé l’appelante qu’au regard de l’exploit de signification transmis, celle-ci n’encourait nullement la caducité de la déclaration d’appel au regard de l’article 902 du Code de procédure civile.
Néanmoins, par avis du même jour, le greffe a rappelé à la société appelante qu’en application de l’article 911 du Code de procédure civile, elle disposait d’un délai de 4 mois à compter du 4 mars 2024 pour signifier ses conclusions à la salariée intimée non encore constituée (celle-ci ne s’étant en effet constituée que le 9 juillet 2024). Aucune conclusion n’apparaissant avoir été signifiée à l’intimée dans ce délai, le conseiller de la mise en état a invité l’appelante à s’expliquer sous quinzaine sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
La société 787 Records n’a réservé aucune suite à cet avis et c’est dans ces conditions qu’une ordonnance a été rendue par le conseiller de la mise en état le 26 novembre 2024 constatant la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des dispositions combinées tirées des articles 908 et 911 du Code de procédure civile.
Ce n’est que dans le cadre de sa requête en déféré, que le conseil de la société 787 Records a versé aux débats une copie de l’exploit de signification de ses conclusions par commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 à l’adresse déclarée par Madame [F] lors de la procédure prud’homale soit le [Adresse 1].
Le commissaire de justice n’a pas pu rencontrer 'le destinataire de l’acte. Il a bien précisé qu’il s’agissait d’un immeuble mais que le nom de la signifiée n’était pas inscrit sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone. En outre, après avoir rencontré un résident de l’immeuble, celui-ci lui avait déclaré ne pas connaître la signifiée. Le mandant lui avait indiqué ne pas avoir d’autre adresse à lui communiquer. De’ retour’ à’ l’étude,' ses’ recherches’ à’ l’aide’ de’ l’Annuaire’ Électronique’ ne’ lui avaient pas’ permis’ d’obtenir un quelconque renseignement permettant d’établir la certitude de la constance du domicile. Il n’avait davantage pu obtenir l’adresse de l’employeur. Ayant en conséquence constaté que Madame [E] [F] n’avait ni domicile, ni résidence, ni’ lieu de travail connus, il avait converti l’acte en procès-verbal de recherches infructueuses.'
Au vu des pièces aujourd’hui transmises, il y a lieu de constater que l’appelante s’est dûment acquittée des charges procédurales lui incombant et notamment des dispositions tirées de l’article 911 du Code de procédure civile. Dès lors, la déclaration d’appel ne doit nullement se trouver frappée de caducité et l’ordonnance entreprise sera infirmée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état sous le RG n° 24/07322 pour la poursuite de l’instruction et la fixation de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DIT que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
RENVOIE le présent dossier à la mise en état sous le RG 24/1571 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire et sa fixation au fond.
Le greffier La conseillère
Pour la Présidente empêchée
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