Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 1 octobre 2025, N° 2023002999 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01607 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6RL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2025 – RG N°2023002999 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 4HB – Appel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Monsieur Philipe MAUREL , Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [K]
de nationalité française
Profession : Boulanger,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON et par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
ET :
INTIMÉ
Maître [C] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur [U] [K], boulanger, pâtissier, chocolatier, traiteur », nommé à ces fonctions par jugement du 28 novembre 2006
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 octobre 2025
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
Par jugement du 28 novembre 2006, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [U] [K], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 23 janvier 2007.
Par jugement du 18 novembre 2018, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce a ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire.
Par jugements des 19 octobre 2021 et 3 octobre 2021, le tribunal de commerce a accordé de nouveaux délais de clôture à échéance de 24 mois.
Par requête du 30 septembre 2025, faisant valoir que les opérations de liquidation judiciaire n’étaient pas encore terminées, en présence de la détention par M. [K] de droits dans une SCI qu’il n’avait pas déclarés à la procédure, Maître [C] [G], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [K], a saisi le tribunal de commerce d’une nouvelle demande de prorogation pour 24 mois du délai pour clôturer la procédure.
Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce a accordé à Maître [C] [G] un nouveau délai de 24 mois dans le cadre de la procédure de M. [K] [U] pour présenter sa requête en clôture.
M. [K] a relevé appel de cette décision le 10 octobre 2025.
Par conclusions transmises le 12 décembre 2025, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
— de constater que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, et que la réalisation des actifs résiduels est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation ;
— de prononcer la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de M. [U] [K] ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis transmis le 3 décembre 2025, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel, au motif que la décision entreprise s’analyse en une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, subsidiairement sollicite la confirmation du jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à Maître [G], ès qualités, par acte du 23 octobre 2025 remis à domicile, et l’appelant lui a signifié ses conclusions par acte du 15 décembre 2025 remis selon les mêmes modalités.
Maître [G], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
L’article L. 643-9 du code de commerce dispose en son alinéa premier que, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Il est de jurisprudence établie que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s’opposer à ce report, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir (Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 novembre 2018, n°17-16.176).
Le jugement déféré s’analysant en une mesure d’administration judiciaire, l’appel formé par M. [K] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [U] [K] à l’encontre du jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal de commerce de Belfort ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens d’appel.
Le greffière, Le président,
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