Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 mars 2026, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 1 février 2024, N° 11-23-000638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00085 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHHL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000638
APPELANT
Monsieur, [A], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉS
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VALDEVY
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087, substitué par Me Frédérique PARINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0964
,
[1]
Service surendettement
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
non comparante
,
[Adresse 4]
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]
non comparante
Madame, [H], [L], [Z]
,
[Adresse 7]
56360 LE PALAIS
non comparante
,
[2]
Chez, [3]
,
[Adresse 8]
,
[Localité 6]
non comparante
,
[4]
Chez, [5] – Service surendettement
,
[Adresse 9]
,
[Localité 7]
non comparante
SIP DE, [Localité 8]
,
[Adresse 10]
,
[Localité 9]
non comparante
SIP DE, [Localité 8]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
,
[Adresse 11]
,
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M., [A], [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 03 janvier 2023.
Par décision du 11 avril 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois, au taux maximum de 2,06%, moyennant une mensualité de remboursement de 1 820 euros.
Par courrier en date du 03 mai 2023, M., [L] a contesté les mesures imposées, au motif que la mensualité de remboursement retenue était trop importante.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, arrêté le passif à la somme de 110 817,14 euros après actualisation de la créance détenue par l’établissement, [6] à 5 683,03 euros, fixé à 1 530,65 euros la capacité de remboursement mensuelle du débiteur et prononcé au profit de M., [L] un rééchelonnement du paiement des créances, sur une durée de 78 mois, sans intérêts, suivant une mensualité maximale de 1 530,65 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours de M., [L] comme ayant été intenté le 03 mai 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 20 avril 2023.
Il a fixé le passif du débiteur à la somme totale de 110 817,14 euros, après actualisation de certaines créances.
Il a relevé que M., [L], travaillant en contrat à durée indéterminée, vivant seul, percevait des ressources mensuelles de 3 027,32 euros pour des charges s’élevant à 1 496,67 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 1 530,65 euros, inférieure à la mensualité retenue par la commission à hauteur de 1 820 euros.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 78 mois, sans intérêts, selon une mensualité maximale de 1 530,65 euros.
Par lettre envoyée le 08 février 2024, M., [L] a formé appel du jugement au motif que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 06 novembre 2025, le SIP de, [Localité 8] indique qu’il n’est plus titulaire d’aucune créance à l’encontre de M., [L].
A l’audience, M., [L] est présent. Il explique n’avoir pu respecter le plan car il a été destinataire à partir de septembre 2024, d’avis à tiers détenteurs du service des impôts avec des prélèvements importants sur son salaire et sa prime de 13ème mois pour régler un retard d’imposition d’environ 6 000 euros. Il précise que cette créance qui ne figure pas au plan est soldée.
Il fait état de difficultés de santé (deux infarctus en 2020 et 2021) à l’origine d’une baisse de revenus. Il reconnaît que le passif très élevé de 110 817,14 euros résulte de différents crédits à la consommation souscrits à l’époque pour des dépenses de train de vie importantes (belle voiture…) et pour aider sa fille sans être trop regardant.
Il explique âtre âgé de 57 ans, vivre seul, que ses deux enfants sont autonomes, qu’il perçoit environ 3 000 euros de salaire après imposition, avec un loyer d’environ 600 euros tout compris sans aide au logement. Il fait état de problèmes de santé imposant de fréquents arrêts de travail (opération de la hanche à prévoir) ce qui diminue ses revenus.
Il souhaite voir diminuer à 800 euros sa mensualité en soulignant qu’il aura de toutes façons une baisse de ressources à partir de sa prise de retraite en 2030. Il précise aussi qu’il ne sait pas exactement quand il pourra cesser son activité mais que cela pourrait être plus tôt en raison d’une pénibilité liée à son activité à, [Localité 11].
L’OPH, [6] est représenté par un avocat qui aux termes d’écritures reprises oralement demande à la cour de débouter M., [L] de son appel et de toutes ses demandes, de confirmer le jugement, d’actualiser sa créance à la somme de 4 560,54 euros arrêtée au 22 janvier 2026 et de condamner, [L] au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il demande que sa créance puisse être réglée en 5 mensualités comme le prévoit le plan.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme intenté dans les 15 jours du jugement et selon les formes requises.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de l’appelant n’est pas remise en question.
Sur le passif
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité «relative ».
Le plan vise une créance du SIP de, [Localité 8] de 0 ce qui est conforme au courrier qu’elle a adressé à la cour le 6 novembre 2025.
La créance de l’OPH, [6] avait été fixée à la somme de 5 683,03 euros. Selon le décompte produit, la créance est désormais de 4 560,54 euros, terme de décembre 2025 inclus. Elle doit donc être actualisée.
Le passif qui était de 110 817,14 euros peut être actualisé à la somme de 109 694,66 euros.
Sur les mesures et la demande de diminution de la mensualité
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M., [L] âgé de bientôt 58 ans, perçoit un salaire net moyen de 2 977 euros par mois selon ses derniers bulletins de salaire (octobre à décembre 2025) mais qu’il perçoit aussi un treizième mois dont il doit être tenu compte. Il a déclaré au titre de sa déclaration sur les revenus de 2024 un revenu annuel de 48 362 euros de sorte que son salaire moyen est plus proche de 3 246 euros par mois.
Ses charges pour une personne seule peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 876 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation, outre le loyer hors provision pour 469,41 euros selon quittance de décembre 2025 outre 17,70 euros de loyer de parking, et 121,96 euros d’assurance automobile (avis déchéance annuel de 1 463,52 euros), le reste des charges listé étant inclus dans les forfaits (assurance habitation, internet, électricité). Les dépenses peuvent être évaluées à la somme de 1 485,07 euros.
La capacité de remboursement qui avait été fixée à la somme de 1 530,65 euros est donc en augmentation. Le premier juge a donc fait une exacte appréciation de la situation avec un plan permettant d’apurer une grande partie du passif.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter M ., [L] de sa demande et de réformer le jugement afin de prévoir une nouvelle date de mise en application du plan et une prise en compte de la créance de l’OPH Valdevy pour 4 560,54 euros.
Le plan est réformé en ce qu’il s’appliquera à compter du 15 avril 2026, sur 78 mois, à un taux d’intérêts ramené à 0% selon les modalités suivantes :
Créancier
Montant de la créance
5 mensualités du 15 avril 2026 au 15 août 2026
71 mensualités du 15 septembre 2026 au 15 septembre 2032
2 mensualités du 15 octobre 2032 au 15 novembre 2032
Effacement à l’issue
,
[1]
1 082,08 euros
216,41 euros
0,03 euros
SIP, [Localité 8]
0
/
/
/
/
OPH Valdevy
4 560,54 euros
912,10 euros
0,04 euros
,
[7]
01273/60566510/X000093364
57 271,02 euros
784,53 euros
1 569,39 euros
,
[7] 01273/60578923/x000093363
25 005,92 euros
342,55 euros
684,87 euros
,
[8]
41660586259004
8 504,85 euros
116,50 euros
233,35 euros
,
[8]
43332471761100
7 353,18 euros
100,73 euros
201,35 euros
,
[8]
,
[XXXXXXXXXX01]
2 887,07 euros
39,55 euros
79,02 euros
,
[H], [L], [Z] prêt familial
2 800 euros
1 400 euros
0
ANTAI Amende
50 euros (hors plan)
/
/
/
/
Trésorerie contrôle automatisé amende
180 euros (hors plan)
/
/
/
/
Total
109 694,66 euros
1 128,51 euros/mois
1 383,86 euros/mois
1 400 euros/mois
2 768,05 euros
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel. L 'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement sauf quant à la recevabilité du recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Actualise la créance de l’OPH Valdevy à la somme 4 560,54 euros, terme de décembre 2025 inclus,
Fixe passif à la somme de 109 694,66 euros,
Dit que les créances seront rééchelonnées à compter du 15 avril 2026 sur 78 mois, à un taux d’intérêts ramené à 0% selon les modalités suivantes :
Créancier
Montant de la créance
5 mensualités du 15 avril 2026 au 15 août 2026
71 mensualités du 15 septembre 2026 au 15 septembre 2032
2 mensualités du 15 octobre 2032 au 15 novembre 2032
Effacement à l’issue
,
[1]
1 082,08 euros
216,41 euros
0,03 euros
SIP, [Localité 8]
0
/
/
/
/
OPH Valdevy
4 560,54 euros
912,10 euros
0,04 euros
,
[7]
01273/60566510/X000093364
57 271,02 euros
784,53 euros
1 569,39 euros
,
[7] 01273/60578923/x000093363
25 005,92 euros
342,55 euros
684,87 euros
,
[8]
41660586259004
8 504,85 euros
116,50 euros
233,35 euros
,
[8]
43332471761100
7 353,18 euros
100,73 euros
201,35 euros
,
[8]
,
[XXXXXXXXXX01]
2 887,07 euros
39,55 euros
79,02 euros
,
[H], [L], [Z] prêt familial
2 800 euros
1 400 euros
0
ANTAI Amende
50 euros (hors plan)
/
/
/
/
Trésorerie contrôle automatisé amende
180 euros (hors plan)
/
/
/
/
Total
109 694,66 euros
1 128,51 euros/mois
1 383,86 euros/mois
1 400 euros/mois
2 768,05 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à M., [A], [L] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 15 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, M., [A], [L] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M., [A], [L] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à M. M., [A], [L] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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