Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 sept. 2025, n° 24/06653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 octobre 2024, N° f22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° 666 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06653 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJRA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 octobre 2024
Date de saisine : 12 novembre 2024
Décision attaquée : n° f22/00108 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 08 octobre 2024
APPELANTE
SASU SOFT SECURITÉ
N° SIRET : 532 980 208
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
INTIMÉ
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice MORILLO magistrat en charge de la mise en état, et par Charlotte SORET, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a, notamment, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société SOFT SECURITE à payer à M. [B] diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par déclaration du 30 octobre 2024, la société SOFT SECURITE a interjeté appel du jugement.
Suite à avis du greffe en date du 13 décembre 2024 informant la société SOFT SECURITE du défaut de constitution d’avocat par l’intimé dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, la société SOFT SECURITE a justifié de la signification de la déclaration d’appel à M. [B] suivant acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024.
La société SOFT SECURITE a remis au greffe ses conclusions d’appelante le 13 janvier 2025 à 15h33, M. [B] ayant constitué avocat à cette même date du 13 janvier 2025 à 20h50.
Suivant message RPVA du 3 mars 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la société SOFT SECURITE concernant une éventuelle caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 911 du code de procédure civile, l’affaire ayant été examinée lors de l’audience de mise en état du 20 mai 2025, avant d’être renvoyée à une audience d’incident.
Suivant message RPVA en réponse du 7 mars 2025, l’avocat de la société SOFT SECURITE a indiqué qu’il avait fait parvenir un mail officiel le 13 janvier 2025 au conseil de M. [B] afin de lui notifier ses conclusions d’appelant et pièces, mail auquel ce dernier répondait qu’il venait de se constituer, laissant ainsi supposer qu’il avait également accusé réception des conclusions et pièces de l’appelante, de sorte qu’elle n’avait pas donné suite aux démarches initialement engagées pour faire signifier ses conclusions à l’intimé. Elle souligne qu’il apparaît ainsi clairement que les conclusions d’appelante ont été notifiées dans les délais impartis au conseil de l’intimé, bien que cette notification ait été effectuée par voie de courriel et non par RPVA, mais qu’en l’absence de démonstration d’un grief, une telle notification ne saurait être frappée de caducité.
Par conclusions d’incident du 7 juillet 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevables les observations de la société sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— à titre subsidiaire, dire que toute éventuelle communication par la partie à l’avocat de l’intimé n’a pas déclenché de délai légal à son encontre.
Il fait valoir qu’un envoi des conclusions par voie électronique sans accusé de réception de l’avocat destinataire n’est pas conforme aux dispositions de l’article 673 du code de procédure civile, que les dispositions de l’arrêté du 20 mai 2020, de l’article L. 748-3 du code de procédure civile et de l’article 673 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, et qu’il justifie en outre d’un grief, à savoir le risque d’impossibilité de produire des éléments d’intimé et le risque de perte de chance y afférent, de sorte que le conseiller de la mise en état devra prononcer la caducité de la déclaration d’appel ou, à titre subsidiaire, dire que toute éventuelle communication par la partie à l’avocat de l’intimé n’a pas déclenché de délai légal à son encontre.
Suivant message RPVA du 8 juillet 2025, l’avocat de M. [B] a précisé qu’il ne s’était constitué pour le compte de ce dernier que le 13 janvier 2025 à 20h47 et qu’il n’était donc pas constitué dans le dossier n°24/6653 le même jour à 15h39.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 8 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
En application des dispositions précitées, seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte. Cette règle de procédure, qui impose que l’appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l’intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l’efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi. L’appelant est, en effet, mis en mesure de respecter l’obligation de signifier ses conclusions à l’intimé lui-même ou de les notifier à l’avocat que cet intimé a constitué, dès lors qu’il ne doit procéder à cette dernière diligence que s’il a, préalablement à toute signification à l’intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé, de sorte que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
En l’espèce, si la société SOFT SECURITE a remis ses conclusions d’appelante au greffe le 13 janvier 2025 à 15h33, soit dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, il sera cependant relevé qu’elle a ensuite envoyé ses conclusions d’appelante par simple courriel adressé le 13 janvier 2025 à 15h39 à Maître [W], avocat qui avait assisté M. [B] en première instance, alors que l’intimé ne l’avait alors pas constitué et que la société appelante, qui ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas reçu l’avis de constitution de son adversaire dans le cadre de la présente instance d’appel (la notification de cette constitution n’étant intervenue que le 13 janvier 2025 à 20h50), n’avait pu légitimement croire que l’intimé avait constitué un avocat, aucune notification à l’avocat effectivement constitué n’étant intervenue postérieurement. Il sera par ailleurs observé que le fait que Maître [W] soit intervenu en première instance ainsi que devant le premier président de la cour d’appel dans le cadre d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qu’il ait réceptionné les conclusions de l’appelante sans faire d’observations immédiates ou que l’intimé ait, postérieurement à l’envoi des conclusions, effectivement constitué le même avocat qui en avait été destinataire, sont sans incidence à cet égard en ce qu’ils ne sont pas de nature à remédier à l’irrégularité de fond résultant de la notification de conclusions à un avocat qui n’avait pas été préalablement constitué dans la présente instance d’appel.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, la notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure concernée étant affectée, non pas d’une simple irrégularité pour vice de forme soumise à l’article 114 du code de procédure civile, mais d’une irrégularité de fond même en l’absence de grief et se trouvant dès lors privée de tout effet, la sanction de caducité permettant d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuivant un but légitime de bonne administration de la justice, il convient, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société SOFT SECURITE.
La société SOFT SECURITE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de la société SOFT SECURITE en date du 30 octobre 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société SOFT SECURITE aux dépens d’appel.
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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