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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 6 févr. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GR PLAST immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MEAUX, S.A.S. GR PLAST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI2F
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S. GR PLAST,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause a été appelée en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [Z]
né le 18 mars 1969 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005753
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. GR PLAST immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MEAUX, sous le numéro 452 167 612, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26341
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2024, M. [W] [Z] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 12 décembre 2023 dans un litige l’opposant à la S.A.S. GR Plast, intimée.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la décision déférée à la cour n’a pas été exécutée ;
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’appel du rôle de la cour ;
— condamner M. [Z] à payer à la société GR Plast la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux dépens du présent incident.
Il fait essentiellement valoir que le jugement de première instance a prononcé une condamnation en paiement d’indemnité compensatrice de préavis majorée des intérêts légaux et ordonné l’exécution provisoire de droit de cette condamnation ; l’appelant ne s’étant pas exécuté, elle est fondée à demander la radiation de l’affaire du rôle.
Par avis préalable sur incident aux fins de radiation en date du 5 juillet 2024, le greffe de la cour d’appel de Versailles a sollicité les observations de l’appelant sur ce point dans un délai de quinze jours suivant cet avis.
Par message reçu au greffe le 17 octobre 2024, le conseil de l’intimée a indiqué attirer l’attention du conseiller de la mise en état sur cette affaire dans laquelle le tribunal de commerce de Meaux a prononcé le 22 juillet 2024 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS GR Plast et a désigné la SELARL Ajilink Labis [Y] de Chanaud, mission conduite par Maître [B] [Y], en qualité d’administrateur, et Maître [R] [U] en qualité de mandataire judiciaire, la procédure n’ayant pas été régularisée à l’égard des organes de la procédure. Est joint à ce message un extrait du site 'Pappers’ à jour au 16 octobre 2024 mentionnant cette procédure.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’interruption de l’instance en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société GR Plast ;
— prononcer le retrait du rôle de la procédure inscrite sous le n° RG F 24/00086, laquelle ne sera rétablie qu’après la mise en cause à l’initiative de la partie de la plus diligente ou l’intervention volontaire, de l’administrateur judiciaire et du représentant des créanciers de la société GR Plast ;
— réserver le sort des dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
— sur le fondement des articles 369, 372 et 373 du code de procédure civile, les organes de la procédure ne sont pas intervenus spontanément pour reprendre l’instance alors même que la société GR Plast a déposé des conclusions d’incident et d’appel incident ;
— qu’il n’a pas encore fait citer les organes de la procédure ;
— qu’il convient dès lors de constater l’interruption de l’instance.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 16 décembre 2024 à 10h30 pour mise en cause dans l’instance d’appel par M. [W] [Z], de la SELARL Ajilink Labis [Y] de Chanaud, mission conduite par Maître [B] [Y], en qualité d’administrateur, et de Maître [R] [U], en qualité de mandataire judiciaire, y compris afin de leur rendre opposable le présent incident, sauf à encourir la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel pour ce motif ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2024, le magistrat délégué par le Premier Président de la cour, dans une instance opposant M. [Z] à la société GR Plast et la SELARL Ajilink Labis [Y] de Chanaud, mission conduite par Maître [B] [Y], en qualité d’administrateur, a notamment :
— pris acte de l’accord des parties sur une mesure de médiation,
— ordonné une médiation entre les parties et désigné 'Terrain d’Entente', Messieurs [V] [I] et [P] [F] en qualité de co-médiateurs,
— fixé une provision à verser par les parties au plus tard le 15 janvier 2025 sous peine de caducité de la mesure de médiation,
— dit que cette mesure de médiation sera suivie par la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles,
— dit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel est sans objet.
Aux termes d’un message reçu par le Rpva l’avocat dela société GR Plast indique ce qui suit :
' J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur cette affaire dont la procédure n’est pas en état.
En conséquence, mon correspondant sollicite la radiation de l’incident pour défaut de
diligences.
mon confrère me lit en copie.'
Par message reçu au greffe via le Rpva le 24 janvier 2025, l’avocat de l’appelant indique ce qui suit:
'Mon confrère, dont la cliente est demanderesse à l’incident aux fins de radiation fondé sur l’article 524 du CPC, vous a écrit aujourd’hui, pour vous faire savoir qu’il sollicitait la suppression de cet incident.
Je ne saurais m’opposer à cette demande à laquelle je m’associe en ce qu’elle ne concerne que
l’incident dont elle vous a saisi le 3 juillet 2024.
La Cour restera seule saisie de l’affaire au fond.'
MOTIFS
Selon l’article 331 du code de procédure civile :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il résulte de l’article 332 du même code que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En vertu des dispositions de l’article L. 625-3 du code de commerce, « Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés à l’instance de l’ouverture de la procédure. »
Il convient de constater qu’à la suite de l’ordonnance du 6 novembre 2024 la procédure n’a pas été régularisée à l’égard des organes de la procédure collective dans l’instance au fond n°RG 24/00086, cette régularisation ne pouvant se déduire de la présence de l’administrateur judiciaire dans l’instance de référé devant le Premier Président qui a ordonné une médiation.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état rappelle qu’il résulte des dispositions combinées des articles 524 du code de procédure civile, R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, que l’employeur ne peut pas se prévaloir de leur application afin d’obtenir la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour non-exécution de la condamnation du salarié à lui payer une indemnité pour non-respect de son préavis.
Il convient d’ordonner la radiation de l’incident pour défaut de régularisation de la procédure à l’égard des organes de la procédure collective relative à la société Gr Plast.
Le conseiller de la mise en état ne peut que constater que nonobstant la situation procédurale sus-décrite, il est dit dans l’ordonnance précitée que la médiation ordonnée doit être suivie par la chambre 4-1 de la cour.
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l’incident ;
DIT que l’incident sera réinscrit après justification par la partie la plus diligente de la mise en cause, ou de l’intervention volontaire, des organes de la procédure collective relative à la société Gr Plast dans l’instance au fond n° RG 24/00086 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’incident.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
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