Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/08167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08167 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
SAS [10] anciennement appelée SAS [19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIME
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SAS [19] est société spécialisée dans le traitement, l’enrichissement et l’exploitation de données informatiques à des fins d’exploitation commerciale et marketing ciblé.
Le19 juillet 2019, la société [19] a conclu avec les actionnaires de la société [15], dont le nom commercial est [21] un acte de cession sous seing privé portant sur la totalité du capital de [15].
M. [K] [M] né en 1970, et fondateur au côté de M. [I] de la société [15], a vu son contrat de travail à durée indéterminée repris par la SAS [19], devenue la SAS [10], à compter du 19 juillet 2019, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2013.
Il exerçait les fonctions de « chief platform officer », statut cadre, position 3.3, coefficient 270.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, dite [20].
Par lettre datée du 24 août 2020 remise en mains propres contre décharge, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er septembre 2020. Lors de l’entretien, M. [M] s’est vu notifier, par lettre remise en mains propres contre décharge, sa mise à pied conservatoire.
Par acte d’huissier en date du 21 août 2020, la société [19] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris M. [M] et l’ensemble des cédants de la société [15] en paiement de la somme de 1 233 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice à raison de la dissimulation par les cédants d’éléments déterminants de son consentement en connaissance desquels elle aurait contracté à des conditions différentes. L’affaire a fait l’objet d’une médiation qui a abouti.
Par lettre datée du 4 septembre 2020, M. [M] a été licencié pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de six ans et onze mois et la société [10] occupait habituellement plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de prime au titre des années 2019 et 2020, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour perte de chance sur l’attribution de [7], M. [M] a saisi le 23 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL [19] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 1.525,71 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
— 152,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 25.000,00 euros au titre du préavis,
— 2.500,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 32.443,39 euros titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22.500,00 euros titre de rappel de prime 2019,
— 2.250,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 45.833,33 euros à titre de rappel de prime 2020,
— 4.583,33 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation x bureau de jugement,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculs sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 41.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise par la SARL [19] à M. [M] de ses documents sociaux conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 60 jours après la notification de la décision,
— ordonne à la SARL [19] de rembourser à [17] les allocations chômages perçues par M. [M] dans la limite de six mois,
— déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL [19] de ses demandes, et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2022, la société [19], devenue la société [10], a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 septembre 2022.
Le 5 janvier 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par une requête en rectification d’erreur matérielle, qui par jugement du 21 février 2023 a rectifié la mention de " SARL [19] « en » SAS [19] " dans la décision prud’homale rendue le 13 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2025 la société [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de paris en ce qu’il a :
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [10] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 1 525,71 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
— 152,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 000,00 euros au titre du préavis,
— 2 500,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 32 443,39 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22 500,00 euros à titre de rappel de prime 2019,
— 2 250,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 45 833,33 euros à titre de rappel de prime 2020,
— 4 583,33 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation x bureau de jugement,
— 41 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la société [10] à M. [M] de ses documents sociaux conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 60 jours après la notification de la décision,
— ordonné à la société [10] de rembourser à [17] les allocations chômages perçues par M. [M] dans la limite de six mois,
— condamné la société [10] au paiement des entiers dépens,
— débouté la société [10] de l’ensembles de ses moyens et prétentions,
et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] est justifié,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [M] des demandes suivantes :
— 51.025 euros pour rupture abusive, brusque et vexatoire,
— 14.111,40 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
— 1.411,14 euros de congés payés afférents,
— 450.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur l’attribution des 1.350 [7],
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— fixer à la somme de 8.264,46 euros le salaire de référence de M. [M],
— condamner M. [M] à payer à la société [10] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner M. [M] à payer à la société [10] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [M] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2025 M. [M] demande à la cour de :
— recevoir M. [M] en sa constitution et en ses conclusions d’appel incident,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 mai 2022, tel que rectifié par jugement 21 février 2023, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement prononcé le 4 septembre 2020 pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 mai 2022, tel que rectifié par jugement 21 février 2023, en ce qu’il a :
— fixé la rémunération moyenne de M. [M] à 12.431,12 euros,
— condamné la société [19] à verser à M. [M] ,
— 45.833,33 euros à titre de rappel de prime 2020 et 4.583,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 41.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] de ses demandes au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
— débouté M. [M] de sa demande d’indemnité pour rupture abusive, brusque et vexatoire,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance sur l’attribution des 1.350 BSPCE,
et, statuant à nouveau :
— fixer la rémunération moyenne de référence de M. [M] à la somme de 12.756,25 euros,
— condamner la société [10] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 102.050 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 51.025 euros pour rupture abusive, brusque et vexatoire,
— 50.000 euros à titre de rappel de prime 2020,
— 5.000 euros au titre des congés payés afférents,
— 14.111,40 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
— 1.411,14 euros de congés payés afférents,
— 450.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur l’attribution des 1.350 BSPCE,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société [10] de ses demandes, fins et conclusions,
et à titre plus subsidiaire :
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
en tout état de cause,
— condamner la société [10] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision entreprise qui a jugé que la convention de forfait en jours était inopposable au salarié, la société [10] soutient essentiellement que celui-ci n’a jamais émis la moindre critique sur le principe de la convention ; qu’il ne justifie d’aucune difficulté quant à sa charge de travail ; qu’il a pu évoquer cette charge lors des nombreux entretiens qu’il a eu avec sa hiérarchie ; qu’il a manqué à ses obligations en ne remettant pas à son employeur le planning mensuel contractuellement prévu ; qu’en tout état de cause, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a débouté du paiement des heures supplémentaires prétendument réalisées.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’inopposabilité de la convention de forfait en jours au motif qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien annuel individuel, mais l’infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires réalisées. Il fait valoir qu’il produit des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande.
Vu les articles L.31121-53 et suivants du code du travail
Le contrat de travail de M. [M] avec la société [19] prévoit qu’en application de la convention collective, la durée de travail du salarié relève d’un forfait de 2018 jours de travail effectif par an. Il est prévu deux entretiens annuels du salarié avec sa hiérarchie au cours desquels seront évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail de l’intéressé, l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale, la rémunération et l’amplitude de ses journées de travail.
La société n’établit pas, (ni ne conteste), avoir mis en place les entretiens annuels prévus tant par la convention collective que dans le contrat sans pouvoir opposer au salarié que celui-ci n’a pas transmis à sa hiérarchie un planning mensuel le nombre et la date des jours travaillés étant observé que cet éventuel manquement du salarié ne la dispense pas en tout état de cause de la tenue des entretiens individuels annuels sur la charge de travail. Peu important également que le salarié n’ait pas fait part d’une quelconque difficulté durant l’exécution du contrat de travail.
Dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la convention de forfait en jours était inopposable. Il s’ensuit que M. [M] peut réclamer le paiement des éventuelles heures supplémentaires réalisées.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [M] affirme qu’il travaillait au moins 39 heures par semaine et présente les éléments suivants:
— des échanges de courriels les week-end du 6 juin 2020 et du 5 juillet et du 12 juillet 2020 ;
— un SMS du 15 août 2020 ;
— un mail relatif au décalage d’une semaine de congé.
Le salarié affirmant qu’il a réalisé 4 heures supplémentaires par semaine, la cour retient qu’il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que les courriels visés par le salarié ne répondent à aucune urgence, que le SMS du 15 août 2021 est adressé à plusieurs interlocuteurs demandant un relevé de performance pour 12H et il n’est pas établi que M. [M] a répondu ; que s’agissant du décalage d’une semaine de congé, le salarié se contente d’en informer son interlocutrice.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et des observations faites par l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société [10] à verser à M. [M] la somme de 7 141,68 euros brut à ce titre outre la somme de 714,16 euros brut de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’élément intentionnel n’est pas établi. La décision qui a débouté le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire sera confirmée.
Sur les bonus
Pour infirmation de la décision entreprise, la société soutient essentiellement que les objectifs du salarié ont été clairement définis par son contrat de travail ; qu’il ne les a pas remplis et ne peut donc prétendre au paiement du bonus pour les années 2019 et 2020.
Le salarié réplique qu’il n’a reçu aucune lettre fixant ses objectifs et que dès lors il est fondé à réclamer le paiement du bonus dans son intégralité.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de travail précise que M. [M] percevra une rémunération annuelle de 100 000 euros calculée sur la base de 12,1 mois incluant une prime de vacances versée fin juin de chaque année correspondant à 10% de l’indemnité de congés payés ; que par ailleurs, il sera 'également éligible au versement d’une prime annuelle pouvant s’élever jusqu’à 50 000 euros brut en fonction de l’atteinte des objectifs fixés annuellement. Ces objectifs seront basés sur la bonne marche technique et la productivité opérationnelle et financière de [21]'.
S’il est admis que les objectifs de M. [M] devront être 'basés sur sur la bonne marche technique et la productivité opérationnelle et financière de [21]', pour autant la société [10] ne justifie pas qu’elle a bien fixé annuellement les objectifs à atteindre et basés sur cette bonne marche.
Dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société [10] à verser à M. [M] les sommes de 22 500 euros au titre du bonus 2019 et 45 833,33 euros au titre du bonus 2020, outre les congés payés afférents. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement, la société fait valoir en substance que la faute grave est établie et réside dans le manque de loyauté de M. [M] dans le cadre de ses fonctions salariées caractérisé par le fait d’avoir caché ou retardé la découverte des tromperies des actionnaires fondateurs pour forcer la vente de la société [21] à la société [10] ; que responsable des actifs [15] ([21]) chez [10], il n’a jamais révélé à son employeur les raisons du non-fonctionnement de ces actifs alors qu’il en avait nécessairement connaissance ; que les faits ne sont pas prescrits.
M. [M] réplique que les faits reprochés sont prescrits comme ayant été révélés à l’employeur au plus tard le 22 juin 2020 et la procédure de licenciement ayant été engagée le 24 août 2020 ; que la société n’établit pas de faute inhérente à la relation de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits'. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« A l’issue d’une convention de transfert depuis la société [15] (" [21] ") acquise à cette date par notre Société, vous avez intégré [19] le 19 juillet 2019 en qualité de « Chief platform officer » avec pour vocation d’intégrer la plateforme technique de [21] à celle de [19] et d’en poursuivre son développement. A ce titre, vous avez notamment intégré le Comité de direction de [19].
L’acquisition de [21] était un élément majeur de la stratégie de développement de [19]. Cette dernière est appuyée sur des bases de données de consommateurs qualifiées et, devant la présentation qui nous avait été faite de [21], nous avons pris la décision d’acheter ces bases de données et les technologies de traitement associées en rachetant [21] plutôt que d’investir dans le développement en direct de ces bases et technologies. Nous avons récemment découvert que la majeure partie des actifs de [21] qui nous avait été présentés étaient en fait fictifs. Cela donne lieu à une action au titre du dol de [19] vis-à-vis des précédents actionnaires de [21] dont vous faisiez partie étant un des deux fondateurs.
L’inexistence ou le caractère inapproprié de ces actifs ne nous sont apparus que fort tard après l’acquisition. Le retard pris dans ces découvertes est fortement préjudiciable à notre Société à double titre :
— L’exploitation des prétendus actifs au profit de nos clients a produit des résultats extrêmement décevants nuisant fortement à notre réputation et au développement de notre très jeune entreprise ([16], Cheerz, Le Ciseau')
— Nous nous trouvons dans l’obligation de réinvestir de façon considérable dans l’actif afin de le mettre au niveau promis et cela avec un caractère d’urgence préjudiciable à la sérénité nécessaire à son bon développement mettant en péril la pérennité de l’entreprise.
Nous nous sommes aperçu que, derrière un comportement professionnel en façade vous aviez en fait oeuvré pour cacher ces problèmes et retarder au maximum leur découverte ou, tout du moins, que vous ne les avez jamais révélés lorsque vos collègues ne comprenaient pas des problèmes de sous performance dont vous connaissiez pourtant parfaitement l’origine étant à la fois un professionnel aguerri du développement et de la gestion de bases de données personnelles et la personne ayant construit ces bases. En plus de votre attitude, la période de confinement a par ailleurs ralenti les travaux d’audit nécessaires à la découverte de ces tromperies qui se révèlent totalement aujourd’hui avec la découverte de l’état réel des bases de données, découverte qui fait suite en grande partie au transfert de la responsabilité de la gestion de ces bases à un autre collaborateur courant juillet 2020.
A titre d’exemples :
— Nous vous avons demandé à de multiples reprises d’obtenir une vision synthétique du contenu des bases de données. Vous avez fini par devoir répondre à cette demande et cette réponse a mis en lumière une première série de problèmes graves quant à la réalité de la base avec l’existence de très nombreux faux profils (obtenus par des méthodes de finger printing notamment, méthodes contraires au [18] et créant une tromperie vis-à-vis de ce qui est vendu aux clients de [21]) ou de profils non utilisables car associés à des cookies récupérés sur [11] et sur Safari, navigateurs rendant impossible l’utilisation ultérieure des dits cookies. Vous étiez au courant de ces problèmes et les avait masqué le plus longtemps possible faisant fi des problèmes de performance qu’ils créaient sur nos opérations,
— Nous vous avions demandé de faire un tableau de passage mensuel clair sur les couples « cookies email » pour à la fois comprendre la valeur des partenariats data en cours, mais aussi comprendre comment il était possible d’avoir des taux de synchronisation aussi faibles, mais après avoir accepté cette tâche vous vous êtes refusé de la mener à bien et ce jusqu’à aujourd’hui malgré des relances multiples.
— Suite à une demande de [8], vous nous avez annoncé que la synchronisation des Cookies [21] n’était plus faite depuis longtemps avec [14], élément que vous aviez « omis » de mentionner, sachant que cette DMP ([14]) est parmi les plus utilisées du marché. Vous avez ensuite argumenté sur une « non bijectivité » de la synchronisation, ce qui nous a fait perdre l’opportunité de gagner ce contrat d’onboarding,
— En juillet et août nous avons constaté des écarts significatifs de performance de taggage entre les visiteurs uniques de notre client [13] et les cookies déposés par [21]. En effet, l’audience de ce site est de 400 000 visiteurs uniques, et vous nous avez annoncé que seuls 150 000 cookies avaient été déposés par [21]. Vous avez bien du mal à expliquer et rationaliser cet écart plus que substantiel sans mettre en cause la sincérité de la vente de [21] à [19]. Or il nous empêche de créer des segments d’intentionnistes robustes (Nectar) puisque ce travail de datamining est fondé sur la synchronisation de profils de visiteurs en amont de la conversion réelle.
— Nous rencontrons depuis la reprise de [21] des problèmes de synchronisation avec la plateforme [5]. Cette plateforme est essentielle pour pouvoir afficher des publicités sur Internet. La synchronisation est l’opération qui permet d’associer des profils de consommateurs présents dans nos bases de données avec des profils connus d’Appnexus : plus on pourra rapprocher les profils, mieux on pourra afficher des publicités sur Internet visibles par les consommateurs choisis. Le taux de synchronisation était déjà apparu très bas (20%), pire en fait nous avons découvert fin août que la moitié des cookies synchronisés ayant plus de 90 jours, ils ne sont pas acceptés par [5] pour cause d’obsolescence réduisant le taux de synchronisation à 10% ! Cela se traduit par une très grande difficulté à servir les volumes de publicité vendus à nos clients. Là-aussi, vous le saviez, et vous avez préféré ne pas le dévoiler pour préserver vos intérêts en tant qu’ancien actionnaire plutôt que d’aider à servir correctement nos clients.
En synthèse, alors que [19] est engagé avec de nombreux clients, la charnière opérationnelle que nous avons laissé sous votre responsabilité est importante pour le succès de nos campagnes. Or nous constatons sans cesse de mauvaises surprises quantitatives et qualitatives pour lesquelles nous n’avez ni aucune anticipation, ni aucune transparence, et ce principalement pour masquer l’obsolescence du stack technique de [21] et le caractère fantaisiste des données annoncées au moment du rachat.
Cette absence de transparence et ces dissimulations sont extrêmement dommageables pour nos opérations, et le fait qu’elles soient volontaires afin de camoufler la réalité de l’état de [21] lors de son rachat constitue une faute grave qui rend impossible la poursuite de notre collaboration.
Cette attitude déloyale de dissimulations volontaires afin de servir vos propres intérêts et ne pas vous mettre en porte -à -faux est totalement inadmissible pour toute personne et a fortiori pour une personne avec votre niveau de séniorité et votre position clef dans l’organisation de notre Société. Elle révèle de plus une position de conflit d’intérêt entre votre situation d’ancien actionnaire de [21] qui a tout intérêt à masquer l’état réel de [21] lors de son acquisition et votre position actuelle de membre du comité de direction de [19].
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 1er septembre ne peuvent en aucun cas justifier les agissements d’une gravité exceptionnelle dont vous vous êtes rendu coupable.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ".
Par courrier du 22 juin 2020 adressé à M. [M] en qualité de représentant des cédants de la société [15] ([21]), la société [19] (devenue [10]) affirme que les éléments découverts sur l’entreprise depuis son rachat révèlent des inexactitudes majeures concernant les actifs de [21] dont son actif [9] au moment de la vente et relevant de la tromperie ; que le caractère erroné des chiffres donnés 'ne pouvait être ignoré par les vendeurs car ils étaient le résultat de manipulations informatiques délibérées visant à gonfler artificiellement la taille du 'référentiel [21]' qui ne pouvaient donc avoir échappé aux vendeurs'.
Si les griefs formulés à l’encontre de M. [M] comme salarié dans la lettre de licenciement ne sont pas exactement les mêmes que ceux formulés dans le courrier du 22 juin 2020 toujours à l’encontre de M. [M] mais comme vendeur de la société [21], il n’en demeure pas moins que les faits invoqués dans les deux courriers relèvent de la dissimulation des réels caractéristiques des actifs de la société [21] acquis par la société [19] et que ces faits ayant été découverts avant le 22 juin 2020, la société [19] n’explique pas pourquoi les faits reprochés à M. [M] salarié, à savoir avoir ' en fait oeuvré pour cacher ces problèmes et retarder au maximum leur découverte’ pourtant ' à la fois un professionnel aguerri du développement et de la gestion de bases de données personnelles et la personne ayant construit ces bases', auraient été découverts postérieurement à ceux reprochés à la même personne comme cédant. Le seul fait que la lettre de licenciement mentionne que 'en plus de votre attitude, la période de confinement a par ailleurs ralenti les travaux d’audit nécessaires à la découverte de ces tromperies qui se révèlent totalement aujourd’hui avec la découverte de l’état réel des bases de données, découverte qui fait suite en grande partie au transfert de la responsabilité de la gestion de ces bases à un autre collaborateur courant juillet 2020" ne suffit pas à établir la date de découverte des faits ou de leur amplitude et de surcroît ne convainc pas la cour, la période de confinement n’ayant pas empêché la société d’envoyer le courrier du 22 juin 2020 à M. [M] cédant, et ce avant même l’arrivée d’un autre collaborateur. C’est sans convaincre que la société fait valoir que s’agissant de faits caractérisant une attitude déloyale qui s’est poursuivie jusqu’au licenciement, ils sont par nature imprescriptibles.
En conséquence, le salarié ayant été convoqué à l’entretien préalable au licenciement le 24 août 2020 par lettre remise en main propre, soit plus de deux mois après le 22 juin 2020, la cour retient que les faits reprochés sont prescrits.
Le licenciement de M. [M] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
La cour confirme la décision qui a condamné la société à verser au salarié la somme de 1525,71 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre les congés payés afférents.
Vu la rémunération de M. [M] et son ancienneté, c’est à juste titre que les premiers juges sont condamné la société [10] à lui verser les sommes de :
— 25 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis (3x 8 333,33 euros) ;
— 2 500 euros de congés payés afférents.
En outre, en application de la convention collective, au vu des bulletins de salaire et compte de la rémunération de M. [M] en ce compris le bonus et la période de préavis dans le calcul de l’ancienneté, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société [10] à verser au salarié la somme de 31 791,66 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour confirme la décision des premiers juges qui lui ont alloué la somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, brutale et vexatoire
M. [M] n’établit pas le caractère vexatoire ou brutal de la rupture ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement abusif. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre et la décision confirmée de ce chef.
Sur la perte de chance
M. [S] fait valoir que son licenciement injustifié lui a fait perdre une chance de pouvoir souscrire des parts de créateur d’entreprise [7].
La société rétorque que le salarié n’était plus éligible à cette souscription après son licenciement en application du contrat de travail.
Le contrat de travail prévoit que M. [M] 'sera éligible au plan de distribution de [7] de la société [19] (plan de [7] portant sur 15% du capital post-money soit à cette date 48.000 BSPCE. Les estimations et objectifs impliquent la cession de [19] pour environ 100 M€ en 2023, alors chaque [7] aura une valeur de 300€ environ).
A la signature de son contrat, M. [K] [M] se verra attribuer 1.350 BSPCE.
Ensuite chaque année et jusqu’à la date la plus proche entre une cession de la majorité du capital de [19] et le 31 décembre 2023, et sous réserve du maintien au sommet de l’état de l’art de la plateforme technique de [21] et de l’atteinte du budget annuel de [21] en termes d’EBIT, il se verra attribuer jusqu’à 680 BSPCE par an.
Les [7] sont intrinsèquement liés à la présence dans l’entreprise, tout départ avant la cession de [19] (a priori 2023) impliquera la perte des [7] accumulés »..
La cour retient qu’en l’espèce le contrat de travail a été abusivement rompu par l’employeur et que cette rupture abusive ne saurait être assimilée au départ tel que prévu par le contrat.
Cette rupture abusive a entraîné une perte de chance pour le salarié de bénéficier du plan de distribution de [7] de la société [19]. Au vu du rapport de commissaire aux apports [6] et des éléments du dossier, la cour évalue cette perte de chance à la somme de 9 787,50 euros que la société [10] devra payer à M. [M]. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
La société [10] devra remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation [17], un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les indemnités chômage
Le jugement qui a ordonné le remboursement par la société [19] devenue [10] à [12] des indemnités chômage perçues par M. [M] à hauteur de 6 mois sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles
La société [10] sera condamnée aux entiers dépens et devra à M. [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la perte de chance, en ce qu’il lui a alloué la somme de 32 443,39 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu’il a fixé une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
CONDAMNE la SAS [10] à verser à M. [K] [M] les sommes suivantes :
— 7 141,68 euros brut en paiement des heures supplémentaires ;
— 714,16 euros brut de congés payés afférents ;
— 31 791,66 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 9 787,50 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier du plan de distribution de [7] de la société ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DIT que la SAS [10] devra remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation [17], un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [10] à verser à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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