Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 9 septembre 2024, N° 21/01279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02049 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOBM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BRIEY,
R.G.n° 21/01279, en date du 09 septembre 2024
APPELANT :
[4], précédemment dénommé [7], représenté par sa [3], pour ce domiciliée au siège social, sis [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [S]
né le 26 Octobre 1988 à [Localité 9] (57)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 septembre 2021, [8] devenu [4], a émis une contrainte sous la référence [Numéro identifiant 10], à l’encontre de Monsieur [W] [S] pour un montant total de 17438,21 euros :
— 17433,36 euros pour activité non déclarée du 8 octobre 2015 au 15 avril 2017,
— 4,85 euros de frais de lettre recommandée, soit le montant total de 17438,21 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [S] le 19 octobre 2021.
Par déclaration au greffe du 4 novembre 2021, Monsieur [S], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] à la contrainte émise par [4] le 17 septembre 2021,
— constaté la prescription de l’action de [4],
— déclaré irrecevables les demandes de [4],
— annulé la contrainte émise par [4] le 17 septembre 2021,
— débouté [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [4] aux dépens.
Pour statuer en faveur de la recevabilité de l’opposition, le tribunal a relevé que Monsieur [S] avait respecté le délai légal de 15 jours prévu à l’article R.5426-22 du code du travail en ayant formé opposition par déclaration au greffe le 4 novembre 2021, après que la contrainte litigieuse lui ait été signifiée le 19 octobre 2021. Le tribunal a ajouté que l’obligation de motivation de l’opposition, prévue par le même texte, avait été respectée.
S’agissant de la prescription de l’action de [4], le premier juge a tout d’abord rappelé, en application de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombait à [4] de rapporter la preuve que Monsieur [S] avait commis une fraude ou une fausse déclaration concernant les allocations versées.
Ensuite, le premier juge a relevé que Monsieur [S] avait été indemnisé par [4] du 8 octobre 2015 au 15 avril 2017. Or, selon l’attestation de l’ADEM du 30 avril 2020, il a travaillé comme salarié au [Localité 5]-Duché du Luxembourg durant cette même période. Dès lors, au vu des éléments versés au débat, le juge a retenu que Monsieur [S] n’avait pas respecté son obligation de déclarer à [4] tout changement de situation susceptible d’affecter le calcul du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, notamment toute reprise d’activité.
Cependant, le juge a considéré que [4] ne rapportait pas la preuve que cette omission était assimilable à une fausse déclaration. En effet, une déclaration implique un acte positif, et une simple abstention ne peut être considérée comme une 'déclaration'. Certes, une abstention, lorsqu’elle résulte d’une volonté délibérée de dissimulation, peut constituer une fraude, mais en l’occurrence [4] ne rapportait pas la preuve de cette volonté délibérée de la part de Monsieur [S] de dissimuler la reprise d’une activité professionnelle.
En conséquence en l’absence de fausse déclaration et de preuve d’une fraude de la part de Monsieur [S], le tribunal a retenu que le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu était de trois ans. Les sommes litigieuses ayant été versées entre octobre 2015 et avril 2017, le tribunal a jugé que l’action en recouvrement de [4] n’était recevable que jusqu’en avril 2020. Or, la signification de la contrainte du 17 septembre 2021, événement interrompant la prescription étant intervenue le 19 octobre 2021, le tribunal a déclaré l’action en justice de [4] irrecevable en ce qu’elle était prescrite.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 octobre 2024, [4] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [4] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par [4],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] à la contrainte émise par [4] le 17 septembre 2021,
— constaté la prescription de l’action de [4],
— déclaré irrecevables les demandes de [4],
— annulé la contrainte émise par [4] le 17 septembre 2021,
— débouté [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [4] aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable comme tardive l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] le 4 novembre 2021,
Subsidiairement, si l’opposition était déclarée recevable,
— déclarer recevable et non atteinte par la prescription la contrainte délivrée par [4] en date du 17 septembre 2021 et signifiée à Monsieur [S] le 19 octobre 2021,
— condamner Monsieur [S] à payer à [4] les sommes de :
— 17433,36 euros en principal au titre de la contrainte correspondant aux allocations indûment perçues pour la période du 8 octobre 2015 au 15 avril 2017 assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2020,
— 4,85 euros à titre de frais de recommandé de mise en demeure,
— condamner également Monsieur [S] à payer à [4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance que devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :
— 'déclarer l’appel interjeté par [4]',
— confirmer le jugement,
Subsidiairement,
— autoriser Monsieur [S] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 150 euros et une dernière du montant du solde restant dû,
— condamner [4] à régler à Monsieur [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [4] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Vasseur-Petit, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 22 septembre 2025 et le délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par [4] le 20 janvier 2025 et par Monsieur [S] le 18 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Le recours formé par Monsieur [W] [S] porte d’une part sur la recevabilité de l’opposition formée le 4 novembre 2021 par Monsieur [S] contre la contrainte qui lui a été signifiée le 19 octobre 2021 ainsi que d’autre part, sur la décision d’irrecevabilité de son action ;
A cet égard elle se fonde sur les dispositions du contrat dans son article L. 5422-5 et dans l’annexe du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 qui prévoient que le délai de prescription pour agir est de trois ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où il est porté à 10 ans pour conclure à la recevabilité de son action l’intimé ayant manqué à son obligation de déclarer toute modification dans sa situation professionnelle telle que mentionnée dans la notification de son allocation de retour à l’emploi ;
Au fond elle indique que l’indu de 17433,36 euros a été notifié à Monsieur [S] le 30 avril 2020, ce qui fonde son action en répétition, la contrainte émise le 17 septembre 2021 n’ayant pas été exécutée ;
Monsieur [S] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 5426-21 du code du travail dans sa version applicable au litige énonce que :
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification’ ;
'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire’ prévoit l’article R. 5426-22 du même code ;
La signification de la contrainte émise par l’intimé le 17 septembre 2021 a été délivrée le 19 octobre 2021 à Monsieur [W] [S], par dépôt à l’étude de Maître [L] [F], huissier de justice à [Localité 6], en l’absence du destinataire à son domicile conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile ;
L’opposition a été formée le 4 novembre 2021, par déclaration de son conseil le représentant auprès du greffe du tribunal d’instance de Val de Briey ;
Aussi le délai de quinze jours sus énoncé, commençant le 20 octobre 2021 à zéro heure venait à échéance le 3 novembre 2021 ; ce jour étant un mercredi, il y a lieu de constater que l’opposition formée le 4 novembre 2021 tel que sus mentionné, est tardive et à ce titre irrecevable ;
En conséquence, la contrainte signifiée le 19 octobre 2021 par Monsieur [W] [S] est définitive et exécutoire ;
Le jugement déféré qui a déclaré recevable cette opposition sera infirmé, sur ce point et tous les autres points en découlant ;
Consécutivement, la demande de Monsieur [S] portant sur le bénéfice de délais de paiement sera rejetée comme non justifiée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [S], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel ; en outre il sera condamné à payer à [4], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 4 novembre 2021 par Monsieur [W] [S] contre la contrainte n° [Numéro identifiant 10] qui lui a été signifiée par [7] devenu [4] le 19 octobre 2021 ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par Monsieur [S] ;
Le condamne à payer à [4] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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