Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 29 mars 2024, N° 23/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01008 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLTJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Verdun, R.G. n° 23/00456, en date du 29 mars 2024,
APPELANTE :
La SARL RADAR
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de METZ sous le n° 885 007 476, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [W] [D],
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [G] [X],
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 juin 2021, la société Radar a donné en location à M. [W] [D] un gîte rural dénommé "[Adresse 4]", comprenant notamment une piscine, situé au hameau de [Localité 5] à [Localité 3] (55), et ce pour être occupé par 25 personnes pendant trois nuitées, du 9 au 12 juillet 2021 moyennant un loyer de 2 500 euros.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2021, le conseil de M. [D] et Mme [G] [X] a mis en demeure la société Radar de leur restituer le dépôt de garantie de 2 000 euros.
Par lettre officielle du 30 novembre 2021, le conseil de la société Radar a informé les locataires du rejet du chèque correspondant au versement du dépôt de garantie et leur a réclamé le paiement de la somme de 6 554,26 euros au titre de la dégradation de la piscine.
Par acte du 11 juillet 2023, la société Radar a assigné M. [D] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de les voir condamnés à lui payer cette somme de 6 554,26 euros.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— débouté la société Radar de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
— débouté la société Radar de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné la société Radar à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 2 000 euros à M. [D] et Mme [X],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Radar aux dépens,
— condamné la société Radar à payer à M. [D] et Mme [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 21 mai 2024, la société Radar a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2024, la société Radar demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Radar de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— débouté la société Radar de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné la société Radar à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 2 000 euros à M. [D] et Mme [X],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Radar aux dépens,
— condamné la société Radar à payer à M. et Mme [D] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] et Mme [X] de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent,
— déclarer M. [D] responsable du préjudice subi par la société Radar sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— déclarer Mme [X] responsable du préjudice subi par la société Radar sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamner, in solidum, M. [D] et Mme [X] à payer à la société Radar la somme de 6 505, 80 euros TTC au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de la lettre officielle portant mise en demeure adressée par leur conseil,
— condamner, in solidum, M. [D] et Mme [X] à payer à la société Radar la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner, in solidum, M. [D] et Mme [X] à payer à la société Radar la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, M. [D] et Mme [X] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2025, M. [D] et Mme [X] demandent à la cour de :
À titre principal,
— débouter la société Radar de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— limiter le montant du préjudice aux seules réparations effectuées le 16 juillet selon facture n°CA17647 de la société Paluzzo, soit à la somme de 1 154, 26 euros,
À défaut, à titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant du préjudice au seul montant prévu par le dépôt de garantie de 2 000 euros, dont 150 euros sont prévus pour la « caution ménage », conformément à l’article 3 des conditions générales de « [Adresse 4] », soit à la somme de 1 850 euros,
— débouter la société Radar pour le surplus,
En tout état de cause,
— déclarer la société Radar mal fondée en ses demandes, fins moyens, conclusions et prétentions,
— condamner la société Radar à payer à M. [D] et à Mme [X] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Radar aux entiers frais et dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’existence de dégradations locatives
Le premier juge a, conformément aux prétentions de M. [D] et Mme [X], débouté la société Radar de sa demande d’indemnisation et l’a condamnée à restituer le dépôt de garantie au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence de dégradations locatives survenues pendant la durée de la location consentie à M. [D] et Mme [X].
La société Radar sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que M. [D] et Mme [X] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la dégradation du liner de la piscine aurait eu lieu sans leur faute ou résulterait de la vétusté ou d’un cas de force majeure.
Il y a lieu de relever à titre liminaire qu’ en matière de location saisonnière, aucune disposition n’impose au bailleur de faire établir un état des lieux d’entrée et de sortie.
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du même code précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1732 du même code ajoute que le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1755 du même code précise enfin qu’aucune des réparations locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est versé aux débats un « état des lieux gîte entrée» listant la composition intérieure du gîte (notamment salle à manger, bar, cuisine, espace bien-être, six chambres, deux dortoirs) ainsi qu’à l’extérieur notamment un barbecue et une piscine. Aucune observation n’est mentionnée sur cet état des lieux qui a manifestement été établi contradictoirement entre le propriétaire et M. [D] le même jour que la signature du contrat de location, soit le 9 juillet 2021, et qui porte les deux mêmes signatures.
Il est par ailleurs constant que la dégradation litigieuse est survenue pendant la location ainsi qu’il ressort de l’envoi le 11 juillet, soit la veille du départ, d’un sms et d’une video à M. [Y], gérant de la société Radar, par Mme [X] qui lui écrit « c’est au niveau du pied de l’échelle, le patin est parti ». De surcroît, en réponse à un courriel de la société Radar l’avisant du coût des réparations du liner endommagé lors de sa location, Mme [X] lui a répondu par courriel du 15 septembre 2021 « je cherche une solution et reviens vers vous ».
La réalité de la survenance de la dégradation pendant la location est ainsi bien établie.
Or force est de constater que M. [D] et Mme [X] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce qu’ils n’auraient commis aucune faute dans la survenance de la dégradation du liner de la piscine ou que ce dernier aurait été dégradé par vétusté ou force majeure.
En revanche la société Radar justifie que le liner litigieux n’avait été installé qu’en novembre 2019 ainsi qu’il ressort de la facture d’une société Palazzo produite aux débats mentionnant notamment 'mise en place rail de rénovation pose liner', pour un montant hors taxes de 390 euros, et la 'fourniture et pose liner’ pour un montant hors taxes de 3 250 euros. La société Radar justifie également avoir procédé à l’entretien annuel de la piscine.
Il en ressort qu’en leurs qualités de locataires, M. [D] et Mme [X], doivent répondre de la dégradation litigieuse, de telle sorte que la société Radar est bien fondée à solliciter leur condamnation à l’indemniser de son préjudice en résultant.
Sur le montant du préjudice de la société Radar
La société Radar sollicite la condamnation de M. [D] et Mme [X] à lui payer :
' le montant de la réparation effectuée en urgence afin que la piscine puisse être utilisée pendant la période estivale et qui s’établit, selon facture du 16 juillet 2021 de la société Palazzo, à un montant de 1 154,26 euros mentionnant « réparation d’un accro sur liner, mise en place d’une rustine derrière le liner et réalisation d’une soudure, remise en eau du bassin, ancrage échelle inox sur platine » ;
' le montant de la réparation définitive chiffrée par un devis de la société Palazzo du 8 septembre 2021 à un montant TTC de 4 980 et mentionnant « remplacement du liner, vidange de la piscine, dépose et évacuation du liner, fourniture d’un liner, pose du liner, remise en eau, surveillance remplissage à la charge du client » ;
' le coût de la remise en eau évaluée à un montant de 371,20 euros correspondant au prix de l’eau par m³ pour le département de la Meuse (4,64 euros) pour une contenance de 80 m³.
M. [D] et Mme [X] sollicitent subsidiairement de voir réduire le montant du préjudice de la société Radar au montant de la facture du 16 juillet 2021 en soulignant que, pour la réparation définitive, la société Radar ne produit qu’un devis et non une facture acquittée. Toutefois, en vertu du principe de la réparation intégrale de son préjudice, la société Radar doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, soit avec une piscine dont le liner n’est aucunement endommagé. Le coût de la réparation définitive est donc dû, même au vu d’un simple devis.
M. [D] et Mme [X] ne sont pas davantage fondés à contester la demande d’indemnisation de la remise en eau, dès lors qu’il est bien spécifié que celle-ci s’effectue sous la surveillance du client qui est du reste nécessairement destinataire de la facture de l’eau consommée sur sa propriété.
Enfin, M. [D] et Mme [X] ne sont pas fondés à prétendre que constituerait une clause limitative de responsabilité la clause du contrat selon laquelle la caution sera restituée après le départ, déduction faite du coût des détériorations éventuelles, dès lors que la victime est en droit de solliciter la réparation intégrale de son préjudice et qu’aucune clause du contrat ne déroge expressément à ce principe.
Il en ressort que M. [D] et Mme [X] sont tenus de payer à la société Radar la somme totale de 6 505,46 euros (1 154,26 +4 980 + 371,20) au titre de la dégradation locative.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Radar de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel et en ce qu’il l’a condamnée à restituer à M. [D] et Mme [X] le dépôt de garantie.
La société Radar sollicite la condamnation de M. [D] et Mme [X] à lui payer la totalité de la somme de 6 505,46 euros, sans déduire le montant du dépôt de garantie au motif qu’elle a, en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, restitué le dépôt de garantie ainsi qu’elle y a été condamnée. Il convient toutefois de souligner que le présent arrêt vaut titre exécutoire et permet notamment d’obtenir la restitution des sommes versées en application des dispositions infirmées du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau, il y a lieu en conséquence de :
— rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie formée par M. [D] et Mme [X] ;
— condamner in solidum M. [D] et Mme [X] à payer à la société Radar la somme de 6 505,46 euros, correspondant au montant de la dégradation locative, sauf à déduire le montant du dépôt de garantie conservé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive
La société Radar sollicite la condamnation de M. [D] et Mme [X] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de leur résistance abusive en faisant valoir qu’elle justifie avoir vainement tenté d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Le premier juge l’a déboutée de cette demande compte tenu du rejet de la demande principale.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, la société Radar n’explicite ni ne caractérise le préjudice indépendant du retard qu’elle prétend avoir subi (le préjudice de retard étant déjà indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires), de telle sorte que sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] et Mme [X] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens, le jugement étant infirmé de ce chef. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Radar au paiement d’une somme de 700 euros et de condamner in solidum M. [D] et Mme [X] à ce titre à payer une somme de 3 000 euros pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a débouté la société Radar de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Condamne in solidum M. [D] et Mme [X] à payer à la société Radar la somme de 6 505,46 euros, correspondant au montant de la dégradation locative, sauf à déduire le montant du dépôt de garantie conservé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 ;
Rejette la demande formée par M. [D] et Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] et Mme [X] à payer à la société Radar la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] et Mme [X] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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