Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes c/ S.A.S. à Associé Unique |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKSZ
Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 février 2025 avec la procédure référencée : n° RG 24/00587 – n° Portalis DBVR-V-B7I-FKVK
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 14/02385 , en date du 28 novembre 2023,
APPELANTES dans la procédure RG 24/554 et INTIMÉES dans la procédure RG 24/587:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS LE MANS sous le n° 775 652 126, entreprise régie par le Code des Assurances, ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son Président y domicilié
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
MMA IARD SA
immatriculée au RCS LE MANS sous le n° 440 048 882 ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son président y domicilié
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
APPELANTE dans la procédure RG 24/557 et INTIMÉE dans la procédure RG 24/554:
CONTITRADE FRANCE
S.A.S. à Associé Unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le n° 394 479 034, dont le siège social est si [Adresse 13] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
REPRÉSENTÉE par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS dans les procédures RG 24/554 et 24/557 :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12] (52), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (52), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
La CPAM DE HAUTE MARNE,
[Adresse 10]
Représenté par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
La société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE LOGISTIQUE anciennement dénommée TRATEL,
société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 519 091 789 dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 7] agissant par l’intermédiaire de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2002, la SARL Eurovia Lorraine a confié à la société Johar le transport d’une centrale mobile de malaxage de grave traitée entre les villes de [Localité 11] (52) et [Localité 9] (88) au moyen d’un véhicule de type poids lourd. M. [H] [J], chef de centrale, assurait le contrôle de ce transport pour le compte de son employeur, la société Eurovia Lorraine.
Alors que le convoi était arrêté sur une aire de repos d’autoroute à [Localité 6] (54), la SA Leclerc Pneus, assurée par la compagnie MMA lard Assurances Mutuelles, est intervenue par l’intermédiaire de son préposé, M. [E] [P], pour assurer une réparation sur un des pneus de la centrale mobile.
Au cours de cette réparation, le pneu du véhicule a brutalement expulsé sa flasque externe, laquelle a heurté M. [P] et M. [J], qui se trouvaient à proximité, causant le décès du premier et occasionnant de graves blessures au second.
A l’issue d’une information judiciaire, le juge d’instruction a rendu le 10 janvier 2005 une ordonnance de non-lieu contre quiconque des délits d’homicide involontaire, de blessures involontaires et de mise en danger d’autrui.
Sur appel des seuls ayants droit de M. [P], la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nancy des sociétés Johar, Leclerc Pneus et Eurovia du chef d’homicide involontaire.
Par jugement du 12 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Nancy a relaxé la societe Johar de ce chef et a déclaré les sociétés Leclerc Pneus et Eurovia coupables du délit d’homicide involontaire sur la personne de M. [P].
Sur citation directe des consorts [J] dirigée contre les sociétés Johar et Leclerc Pneus, l’action de M. [J] et celle de la CPAM de Haute-Marne ont été déclarées recevables à l’encontre de la seule société Leclerc Pneus et leurs droits ont été réservés, une expertise médicale de M. [J] ayant été ordonnée. Les constitutions de partie civile de Mme [S] [J] et Mme [X] [J] ont été déclarées irrecevables et elles en ont été déboutées.
La cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 26 avril 2012, confirmé le jugement sur la relaxe de la société Johar et l’a infirmé pour le surplus, relaxant les sociétés Eurovia et Leclerc Pneus des fins de la poursuite, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [J] et a débouté les autres parties civiles et parties intervenantes, notamment la CPAM de Haute-Marne.
Suite à cassation par arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2014, sur pourvoi des seules parties civiles ayants-droit de M. [P], la cour d’appel de Metz a rendu le 14 novembre 2014 un arrêt infirmant partiellement le jugement du 11 janvier 2012 et condamnant les sociétés Eurovia, Johar et Leclerc Pneus à indemniser leur préjudice.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2012, M. [H] [J], Mme [S] [J], Mme [X] [J] et la CPAM de la Haute-Marne ont assigné la SA Leclerc Pneus devant le tribunal de grande instance de Nancy.
L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 18 février 2014.
Sur conclusions de M. [H] [J], Mme [S] [J], Mme [X] [J] et de la CPAM de la Haute-Marne, l’affaire a été ré-enrôlée le 27 mai 2014.
Une expertise médicale a été ordonnée le 14 octobre 2014 aux fins de chiffrer le préjudice corporel de M. [H] [J].
Le docteur [W] [K], expert judiciaire, après s’être adjoint le concours d’un sapiteur psychiatre, le docteur [C], a déposé son rapport le 6 décembre 2016, en le concluant en ces termes :
'La date de consolidation est fixée au 02.11.2007.
Il existe un déficit fonctionnel temporaire sous la forme :
— d’une gêne temporaire totale du : 02.08.2002 au 08.11.2002
20 au 23.01.2003
15 au 17.10.2003
09.12.2003 au 20.02.2004
le 01.01.2005
le 01.12.2005,
— d’une gêne temporaire partielle à 50% du 09.11.2002 au 20.01.2003,
— d’une gêne temporaire partielle à 25% du 04.01.2003 à la date de
consolidation.
Il existe un déficit fonctionnel permanent pouvant être estimé à 19 %.
Un arrêt des activités professionnelles était justifié jusqu’à la consolidation.
La victime n’a pas repris son activité professionnelle antérieure et a été placée en invalidité.
Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 5 sur une échelle de 7.
Le préjudice esthétique peut être évalué à 2 sur une échelle de 7.
Les cicatrices justifiant un préjudice esthétique permanent existaient avant consolidation,
Il existe un préjudice d’agrément.
M. [H] [J] déclare des troubles de l’érection.
L’état de santé de M. [H] [J] ne justifie pas l’attribution d’une tierce personne après consolidation, mais justifiait d’une aide familiale et des aménagements temporaires.
Il n’y a pas lieu de prévoir des frais de santé futurs'.
Suivant traité de fusion-absorption publié au BODACC le 18 juin 2015, la SA Leclerc Pneus a été absorbée par la société Contitrade Nord-Est, laquelle a elle-même été absorbée par la SAS Contitrade France suivant acte publié au BODACC le 18 octobre 2017. La société Johar a par ailleurs été absorbée par la SAS Tratel en 2014.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2018, M. [H] [J], Mme [S] [J], Mme [X] [J] et la CPAM de la Haute-Marne ont fait assigner en intervention forcée la société Contitrade Nord-Est.
Par actes d’huissier en date des 3 et 13 juillet 2018, M. [H] [J], Mme [S] [J], Mme [X] [J] et la CPAM de la Haute-Marne ont fait assigner en intervention forcée la SAS Contitrade France et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par actes d’huissier en date des 23 mai et 3 juin 2019, la SAS Contitrade France a fait assigner en intervention forcée la SARL Eurovia Lorraine et la SAS Tratel, venant aux droits de la société Johar.
Par ordonnances en date des 25 septembre 2018 et 28 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par acte du 20 janvier 2022, la SA MMA Iard est intervenue volontairement à la procédure.
M. [H] [J], Mme [S] [J], Mme [X] [J] et la CPAM de la Haute-Marne ont demandé au tribunal de :
— condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à réparer leurs préjudices respectifs,
en conséquence,
— chiffrer le préjudice de M. [H] [J] aux sommes de :
— 1 268 110,05 euros au titre du préjudice patrimonial, dont à déduire la créance de la CPAM d’un montant de 879 483,71 euros (soit un solde de 388 626,34 euros),
— 81 240 euros au titre du préjudice extra-patrimonial,
— condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [H] [J] la somme 469 866, 34 euros dont à déduire la somme de 18 000 euros perçue à titre provisionnel,
— condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [S] [J] la somme de 9 500 euros,
— condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [X] [J] la somme de 3 000 euros,
— condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [H] [J] la somme de 11 178,40 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 879 574,71 euros au titre de son recours,
— condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner solidairement la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Contitrade France a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la CPAM de la Haute-Marne se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] [J] et Mme [X] [J] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [H] [J] à son encontre et débouter la CPAM de la Haute-Marne, M. [H] [J], Mme [S] [J], et Mme [X] [J],
A titre subsidiaire,
— déclarer que la SA Leclerc Pneus n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident de M. [H] [J],
— débouter Mme [S] [J], Mme [X] [J] et la CPAM de la Haute-Marne de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que M. [H] [J] a commis une faute à l’origine de son propre dommage,
— déclarer que les responsabilités doivent être partagées entre M. [H] [J] et les sociétés Eurovia, Tratel et Contitrade France,
— déclarer que la responsabilité de M. [H] [J] ne sera pas inférieure à 50%,
— déclarer que sa propre part de responsabilité ne sera pas supérieure à 10%,
— rejeter les demandes indemnitaires de la Caisse primaire d’assurance maladie faute de respecter les dispositions des articles L. 454-1 et suivants du code de la sécurite sociale,
— débouter M. [H] [J] de ses demandes formées au titre des pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice exceptionnel,
— débouter Mme [S] [J] et Mme [X] [J] de leurs demandes indemnitaires,
— ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [H] [J] sans excéder les sommes de 12 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Plus subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [S] [J], sans excéder 936 euros.
En tout état de cause,
— déclarer que les compagnies MMA et MMA Iard prendront en charge les condamnations mises à sa charge,
— condamner les compagnies MMA à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations.
La SARL Eurovia Alsace Lorraine a demandé au tribunal de :
— dire que sa responsabilité, en qualité d’employeur de M. [H] [J], victime d’un accident du travail, ne peut être recherchée par la SAS Contitrade France, tiers à l’entreprise, que sur la base d’une faute intentionnelle,
— dire que les roues de la trémie étaient correctement assemblées et ne présentaient aucune non-conformité,
— dire qu’en confiant à la SAS Tratel, anciennement dénommée Johar, la mission de transférer la centrale de malaxage de [Localité 11] à [Localité 9], elle a transféré le contrôle et la responsabilité du convoi, particulièrement en ce qui concerne les autorisations de circulation, les directives relatives à la vitesse du convoi et les arrêts à prévoir,
— dire que, ayant été informée de la casse de plusieurs pièces, elle a accepté de fournir des pièces neuves, sans pour autant interférer dans l’opération de dépannage confiée par la société Johar à l’entreprise de son choix, la SA Leclerc Pneus, laquelle était au demeurant spécialisée dans la réparation des pneumatiques, qu’il s’agisse de la commande elle-même ou de l’intervention dont l’exécution était à l’origine de l’accident,
— dire que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, et qu’ils ne sauraient a fortiori constituer une faute intentionnelle de nature à engager sa responsabilité,
— débouter la SAS Contitrade France et son assureur, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles de leur demande de garantie dirigée contre elle,
— débouter la SAS Tratel, pour les mêmes motifs, de sa demande de garantie dirigée contre elle.
La compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard ont demandé au tribunal de :
A titre principal,
— juger les demandes des consorts [J] et de la CPAM de la Haute-Marne irrecevables, et subsidiairement mal fondées,
— dire que la SA Leclerc Pneus et son préposé, M. [P], n’ont commis aucune faute civile de nature à engager sa responsabilité,
— débouter les consorts [J] et la CPAM de la Haute-Marne de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie MMA Iard assurances mutuelles,
Subsidiairement,
— dire etjuger que M. [H] [J] a commis une faute exonératoire de responsabilité de la SAS Contitrade France, venant aux droits de la SA Leclerc Pneu,
A titre plus subsidiaire,
— statuer sur les parts respectives de responsabilité de M. [H] [J] et de la SAS Contitrade France, venant aux droits de la SA Leclerc Pneus, de la SARL Eurovia Lorraine et de la SAS Tratel venant aux droits de la société Johar, et la contribution de chacun dans la réparation du dommage,
— dire et juger que la part de responsabilité de M. [H] [J], résultant de sa faute ayant contribué à la survenance de son dommage, ne sera pas inférieure à 50%,
— dire et juger que la SARL Eurovia Lorraine et la SAS Tratel, venant aux droits de la société Johar, sont responsables à hauteur des 50% restant,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal jugeait la SAS Contitrade France, venant aux droits de la SA Leclerc Pneus, civilement responsable, et la société MMA Iard assurances mutuelles tenues à garantie,
— déclarer l’appel en garantie qu’elles ont formé contre la SARL Eurovia Lorraine et la SAS Tratel régulier et recevable,
— condamner in solidum la SARL Eurovia Lorraine et la SAS Tratel, venant aux droits de la société Johar, à proportion de leurs parts de responsabilité respectives, à relever et à garantir la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de ses condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, susceptible d’être prononcées à son encontre au profit des demandeurs,
— condamner in solidum la SARL Eurovia Lorraine et la SAS Tratel venant aux droits de la société Johar aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie,
— déterminer le quantum des condamnations de chacun des coobligés in solidum, en principal, intérêts, frais et dépens, susceptibles d’être prononcées au profit des demandeurs,
— débouter la SARL Eurovia Lorraine ainsi que la SAS Tratel de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur leur appel en garantie,
— leur donner acte de leur offre d’indemnisation,
— dire et juger que leur offre d’indemnisation est satisfactoire et de nature à remplir pleinement les demandeurs de leurs droits à indemnisation au titre des postes de préjudice objets de l’offre d’indemnisation,
— dire et juger que les provisions versées à M. [H] [J] à hauteur de 20 500 euros, s’imputeront à due concurrence sur l’indemnisation de son préjudice,
— dire et juger que la créance de la CPAM de la Haute-Marne s’imputera sur les sommes allouées à M. [H] [J] au titre des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, puis du déficit fonctionnel permanent, dans la limite de la somme allouée à la victime an titre de son préjudice fixé selon le droit commun,
— débouter les consorts [J] et la CPAM de la Haute-Marne de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires.
La SAS Tratel, venant aux droits de la société Johar, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la SAS Contitrade France et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles sont irrecevables à agir contre elle en raison de la prescription de leurs demandes et actions,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
A titre plus subsidiaire,
— juger que la CPAM de la Haute-Marne est irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose définitivement jugée par les juridictions pénales ou, à défaut, en raison de la prescription de son action,
— juger que la CPAM de la Haute-Marne, M. [H] [J], Mme [S] [J] et Mme [X] [J] sont irrecevables en leurs demandes en raison de la législation applicable aux accidents du travail,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le rapport d’expertise sur lequel les demandeurs se fondent lui est inopposable,
— juger que M. [H] [J] a commis une faute à l’origine de son dommage de nature à entraîner un partage de responsabilité et laisser à sa charge 50% du préjudice subi,
— juger que les sociétés Eurovia et Leclerc Pneus sont également responsables du dommage subi par M. [H] [J] à hauteur des 50% restant,
— débouter la CPAM de la Haute-Marne de ses demandes indemnitaires non justifiées,
— débouter M. [H] [J] de ses demandes formées au titre de ses gains professionnels, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice exceptionnel,
— ramener les demandes de M. [H] [J] relatives au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique à de plus justes proportions,
— ramener les demandes de Mme [S] [J] et Mme [X] [J] à de plus justes proportions.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard,
— déclaré recevables l’action et les demandes de M. [H] [J], de Mme [S] [J], de Mme [X] [J] et de la CPAM de la Haute-Marne,
— déclaré la société Leclerc Pneus, aux droits de laquelle vient la société Contitrade France, responsable du dommage survenu à M. [H] [J] le 20 août 2002,
— dit que M. [H] [J] n’a commis aucune faute ayant contribué à son propre dommage, et qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité entre la société Contitrade France et lui,
— dit que la société Eurovia Alsace Lorraine n’a pas commis de faute ayant contribué au dommage, et qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité entre la société Contitrade France et elle,
— dit que la société Contitrade France est irrecevable, comme prescrite, dans sa demande d’appel en garantie dirigée contre la société Tratel,
— dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles est recevable en sa demande dirigée contre la société Tratel,
— dit que la société Johar, aux droits de laquelle vient la société Tratel, est responsable du dommage subi par M. [H] [J] le 20 août 2002, à hauteur de 20%,
— fixé le préjudice de M. [H] [J] ainsi que suit :
A) préjudices patrimoniaux (pris en charge par la CPAM) :
— dépenses de santé actuelles : 85 641, 45 euros (pris en charge par la CPAM),
— pertes de gains professionnels actuels : 105 810 euros (pris en charge par la CPAM),
— pertes de gains professionnels futurs : 40 810, 63 (pris en charge par la CPAM),
— incidence professionnelle : 30 000 euros (pris en charge par la CPAM),
B) préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 15 240 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros (préjudice indemnisé par la rente versée par la CPAM),
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice d’agrément : 0,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— préjudice permanent exceptionnel : 0,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [H] [J] la somme de 38 240 euros en réparation de ses préjudices,
— dit que les provisions versées à M. [H] [J] par la société MMA Iard assurances mutuelles à hauteur de 20 500 euros s’imputeront sur l’indemnisation de ses préjudices,
— débouté M. [H] [J] du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [S] [J] la somme de 2 120 euros au titre de l’assistance par une tierce personne et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— débouté Mme [S] [J] du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [X] [J] de ses demandes,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 774 727,17 euros,
— dit que la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard sont condamnées à prendre en charge les condamnations mises à la charge de la société Contitrade France et à la garantir de de ces condamnations,
— dit que la société Tratel est condamnée à garantir la société MMA Iard mutuelles et la société MMA Iard des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20% de leur montant,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [H] [J] la somme de 11 178, 40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la société Eurovia Alsace Lorraine la somme de 7 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de l’instance,
— dit que Me Marie-Line Dieudonné et Me Sophie Ferry sont autorisées à faire usage de l’article 699 du code de procédure civile et à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 21 mars 2024, la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— déclaré recevables l’action et les demandes de M. [H] [J], de Mme [S] [J], de Mme [X] [J] et de la CPAM de la Haute-Marne,
— déclaré la société Leclerc Pneus, aux droits de laquelle vient la société Contitrade France, responsable du dommage survenu à M. [H] [J] le 20 août 2002,
— dit que M. [H] [J] n’a commis aucune faute ayant contribué à son propre dommage, et qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité entre la société Contitrade France et lui,
— dit que la société Johar, aux droits de laquelle vient la société Tratel, est responsable du dommage subi par M. [H] [J] le 20 août 2002, à hauteur de 20%,
— fixé le préjudice de M. [H] [J] ainsi que suit :
A) Préjudices patrimoniaux (pris en charge par la CPAM) :
— dépenses de santé actuelles : 85 641, 45 euros (pris en charge par la CPAM),
— pertes de gains professionnels actuels : 105 810 euros (pris en charge par la CPAM),
— pertes de gains professionnels futurs : 40 810, 63 (pris en charge par la CPAM),
— incidence professionnelle : 30 000 euros (pris en charge par la CPAM),
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 15 240 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros (préjudice indemnisé par la rente versée par la CPAM),
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [H] [J] la somme de 38 240 euros en réparation de ses préjudices,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [S] [J] la somme de 2 120 euros au titre de l’assistance par une tierce personne et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 774 727,17
euros,
— dit que la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard sont condamnées à prendre en charge les condamnations mises à la charge de la société Contitrade France et à la garantir de de ces condamnations,
— dit que la société Tratel est condamnée à garantir la société MMA Iard mutuelles et la société MMA Iard des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20% de leur montant,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles solidairement à verser à M. [H] [J] la somme de
11 178, 40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 3 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 091 euros au
titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2024, la SAS Contitrade a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— déclaré recevables l’action et les demandes de M. [H] [J], de Mme [S] [J], de Mme [X] [J] et de la CPAM de la Haute-Marne,
— déclaré la société Leclerc Pneus, aux droits de laquelle vient la société Contitrade
France, responsable du dommage survenu à M. [H] [J] le 20 août 2002,
— dit que M. [H] [J] n’a commis aucune faute ayant contribué à son propre dommage, et qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité entre la société Contitrade France et lui,
— dit que la société Contitrade France est irrecevable comme prescrite dans sa
demande d’appel en garantie dirigée contre la société Tratel,
— dit que la société Johar, aux droits de laquelle vient la société Tratel, est responsable du dommage subi par M. [H] [J] le 20 août 2002, à hauteur de 20%,
— fixé le préjudice de M. [H] [J] ainsi que suit :
A) préjudices patrimoniaux (pris en charge par la CPAM) :
— dépenses de santé actuelles : 85 641, 45 euros (pris en charge par la CPAM),
— pertes de gains professionnels actuels : 105 810 euros (pris en charge par la CPAM),
— pertes de gains professionnels futurs : 40 810, 63 euros (pris en charge par la CPAM),
— incidence professionnelle : 30 000 euros (pris en charge par la CPAM),
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 15 240 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros (préjudice indemnisé par la rente versée par la CPAM),
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [H] [J] la somme de 38 240 euros en réparation de ses préjudices,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [S] [J] la somme de 2 120 euros au titre de l’assistance par une tierce personne et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 774 727,17 euros,
— dit que la société MMA lard assurances mutuelles et la société MMA Iard sont condamnées à prendre en charge les condamnations mises à la charge de la société Contitrade France et à la garantir de de ces condamnations,
— dit que la société Tratel est condamnée à garantir la société MMA Iard Mutuelles et la société MMA lard des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20% de leur montant,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles solidairement à verser à M. [H] [J] la somme de 11 178, 40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA lard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 5 février 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux appels enregistrés sous les N° RG 24/00587 et 24/00554.
Par conclusions déposées le 12 mars 2025, la SAS Contitrade France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en tant que le premier juge a dit que la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard sont condamnées à prendre en charge les condamnations mises à sa charge et à la garantir de ces condamnations,
— réformer le jugement entrepris en tant que le premier juge a déclaré recevable l’action et les demandes de la CPAM de la Haute-Marne,
— réformer le jugement entrepris en tant que le premier juge a fixé à 40 810,63 euros les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) au titre des préjudices patrimoniaux de M. [H] [J],
— réformer le jugement entrepris en tant que le premier juge est entré en voie de condamnation de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la SA MMA Iard à payer, solidairement avec la société Contitrade France, la somme de 774 727,17 euros à la CPAM de Haute-Marne.
Statuant à nouveau,
— fixer l’assiette du recours de la CPAM de Haute-Marne à la somme de 399 524,66 euros,
— fixer et limiter l’étendue du droit à recours de la CPAM de Haute-Marne à la somme de 399 524,66 euros, correspondant au montant total des sommes ouvrant droit à recours de cet organisme tiers-payeur, poste par poste,
— fixer, concernant les postes de préjudices soumis à recours, la créance de la CPAM à un montant total de 390 757,05 euros et la créance de M. [H] [J] à la somme de 8 767,61 euros (au titre des PGPF).
Subsidiairement,
— fixer et limiter l’étendue du droit à recours de la CPAM de Haute-Marne au montant total des sommes ouvrant droit à recours de cet organisme tiers-payeur, poste par poste, constitué des DSA, des PGPA, des DSF, des PGPF et de l’incidence professionnelle (IP),
— débouter la CPAM de Haute-Marne du surplus de ses fins, moyens et prétentions,
— débouter M. [H] [J], Mme [S] [J] et la CPAM de Haute-Marne de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions d’appel incident
— débouter la SAS Heidelberg Materials France logistique (anciennement dénommée Tratel) de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions d’appel incident,
— condamner la société Heidelberg Materials France logistique à relever et garantir la société Contitrade France, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à proportion de 50%, de l’ensemble des condamnations prononcées contre elles,
— condamner la société Heidelberg Materials France logistique aux entiers frais et dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Contitrade France, une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en tant que le premier juge a dit que la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard sont condamnées à prendre en charge les condamnations mises à la charge de la société Contitrade France et à la garantir de ces condamnations,
— condamner la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à prendre en charge toutes les condamnations mises à la charge de la SA Contitrade France et à relever indemne et garantir la SA Contitrade France de toutes condamnations.
Par conclusions déposées le 11 mars 2025, la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard demandent à la cour de statuer ce que de droit quant aux conclusions d’appel de la SAS Contritrade France et sur leur appel principal et leur appel incident :
— réformer le jugement entrepris en tant que le premier juge a fixé à 40 810,63 euros les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) au titre des préjudices patrimoniaux de M. [H] [J],
— réformer le jugement entrepris en tant que le premier juge est entré en voie de condamnation de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la SA MMA Iard à payer, solidairement avec la société Contitrade France, la somme de 774 727,17 euros à la CPAM de Haute-Marne,
— réformer le jugement entrepris en tant que le premier juge a condamné la SAS Tratel à garantir la Société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard des condamnations prononcées contre elles en limitant la part contributive mise à la charge de la société Tratel à 20 % de leurs montants.
Statuant à nouveau,
— fixer l’assiette du recours de la CPAM de Haute-Marne à la somme de 399 524,66 euros,
— fixer et limiter l’étendue du droit à recours de la CPAM de Haute-Marne à la somme de 399 524,66 euros correspondant au montant total des sommes ouvrant droit à recours de cet organisme tiers-payeur, poste par poste,
— fixer, concernant les postes de préjudices soumis à recours, la créance de la CPAM à un montant total de 390 757,05 euros et la créance de M. [H] [J] à la somme de 8 767,61 euros (au titre des PGPF).
Subsidiairement,
— fixer et limiter l’étendue du droit à recours de la CPAM de Haute-Marne au montant total des sommes ouvrant droit à recours de cet organisme tiers-payeur, poste par poste, constitué des DSA, des PGPA, des DSF, des PGPF et de l’incidence professionnelle (IP),
— débouter la CPAM de Haute-Marne du surplus de ses fins, moyens et prétentions,
— débouter M. [H] [J], Mme [S] [J] et la CPAM de Haute-Marne de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions d’appel incident,
— débouter la SAS Heidelberg Materials France logisitique de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions d’appel incident,
— condamner la SAS Heidelberg Materials France logisitique à relever et garantir la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, à proportion de 50%, de l’ensemble des condamnations prononcées contre elles,
— condamner la SAS Heidelberg materials France logisitique aux entiers frais et dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard, indivisément, une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 mars 2025, la société Heidelberg Materials France Logistique (ci-après 'la société HMFL'), anciennement dénommée société Tratel, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 28 novembre 2023 soumis à la cour en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action et les demandes de M. [H] [J], Mme [S] [J], Mlle [X] [J] et de la CPAM de la Haute-Marne,
— dit que M. [H] [J] n’avait commis aucune faute ayant contribué à son propre dommage, et qu’il n’y avait pas lieu à partage de responsabilité entre la société Contitrade France et lui, dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles étaient recevables en leur demande dirigée contre la société Tratel,
— dit que la société Johar, aux droits de laquelle vient la société Tratel, était responsable du dommage subi par M. [H] [J] le 20 août 2002 à hauteur de 20%,
— fixé le préjudice de M. [H] [J] ainsi que suit :
A) Préjudices patrimoniaux (pris en charge par la CPAM) :
— dépenses de santé actuelles : 85 641,45 euros (pris en charge par la CPAM),
— pertes de gains professionnels actuels : 105 810 euros (pris en charge par la CPAM),
— pertes de gains professionnels futurs : 40 810,63 euros (pris en charge par la CPAM),
— incidence professionnelle : 30 000 euros (pris en charge par la CPAM),
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 15 240 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros (préjudice indemnisé par la rente versée par la CPAM),
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [H] [J] la somme de 38 240 euros en réparation de ses préjudices,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [S] [J] la somme de 2 120 euros au titre de l’assistance par une tierce personne et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné solidairement la société Contitrade France et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 774 727,17 euros,
— dit que la société Tratel était condamnée à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20% de leur montant,
— débouté la société Tratel de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les demandes et actions des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles contre la société Heidelberg Materials France logisitique anciennement dénommée Tratel sont prescrites,
— juger que les demandes et actions de la CPAM de la Haute-Marne sont prescrites,
— juger que la CPAM de la Haute-Marne, M. [H] [J], Mme [S] [J] et Mlle [X] [J] sont irrecevables en leurs demandes en raison de l’autorité de la chose définitivement jugée par les juridictions pénales,
— juger que les demandes et actions de la CPAM de la Haute-Marne, M. [H] [J], Mme [S] [J] et Mlle [X] [J] sont irrecevables en raison de la législation applicable aux accidents du travail,
En conséquence,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société HMFL anciennement dénommée Tratel,
— débouter la CPAM de la Haute-Marne de ses demandes,
— débouter M. [H] [J], Mme [S] [J] et Mlle [X] [J] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que le rapport d’expertise sur lequel la CPAM de la Haute-Marne et M. [H] [J], Mme [S] [J] et Mlle [X] [J] fondent leurs demandes est inopposable à la société HMFL anciennement dénommée Tratel,
— juger que M. [H] [J] a commis une faute à l’origine de son dommage de nature à entraîner un partage de responsabilité aux termes duquel il doit conserver la responsabilité de 50% du préjudice subi,
— juger que la société HMFL anciennement dénommée Tratel n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence,
— débouter la CPAM de la Haute-Marne de ses demandes,
— condamner M. [H] [J] à supporter la charge de 50% de l’indemnisation des préjudices lui revenant,
— débouter M. [H] [J] de ses demandes formées au titre des gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et de la perte de gains futurs,
du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel,
— ramener les demandes de M. [H] [J] relatives au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique à de plus justes proportions,
— ramener les demandes de Mme [S] [J] à de plus justes proportions,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande en garantie.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé les demandes de la société Contitrade France dirigées à l’encontre de la société Tratel prescrites,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] [J] du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] [J] de ses demandes,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions formés à l’encontre de la société HMFL anciennement dénommée Tratel,
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société HMFL une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens dont distraction au profit de Me Fleck.
Par conclusions déposées le 10 mars 2025, M. [H] [J], Mme [S] [J] et la CPAM de la Haute-Marne demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que l’indemnisation afférente au déficit fonctionnel temporaire (sic) était absorbée par le recours de la CPAM,
— fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 105 810 euros,
— rejeté le préjudice d’agrément,
— fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros,
— fixé le préjudice sexuel de M. [H] [J] à la somme de 3 000 euros,
— rejeté le préjudice exceptionnel,
— condamné solidairement les sociétés Contitrade, MMA IARD assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [H] [J] la somme de 38 240 euros, sous déduction des provisions à hauteur de 20 500,00 euros,
— débouté M. [H] [J] du surplus de ses demandes,
— fixé le préjudice de Mme [J] à la somme de 2 120 euros au titre de l’aide humaine,
— fixé la créance de la CPAM de la Haute-Marne à la somme de 774 727,17 euros,
— condamné solidairement les sociétés Contitrade, MMA IARD assurances mutuelles et MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 774 727,17 euros.
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [H] [J], Mme [S] [J] et la CPAM de la Haute-Marne recevables en leur appel incident, et y faire droit,
— fixer le préjudice de M. [H] [J] ainsi :
— dépenses de santé actuelles : 85 641,45 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 161 200 euros (dont à déduire 117 234,84 euros au titre du recours de la CPAM) soit un solde de 43 965,16 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 40 810,63 euros,
— incidence professionnelle : 30 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 15 240 euros,
— souffrance endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros, cette somme n’étant pas sujette au recours de la CPAM,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice d’agrément : 1 500 euros,
— préjudice sexuel : 10 000 euros,
— préjudice exceptionnel permanent : 1 500 euros,
— fixer la créance de Mme [S] [J] au titre de l’assistance à tierce personne la somme de 4 500 euros,
— fixer la créance de la CPAM de la Haute-Marne à la somme de 879 574,71 euros au titre de son recours,
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés Contitrade, MMA assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [H] [J] la somme de 121 705,16 euros sous déduction des provisions versées à hauteur de 18 000 euros,
— condamner solidairement les sociétés Contitrade, MMA IARD assurances mutuelles et MMA Iard à payer à Mme [S] [J] la somme de 4 500 euros au titre de l’assistance de tierce personne,
— condamner solidairement les sociétés Contitrade, MMA IARD assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [H] [J] et Mme [S] [J] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS Contitrade France, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 879 574,71 euros au titre de son recours,
— condamner solidairement la SAS Contitrade France, la société MMA assurances mutuelles et la société MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner solidairement la SAS Contitrade France, la société MMA assurances mutuelles et la société MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS SAS Contitrade France, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA Iard aux dépens qui seront recouvrés par Me Dieudonné conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société HMFL de ses prétentions tendant à voir déclarer irrecevables des demandes présentées par M. [H] [J], Mme [S] [J] et la CPAM de la Haute-Marne,
— débouter la société HMFL de ses prétentions tendant à voir établir un partage de responsabilité au préjudice de M. [H] [J] et des prétentions subséquentes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice de M. [H] [J], de la CPAM et de Mme [S] [J]
M. [H] [J], Mme [S] [J] et la CPAM de la Haute Marne demandent la condamnation solidaire de la société Contitrade France et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à les indemniser de leurs préjudices subi consécutivement à l’accident du 20 août 2002.
La société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas leur dette indemnitaire en son principe, mais elle contestent le montant des indemnités mises à leur charge tant au profit de M. [H] [J] et Mme [S] [J] que de la CPAM de la Haute Marne.
En revanche, la société HMFL soulève l’irrecevabilité des demandes de la CPAM et de Mme [S] [J] au motif que ces demandes ont déjà été rejetées par le juge pénal et se heurtent ainsi à l’autorité de chose jugée. Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, pour qu’il y ait autorité de chose jugée, il faut identité de parties, de cause et d’objet.
Or, concernant Mme [S] [J], si le tribunal correctionnel de Nancy a, dans son jugement du 12 janvier 2011, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [S] [J] et l’a déboutée (sic) de sa demande d’indemnisation, il n’est nullement rapportée une identité d’objet entre la demande formée devant le juge pénal et la demande formée devant la présente juridiction civile (à savoir l’indemnisation de l’aide humaine qu’elle a apportée à M. [H] [J] et les troubles dans ses conditions d’existence causés par les suites de l’accident). En effet, le juge pénal n’apporte dans son jugement aucune précision sur l’objet exact de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [J] ; la société HMFL, qui soulève l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée, n’apporte pas davantage de précision sur ce point, se bornant à affirmer que les demandes sont 'similaires'. Dès lors, l’identité d’objet n’étant nullement établie, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée doit être écartée.
Concernant la CPAM de la Haute Marne, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Nancy a débouté la CPAM de sa demande d’indemnisation, au motif qu’elle a relaxé les prévenues (les sociétés Eurovia Lorraine, Johar et Leclerc Pneus) des fins de la poursuite pénale. Or, dans le cadre de la présente procédure, la société Contitrade France qui vient aux droits de la société Leclerc Pneus ne conteste pas sa responsabilité civile. Il n’y a donc pas identité de cause et l’autorité de la chose jugée ne peut être valablement alléguée.
La société HMFL allègue également la prescription de l’action de la CPAM en lui reprochant de ne pas avoir avoir agi dans le délai des cinq années ayant suivi la date de l’accident, le 20 août 2002. Toutefois, en 2002, le délai de prescription applicable n’était pas de cinq ans, mais de trente ans. Lors de l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, le 19 juin 2008, la prescription n’était donc pas acquise. A compter du 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription, mais de cinq ans cette fois, a commencé à courir. En introduisant son action indemnitaire dès le 3 août 2012, la CPAM a ainsi agi dans le délai de cinq ans, sans encourir la prescription de son action.
La société HMFL se prévaut enfin des dispositions de l’article L454-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pour prétendre que la CPAM devrait démontrer, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, que les indemnités mises à sa charge excèdent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun. Toutefois, l’article précité dispose : 'Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun’ ; cette disposition légale ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce puisque M. [H] [J] invoque la responsabilité du 'tiers', à savoir la société Contitrade France, mais sans mettre en cause ou invoquer un partage de responsabilité avec son employeur, la société Eurovia, qui n’a d’ailleurs même pas été intimée par les appelants et n’est donc plus partie à cette instance.
Aucune des fins de non-recevoir développées par la société HMFL à l’encontre de la CPAM n’apparaît donc fondée.
A/ La créance indemnitaire de M. [H] [J] et de la CPAM au titre des préjudices patrimoniaux
Pour l’évaluation des préjudices de M. [H] [J], les parties se référent à l’expertise du docteur [K] réalisée en 2016, qui a fixé la date de la consolidation au 2 novembre 2007.
1°/ Les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit d’indemniser la victime directe de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés jusqu’à la date de la consolidation médico-légale.
Suivant le relevé de la CPAM de la Haute Marne en date du 6 avril 2017, les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de cures thermales se sont élevés à 85 641,45 euros sur toute la période allant du 20 août 2002 au 26 septembre 2006.
Les parties ne contestent pas ce montant, entièrement pris en charge par la CPAM. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2°/ Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu’à la date de la consolidation dès lors qu’il est établi que ces pertes de gains sont causées par l’accident.
M. [H] [J] n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle antérieure à l’accident. Il a donc été licencié, puis a été placé en invalidité à compter du 2 novembre 2007.
Au moment de l’accident, M. [H] [J] bénéficiait d’un CDI au sein de la société Eurovia en qualité d’ouvrier 'opérateur centrale grave'. Il produit uniquement ses deux derniers bulletins de salaire avant l’accident, dont il ressort qu’il a perçu 2 354 euros nets en juin 2002 et 2 329,14 euros nets en juillet 2002. Toutefois, la moyenne sur les sept premiers de l’année 2002 peut être calculée grâce au cumul net indiqué sur le bulletin de paie de juillet 2002 : cette moyenne ressort à 1755 euros. M. [H] [J] ne donne aucune explication sur cette différence entre les paies de juin et juillet et la moyenne des sept premiers mois de l’année. Il apparaît néanmoins qu’il a perçu des 'primes exceptionnelles’ en juin (630 euros) et juillet 2002 (884 euros), ce qui est de nature à expliquer ces différences.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir ce revenu mensuel moyen de 1 775 euros, mais en l’arrondissant à 2 000 euros afin de tenir compte de l’évolution générale des salaires sur la période allant de 2002 (année de l’accident) à 2007 (année de la consolidation).
M. [H] [J] aurait donc dû percevoir, du lendemain de l’accident (21 août 2002) jusqu’au 2 novembre 2007 (date de la consolidation) une somme de 124 660 euros, alors qu’il n’a perçu sur cette période qu’une somme de 117 234,84 euros au titre des indemnités journalières, soit une perte nette de 7 425,16 euros.
Par conséquent, l’assiette du recours de la CPAM au titre des pertes de gains professionnels actuels étant de 124 660 euros, l’indemnité due à ce titre à la CPAM est de 117 234,84 euros et à M. [H] [J] de 7 425,16 euros.
3°/ Les dépenses de santé futures :
Les dépenses de santé futures sont des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Le tribunal a retenu à ce titre une dépense pharmaceutique capitalisée à hauteur de 13 900,98 euros, mais n’a pas retenu les séances de rééducation à raison de quatre par semaine que la CPAM capitalise dans son décompte.
Il est exact, comme le souligne le tribunal, que l’expert judiciaire a expressément écarté l’utilité de ces séances de kinésithérapie : 'Après consolidation, les déficits fonctionnels étant minimes, il n’était pas justifié de réaliser de la kinésithérapie d’entretien'. M. [H] [J] n’a d’ailleurs, à l’époque, formé aucun dire auprès de l’expert sur cette appréciation.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement sur ce point et de retenir au titre des dépenses de santé futures les seules dépenses pharmaceutiques échues et capitalisées, prises en charge par la CPAM, à hauteur de 13 900,98 euros.
4°/ Les pertes de gains professionnels futurs :
Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
M. [H] [J], qui est né le [Date naissance 4] 1956, ne donne aucune indication sur la date effective à compter de laquelle il a fait valoir ses droits à retraite. En application de la législation alors applicable, il pouvait partir en retraite à 62 ans, soit au 1er février 2018, date qui est d’ailleurs indiquée sur le calcul de ses droits réalisé par la CARSAT selon sa pièce n°21. Cette date du 1er février 2018 sera donc retenue pour déterminer sa date de départ en retraite.
Afin de tenir compte de l’évolution générale des salaires, la base de 2 000 euros retenue pour la calcul des pertes de gains professionnels actuels sera portée à 2 340 euros pour le calcul des pertes de gains professionnels futurs.
Du 3 novembre 2007 au 31 janvier 2018, il aurait ainsi dû percevoir un salaire correspondant à 123 mensualités de 2 340 euros nets, soit 287 820 euros.
Concernant ses droits à retraite, M. [H] [J] entérine le calcul fait le tribunal qui a retenu un droit à retraite de 12 300 euros par an, soit 1 025 euros par mois. Ainsi, du 1er février 2018 à aujourd’hui, M. [H] [J] aurait dû percevoir une pension de retraite de : 89 mois x 1 025 euros = 91 225 euros.
Pour les années à venir, il y a lieu de capitaliser ainsi les pensions de retraite à échoir :
14,867 x (1 025 euros x 12) = 182 864 euros.
Au total, depuis la consolidation et jusqu’à son décès, les revenus théoriques de M. [H] [J] s’élèvent à : 287 820 + 91 225 + 182 864 = 561 909 euros.
Or, les revenus réellement perçus ou à percevoir par M. [H] [J] jusqu’à la date correspondant à celle de son espérance de vie s’élèvent :
— à 20 555,79 euros hors rente AT et pensions de retraites selon le calcul fait par le tribunal et non contesté par les parties,
— à 900 euros par mois au titre de la pension de retraite depuis le 1er février 2018 jusqu’à la date théorique de son décès, soit : (89 mois x 900 euros) + (14,867 x 10 800 euros) = 240 663,60 euros,
soit 261 219,39 euros hors rente AT, ce qui représente pour M. [H] [J] une perte de : 561 909 euros – 261 219,39 euros = 300 689,61 euros, somme qui correspond à l’assiette du recours de la CPAM.
Toutefois, M. [H] [J] a perçu ou doit percevoir à l’avenir, au titre de la rente AT servie par le CPAM (selon le relevé de prestations de cette dernière) : 122 371,60 euros + 447 003,14 euros = 569 374,74 euros, de sorte que sa perte de revenu théorique de 300 689,61 euros est largement compensée. M. [H] [J] ne subit donc aucune perte de gains professionnels futurs.
La société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont donc tenues de rembourser à la CPAM la somme 300 689,61 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs. En outre, il convient de constater qu’elles s’accordent pour offrir également à ce titre à M. [H] [J] une indemnité de 8767,61 euros.
5°/ L’incidence professionnelle :
Les parties ne contestent pas qu’une somme de 30 000 euros doive être allouée à ce titre à M. [H] [J]. Cette indemnité est toutefois absorbée par la créance de la CPAM qui a versé ou versera à M. [H] [J] au titre de la rente accident du travail (AT) un total de : 122 371,60 euros (arrérage) + 447 003,14 euros (capital) = 569 375 euros.
Le tableau suivant récapitule les droits de M. [H] [J] et de la CPAM de la Haute Marne au titre des préjudices soumis à recours de la sécurité sociale :
Chef de préjudice
assiette du recours
part revenant à la victime
part revenant à la CPAM
DSA
85 641,45 euros
0
85 641,45 euros
PGPA
124 660 euros
7 425,16 euros
117 234,84 euros
DSF
13 900,98 euros
0
13 900,98 euros
PGPF
300 689,61 euros
0 (*)
300 689,61 euros
IP
30 000 euros
0
30 000 euros
TOTAL
554 892,04
7 425,16 euros
547 466,88 euros
(*) la société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles offrent à M. [H] [J] au titre des pertes de gains professionnels futurs une indemnité de 8767,61 euros.
La société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront donc condamnées à payer à la CPAM de la Haute Marne la somme de 547 466,88 euros en remboursement de ses débours. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
B/ La créance indemnitaire de M. [H] [J] au titre des préjudices extra-patrimoniaux
1°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
Le tribunal a alloué à M. [H] [J] la somme de 15 240 euros, ce que les parties ne contestent pas. Cette indemnité sera donc confirmée.
2°/ Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le tribunal a alloué à ce titre à M. [H] [J] la somme de 15 000 euros, ce qui n’est pas contesté non plus par les parties. Cette indemnité sera également confirmée.
3°/ Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le tribunal a alloué à ce titre une indemnité de 1 000 euros. M. [H] [J] estime cette indemnité insuffisante et demande qu’elle soit portée à 2 000 euros, tandis que la société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent à la confirmation.
L’expert judiciaire a considéré que les cicatrices justifiant un préjudice esthétique permanent de 2/7 existaient avant la consolidation. Ces cicatrices sont nombreuses et visibles sur le thorax, l’avant-bras droit, le pouce droit, la cuisse droite, la hanche gauche, la cuisse gauche et le genou gauche.
En outre, la période allant de l’accident à la consolidation (2 novembre 2007) a duré plusieurs années. L’indemnité sollicitée par M. [H] [J] à hauteur de 2 000 euros apparaît donc pleinement justifiée et le jugement déféré sera réformé sur ce point.
4°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [H] [J] a été évalué par l’expert judiciaire à 19%. L’indemnité fixée à ce titre par le tribunal à hauteur de 28 500 euros n’est pas discutée par les parties, étant observée que ce chef de préjudice n’entre pas dans l’assiette du recours de la CPAM (contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal).
5°/ Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit de réparer les atteintes de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers.
Eu égard à la multiplicité des cicatrices décrites par l’expert judiciaire, le tribunal a évalué ce chef de préjudice à 4 000 euros. Cette évaluation n’est pas remise en cause devant la cour et elle sera donc confirmée.
6°/ La préjudice d’agrément :
Il s’agit d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à cause des séquelles résultant de l’événement traumatique, une activité à laquelle elle justifie s’être adonnée de manière spécifique dans le domaine sportif, ludique ou culturel.
M. [H] [J] ne justifiant pas d’une activité de loisirs spécifique ayant été empêchée ou gênée par les séquelles de l’accident, le tribunal a rejeté sa demande formée de ce chef.
A hauteur d’appel, M. [H] [J] n’apporte toujours pas le moindre élément pour caractériser l’entrave dans une activité de loisirs spécifique. Le rejet de ce chef de demande sera donc confirmé.
7°/ Le préjudice sexuel :
Par 'préjudice sexuel', il faut entendre trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte du désir ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [H] [J] fait valoir que les médicaments qu’il doit prendre pour soigner son état dépressif ont un effet négatif sur sa libido. L’expert judiciaire souligne quant à lui que M. [H] [J] 'déclare des troubles de l’érection'.
M. [H] [J] a réclamé à ce titre une indemnité de 10 000 euros que le tribunal a réduite à 3 000 euros. A hauteur d’appel, il sollicite à nouveau 10 000 euros, tandis que la société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent à la confirmation.
Compte-tenu des éléments fournis par l’expertise et de l’âge de M. [H] [J] au jour de la consolidation (51 ans), l’évaluation faite par le tribunal à hauteur de 3 000 euros sera confirmée.
8°/ Le préjudice exceptionnel permanent :
M. [H] [J] invoque le fait qu’un tiers, M. [P], est décédé à ses côtés et que la procédure pénale dans laquelle il s’est senti mis en cause a été particulièrement longue, ce qui se traduit par des troubles cognitifs et la rumination des faits. Mais ces effets psychologiques ont déjà été pris en compte dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce chef de demande, conformément à ce qu’avait décidé le tribunal.
Au total, l’indemnité globale revenant à M. [J] s’élève à : 7 425,16 + 15 240 + 15 000 + 2 000 + 28 500 + 4 000 + 3 000 = 75 165,16 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
C/ La créance indemnitaire de Mme [S] [J]
Mme [S] [J] expose qu’elle a dû porter assistance à son époux après son accident et que cette aide doit être indemnisée à hauteur de deux heures par jour pendant cinq mois, à raison de 15 euros de l’heure, soit une indemnité de 4 500 euros.
Le tribunal a, pour calculer cette indemnité, écarté les jours de déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux hospitalisations et il a réduit l’aide humaine apportée par Mme [S] [J] à une heure par jour pendant le premier retour à domicile, soit 142 heures à 15 euros.
Toutefois, le fait d’être hospitalisé n’exclut pas le besoin d’une aide humaine d’origine familiale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter a priori les périodes d’hospitalisation.
Compte-tenu de l’état physique de M. [H] [J] pendant ses périodes d’hospitalisation et lors de ses retours au domicile, l’aide humaine apportée par Mme [S] [J] (dont la nécessité a été soulignée par l’expert judiciaire) doit être évaluée à 200 heures, à 15 euros/heure, soit une indemnité de 3 000 euros. Le jugement déféré sera réformé à cet égard.
Mme [S] [J] demande également à être indemnisée, à hauteur de 5 000 euros, pour les troubles dans ses conditions de vie qui ont été engendrés par les séquelles physiques et surtout psychologiques de son époux. Le préjudice ainsi causé a été évalué à hauteur de 3 000 euros par le tribunal. La société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent à la confirmation sur ce point. Cette évaluation des premiers juges paraît pertinente et proportionnée au préjudice qu’il s’agit de compenser et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie due par la société HMFL
A/ La recevabilité de l’appel en garantie formé contre la société HMFL
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’un appel en garantie ne peut courir avant que la partie qui forme cet appel en garantie n’ait été elle-même assignée en vue de la condamnation pour laquelle elle demande à être garantie.
En l’espèce, c’est par acte d’huissier en date du 3 août 2012, que M. [H] [J], Mme [S] [J], Mme [X] [J] et la CPAM de la Haute-Marne ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy la SA Leclerc Pneus, aux droits de laquelle vient désormais la société Contitrade France.
Or, ce n’est que par assignation signifiée le 23 mai 2019, soit plus de cinq ans après cet acte introductif d’instance, que la société Contitrade France a fait attraire en intervention forcée la société Tratel, désormais la société HMFL, afin qu’elle soit condamnée à la garantir.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrit l’appel en garantie formée par la société Contitrade France contre la société HMFL.
En revanche, comme l’a également relevé à juste titre le tribunal, la prescription n’est pas encourue par la société MMA IARD Assurances Mutuelles qui n’a été assignée en la cause que le 3 juillet 2018 et qui a formé son appel en garantie bien avant l’ordonnance de clôture intervenue devant le tribunal le 28 juin 2022, soit dans le délai de cinq ans.
De même, la société MMA IARD, qui est intervenue volontairement à l’instance par conclusions déposées le 20 janvier 2022 et qui a appelé en garantie dès cette date la société Tratel devenue la société HMFL, ne peut se voir opposer aucune prescription.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur tous ces points.
B/ La responsabilité encourue par la société HMFL (ex-société Tratel)
Il n’est pas contesté que l’accident du 20 août 2002, dans lequel M. [E] [P] a été tué et M. [H] [J] blessé, a été causé par une double faute commise par M. [P], préposé de la société Leclerc Pneus (devenue la société Contitrade France) : d’une part il a omis de dégonfler le pneumatique sur lequel il intervenait, d’autre part il a confondu les goujons des roues avec les boulons des demi-plaques.
La société Contitrade France et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, soutiennent que la société Johar (désormais la société HMFL), chargée du transport de l’engin de chantier de la société Eurovia, a commis des fautes ayant contribué à causer l’accident :
— la société Johar avait omis de solliciter l’autorisation préfectorale requise pour faire circuler, le 20 août 2002, l’ensemble routier litigieux,
— les préposés de Johar ont continué à faire circuler l’engin sur autoroute malgré la rupture des premiers goujons, ce qui a 'occasionné une surchauffe des pneumatiques et une augmentation de la pression qui ne sont pas étrangères à l’accident',
— la société Johar a fait intervenir la société Leclerc Pneus pour réparer la roue de l’engin sans lui donner 'aucune information quant à la catégorie du véhicule à dépanner et aux spécificités de la roue avariée'.
Concernant l’absence d’autorisation préfectorale, il s’agit d’une omission purement administrative qui n’a manifestement aucun lien de causalité avec l’accident.
Concernant le fait que les préposés de Johar ont continué de faire circuler l’engin de chantier après la perte des premiers goujons jusqu’à une aire d’autoroute, et qu’ils ont donc circulé sur autoroute alors c’était interdit pour ce type d’engin de chantier, il n’est pas établi que ces circonstances ont pu contribuer aux causes de l’accident. En effet, si La société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que la circulation de l’engin sur autoroute, et cela malgré la perte des premiers goujons, a entraîné 'surchauffe des pneumatiques’ et 'augmentation de la pression', ils n’apportent pas le moindre élément technique pour le prouver. Il est notable que l’expertise technique diligentée au cours de l’instruction pénale par M. [V], ingénieur de la DRIRE, ne mentionne aucunement ces prétendues 'surchauffe’ ou 'augmentation de pression'. Certes, M. [V] reproche à la société Johar d’avoir fait circuler l’engin sur autoroute, mais uniquement parce c’était réglementairement interdit et non pas parce que cela a pu favoriser ou contribuer à l’accident. Cet expert a d’ailleurs expressément indiqué aux gendarmes qui l’interrogeaient le 7 août 2003 : 'il n’existe pas de lien de causalité entre la circulation sur autoroute et le décès'. Au surplus, lorsqu’il a été entendu par les policiers au cours de l’enquête pénale, M. [H] [J] a expressément écarté cette hypothèse de surchauffe : 'Dès mon arrivée à la station, j’ai contrôlé la température du pneu, elle était tiède, trente degrés environ'.
Enfin, s’agissant du défaut d’information reproché à la société Johar, les préposés de cette dernière ont décidé, pour effectuer la réparation, de faire appel à un professionnel du pneu, la société Leclerc Pneus. Dès lors, il appartenait au professionnel de Leclerc Pneus, dépêché sur place, à savoir M. [P], de connaître et d’arrêter les précautions à prendre compte-tenu de la spécificité du matériel, quitte à faire appel à un collègue plus expérimenté s’il estimait n’avoir pas les compétences nécessaires pour effectuer la réparation. Autrement dit, il ne peut être reproché à un professionnel du transport, la société Johar, de ne pas avoir informé ou alerté un professionnel du pneu sur la spécificité du pneu devant être réparé. La société Johar a précisément fait appel à un professionnel du pneu afin que la réparation soit effectuée par un personnel doué de compétences que son propre personnel n’avait pas. Au surplus, il convient de rappeler que la société Johar n’était pas propriétaire de l’engin qu’il s’agissait de transporter et dont la roue s’est montrée défaillante (ce matériel appartenait à la société Eurovia). La société Johar n’est intervenue que pour transporter l’engin de chantier de la société Eurovia d’un point A à un point B, et cela sous le contrôle permanent de la société Eurovia (son préposé, M. [H] [J], était présent lors de la réparation aux côtés de M. [P] puisqu’il a été blessé lors de l’explosion du pneu manipulé par ce dernier).
Il apparaît ainsi qu’aucune faute en lien causal avec l’accident ne peut être reprochée à la société HMFL. Par conséquent, cette dernière (encore dénommée société Tratel dans le jugement) sera mise hors de cause et l’appel en garantie formé contre elle sera rejeté. Le jugement déféré sera réformé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] [J], qui obtient la réformation du jugement à son profit sur plusieurs points, est bien fondé à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. En outre, Mme [S] [J] a été intimée sans utilité puisque les indemnités octroyées par le tribunal à son profit ont été confirmées ou augmentées. La société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront donc condamnées à leur payer à ce titre la somme de 2 000 euros (en sus de la somme de 11 178,40 euros déjà allouée par le tribunal).
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront également condamnées à payer à la société HMFL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute Marne voit ses droits réduits en appel et ne peut donc solliciter une nouvelle indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (le jugement étant confirmé sur l’indemnité de 3 000 euros qu’il lui a octroyée à ce titre). Elle n’est pas davantage fondée à solliciter une nouvelle indemnité de gestion, puisque cette dernière lui a déjà été accordée par le tribunal et est confirmée par le présent arrêt.
La société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elles seront condamnées aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fleck et de Me Dieudonné.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la société Johar, aux droits de laquelle vient la société Tratel, est responsable du dommage subi par M. [H] [J] le 20 août 2002, à hauteur de 20%,
— fixé le préjudice de M. [H] [J] ainsi que suit :
A) préjudices patrimoniaux :
— pertes de gains professionnels actuels : 105 810 euros (pris en charge par la CPAM),
— pertes de gains professionnels futurs : 40 810, 63 (pris en charge par la CPAM),
B) préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros en incluant cette somme dans l’assiette du recours de la CPAM,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [H] [J] la somme de 38 240 euros en réparation de ses préjudices,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [S] [J] la somme de 2 120 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— condamné solidairement la société Contitrade France et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 774 727,17 euros,
— dit que la société Tratel est condamnée à garantir la société MMA Iard mutuelles et la société MMA Iard des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20% de leur montant,
Et, statuant à nouveau sur ces différents points infirmés,
— dit que la société Johar, aux droits de laquelle est venue la société Tratel et désormais la société Heidelberg Materials France Logisitique, n’est pas responsable, fût-ce partiellement, du dommage subi par M. [H] [J] le 20 août 2002 et que cette société doit être mise hors de cause,
— fixe le préjudice de M. [H] [J] pour les postes suivants aux montants de :
* 124 660 euros pour les pertes de gains professionnels actuels (PGPA), dont 7425,16 euros revenant à M. [H] [J] et 117 234,84 euros à la CPAM,
* 300 689,61 euros pour les pertes de gains professionnels futurs (PGPF), cette somme revenant entièrement à la CPAM sans reliquat pour M. [H] [J], mais constate qu’en offrant à ce titre à M. [H] [J] la somme de 8767,61 euros, la société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles s’engagent à lui verser cette somme,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 28 500 euros en précisant que cette indemnité n’est pas incluse dans l’assiette du recours de la CPAM,
— condamne solidairement la société Contitrade France, la société MMA IARD et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [H] [J] la somme de 75 165,16 euros en réparation de ses préjudices, sauf à déduire les provisions déjà versées et à y ajouter la somme de 8767,61 euros offerte au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— condamne solidairement la société Contitrade France, la société MMA IARD et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [S] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— condamne solidairement la société Contitrade France, la société MMA IARD et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 547 466,88 euros en remboursement de ses débours,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamne in solidum la société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 11 178,40 euros déjà allouée par le tribunal),
— condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Heidelberg Materials France Logisitique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la CPAM de la Haute Marne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande d’indemnité de gestion,
— condamne in solidum la société Contitrade France et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Fleck et de Me Dieudonné.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trente trois pages.
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