Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00552
CPH Béthune 6 février 2023
>
CA Douai
Infirmation 28 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré avoir effectué une recherche loyale et sincère de reclassement, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant injustifié, Monsieur [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à la prime annuelle

    La cour a jugé que les périodes d'absence pour maladie sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime, et que Monsieur [J] a droit à cette prime.

  • Accepté
    Non-restitution de matériel personnel

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur [J] et a accordé des dommages et intérêts pour la non-restitution de son matériel personnel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00552
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00552
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 6 février 2023, N° 20/00093
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00552