Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 6 février 2023, N° 20/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 207/25
N° RG 23/00552 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2IY
NRS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
06 Février 2023
(RG 20/00093 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SOFIKA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2024
Monsieur [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 10 octobre 2011 en qualité d’agent technico-commercial, par la société SOFIKA qui emploi habituellement moins de 11 salariés.
Monsieur [J] était agent de maîtrise coefficient III A selon la convention collective national de travail du personnel des imprimerie de Labeur et des industries graphiques.
Le contrat de travail de Monsieur [J] prévoyait l’octroi d’un véhicule.
A compter du 3 septembre 2016, Monsieur [J] a été placé en arrêt maladie.
Le 31 mai 2019, à l’issue de cet arrêt maladie, une visite de reprise a été organisée.
Au terme d’une visite médicale de reprise organisée le 6 juin 2019, Monsieur [J] a été déclaré inapte à son poste de travail dans les termes suivants :
« Pas de station debout ni assise prolongée,
Pas de conduite pendant plus d’une heure d’affilé,
Pas de marche prolongée
Pas d’activité physique prolongée et/ou soutenue
' possibilité d’un poste respectant les restrictions et à temps partiel ».
Par lettre du 17 juin 2019, la société SOFIKA a informé Monsieur [J] de son impossibilité de procéder à son reclassement au sein de la société.
Le 18 juin, la société SOFIKA a convoqué Monsieur [J] pour un entretien préalable au 1er juillet 2019.
Le 4 juillet 2019, Monsieur [J] a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude.
Par requête datée du 2 juillet 2020, reçue le 8 juillet 2020, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune de diverses demandes.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil des prud’hommes de Béthune a :
— Dit le licenciement pour inaptitude justifié,
— Débouté en conséquence M. [S] [J] de ses demandes indemnitaires et de paiement du préavis.
— Dit que l’application de l’article 511 de la CCN pour le calcul des indemnités de congés payés conduit à un trop perçu à hauteur de 1252,36 ' Bruts.
— Dit que l’application de l’article 4 de la CCN conjugué à l’article 511 pour le calcul de la prime annuelle de 13ème mois conduit à un trop perçu de 259,56 ' Bruts.
— Condamné en conséquence M. [S] [J] à payer à la SAS SOFIKA la somme de 1511,92 ' Bruts (1252,36 ' + 259,56 '),
— Rejeté la demande indemnitaire pour non récupération des cartes commerciales,
— Condamné M. [S] [J] à payer à la SAS SOFIKA la somme de 50 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les entiers dépens à la charge de M. [S] [J].
Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Monsieur [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de BETHUNE en date du 6 février 2023 en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude justifié, et débouté en conséquence Monsieur [J] de ses demandes indemnitaires et de paiement du préavis ; dit que l’application de l’article 511 de la CCN pour le calcul des indemnités de congés payés conduit un trop perçu à hauteur de 1.252,36 ' bruts, dit que l’application de l’article 4 de la CCN conjugué à l’article 511 pour le calcul de la prime annuelle de 13ème mois conduit à un trop perçu de 259,56 ' bruts ; condamné en conséquence Monsieur [J] à payer à la société SOFIKA la somme de 1.511,92 ' bruts (1.252,36'+259,56') ; rejeté la demande indemnitaire pour non-récupération des cartes commerciales ; condamné Monsieur [J] à payer à la SAS SOFIA la somme de 50 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du salarié,
Et, statuant de nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail
A titre principal
— CONDAMNER la SAS SOFIKA à payer à Monsieur [J] la somme de 19.539,78 ' brut à titre de rappel d’indemnité de 13e mois ;
— CONDAMNER la SAS SOFIKA à payer à Monsieur [J] la somme de 6.977,44' net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la SAS SOFIKA à payer à Monsieur [J] la somme de 19.539,78 ' brut à titre de rappel d’indemnité de 13e mois ;
— CONDAMNER la SAS SOFIKA à payer à Monsieur [J] la somme de 6.769,44' net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur la rupture du contrat de travail
— DIRE le licenciement de Monsieur [J] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
— CONDAMNER la SAS SOFIKA à payer à Monsieur [J] la somme de 52.106,08 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la SAS SOFIKA à payer à Monsieur [J] la somme de 13.026,52 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1.302,652' brut à titre de congés payés sur préavis ;
— CONDAMNER la SAS SOFIKA à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 ' net au titre de dommages et intérêts pour non-restitution du matériel personnel de Monsieur [J] ;
— CONDAMNER la SAS SOFIKA à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS SOFIKA aux entiers frais et dépens.
— DIT que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
— PRONONCER de plein droit la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342 du Code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la S.A.S. SOFIKA demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [J] mal fondé en son appel,
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [J] à payer à la société SOFIKA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,pour les frais engagés en cause d’appel.
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 février 2025 .
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
Aux termes de l’article L1226-2 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
En l’espèce, la société SOFIKA indique qu’elle ne disposait d’aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail au sein de l’entreprise n’employant que 9 salariés, et que la société IMPRIMERIE DE LA CENTRALE appartenant au même groupe n’avait de vacants que deux postes en atelier, incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et avec les capacités professionnelles de Monsieur [J].
Si elle verse aux débats son registre du personnel et celui de la société IMPRIMERIE DE LA CENTRALE, la société SOFIKA ne produit aucune demande de poste auprès de cette dernière société, alors qu’il lui appartient de démontrer qu’elle a effectué une recherche loyale et sincère de reclassement.
Il ressort également de la chronologie de la procédure de licenciement, que Monsieur [J] a été déclaré inapte le 6 juin, et informé de son impossibilité de reclassement le 17 juin 2019, soit 5 jours ouvrables après sa déclaration d’inaptitude. Un tel délai ne permet pas de rechercher de manière loyale et sincère des poStes de reclassement d’autant que l’employeur explique que la question de « l’aménagement de poste s’est réellement posée » lequel apparaît effectivement possible. En effet, même si comme le soutient l’employeur, la clientèle de Monsieur [J] se trouvait majoritairement en région parisienne, il avait également des clients dans la région du Nord, à moins d’une heure de voiture. En outre, l’employeur ne démontre pas que même s’il devait transporter des échantillons, le transport en train à destination de [Localité 5] était exclu, ni qu’un covoiturage n’était pas envisageable, comme le fait valoir Monsieur [J].
L’employeur ne démontre pas non plus qu’il a engagé un dialogue avec le médecin du travail postérieurement à la déclaration d’inaptitude du salarié pour examiner la possibilité d’un aménagement de ce poste, compte tenu de ces éléments.
Il ressort également du registre du personnel de la société IMPRIMERIE DE LA CENTRALE qu’en février 2020, un deviseur a été engagé, la société expliquant que ce poste répond à la volonté de renforcer le service de facturation. Dès lors qu’il n’est pas contesté, qu’une partie des fonctions d’un technico commercial, poste occupé par Monsieur [J], consistait dans l’établissement de devis, la possibilité de lui proposer un tel poste , notamment par le biais d’un réaménagement aurait du être envisagée en collaboration avec le médecin du travail, d’autant qu’un travail à temps partiel était préconisé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’employeur qui ne verse aux débats aucune pièce se rapportant à ses efforts de recherches de reclassement ne démontre pas qu’il a satisfait à son obligation de reclassement. .
De ce seul fait, le licenciement du salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L1234-5 du code du travail prévoit que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 ».
Aux termes de l’article L 1234-1 du même code, « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (…)
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».
Il en résulte que si en principe un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il n’est pas en mesure d’accomplir en raison de son inaptitude physique à l’emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat imputable à l’employeur en raison d’un manquement à l’obligation de reclassement.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [J] et de son ancienneté (8 ans) , il lui sera alloué la somme de 13 026,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, outre la somme de 1302,652 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article 1235-3 du code du travail , si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant doit être fixé selon un barème tenant compte de l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise, soit pour un salarié de 8 ans d’ancienneté, entre 3 mois et 8 mois de salaires.
En l’espèce, Monsieur [J] justifie d’une diminution de ses revenus de près de la moitié au regard des sommes qui lui sont versées par le régime prévoyance, et par la CPAM au titre de sa pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er juin 2019, par rapport au salaire qu’il percevait en décembre 2016.
Au regard de l’ancienneté du salarié (8 ans), de son âge (47 ans au moment du licenciement), de sa rémunération mensuelle moyenne (6513 euros) et de sa situation actuelle, la société SOFIKA sera condamnée à lui payer la somme de 39 079 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes de rappels de congés payés et des primes de 13ème mois
Sur les congés payés
L’article 3141-5 du code du travail dans sa version issue de la loi du 22 avril 2024 dispose que « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(')
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ».
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 511. 1. de la convention collective applicable, « Conformément à la loi, la durée des congés payés est de deux jours ouvrables par mois entier de travail pendant la période de référence (1 er juin – 31 mai).
Toutefois, les jours d’absence pour maladie constatée par certificat médical n’entraînent pas une réduction des congés annuels.
Au cas où, dans l’entreprise, des congés supérieurs aux congés légaux et conventionnels seraient accordés, les cadres et agents de maîtrise bénéficieraient de ces dispositions plus avantageuses, sauf si ces congés étaient provoqués par un manque ou une baisse de travail dans les ateliers. ».
Il en résulte que sont assimilés au temps de travail effectif donnant droit à des congés payés les durées d’absence du salairié pour congés maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle.
La convention collective ne limite d’aucune manière la durée pendant laquelle les congés maladie sont assimilés au temps de travail effectif pour les agents de maîtrise et les cadres.
En outre, l’article 511. 3 de la convention collective ne limite pas non plus l’indemnisation des congés à la somme de 25% de la rémunération prévue pendant la durée de congés .
L’article 511.3 est en effet rédigée de la manière suivante :
3. Après 3 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année considérée, les cadres et agents de maîtrise disposeront de 1 semaine de congé (y compris les jours fériés tombant éventuellement pendant ladite semaine) à prendre en période hivernale entre le 1er novembre de cette année et le 30 avril de l’année suivante. La prise de ce congé ne modifiera pas les appointements du mois où il sera pris.
La prise de ce congé se fera dans des conditions telles qu’elle n’entrave pas la bonne marche de l’entreprise (en accord avec la direction).
En cas d’année de travail incomplète (embauchage en cours d’année, absences pour convenances personnelles par exemple), la durée et la rémunération du congé seront calculées au prorata des mois entiers de présence au cours de l’année calendaire (1er janvier-31 décembre).
Au cas où ce congé n’aurait pas été pris, il sera versé avec les appointements du mois d’avril une indemnité égale au quart de la rémunération correspondant à la durée du congé annuel (soit l’équivalent d’une semaine d’appointements si le congé est de 4 semaines, et de 1/4 de mois pour le personnel ayant plus de 2 ans de présence).
En cas de démission (sous réserve d’avoir effectué le préavis d’usage), de licenciement (sauf pour faute lourde) ou de départ à la retraite, l’indemnité afférente à la semaine de repos d’hiver :
— pour l’hiver en cours, au titre de l’année écoulée, si elle n’a pas encore été prise ou payée ;
— pour l’hiver suivant, au titre de l’année calendaire en cours,
sera payé à l’intéressé selon les modalités prévues ci-dessus".
Ce paragraphe de la convention collective ne prévoit cette limitation de l’indemnisation des congés payés que dans le cas où le salarié n’aurait pas pris sa semaine de congés d’hiver, cette disposition n’étant au surplus plus applicable depuis la reconnaissance du droit à la 5ème semaine de congés payés.
Il en ressort que Monsieur [J] a droit à une indemnité de congés payés pendant toute la période pendant laquelle son contrat a été suspendu pour cause de maladie, et qui doit être calculée sur le montant de sa rémunération par jour, sans limitation, soit 159,74 brut par jour.
Dès lors qu’il a bénéficié de ses congés payés pendant la première année pendant laquelle il a été placé en congés maladie, soit jusqu’au mois d’octobre 2017 et qu’il a été licencié le 4 juillet 2019, soit 21 mois après la date à laquelle l’employeur a cessé de calculer ses congés payés, il peut réclamer, au titre de l’indemnisation de ses congés restant dus (soit selon le compteur de congés 42,38 jours) la somme de 6977,44 euros bruts.
Le jugement qui a considéré que Monsieur [J] était redevable à ce titre d’un trop perçu d’un montant de 1252,36 ' Bruts sera en conséquence infirmé.
Sur la prime de 13ème mois
Monsieur [J] sollicite le paiement de sa prime de 13 ème mois pour les années 2017, 2018, et 2019.
Il n’est pas contesté que l’annexe IV bis à la convention collective applicable intitulée « prime annuelle-clause commune à l’ensemble du personnel » prévoit l’octroi d’une prime annuelle correspondant à 1/12 des éléments constant de la rémunération.
Le premier article de cette annexe prévoit en effet qu’ :
« Il est institué dans chaque entreprise une prime annuelle conventionnelle correspondant à 1 mois de rémunération et calculée sur la base du salaire de l’intéressé au moment de la liquidation de la prime. Cette prime comprend un douzième des éléments constants de la rémunération (notamment les compléments de réduction du temps de travail, les majorations pour heures de nuit, les primes régulières et constantes qui sont la contrepartie directe de l’activité du salarié et les commissions commerciales), à l’exclusion notamment des heures supplémentaires (1), de ladite prime annuelle, des primes à caractère aléatoire, comme par exemple celles ayant un caractère général d’intéressement aux résultats de l’entreprise (… )
Cette prime annuelle sera payée au plus tard le 31 décembre, une avance correspondant à 50 % de son montant estimé sera réglée au plus tard le 30 juin ».
L’article 3 de l’annexe prévoit que « Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d’absence, au cours de l’année civile, reconnues par la convention collective pour les congés payés.
Les absences non prévues au paragraphe précédent entraîneront une réduction proportionnelle de la prime, ou de l’avance correspondante, à raison des jours d’absence constatés au cours de la période sur une base de 312 jours par an ».
Comme on l’a souligné, les périodes de congés maladie sont assimilées aux périodes de temps de travail pour les congés payés. Monsieur [J] est donc bien fondé en sa demande de rappels de primes pour les années 2017, 2018 et 2019, période pendant laquelle il a été placé en arrêt maladie, et pendant laquelle il n’a pas reçu sa prime.
Compte tenu des termes du premier article de l’annexe IV, desquels il ressort que le montant de la prime ne doit pas être incluse dans le montant de la rémunération moyenne pour le calcul de la prime du 13 ème mois, les montants mentionnés dans l’attestation pôle emploi qui les incluent ne peuvent donc être retenus.
Compte tenu des éléments versés aux débats, la rémunération moyenne de Monsieur [J] s’élève à 5462,87 euros comme indiqué par l’employeur.
Monsieur [J] a donc droit à la somme de 10 015,26 euros au titre du rappels de ses primes pour les années 2017, 2018 et 2019.
Le jugement entrepris qui a dit que l’application de l’article 4 de la CCN conjugué à l’article 511 pour le calcul de la prime annuelle de 13ème mois conduit à un trop perçu de 259,56 ' bruts, et a condamné Monsieur [J] à payer à la société SOFIKA cette somme sera réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non restitution des affaires personnelles
Monsieur [J] sollicite la condamnation de la société SOFIKA à lui payer la somme de 5000 euros pour non restitution de ses affaires personnelles. Il soutient qu’avant qu’il ne soit placé en arrêt maladie, il avait dans son bureau un carton contenant des cartes de visites de clients et de deux fascicules professionnels, et que la société SOFIKA ne le lui a pas restitué en dépit de ses demandes.
Il ressort des attestations versées aux débats que Monsieur [J] disposait de ces cartes de visite de clients et de fascicules dont il se servait dans l’exercice de sa profession. La valeur et l’utilité exacte des documents ne ressort pas des pièces. L’employeur indique ne plus être en mesure de les lui restituer.
Le préjudice subi par Monsieur [J] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus par annuités seront capitalisés dans les conditions de l’article 1342 du code civil.
Eu égard à l’issue du litige, la SAS SOFIKA sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de BETHUNE en date du 6 février 2023,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la SAS SOFIKA à payer à Monsieur [J] la somme de 10 015,26 euros au titre du rappels de ses primes de 13e mois pour les années 2017, 2018 et 2019,
Condamne la SAS SOFIKA à payer à Monsieur [J] la somme de 6.977,44' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
dit que le licenciement de Monsieur [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la SAS SOFIKA à payer à Monsieur [J] :
39 079 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
13 026,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, outre la somme de 1302,652 euros au titre des congés payés afférents ;
500 ' à titre de dommages et intérêts pour non-restitution du matériel personnel de Monsieur [J] ;
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par annuités,
Condamne la société SOFIKA à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SOFIKA aux dépens.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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