Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/424
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Novembre 2025
N° RG 24/01768 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HUI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE en date du 17 Décembre 2020, RG 18-000062
Appelants – Défendeurs à la saisine -
M. [G] [W]
né le 17 Mars 1948 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18]
S.C.I. FRAISE DES BOIS dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Intimé – Demandeur à la saisine
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L'[Adresse 24] représenté par son syndic le cabinet JEANSELME si [Adresse 14] dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP FAYOL & Associés, avocat plaidant au barreau de VALENCE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat de copropriété '[Adresse 24]', représenté par le Syndic de copropriété Foncia SBC, sis [Adresse 19] à [Localité 25] est propriétaire des parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 10].
M. [G] [W] est propriétaire des parcelles cadastrées section CL n°[Cadastre 17] et [Cadastre 8] et la SCI Fraise des Bois est propriétaire des parcelles cadastrées CL n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] toutes sises [Adresse 19] à [Localité 25].
La parcelle cadastrée CL n°[Cadastre 3] avait été divisée en CL n°[Cadastre 9] et CL n°[Cadastre 10].
Un litige est né entre les parties, le syndicat de coproprétaires de la résidence [Adresse 24] estimant que M. [W] et la SCI Fraise des Bois empièteraient sur ses parcelles.
Par acte du 15 janvier 2018, le syndicat de coproprétaires de la résidence [Adresse 24] a fait assigner M. [W] et la SCI Fraise des Bois devant le tribunal d’instance de Valence notamment aux fins que soit désigné un expert judiciaire.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2018, le tribunal d’instance de Valence a notamment :
— avant dire droit, ordonné l’ouverture des opérations de bornage judiciaire,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [T] [F], en lui demandant notamment de proposer la délimitation des parcelles des parties :
— 'en application des titres, par référence aux limites y figurant, ou, à défaut, aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
— compte tenu des éléments relevés'.
Le 4 mars 2019, M. [F] a déposé son rapport d’expertise.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a notamment :
— homologué la délimitation des propriétés respectives des parties qui est proposée par ledit expert,
— dit que les limites séparatives et retenues entre les parcelles litigieuses sont les limites formées de segments de droite et arc de cercle référencées A-B-C-D-E-F sur le plan annexé au rapport d’expertise conformément au plan de composition du lotissement 'Le [Adresse 21]' dressé en 1963,
— dit qu’entre les repères E et F, le mur est privatif à la parcelle CL n°[Cadastre 17] appartenant à M. [W],
— dit et jugé que les bornes destinées à matérialiser cette délimitation seront maintenues ou placées par tout géomètre expert choisi en commun par les parties aux emplacements indiquées au plan figuratif et explicatif annexé au rapport,
— dit et jugé que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l’avenir,
— ordonné l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents,
— ordonné le bornage des propriétés susvisées selon les modalités définies supra et la pose des bornes afin de matérialiser sur les lieux la limite des propriétés,
— dit que les opérations de bornage seront partagées par tiers,
— fait masse des dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et condamné chacune des parties à part égales, par tiers,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 4 février 2021, M. [W] et la SCI Fraise des Bois ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 28 février 2023, la cour d’appel de Grenoble a réformé le jugement et a notamment :
— infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise ni à contre-expertise,
— dit que M. [W] et la SCI Fraise des Bois ont acquis par prescription décennale abrégée partie des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 25], section CL [Cadastre 10] et [Cadastre 4] appartenant à la copropriété L'[Adresse 23],
— dit que la ligne séparative entre les parcelles CL [Cadastre 10] et [Cadastre 4] de la copropriété L'[Adresse 23] et CL[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] de la SCI Fraise des Bois, outre CL [Cadastre 17] et [Cadastre 8] pour M. [W] doit être fixée selon les limites actuelles apparentes constituées par les haies et clôtures,
— ordonné avant dire droit une mesure d’établissement d’un plan de bornage constitué de repères avec lettres selon lesdites limites apparentes, et désigné pour y procéder M. [D] [Z],
— sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Pour statuer ainsi la cour d’appel de Grenoble a notamment, considéré que M. [W] et la SCI Fraise des bois ont acquis par prescription abrégée une partie des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 10] de la SCI L'[Adresse 23].
Un pourvoi en cassation a été formé par le syndicat de coproprétaires de la résidence [Adresse 24] contre cet arrêt.
Par un arrêt en date du 28 novembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné M. [W] et la SCI Fraise des Bois aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [W] et la SCI Fraise des Bois et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] la somme de 3 000 euros.
La cour de cassation a rappelé que selon l’article 2272 du code civil le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans, et que toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Elle a rappelé que le juste titre est celui qui vise sans équivoque, exactement et dans sa totalité la parcelle revendiquée. Elle a enfin observé que la cour d’appel de Grenoble n’a pas recherché si les titres de la SCI et de M. [W] visaient sans équivoque, exactement et dans sa totalité la partie des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 10] qu’ils prétendaient avoir acquises par prescription, de sorte qu’elle n’a pas donné de base légale à sa décision.
La déclaration de saisine portée par le syndicat des copropriétaires de la résidence l'[Adresse 24] devant la cour d’appel de Chambéry sur renvoi de cassation a été reçue le 27 décembre 2024.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] et la SCI Fraise des Bois demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
— homologué la délimitation des propriétés respectives des parties qui est proposée par ledit expert,
— dit que les limites séparatives et retenues entre les parcelles litigieuses sont les limites formées de segments de droite et arc de cercle référencées A-B-C-D-E-F sur le plan annexé au rapport d’expertise conformément au plan de composition du lotissement 'Le [Adresse 21]' dressé en 1963,
— dit et jugé que les bornes destinées à matérialiser cette délimitation seront maintenues ou placées par tout géomètre expert choisi en commun par les parties aux emplacements indiquées au plan figuratif et explicatif annexé au rapport,
— dit que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l’avenir,
— ordonné l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents,
— ordonné le bornage des propriétés susvisées selon les modalités définies supra et la pose des bornes afin de matérialiser sur les lieux la limite des propriétés,
— dit que les opérations de bornage seront partagées par tiers,
— fait masse des dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et condamnait chacune des parties à part égales, par tiers,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
— dit qu’entre les repères E et F, le mur est privatif à la parcelle CL n°[Cadastre 17] appartenant à M. [W],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que l’expert judiciaire n’a pas rempli la mission qui lui était soumise par le tribunal de céans,
En conséquence,
— annuler le rapport d’expertise rendu par M. [F] le 20 février 2018,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de l’ensemble de ses demandes comprenant notamment sa demande d’homologation des conclusions du rapport d’expertise établi par M. [F] fixant la limite divisoire selon le plan annexé à son rapport d’expertise sur la ligne A B C D E F,
A titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— juger que M. [W] et la SCI Fraise des Bois ont acquis par prescription acquisitive trentenaire et à tout le moins par prescription acquisitive décennale abrégée la partie des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 25], section CL [Cadastre 10] et [Cadastre 4] appartenant à la Copropriété L'[Adresse 23],
— juger que la ligne séparative entre les parcelles CL [Cadastre 10] et [Cadastre 4] de la copropriété L'[Adresse 23] et CL[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] de la SCI Fraise des Bois, outre CL [Cadastre 17] et [Cadastre 8] pour M. [W] doit être fixée selon les limites actuelles apparentes constituées par les haies et clôtures,
— homologuer le plan de bornage établi par Mme [E] le 14 avril 2024,
— débouter du Syndicat des Copropriétaires Résidence l'[Adresse 24] de ses entières demandes,
— rejeter les prétentions du Syndicat des Copropriétaires Résidence l'[Adresse 24] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires Résidence l'[Adresse 24] à la somme de 6 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de bornage de M. [F] et de Mme [E], aux dépens de la procédure devant la cour d’appel de Grenoble et aux dépens devant la cour de renvoi, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat de coproprétaires de la résidence [Adresse 24] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
— homologué la délimitation des propriétés respectives des parties qui est proposée par ledit expert,
— dit que les limites séparatives et retenues entre les parcelles litigieuses sont les limites formées de segments de droite et arc de cercle référencées A-B-C-D-E-F sur le plan annexé au rapport d’expertise conformément au plan de composition du lotissement 'Le [Adresse 21]' dressé en 1963,
— dit et jugé que les bornes destinées à matérialiser cette délimitation seront maintenues ou placées par tout géomètre expert choisi en commun par les parties aux emplacements indiquées au plan figuratif et explicatif annexé au rapport,
— dit que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l’avenir,
— ordonné l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents,
— ordonné le bornage des propriétés susvisées selon les modalités définies supra et la pose des bornes afin de matérialiser sur les lieux la limite des propriétés,
— dit que les opérations de bornage seront partagées par tiers,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que les bornes destinées à matérialiser cette délimitation seront maintenues ou placées par tout géomètre expert choisi en commun par les parties aux emplacements indiquées au plan figuratif et explicatif annexé au rapport,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés à parts égales entre les parties,
Et statuant à nouveau,
— commettre pour procéder à l’emplacement des bornes, les parties dûment convoquées pour y assister, M. [F], lequel devra ensuite déposer le procès- verbal de bornage au greffe de ce tribunal,
— rejeter l’ensemble des demandes, prétentions et fins réclamées par M. [W] et la SCI Fraise des Bois,
— condamner in solidum M. [W] et la SCI Fraise des Bois à verser la somme de 6 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 24] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [F] du 20 février 2018 :
Il ressort des pages 11 à 13 du rapport d’expertise que l’expert a analysé les titres de propriété des parties, et qu’il a cité ceux qui étaient selon lui utiles pour remplir sa mission ayant pour objet de proposer la délimitation des parcelles des parties. Il a cité des titres produits par les défendeurs, désormais appelants, et a précisé les limites et contenances y figurant, en indiquant les surfaces mentionnées dans les actes de vente, et en affichant les plans annexés à ces actes.
En outre il n’est pas démontré par les appelants que le contenu des titres afférents aux parcelles du Syndicat de copropriétaires serait de nature à invalider l’appréciation de l’expert judiciaire sur l’emplacement de la ligne séparatrice des fonds, étant observé qu’aucune des parties ne les verse aux débats en appel.
Par ailleurs les raisons pour lesquelles M. [F] a retenu la délimitation litigieuse sont expliquées dans son rapport, notamment au vu des extraits de plans annexés aux actes de vente figurant en page 12 et page 13 de son rapport.
Enfin si le juge des référés avait donné pour mission à l’expert de rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions invoquées, pour autant il ne peut être fait grief à l’expert d’avoir estimé que les pièces produites par les défendeurs n’étaient pas suffisamment probantes. De surcroît et en tout état de cause les conclusions de l’expert ne lient pas la cour.
En définitive l’expert a rempli sa mission avec sérieux, et le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] du 20 février 2018.
Sur les demandes de confirmation du chef de dispositif afférent au mur situé entre les repères E et F du rapport d’expertise de M. [F] :
Tant les appelants que l’intimé demandent à la cour de confirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il 'dit qu’entre les repères E et F, le mur est privatif à la parcelle CL n° [Cadastre 17] appartenant à M. [G] [W]'. Les repères E et F sont ceux figurant sur les plans élaborés par l’expert judiciaire, M. [F], et annexés à son rapport du 20 février 2018.
Ce chef de dispositif est confirmé.
Sur l’acquisition d’une partie des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 4] par prescription trentenaire :
Il ressort de l’article 2272 du code civil que le délai de prescription de droit commun requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Selon l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En vertu de l’article 2264 du même code le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Conformément à l’article 2265 du code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé.
En l’espèce le Syndicat des copropriétaires a assigné M. [W] et la SCI Fraise des bois par actes d’huissier de justice du 15 janvier 2018, et les appelants doivent rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires depuis le 14 janvier 1988 au moins sur les parties de parcelles qu’ils revendiquent.
Le plan dressé par l’expert judiciaire, M. [F], intitulé 'superposition état des lieux 1998 et proposition de limites’ (pièce 2 du rapport) rend compte du positionnement des murs de cloture des appelants et des empiètements correspondants, sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 4] du Syndicat. Il résulte de ce plan, et des indications de l’expert, que ces empiètements existaient déjà en 1998.
Les photographies n° 1 à 7 prises par M. [F] (en pages 7 à 10), et les angles de prises de vues indiqués sur son 'plan d’état des lieux proposition de limites’ permettent de visualiser les positions des haies des appelants, qui empiètent également sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 4] du Syndicat.
Il n’est pas contesté entre les parties que les parcelles CL [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont issues de la division de la parcelle CL [Cadastre 16] suite à la cession par M. [S] [U] à M. [W] et Mme [R] [X] le 24 août 1998, et que les parcelles CL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ont été acquises par Mme [X] des consorts [H] le 24 août 1998.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenaient précédemment à Mme [I] [Y] qui les a vendues en 1963 et 1966 à M. [S] [H].
Il ressort de l’attestation de M. [S] [U], né le 11 mai 1968 à [Localité 25], fils de [O] et [N] [U], ayant demeuré au [Adresse 13] à [Localité 25], que ses parents ont planté en limite de terrain de M. [H] une haie 'de lorraines’ dès l’achèvement des travaux de construction de la maison durant l’année 1968.
De même il ressort de l’attestation manuscrite en date du 4 septembre 2019 de Mme [B] [A] demeurant au [Adresse 5] à [Localité 25] (pièce 17 des appelants) qu’étant 'voisine de la famille [U] [K] depuis les années 1973 (elle a vu) à partir de 1976/1977 la 'haie de laurier’ telle qu’elle existe encore aujourd’hui'. Ce document manuscrit ne respecte pas l’intégralité des exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile. Cependant sa valeur probante est garantie dès lors que Mme [A] avait précédemment rédigé le 26 février 2018 une attestation en respectant les formes et y avait joint une copie de sa carte d’identité (pièce 11), et que les signatures et écritures manuscrites figurant sur les deux attestations sont concordantes, les signatures étant également similaires à celle de la carte d’identité.
En outre il ressort du témoignage de M. [V] [M] demeurant [Adresse 15] à [Localité 25], 'que la propriété de Mme [X], ex propriété de M. [H], parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], a toujours eu les limites telles qu’elles sont définies physiquement aujourd’hui, et cela depuis plus de 40 ans’ à la date du 13 septembre 2019.
De plus les appelants produisent un rapport d’expertise privée du cabinet d’expertise Arbor Hereditum en date du 15 avril 2025, indiquant que la haie de laurier clôturant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et empiétant sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 10], a avec certitude plus que 20 ans d’âge en 2025, et que la haie de cupressacé, qui clôture la parcelle [Cadastre 17] et empiète sur la parcelle [Cadastre 10], a entre 35 et 65 ans en 2025.
Ce rapport rappelle qu’un cerne de bois correspond à une année.
Il précise que le bois du laurier qu’ils ont coupé a été dégradé à coeur de sorte que le comptage n’a pas pu être effectué jusqu’aux premières années de l’arbre, mais uniquement sur ses 20 dernières années. Les experts indiquent s’agissant de la haie de laurier : 'visuellement il n’a été possible de détecter que 20 cernes de façon nette. Le facteur d’incertitude est trop élevé pour pouvoir dater de façon précise l’âge de cette haie, toutefois il est possible d’affirmer avec certitude que son ancienneté est supérieure à 20 ans, soit une haie datant d’avant 2005".
S’agissant de la haie de cupressacé les experts ont comptabilisé 50 cernes de bois, mais admettent une marge d’incertitude de 15 cernes qui les conduit à conclure que la haie a entre 35 et 65 ans d’âge.
Les conclusions de ce rapport sont corroborées par les trois témoignages précités s’agissant de l’ancienneté des haies et clotures. Les photographies et prises de vues mentionnées dans le rapport d’expertise judiciaire permettent en outre de confirmer la position des deux haies étudiées par les experts privés.
Enfin il est constant, et il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que l’aire de contournement en arc de cercle qui avait été prévue à l’occasion d’un projet de lotissement, et qui figure sur les plans annexés aux actes de vente et sur un plan cadastral, n’a jamais été réalisée.
Au regard de l’ensemble des éléments sérieux et concordants il est établi que les haies de cupressacé et de laurier appartenant aux appelants qui empiètent sur la propriété du syndicat étaient déjà en place avant le 14 janvier 1988, soit depuis plus de trente ans à la date d’engagement de la procédure de première instance. De plus il ressort des trois témoignages précités que les haies litigieuses étaient déjà implantées 'telles qu’elles existent aujourd’hui’ dans les années 1970, soit plus de dix ans avant le 14 janvier 1988, de sorte que la cour estime qu’à cette date leur emprise au sol était comparable à celle actuelle. De même il résulte de l’ensemble des éléments sérieux et concordants précités que les murs de clôtures étaient déjà construits à leur emplacement actuel tel que constaté par l’expert judiciaire, depuis plus de trente ans avant l’introduction de la procédure de première instance.
En outre il ressort des éléments précités que les propriétaires successifs des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ont possédé durant plus de trente ans avant l’assignation les bandes de terrain situées sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 10], entre la limite définie par l’expert judiciaire et les haies, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires. En effet ils ont non seulement planté et entretenu des haies, mais également érigé des murs sur ces parties de parcelles, à la vue de tous, de manière publique. Le caractère paisible de la possession est confirmé par le fait que les haies ont été laissées en place depuis plus de trente ans. Les propriétaires successifs des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ont ainsi possédé paisiblement à titre de propriétaires de manière continue durant plus de trente ans la partie de terrain prolongeant leur propriété jusqu’aux limites actuelles des haies et clôtures.
Dès lors il sera fait droit aux demandes des appelants tendant à dire qu’ils ont acquis par prescription acquisitive trentenaire la partie concernée des parcelles CL [Cadastre 10] et [Cadastre 4], et à dire que la limite séparative doit être fixée selon les limites actuelles apparentes constituées par les haies et clôtures.
Sur la demande de bornage :
Selon l’article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
La demande du Syndicat tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a homologué la délimitation proposée par l’expert judiciaire M. [F] est rejetée, les limites précisées par celui-ci ne tenant pas compte de l’acquisition des bandes de terrain par prescription trentenaire.
Les appelants indiquent en page 7 de leurs dernières conclusions que Mme [E] a été nommée en remplacement de M. [Z] pour procéder à l’expertise ordonnée par la cour d’appel de Grenoble. Il découle de l’article 625 du code de procédure civile que le plan de bornage établi par Mme [E] en avril 2024 ne peut pas être homologué, dès lors que le rapport d’expertise dont ce plan est issu a été ordonné par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 28 février 2023, qui a été cassé en toutes ses dispositions.
Afin de répondre à la demande de bornage du Syndicat des copropriétaires, mais en vue de limiter les coûts d’intervention du géomètre-expert désigné, il y a lieu de désigner Mme [E] qui connaît déjà la configuration des lieux pour procéder à l’établissement d’un plan de bornage, et procéder à la pose des bornes, aux frais communs des trois parties.
Le jugement est confirmé en ce qu’il dit que les frais résultant des opérations de bornage seront partagées par tiers.
Sur les frais et dépens :
Conformément à l’article 646 du code civil le bornage se fait à frais communs.
Le jugement est confirmé en ce qu’il fait masse des dépens de la procédure de première instance et condamne chaque partie à en supporter le tiers, et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel, y compris ceux de la procédure devant la cour d’appel de Grenoble, seront également partagés par tiers entre les parties, avec distraction au profit de Me Bollonjeon. Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] du 20 février 2018,
— dit qu’entre les repères E et F, le mur est privatif à la parcelle CL n° [Cadastre 17] appartenant à M. [G] [W],
— dit que les opérations de bornage seront partagées par tiers (un tiers à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 24]', un tiers à la charge de M. [G] [W], et un tiers à la charge de la SCI Fraise des Bois),
— fait masse des dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et condamné chacune des parties à les supporter à part égales, par tiers,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
— dit que M. [G] [W] et la SCI Fraise des Bois ont acquis par prescription trentenaire une partie des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 25], section CL [Cadastre 10] et [Cadastre 4] appartenant à la copropriété L'[Adresse 23],
— dit que la ligne séparative entre les parcelles CL n° [Cadastre 10] et [Cadastre 4] de la propriété du syndicat de copropriétaires L'[Adresse 24] et CL n° [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] propriété de la SCI Fraise des Bois, outre CL n° [Cadastre 17] et [Cadastre 8] propriété de M. [G] [W] doit être fixée selon les limites actuelles apparentes constituées par les haies et clôtures,
— désigne Mme [L] [E], (expert sur la liste de la cour d’appel de Grenoble) L’atelier foncier, Géomètres-experts, [Adresse 12], aux fins :
— d’établir un plan de bornage constitué de repères avec lettres selon lesdites limites actuelles apparentes des haies et clôtures,
— de poser les bornes destinées à matérialiser cette délimitation,
— de transmettre le plan de bornage aux parties,
— dit que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l’avenir,
— ordonne l’enregistrement du plan de bornage qui sera transmis par Mme [E] auprès des services du cadastre et de la conservation des hypothèques territorialement compétents à l’initiative de la partie la plus diligente,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'L'[Adresse 24]' à supporter un tiers des dépens d’appel incluant ceux de la procédure devant la cour d’appel de Grenoble, M. [G] [W] à en supporter un tiers, et la SCI Fraise des Bois à en supporter un tiers, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon,
Rejette les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 20 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
20/11/2025
+ GROSSE
la SELARL LEXAVOUE
[Localité 22]-[Localité 20]
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