Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 23 janvier 2024, N° 23/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00478
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD4P
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00044)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 23 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 1er février 2024
APPELANTE :
La [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux Général
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
INTIMEE :
SA [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juin 2022, la SA [9] (ci-après dénommée [12]) dont le siège social est situé à [Localité 13], a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [J] [V], agent de quai depuis le 2 octobre 2017, pour un accident déclaré survenu le 28 juin 2022 à 23h.
Il ressort de la déclaration, les éléments suivants :
« le salarié déclare qu’en chargeant une palette sur les barres à double étage, un colis (lessive) est tombé sur son épaule gauche ».
Réserves : absence de témoin.
Siège et nature des lésions : douleurs à l’épaule gauche
Horaires de travail de la victime : 19h50 – 3h23
L’employeur a eu connaissance des faits le jour même, à 23h05.
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits mentionne : « cervicalgies scapulalgie gauche post traumatique » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2022.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [4] ([10]) du Rhône a pris en charge cet accident, au titre de la législation professionnelle, suivant notification du 26 septembre 2022.
Le 10 février 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 16 novembre 2022 de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 23 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré inopposable à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident du 28 juin 2022 déclaré par M. [V] et ses conséquences financières, opposée par la [11],
— ordonné à la [11] de communiquer les informations nécessaires à la [7] pour la rectification du compte employeur et du taux accident du travail de la société [12],
— laissé les dépens à la charge de la [11].
Le tribunal judiciaire a ordonné l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation à l’employeur.
Le 1er février 2024, la [11] a interjeté appel de cette décision.
La [11] a sollicité une dispense de comparution le 15 mai 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [4] ([10]) du Rhône, dispensée de comparution, selon ses conclusions déposées le 15 juillet 2024, demande à la cour de :
LA RECEVOIR en son appel,
RÉFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
JUGER opposable à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident du 28 juin 2022 au titre de la législation professionnelle dont a été victime M. [V],
REJETER toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
Elle soutient qu’ayant bien réceptionné le courrier du 19 juillet 2022 l’informant de la possibilité de remplir un questionnaire en ligne ainsi que des dates importantes, la société [12] a pu prendre connaissance du dossier constitué et de formuler des observations du 12 au 23 septembre 2022, soit pendant une période de plus de 10 jours francs. Or elle constate que l’employeur n’a formulé aucune observation portant sur la matérialité de l’accident du travail ou sur l’absence des certificats médicaux de prolongation. Elle considère d’ailleurs que l’employeur ne peut se prévaloir de la mise à disposition d’un dossier incomplet, qu’il n’a pas consulté, dès lors que ces
certificats médicaux de prolongation renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré et ne servent pas à la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et ne sont donc pas, selon la concluante, communicables à l’employeur et n’ont pas à être mis à sa disposition préalablement à la décision de prise en charge.
Sur le respect des délais impartis par les textes, elle affirme avoir respecté le principe du contradictoire puisque l’employeur a pu consulter le dossier et formuler des observations dans le délai de 10 jours francs imparti. Elle écarte tout manquement à une quelconque obligation de loyauté et estime avoir pu rendre sa décision de prise en charge à l’issue du délai de consultation des pièces et avant le terme du délai de 90 jours francs prévu par les textes.
Elle précise que la seconde phase de consultation « passive » du dossier ne vise ni à l’enrichir ni à engager un débat contradictoire mais constitue un simple droit d’accès au dossier sans la possibilité de formuler des observations de sorte que cette phase ne peut avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir.
La société [12] selon ses conclusions déposées le 16 mai 2025, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris dans ses entières dispositions,
JUGER inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident de M. [V] du 28 juin 2022.
Elle soutient que la [11] a délibérément violé le principe du contradictoire puisque cette dernière n’a pas mis à sa disposition, lors de la phase d’observation du 12 au 23 septembre 2022, l’intégralité du dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle déplore l’absence des divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la [10] jusqu’à procédure d’investigation alors que ceux-ci présentent un intérêt car ils permettent de préciser et compléter la lésion initialement constatée.
Elle fait valoir que la [11] a manqué à son devoir d’information en ne lui permettant pas de prendre connaissance des pièces éventuelles du dossier lui faisant grief et de vérifier la justification des arrêts prescrits au salarié.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le présent litige porte sur la contestation par la SA [9] ([12]) de la décision de la [6] du 26 septembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a déclaré avoir été victime, le 28 juin 2022, M. [J] [V] alors employé en tant qu’agent de quai.
La matérialité de cet accident n’est pas remise en cause par l’employeur intimé lequel critique uniquement le contenu du dossier mis à sa disposition lors de la phase d’observations.
En effet à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la SA [12] reproche à la [11] de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation ce qui suffit à caractériser, selon elle, une violation du principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, que :
Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il s’avère qu’en l’espèce, durant la phase d’observations du 12 au 23 septembre 2022, au cours de laquelle l’employeur avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations via la plateforme dématérialisée d’instruction des AT/MP, ce dossier comprenait : la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial ainsi que le questionnaire employeur et celui complété par l’assuré (pièce n°6 [10] : historique de consultation).
Cependant, bien que le texte précité évoque « les divers certificats médicaux détenus par la caisse », il n’est pas pour autant exigé de cette dernière, contrairement à ce que prétend la SA [12], que doivent figurer les certificats médicaux de prolongation.
Si la SA [12] fait valoir que la caisse détenait nécessairement des certificats médicaux de prolongation, et au moins un, dès lors que M. [V] était en arrêt de travail au moment de la clôture de l’instruction, seuls les éléments sur la base desquels la caisse primaire a fondé sa décision de prise en charge devaient en tout état de cause être mis à la disposition de l’employeur.
Or les certificats médicaux de prolongation doivent être distingués du certificat médical initial en ce sens qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle mais sur le droit au versement des indemnités journalières de l’assuré et permettent ainsi de connaître la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation tandis que le certificat médical initial, décrivant la lésion, participe à la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut, par conséquent, être imputée à la caisse primaire au seul motif de l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation dans le dossier consultable.
La décision de la [11] du 26 septembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [V] survenu le 28 juin 2022 sera donc déclarée opposable à la SA [12] par voie d’infirmation.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société intimée supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 23/00044 rendu le 23 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la SA [9] la décision du 26 septembre 2022 de la [5] de prise en charge à titre professionnel de l’accident du 28 juin 2022 déclaré par M. [J] [V].
CONDAMNE la SA [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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