Infirmation partielle 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 30 sept. 2025, n° 16/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 21 août 2015, N° 14/01578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[U] [P]
[E] [R] épouse [P]
C/
Association CER FRANCE SAONE ET LOIRE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 16/00420 – N° Portalis DBVF-V-B7A-EPQA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 août 2015,
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 14/01578
APPELANTS :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (71)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [E] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (71)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
Association CER FRANCE SAONE ET LOIRE association de gestion et de comptabilité, dont le siège se situe [Adresse 4], et ayant un établissement situé [Adresse 9] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège
Représentée par Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le capital social du GAEC de [Localité 8] est composé de 6 624 parts initialement détenues :
— pour moitié, soit 3 312 parts, par M. [V] [P],
— pour 2 208 parts par M. [U] [P] et son épouse, née [E] [R],
— et pour 1 104 parts par M. [U] [P].
M. [V] [P] souhaitant céder ses parts, les époux [U] [P] ont sollicité de l’association CER France, qui tenait la comptabilité du GAEC, une évaluation de leur valeur vénale. Aux termes d’une étude datée du 26 août 2008, l’association CER France a évalué la valeur unitaire des parts à 29 euros.
Par acte sous seing privé du 6 mai 2009, les époux [U] [P] ont racheté les parts sociales de M. [V] [P] pour un prix total de 106 672 euros, soit 31 euros par part.
Courant 2014, le GAEC de [Localité 8] a mis fin à ses relations contractuelles avec l’association CER France, et a confié la tenue de sa comptabilité à la société Fiducial Expertises.
Reprochant à l’association CER France d’une part d’avoir surévalué la valeur des parts sociales du GAEC et d’autre part d’avoir manqué à son obligation de conseil en faisant systématiquement opter le GAEC pour le régime fiscal du forfait, les époux [U] [P] ont, par acte du 10 septembre 2014, engagé à son encontre une action en responsabilité afin essentiellement d’obtenir à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
— 72 864 euros, soit la différence entre la valeur réelle des parts (7 euros) et leur valeur telle qu’estimée par l’association CER France
— 86 312 euros, soit le montant des impôts sur le revenu et des cotisations MSA qu’ils n’auraient pas réglés ainsi que le montant des prestations sociales que M. [P] aurait pu percevoir, si le GAEC avait choisi le régime réel.
Par jugement du 21 août 2015, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a :
— déclaré l’association CER France responsable du préjudice subi par les époux [E] et [U] [P] résultant de la surévaluation des parts sociales acquises par ceux-ci au sein du GAEC de [Localité 8] le 6 mai 2009,
— condamné en conséquence l’association CER France à leur payer à titre d’indemnisation, la somme de 15 000 euros,
— débouté les époux [E] et [U] [P] de toutes leurs autres prétentions,
— condamné l’association CER France à payer aux époux [E] et [U] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les conclusions plus amples ou contraires,
— condamné l’association CER France aux dépens dont distraction au profit de la SCP Adida et Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Saisie d’un appel principal formé par les époux [U] et [E] [P] le 10 mars 2016 et d’un appel incident, la présente cour a, par arrêt du 27 mars 2018 :
— confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’association CER France responsable du préjudice subi par les époux [E] et [U] [P] résultant de la surévaluation des parts sociales acquises par ceux-ci au sein du GAEC de [Localité 8] le 6 mai 2009,
— infirmé le jugement dont appel sur l’évaluation du préjudice subi de ce chef par les époux [P],
— statuant à nouveau sur ce point, condamné l’association CER France à payer aux époux [P] la somme de 6 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— sursis à statuer pour le surplus,
— ordonné, aux frais avancés par les époux [P], une mesure d’expertise confiée à Mme [M] [S], sa mission étant la suivante :
' prendre connaissance des éléments fiscaux et sociaux afférents au GAEC de [Localité 8] ainsi qu’aux époux [P] pour les années 2009 à 2013 ; détailler les sommes versées pour chacun de ces exercices au bénéfice de l’administration fiscale et de la MSA,
' déterminer, au moyen d’une simulation intégrant toutes les données utiles et, le cas échéant, les données réglementaires alors applicables, les impositions et cotisations sociales qui auraient été dues au titre de chacun de ces exercices si le GAEC avait opté pour une imposition au réel,
' préciser si les époux [P] auraient pu utilement prétendre pour les exercices concernés, ou pour certains d’entre eux, au bénéfice de prestations sociales, le cas échéant pour quels montants,
' donner son avis sur le régime d’imposition qui aurait été le plus favorable au GAEC de [Localité 8] pour chacun des exercices considérés,
— réservé les dépens.
Après maints rappels, Mme [S] a rendu son rapport le 18 décembre 2024.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 26 mars 2025, les époux [U] [P] / [E] [R] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs autres prétentions,
— statuant à nouveau, condamner l’association CER France Saône et Loire à leur régler la somme de 19 637 euros de dommages-intérêts pour défaut de conseil ayant conduit à une option fiscale inadaptée,
— condamner l’association CER France Saône et Loire à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association CER France Saône et Loire aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, en réservant à la SCP Adida et associés, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 mai 2025, l’association CER France Saône et Loire demande à la cour au visa de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à l’époque des faits litigieux, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes, fins et prétentions s’agissant du grief émis à son encontre au titre de l’option fiscale,
— débouter par conséquent les appelants de leur demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 19 637 euros,
— condamner les appelants à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Galland Ansemant Millot-Morin Thurel au titre de l’article 699 du même code.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire des époux [P]
A titre liminaire, la cour relève qu’en cours d’expertise, les parties ont convenu de limiter la mission de l’expert aux années 2009 à 2011, l’association CER France ayant terminé ses travaux pour le GAEC de [Localité 8] avec les comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2011.
S’il est certain que le CER ne tenait que la comptabilité du GAEC et non celle des associés, il n’en demeure pas moins que le choix du régime fiscal du GAEC avait des conséquences directes sur les associés, seuls tenus au paiement de l’impôt sur les revenus au prorata de leurs droits dans le GAEC et des cotisations sociales qui leur sont personnelles. Ainsi le conseil donné sur le régime fiscal du GAEC ne peut pas être émis sans se soucier des incidences de ce choix pour les associés.
L’action des époux [P] ne peut prospérer que s’ils démontrent avoir subi un préjudice en lien de causalité avec un manquement du CER à ses obligations notamment de conseil.
Sur le préjudice
' Il ressort du rapport d’expertise que si, de 2009 à 2011, le GAEC avait choisi le régime fiscal du réel, les appelants auraient économisé au titre de l’impôt sur les revenus, la somme globale de 3 295 euros, soit
— 259 euros pour 2009, année au titre de laquelle ils ont payé 259 euros alors qu’ils n’auraient pas été imposables
— 1 947 euros pour 2010, année au titre de laquelle ils ont payé 1 947 euros alors qu’ils n’auraient pas été imposables
— 1 089 euros pour 2011, année au titre de laquelle ils ont payé 1 881 euros alors qu’ils n’auraient payé que 792 euros.
' S’agissant des cotisations sociales,
' ce qu’ils ont payé est incertain.
En effet, les chiffres sont différents selon que l’on considère :
' l 'attestation de leur comptable datée du 22 avril 2014 qui ne tient pas compte des différentiels de cotisations calculés par suite d’émissions de cotisations rectificatives ; selon cette attestation, les époux [U] [P] auraient payé la somme globale de 17 733 euros, soit 5 825 euros en 2009 + 6 602 euros en 2010 et 5 306 euros en 2011,
' les bordereaux de cotisations transmis à l’expert, sachant qu’il en manque certains ; selon ces bordereaux, les époux [U] [P] auraient payé la somme globale de 17 864 euros, soit 5 383 euros en 2009 + 6 307 euros en 2010 et 6 174 euros en 2011.
' le courrier de la MSA du 29 août 2018 mentionnant des chiffres ne correspondant à aucun appel de cotisations ; selon ce courrier, les époux [U] [P] auraient payé la somme globale de 20 610 euros, soit 6 039 euros en 2009 + 5 940 euros en 2010 et 8 631 euros en 2011.
La fiabilité de chacun de ces chiffres étant douteuse, ce qu’ils ont effectivement payé peut être approché par leur moyenne qui s’élève à 18 735,67 euros.
' il ressort du rapport d’expertise que si le GAEC avait opté pour le régime fiscal du réel, ils auraient payé la somme globale de 18 858 euros soit 8 284 euros en 2009 + 5 394 euros en 2010 et 5 180 euros en 2011.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas établi que les époux [U] [P] auraient payé moins de cotisations sociales, si le GAEC avait opté pour le régime fiscal du réel. En effet, ils ne pourraient justifier d’un préjudice qu’au regard de ce que la MSA annonce dans son courrier du 29 août 2018, mais la somme figurant dans ce courrier ne peut pas être davantage retenue que les deux autres sommes, très inférieures, figurant dans l’attestation du nouveau comptable du 22 avril 2014 ou résultant de la compilation par l’expert des bordereaux de cotisations.
En se référant à la moyenne de ces trois sommes, soit 18 735,67 euros, il est au contraire établi que les époux [U] [P] aurait payé plus de cotisations sociales si le GAEC avait opté pour le régime fiscal du réel.
' S’agissant du RMI ou du RSA qui aurait pu être perçu par M. [P]
Jusqu’au 30 mai 2009, le RMI était réservé aux non salariés agricoles qui étaient soumis au régime du forfait, qui était justement celui du GAEC.
A compter du 1er juin 2009, il était possible d’obtenir le RSA quel que soit le régime fiscal adopté.Il était donc indifférent que le GAEC soit imposable au forfait ou au réel.
Dans ces circonstances, il est établi que les époux [P] ne peuvent pas justifier avoir souffert d’un quelconque préjudice en lien de causalité avec un éventuel mauvais conseil quant au choix du régime fiscal applicable au GAEC.
Il résulte de ce qui précède que le choix du régime fiscal du réel n’aurait finalement eu d’effet que sur l’impôt sur les revenus payé par les époux [P].
La cour souligne que leur préjudice ne peut toutefois pas être égal à la somme de 3 295 euros, dans la mesure où le choix du régime fiscal au réel est conditionné à l’adhésion à un centre de gestion agréé, adhésion dont le coût annuel est de l’ordre de 200 euros, soit 600 euros au titre des trois années considérées.
Le préjudice des époux [P] est ainsi évalué à 2 695 euros, soit une moyenne d’à peine 900 euros par an ou 75 euros par mois.
Sur la faute
Il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise, qu’opter pour le régime fiscal du réel suppose, outre l’adhésion à un centre de gestion agréé,
— d’une part de renoncer au calcul des cotisations sociales selon une moyenne triennale ce pour une durée de cinq ans ; cette renonciation a pour conséquence une augmentation des cotisations sociales, que les opérations d’expertise ont d’ailleurs confirmée
— d’autre part d’avoir une visibilité assez précise des résultats prévisionnels de l’exploitation, notament pour éviter en cas de résultats exceptionnels, une augmentation importante des cotisations sociales ; or, ainsi que le démontre le CER, les résultats du GAEC au titre des cinq dernières années durant lesquelles sa comptabilité était tenue par l’intimé, soit de 2007 à 2011, ont été fluctuants et n’étaient guère prévisibles, dès lors qu’il exerçait notamment une activité céréalière, soumise à d’importantes fluctuations des cours : cf les résultats recensés en page 12 des conclusions de l’intimé.
Par ailleurs, le CER soutient, sans être contredit, que passer du forfait au réel aurait également eu une incidence sur les points de retraite des époux [P], dans les années à faibles revenus, étant précisé que les résultats des années 2008 à 2010 ont été négatifs.
Or, en 2009, les époux [P] étaient déjà respectivement âgés de 53 ans pour Monsieur et de 50 ans pour Madame.
Dans ces circonstances, alors que le gain d’impôts sur le revenu, révélé a posteriori, n’est que de l’ordre de 75 euros par mois et risquait, très sérieusement, d’être gommé par une augmentation certaine des cotisations sociales et une incidence défavorable sur le montant futur de la retraite des époux [P], il ne peut pas être retenu qu’il était opportun que le GAEC change de régime fiscal et passe du forfait au réel.
En conséquence, il n’est pas établi que le CER aurait manqué à son obligation de conseil en ne suggérant pas un tel changement, étant observé que de 2011 jusqu’à ce jour, le GAEC n’a de fait jamais adopté le régime fiscal du réel.
Ainsi, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [U] [P] de leur demande indemnitaire fondée sur l’inadaptation du régime fiscal du GAEC.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné le CER aux dépens de première intance.
En revanche, dans la mesure où l’arrêt du 27 mars 2018 a finalement alloué aux époux [P] une somme inférieure à celle que le premier juge leur avait accordée au titre de leur demande relative à la surévaluation des parts sociales du GAEC et où le présent arrêt les déboute de leur demande fondée sur l’inadaptation du régime fiscal du GAEC, ils doivent être regardés comme étant les parties perdantes en appel. En conséquence, les époux [P] sont condamnés à supporter les dépens d’appel, le bénéfice de l’article 699 du même code étant accordé au conseil du CER.
Les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’appel.
Comme ils ont été avancés à hauteur de 1 500 euros par les époux [P] (cf arrêt du 27 mars 2018) et à hauteur de 933,96 euros par le CER (cf ordonnance de taxe du 21 janvier 2025), les époux [P] sont condamnés au paiement de cette dernière somme au CER.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont respectivement exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites résiduelles de sa saisine,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté les époux [U] [P] de leur demande indemnitaire fondée sur l’inadaptation du régime fiscal du GAEC,
— condamné l’association de gestion et de comptabilité CER France Saône et Loire aux dépens de première instance, dont distraction au profit de la SCP Adida et associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
L’infirme en ce qu’il a condamné l’association de gestion et de comptabilité CER France Saône et Loire à payer aux époux [U] [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne in solidum les époux [U] [P] / [E] [R] aux dépens d’appel, la SCP Galland Ansemant Millot-Morin Thurel étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
En conséquence, condamne in solidum les époux [U] [P] / [E] [R] à payer à l’association de gestion et de comptabilité CER France Saône et Loire la somme de 933,96 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a avancés,
Déboute les parties de toutes leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance qu’en cause d’appel.
Le greffier P/ Le président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Liquidation des dépens ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Fiche ·
- Vérification d'écriture ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Location ·
- Sinistre ·
- Restitution ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gambie ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Échange ·
- Immatriculation ·
- Escroquerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Résolution ·
- Réparation ·
- Remboursement ·
- Carte grise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Notification ·
- Délai ·
- Éloignement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Impôt foncier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Service civil ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Veuve ·
- Instance ·
- Procédure
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Régularité ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Promotion professionnelle ·
- Rente ·
- Souffrance ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Fraise ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Bois ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Propriété ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Maladie
- Notoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mesures d'exécution ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Bonne foi ·
- Code de commerce ·
- Revenu ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.