Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 23/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 février 2023, N° 22/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 93 DU 20 FÉVRIER 2025
R.G : N°23/00413 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DR4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00307
APPELANTS :
Mme [I] [P] [H] épouse [T]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Mme [F] [C] épouse [XP]
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [BM] [UF] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy – Toque 92 -
INTIMÉ :
M. [Y] [H]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Rebecca DORSILE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy – Toque 3 -
INTERVANT VOLONTAIRE :
Mme [V] [U] [YR], fille de Mme [RS] [W] [C] décédée le 28 avril 2019
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy – Toque 92 -
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Judith Deltour, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
Mme Rozenn Le Goff, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith Deltour, président de chambre, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
PROCÉDURE :
Par acte notarié du 23 février 1970, M. [Y] [H] a acquis une parcelle sise à [Localité 10], contigüe à la parcelle section BO [Cadastre 2] propriété des ayants droits de [D] [C] décédé le 11 décembre 1900, à la parcelle BO n°[Cadastre 1], à [Localité 13] et à un chemin.
Par jugement du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre du 10 septembre 1999, une expertise a été ordonnée et M. [KI] a été désigné comme expert. Suivant dépôt du rapport le 15 novembre 2005, concluant à l’existence d’une revendication portant sur la parcelle BO [Cadastre 4], par jugement du 9 juin 2006, le tribunal d’instance a débouté M. [Y] [H] de sa demande en bornage. Par jugement du 3 mai 2012, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a constaté «que l’attestation immobilière après décès des consorts [C] [E] et [H] dressée le 4 novembre 1999 par Me [G], non publiée est inopposable aux tiers dont [Y] [H]» et ordonné une expertise.
Suivant dépôt du rapport de M. [O], le 11 mars 2013, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, par jugement du 3 avril 2014, dit que M. [Y] [H] est propriétaire de la parcelle sise à Baie-Mahault cadastrée BO [Cadastre 4], condamné M. [L] [H] au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise et d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 18 janvier 2016, la cour d’appel a confirmé le jugement et condamné M. [Z] [C], Mme [X] [S] épouse [C] venant aux droits de [K] [C] et M. [A] [C] au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise et d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant signification des 3 et 4 février 2016, par arrêt rendu le 11 mai 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi inscrit par M. [Z] [C], Mme [X] [S] épouse [C] venant aux droits de [K] [C] et M. [A] [C].
Par acte d’huissier de justice des 26 et 27 septembre 2018, M. [H] a fait assigner Mme [X] [S] épouse [C], M. [A] [C], M. [BM] [N] [B] [C], M. [Z] [C], Mme [M] [C] veuve [AZ], Mme [RS] [H], Mme [I] [H], Mme [R] [H], M. [L] [H] et M. [BM] [UF] [H] devant le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir le bornage de la parcelle BO N°[Cadastre 4] avec la parcelle cadastrée BO N°[Cadastre 2]. Suite au décès d'[M] [C] veuve [AZ] le 27 mai 2018 et sommation de communiquer, par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2019, le tribunal ayant considéré que le juge n’était pas compétent pour mettre en cause des tiers à la procédure et qu’il n’avait pas été destinataire d’un acte de décès de notoriété, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [O]. Suivant ordonnance de remplacement du 3 décembre 2020, désignant M. [ST] et ordonnance de remplacement désignant Mme [LV], et dépôt du rapport le 8 novembre 2021, par jugement rendu le 9 février 2023, le tribunal judiciaire a, en substance,
— rejeté la demande relative à l’inopposabilité du rapport d’expertise ;
— adopté les conclusions de l’expert dans son rapport daté du 4 novembre 2021, en ce qui concerne le bornage des parcelles situées section Bragelogne à [Localité 10] cadastrées BO n°[Cadastre 4] et BO n°[Cadastre 2] ;
— fixé la limite séparant les parcelles à la ligne définie par les points B, E et C sur le plan figurant en annexe 8 du rapport ;
— désigné Mme [J] [LV], expert, pour procéder au bornage et implanter les bornes;
— dit que l’expert établira un document de division cadastrale et qu’il procédera à la publication auprès du service de la publicité foncière ;
— dit que le rapport d’expertise daté du 4 novembre 2021 et ses annexes seront annexé à la décision,
— dit que les dépens en ce compris les frais de l’expertise et de l’implantation des bornes, seront supportés pour moitié par M. [Y] [H] et pour l’autre moitié par Mme [X] [S] épouse [C], M. [A] [C], M. [Z] [C], Mme [RS] [H], Mme [I] [H], Mme [R] [H], M. [L] [H] et M. [BM] [UF] [H] et Mme [F] [C] épouse [FX],
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 26 avril 2023, Mme [I] [H] épouse [T], M. [BM] [UF] [H] et Mme [F] [C] épouse [FX] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande relative à l’inopposabilité du rapport d’expertise, adopté les conclusions de l’expert dans son rapport daté du 4 novembre 2021, en ce qui concerne le bornage des parcelles situées section Bragelogne à [Localité 10] cadastrées BO n°[Cadastre 4] et BO n°[Cadastre 2], fixé la limite séparant les parcelles à la ligne définie par les points B, E et C sur le plan figurant en annexe 8 du rapport, dit que les dépens en ce compris les frais de l’expertise et de l’implantation des bornes, seront supportés pour moitié par M. [Y] [H] et pour l’autre moitié par Mme [X] [S] épouse [C], M. [A] [C], M. [Z] [C], Mme [RS] [H], Mme [I] [H], Mme [R] [H], M. [L] [H] et M. [BM] [UF] [H] et Mme [F] [C] épouse [FX].
Suivant conclusions communiquées le 25 juillet 2023, par dernières conclusions communiquées le 5 janvier 2024, Mme [I] [H] épouse [T], M. [BM] [UF] [H] et Mme [F] [C] épouse [FX] et Mme [U] [V] suite au décès le 28 avril 2019 de sa mère [RS] [W] [IW] [H] ont sollicité, au visa des articles 16 et 160 du code de procédure civile, de
— déclarer l’appel recevable et fondé ;
— déclarer l’intervention volontaire recevable ;
— réformer le jugement dont appel,
— prononcer la nullité du rapport établi le 4 novembre 2021 par le géomètre Mme [LV],
— condamner l’intimé à verser aux appelants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— déclarer le rapport établi le 4 novembre 2021 par le géomètre Mme [LV] inopposable à Mme [U] [V],
— condamner l’intimé à verser à Mme [U] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils ont fait valoir que le rapport n’était pas opposable aux héritiers de [RS] [W] [IW] [H] qui n’avait pas été appelée aux opérations d’expertise, que le rapport d’expertise était nul et au moins inopposable.
Par conclusions communiquées le 26 septembre 2023, M. [H] a demandé, en substance, au visa des articles 75 et suivants, 112 et suivants, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Sur l’intervention volontaire,
— statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de Mme [U] [V] ;
— dire et juger la demande principale tendant à l’annulation du rapport d’expertise du géomètre-expert mal fondée ;
— dire et juger la demande subsidiaire tendant à l’inopposabilité du rapport d’expertise du géomètre-expert mal fondée ;
— débouter Mme [U] [V] de ses demandes ;
Sur les prétentions des appelants,
— constater qu’aux termes de leurs conclusions, les appelants déclarent se joindre purement et simplement à l’argumentation tant en fait qu’en droit exposée par Mme [U] [V] ;
— constater que les conclusions d’appelants ne comportent aucun moyen de réformation du jugement attaqué ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [I] [H] épouse [T], M. [BM] [UF] [H] et Mme [F] [C] épouse [FX] et Mme [U] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [I] [H] épouse [T], M. [BM] [UF] [H] et Mme [F] [C] épouse [FX] et Mme [U] [V] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Il a rappelé la procédure antérieure et sa qualité de propriétaire, que l’acte de décès de [RS] [W] [C] était produit seulement en cause d’appel, qu’il n’avait pas été transcrit le 8 août 2023 sur l’acte de naissance, qu’aucun acte de notoriété n’était produit, que le rapport d’expertise n’était pas nul, [RS] [W] [C] ayant été convoquée par l’expert, qu’aucun grief n’était démontré, que les parties à une instance ne pouvaient pas invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles relatives aux nullités des actes de procédure, qu’aucun moyen de nullité ou de réformation du jugement n’était allégué ou développé dans les conclusions d’appel.
La clôture est intervenue le 8 janvier 2024. Le conseiller de la mise en état a renvoyé l’affaire pour dépôt des dossiers au 6 mai 2024. Suivant demande des appelants, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le rapport d’expertise était opposable, les parties étant présentes ou représentées à l’expertise. Ayant rappelé la procédure antérieure et les conclusions de l’expertise, il a fixé les limites des parcelles et statué sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 327 à 329 du code de procédure civile, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée […] l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Mme [U] [V] est intervenue volontairement en cause d’appel justifiant être la fille de [RS] [W] [C] décédée le 28 avril 2019 ; étant ayant droit de [RS] [W] [C], assignée devant le premier juge et non comparante, son intervention est recevable. Mme [V] intervient dans l’instance en bornage, les consorts [C] contestant depuis vingt-cinq ans la qualité de propriétaire de M. [Y] [H] qui a acquis, par acte notarié du 23 février 1970, régulièrement publié, sa parcelle BO N°[Cadastre 4] de [Localité 14] [NH] [H] alors qu’ils sont propriétaires de la parcelle BO N°[Cadastre 2], contiguë en se fondant sur une attestation notariée erronée du 4 novembre 1999.
La demande de nullité d’une expertise constitue une défense au fond, et non une exception de procédure mais elle demeure soumise en application de l’article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, elle impose donc la démonstration d’un grief.
En l’espèce, Mme [U] [V] n’allègue ni ne prouve l’existence d’un grief, se contentant de solliciter la nullité du rapport de l’expert.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, applicables aux opérations d’expertise, les parties défaillantes sont convoquées par lettre simple et l’expertise mentionne que les parties ont été convoquées par lettre simple ou lettre recommandée avec accusé de réception. La mention décédée est portée à côté du nom de [RS] [W] [C], défaillante devant le premier juge.
Il résulte de l’expertise que c’est M. [BM] [H], assigné non représenté devant le premier juge qui a participé à l’expertise, qui a fourni cette indication à l’expert, sur la base d’un arbre généalogique qu’il avait lui-même dressé. Autrement dit, [RS] [W] [C], défaillante devant le premier juge, a été convoquée par l’expert à une date où son décès n’avait pas été notifié par la production d’un acte de décès et d’un acte de notoriété. L’expertise n’est pas nulle à ce titre.
Mme [U] [V] qui intervient volontairement à la procédure au soutien de la demande de réformation du jugement, qui est représentée par le même avocat que les appelants, a reçu communication des mêmes pièces, c’est-à-dire toutes celles visées par le bordereau de communication des pièces de l’intimé ; elle a eu connaissance de l’ensemble des décisions précédentes, de l’acte notarié du 23 février 1970 qui précise la situation de la parcelle acquise par M. [Y] [H], indiquant qu’elle borne avec une parcelle appartenant aux consorts [C], de l’expertise de M. [O] du 11 mars 2013.
Or, un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers à l’instance au cours de laquelle il a été produit si, d’une part, il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et si, d’autre part, il est corroboré par d’autres éléments de preuve. En l’espèce, non seulement Mme [V] n’est pas tiers à l’instance, pour y être intervenue volontairement, mais encore a-t-elle eu connaissance de l’ensemble des autres pièces communiquées suivant bordereau de communication des pièces « pièces reçues le 26 septembre 2023 ». Il en résulte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité du rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions les consorts [C] n’ont pas repris leur moyen selon lequel ils se joignaient à l’argumentation et aux demandes de Mme [V]. En tout état de cause, ils n’ont développé aucun moyen d’infirmation ou de réformation de la décision. Demandant à la cour de statuer sur la nullité ou l’inopposabilité du rapport d’expertise, ils ne l’ont pas saisie, comme relevé par l’intimé, d’une demande au fond, au-delà de celle de réformation du jugement.
Il en résulte que la décision ne peut qu’être confirmée et les appelants déboutés de leurs demandes contraires.
En application des dispositions de l’article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais communs, de sorte que le premier juge a ordonné le partage des frais, y compris les frais d’expertise. Ce chef du jugement doit également être confirmé. En revanche, les appelants succombent en leur appel. À ce titre ils doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils doivent être déboutés de leur demande et condamnés, in solidum, à payer à M. [Y] [H] une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour
— déclare l’intervention volontaire de Mme [U] [V] recevable ;
— déboute Mme [U] [V] de ses demandes de nullité et d’inopposabilité de l’expertise judiciaire déposée le 4 novembre 2021 par Mme [LV] ;
— confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— déboute Mme [I] [H] épouse [T], M. [BM] [UF] [H], Mme [F] [C] épouse [FX] et Mme [U] [V] de leurs demandes contraires ;
— condamne Mme [I] [H] épouse [T], M. [BM] [UF] [H], Mme [F] [C] épouse [FX] et Mme [U] [V] in solidum au paiement des dépens ;
— condamne Mme [I] [H] épouse [T], M. [BM] [UF] [H], Mme [F] [C] épouse [FX] et Mme [U] [V] in solidum à payer à M. [Y] [H] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président
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