Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 janv. 2026, n° 25/09215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2024, N° 24/00864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09215 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM53
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2024 – TJ de [Localité 9] – RG n° 24/00864
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Cécile ELLRODT substituant Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
à
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Hugues FRACHON substituant Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 295
Maître [I] [Y], notaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Septembre 2025 :
Par ordonnance de référé contradictoire rendu le 11 décembre 2024 entre d’une part M. [G] [L] et Mme [P] [N] épouse [L] et d’autre part M. [D] [U] et Mme [I] [Y], le président du tribunal judiciaire de Meaux a :
— Condamné M. [U] à payer à M. [L] et Mme [N] épouse [L] la somme provisionnelle de 37 500 euros dont une fraction, la somme de 9 375 euros est d’ores et déjà séquestrée entre les mains de Maître [I] [Y], notaire à la [Localité 7]
— Ordonné la libération au profit de M. [L] et de Mme [N] de la somme de 9 375 euros versée par M. [U] entre les mains de Maître [I] [Y]
— Condamné M. [U] aux dépens avec distraction au profit de la Selas [B] prise en la personne de Me Laurent Karila, avocat
— Rejeté la demande de Maître [I] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [U] à payer à M. [L] et à Mme [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 30 mai et 03 juin 2025, M. [L] et Mme [N] ont fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, M. [U] et Maître [Y] aux fins de :
— Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté selon la déclaration du 13 janvier 2025 de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux du 11 décembre 2024
— Condamner M. [U] à régler à chacun des époux [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas [B], prise en la personne de son associé Me [C] [B], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025, M. [L] et Mme [N] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité le débouté de la demande de M. [U] de leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [U] demande au premier président de :
— Rejeter toutes les demandes de M. [L] et de Mme [N]
— Arrêter l’exécution provisoire ordonnée par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 11 décembre 2024
— Condamner M. [L] et Mme [N] et Maître [Y], solidairement à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 70 du code de procédure civile
— Condamner M. [L], Mme [N] et Me [Y] solidairement aux entiers dépens.
Maître [I] [Y], notaire, n’était ni présente ni représentée lors de l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
A) Sur les conséquences manifestement excessives
M. [U] considère qu’il n’est pas en état de pouvoir s’acquitter du montant des condamnations pécuniaires résultant de la décision de première instance.
En réponse, les époux [L] indiquent que M. [U] n’apporte aucun début d’élément, semblant avoir totalement omis cette condition de son argumentation écrite dans ses conclusions, et pour cause puisqu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive qui serait liée à l’exécution de la décision. Il a d’ailleurs en partie déjà exécuté la décision de première instance puisqu’il s’est acquitté de la somme de 680 euros et que son conseil a indiqué qu’il allait payer la somme due.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par acte authentique signé devant Maître [I] [Y], le 15 mai 2024 une promesse unilatérale de vente d’une maison d’habitation située [Adresse 8] (77) appartenant aux époux [L] et au profit de M. [U] pour un prix de 375 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier pour un montant de 405 000 euros au taux de 5% et sur une durée de 20 ans. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 37 500 euros et un montant de 9 375 euros, soit 10% de cette somme été versée par M. [U] au notaire.
La vente ne s’est pas faite et les époux [L] considèrent que M. [U] n’a pas respecté les termes de la condition suspensive et que l’indemnité d’immobilisation leur est acquise, ce qu’a confirmé le président du tribunal judiciaire de Meaux, dans son ordonnance de référé du 11 décembre 2024, frappée d’appel.
Il apparait que M. [U] n’invoque aucun élément propre à justifier l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé entreprise dans ses conclusions écrite du 30 septembre 2025. Lors de l’audience de plaidoiries, il a précisé ne pas être en état de payer le montant des condamnations pécuniaires, sans en apporter le moindre justificatif. Il résulte de l’ordonnance de référé précitée que le total des condamnations pécuniaires s’élève à la somme de 38 700 euros. Sur cette somme, M. [U] a déjà versé au notaire le montant de 9 375 euros que ce dernier vient de libérer au profit des époux [L], ainsi que la somme de 680 euros. M. [U] ne produit absolument aucun élément concernant ses revenus et ses charges, aucun bulletin de salaire, aucun avis d’imposition, aucune facture.
C’est ainsi que M. [U] ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives alors que cette preuve lui incombe.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que le maintien de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Meaux du 11 décembre 2024 engendrerait pour M. [U] des conséquences manifestement excessives.
B) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que M. [U] n’apportait pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si cette société dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Meaux du 11 décembre 2024 présentée par M. [U].
Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Les époux [L] indiquent que par ordonnance de référé du 11 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Meaux a condamné M. [U] à leur payer une somme de 37 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à M. [U] dont le conseil a indiqué que ce dernier allait s’acquitter de cette somme et il a effectivement payé un montant de 680 euros. Par ailleurs, le notaire leur a versé les 10% du montant de l’indemnité d’immobilisation effectivement perçu soit la somme de 9 375 euros. Mais depuis lors plus aucune somme n’a été payée et c’est pourquoi ils sollicitent la radiation de l’appel de M. [U] pour défaut de paiement des sommes dues.
M. [U] a conclu au rejet de la demande de radiation dans la mesure où il dispose de solides arguments pour faire réformer la décision de première instance et donc son paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] a été condamné à payer aux époux [L] une somme totale de 38 700 euros. Sur ce montant, Me [Y] a libéré des fonds à hauteur de 9 375 euros correspondant à la somme versée par M. [U] de 10% de l’indemnité d’immobilisation. Ce dernier a lui-même versé la somme de 680 euros. Il lui reste donc devoir aux époux [L] le solde de 28 645 euros.
Force est de constater que depuis cette date, M. [U] n’a versé aucune autre somme et n’a pas justifié du fait qu’il serait dans l’impossibilité de s’acquitter de ce montant, en ne produisant aucun élément sur l’état de ses revenus et de ses charges.
Dès lors qu’il est démontré que M. [U] n’a pas exécuté la condamnation pécuniaire prononcée par l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Meaux du 11 décembre 2024, qui est par ailleurs assortie de l’exécution provisoire, il y a lieu d’ordonner la radiation de cette affaire du rôle de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Paris.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [L] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme globale de 2 500 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses dépens et aucune somme ne lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe
Il n’est pas juridiquement possible de prononcer la distraction des dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile en matière de référé.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 11 décembre 2024 formulée par M. [D] [U] ;
Ordonnons la radiation du rôle de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Paris RG 25/01764 de l’appel interjeté par M. [D] [U] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [D] [U] ;
Condamnons M. [D] [U] à payer une somme de 2 500 euros à M. [G] [L] et Mme [P] [N] épouse [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [D] [U] les dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à distraction.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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