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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 janv. 2024, n° 23/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°12
S.A.S. [5]
C/
CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/01676 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Sébastien Lipski, avocat au barreau de Paris, substituant Me Pauline Pierce de la SELARL Haussmann Associes, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [C] [V], muni d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et M. Jean-François D’Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 12 janvier 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
La société par actions simplifiée [5] a été créée en 1985 et exerçait une activité de formation et de conseil en informatique.
Par décision de l’assemblée générale de ses associés en date du 30 juin 2009, la société [5] a modifié son objet social, celui-ci indiquant désormais une activité principale de prestations informatiques de toute nature, et notamment de conseil.
Depuis cette époque, elle était classée par la Caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France (ci-après CRAMIF) sous le code risque 80.1ZA correspondant au « personnel enseignant et administratif des établissements d’enseignement privé et des organismes de formation », ce qu’elle n’a pas contesté pendant des années.
Le 1er janvier 2023, la CRAMIF a notifié à la société [5] son taux de cotisation 2023, fixé à 1,23 %, en lui précisant que son établissement était placé sous le code risque 80.1ZA.
Par courrier électronique en date du 11 janvier 2023, la société [5] a écrit à la CRAMIF pour lui indiquer que son code risque ne correspondait plus à son activité réelle depuis 2009 et pour lui expliquer qu’elle connaissait une autre société, ayant une activité identique, qui était classée sous le code risque 74.1GD, plus avantageux. Elle a souhaité obtenir ce changement de code risque à titre rétroactif, au moins sur les trois dernières années, en faisant valoir qu’elle avait versé trop de cotisations depuis 12 ans.
Par courrier du 24 janvier 2023, la CRAMIF a indiqué à la société [5] qu’elle procédait à son reclassement à effet du 1er janvier 2023 sous le code risque 74.1GD, correspondant aux activités de « crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets, cabinet juridique et office public ou ministériel, cabinet d’expertise comptable et analyse foncière, cabinet d’études informatiques et d’organisation », avec un taux de cotisation de 0,75% annulant le taux précédemment notifié.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, la société [5] a fait assigner la CRAMIF à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 3 novembre 2023.
Au terme de cette assignation, la société [5] sollicite :
— que ses demandes soient déclarées recevables,
— qu’il soit constaté que le code risque 74.1GD est celui qui lui est applicable pour les années 2020, 2021 et 2022,
— qu’il soit constaté que la CRAMIF aurait dû rectifier rétroactivement sa tarification en fonction de ce taux pour les années 2020, 2021 et 2022,
— qu’il soit jugé que son taux de cotisation 2020 est de 0,80 %,
— qu’il soit jugé que son taux de cotisation 2021 est de 0,90 %,
— qu’il soit jugé que son taux de cotisation 2021 (en réalité 2022) est de 0,77%,
— qu’il soit jugé qu’il appartient à la CRAMIF de rectifier les cotisations qui ont été appelées pour les années 2020, 2021 et 2022,
— que la CRAMIF soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— que son recours est recevable puisqu’elle a agi dans les délais requis et qu’elle a saisi la juridiction compétente,
— que conformément à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le classement d’un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque,
— que conformément à l’article D. 242-6-14 du même code, pour certaines activités, le taux collectif s’applique quel que soit l’effectif salarié,
— qu’il en est ainsi des activités correspondant au code risque 80.1ZA et 74.1GD,
— qu’en 2020, le taux 74.1GD était de 0,8 %, contre 1,3 % pour le taux 80.1ZA,
— qu’en 2021, il était de 0,9 %, contre 1,3 % pour le taux 80.1ZA,
— qu’en 2022, il était de 0,77 %, contre 1,26 % pour le taux 80.1ZA,
— que la jurisprudence admet qu’un taux rectifié par une caisse d’assurance retraite et de santé au travail (ci-après CARSAT) puisse s’appliquer rétroactivement,
— qu’elle admet également qu’en cas d’erreur de la CARSAT, cette dernière est tenue de rectifier le taux pour les années antérieures, dès lors que cette erreur est défavorable à l’employeur,
— qu’en l’espèce, la CRAMIF n’a fait que partiellement droit à ses demandes, puisqu’elle a modifié le code risque pour l’année 2023 mais pas pour les années 2020, 2021 et 2022,
— qu’elle a toujours satisfait à ses obligations de déclaration, permettant à la CRAMIF de pouvoir identifier le bon code risque et le bon taux à lui appliquer,
— que la CRAMIF lui a appliqué une mauvaise tarification d’accidents du travail et de maladies professionnelles pendant plusieurs années,
— qu’il serait donc inéquitable de ne pas faire droit à sa demande,
Suivant conclusions visées par le greffe le 3 novembre 2023, la CRAMIF sollicite :
— qu’il soit constaté que depuis le 1er janvier 2009, la société [5] est classée sous le code risque 80.1ZA correspondant au «personnel enseignant et administratif des établissements d’enseignement privé des organismes de formation »,
— qu’il soit constaté que chaque notification de taux qui lui a été adressée comportait une mention l’invitant à contacter la CRAMIF pour faire le point sur sa situation dans le cas où l’activité décrite par le numéro de risque ne correspondrait pas à l’activité réelle,
— qu’il soit constaté que ce n’est que par courriel du 11 janvier 2023 que la société [5] a pour la première fois contesté son classement,
— qu’il soit constaté qu’elle a procédé au reclassement de la société [5] sous le code risque 74.1GD à effet au 1er janvier 2023,
— que les demandes adverses soient rejetées.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— qu’aux termes de l’article L. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
— que la fixation du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables à chaque établissement est annuelle et relève de la décision des CARSAT qui procèdent au classement des établissements dans une catégorie de risque en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu’elles diligentent,
— qu’en l’espèce, la société [5] soutient qu’elle aurait dû être reclassée sous le risque 74.1GD à compter du 1er janvier 2020,
— que cette dernière indique avoir toujours satisfait à ses obligations de déclaration ce qui, selon elle, aurait permis d’identifier le code risque correspondant son activité réelle,
— que toutefois, c’est seulement par un courriel du 11 janvier 2023 qu’elle a signalé que le code risque qui lui était attribué ne correspondait plus à son activité, et ce depuis 2009, date du changement de son objet social,
— que pourtant, chaque année depuis 2009, elle notifiait à la société [5] son taux de cotisation faisant apparaître le classement de son établissement sous le code risque 80.1ZA, correspondant au « personnel enseignant et administratif des établissements d’enseignement privé et des organismes de formation »,
— que ceci a duré 14 ans, avant que la société [5] saisisse pour la première fois le service tarification,
— que l’article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
— qu’ainsi, il appartient à la société [5] de prouver qu’elle l’avait mise en possession des éléments nécessaires au reclassement de son établissement sous le code risque 74.1GD,
— que cependant, la société [5] ne justifie pas lui avoir transmis les éléments en question avant son courrier électronique du 11 janvier 2023,
— que dans ces conditions, elle ne peut solliciter l’application rétroactive de son reclassement.
À l’audience du 3 novembre 2023, les parties ont comparu et ont réitéré les prétentions et argumentations contenues dans leurs écritures.
La société [5] ayant fait état d’une pièce provenant de l’interface « Net-entreprises.fr », intitulée « historique de mes taux AT/MP » et faisant apparaître le code risque 74.1GD avec une date d’effet au 1er janvier 2023 mais également au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2021, les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré à ce propos.
Par note en délibéré envoyée le 15 novembre 2023 et parvenue au greffe le 16 novembre 2023, la CRAMIF a fait valoir que cette pièce, qui était une capture d’écran émanant du site « Net-entreprise » n’avait aucune valeur juridique et ne constituait, en tout état de cause, pas une décision émanant d’elle. Elle a maintenu que, sauf à ce que la société [5] communique une décision rectificative de taux sous le code risque 74.1GD antérieure au 1er janvier 2023, les demandes de son adversaire devaient être rejetées.
Par note en délibéré en date du 1er décembre 2023, la société [5] a insisté sur le fait que les mentions trouvées sur « Net-entreprise» avaient été renseignées par la CRAMIF elle-même et elle en a déduit qu’elles valaient notification du nouveau code d’activité de manière rétroactive. Elle a rappelé qu’en cas d’erreur de la CRAMIF, cette dernière était tenue de rectifier le taux pour les années antérieures, dès lors que l’erreur est défavorable à l’employeur. Elle a considéré que son reclassement était bel et bien intervenu pour les années 2020, 2021 et 2022.
Motifs de la décision :
Il résulte des versions successives de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale depuis 2009, plusieurs fois modifié mais constant sur ces points, que « le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret » et que « le classement d’un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque ».
Il résulte de la formule « à toute époque » que la décision de la CARSAT ou de la CRAMIF ou, à défaut d’acceptation de celle-ci par l’employeur, la décision judiciaire susceptible d’être rendue en matière de classement, peut rétroagir à la date à laquelle la situation de l’établissement justifiait un changement de code risque.
Le texte n’exige nullement que l’organisme tarificateur ait été, à cette date, en possession des éléments permettant de déterminer le nouveau classement.
Ceci rend vaine toute l’argumentation de la CRAMIF qui consiste à mettre en avant le fait qu’elle a réagi rapidement à partir du moment où elle a été saisie par la société [5] mais également à soutenir qu’elle ne pouvait pas faire quoi que ce soit avant d’être alertée. En effet, la question qui se pose n’est pas celle de l’appréciation d’une éventuelle faute de la CRAMIF mais tout simplement celle de la détermination du code risque le plus adapté à l’activité de la société.
Si la décision de classement peut être modifiée à tout moment, il se pose néanmoins la question de son incidence sur les taux de cotisation en matière de tarification selon le mode collectif ou mixte.
Pour déterminer cette incidence, il convient de tenir compte du principe de l’annualité du taux et du principe de l’autorité de la chose décidée.
S’agissant du principe de l’annualité du taux, posé par l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, il signifie qu’un établissement ne peut avoir qu’un taux par an. Le taux est fixé pour une année entière et il ne peut y avoir deux taux de cotisation au titre de la même année. Dès lors, il n’est pas possible de procéder à des modifications en cours d’année et de réviser un taux de cotisation en cours d’exercice sous prétexte que les circonstances le justifieraient.
Il s’ensuit que la modification en cours d’année du classement d’un établissement ne peut entraîner la fixation d’un nouveau taux à partir de la date du nouveau classement mais seulement pour l’année civile suivante.
Le second principe régissant les rapports entre les décisions de classement et les décisions fixant les taux de cotisation AT/MP, qui résulte des textes organisant la forclusion des recours contre les décisions de fixation de taux, est le principe de l’autorité de la chose décidée de ces décisions. Ainsi, lorsque ces décisions n’ont pas fait l’objet d’un recours dans le délai de recours gracieux ou de recours contentieux, il n’est plus possible de revenir sur le taux qui en résultait.
Il en résulte que la décision définitive sur le taux ne peut être remise en cause par la décision de modification du code risque, hormis dans l’hypothèse où l’employeur aurait méconnu son obligation de déclarer à l’organisme tarificateur toute circonstance de nature à aggraver les risques.
En l’espèce, la décision de la CRAMIF en date du 24 janvier 2023, rectifiant dans le cadre d’un recours gracieux le taux de cotisation à effet du 1er janvier 2023, reconnaît que l’activité de la société [5] correspond au code risque 74.1GD.
Pour s’opposer à la demande de la société [5] concernant les années antérieures, la CRAMIF conteste la possibilité de solliciter un classement rétroactif à compter du 1er janvier 2020 en faisant valoir que la société n’a contesté son classement que 14 ans après la première notification du taux 80.1ZA tandis que de son côté, elle n’était pas en possession des éléments nécessaires pour procéder au classement sous le risque 74.1GD. Il a été vu ci-dessus que ces arguments n’emportaient pas la décision.
En revanche, la CRAMIF n’évoque pas la forclusion, qui est une sanction consistant en l’extinction du droit d’agir en justice dont dispose une personne en raison de l’échéance du délai qui lui est légalement imparti à cet effet. Elle ne l’évoque même pas de manière implicite, en indiquant par exemple que les taux antérieurs à 2023 étaient devenus définitifs.
S’agissant de la contestation d’un taux de cotisation, la forclusion consiste dans l’extinction du droit de former un recours contre ce taux lorsque l’action n’a pas été engagée dans le délai imparti, le taux étant alors qualifié de définitif. Il résulte de l’article R. 142-1A du code de la sécurité sociale que le recours de l’employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et que, passé ce délai, le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l’objet d’un recours.
Malgré le silence de la CRAMIF sur ce point, il semble pourtant que dans la présente affaire, la forclusion ait vocation à jouer. En effet, il résulte de la pièce n° 9 produite par la société [5], intitulée « historique de mes taux AT/MP », que le taux applicable pour l’année 2021 a été notifié à cette société le 18 décembre 2020 et que le taux applicable pour l’année 2022 lui a été notifié le 17 décembre 2021. Cette pièce ne contient aucun élément sur la notification du taux de l’année 2020.
Il n’en reste pas moins qu’en l’absence du moindre renseignement sur d’éventuels recours qui auraient été exercés contre les taux 2020, 2021 et 2022, il est fort probable que ces derniers soient devenus définitifs, ce qui s’opposerait à la modification du code risque pour ces années.
Il est constant que la forclusion fait partie des fins de non-recevoir qui doivent être relevées d’office par les juridictions en application de l’article 125 du code de procédure civile.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter des parties à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle forclusion et sur l’éventuel caractère définitif des taux 2020, 2021 et 2022.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire grand cas de la pièce n° 9 produite par la société [5] et en particulier du tableau qui y figure, duquel il semble résulter que le code risque 74.1GD aurait pris effet au 1er janvier 2021 puis à nouveau au 1er janvier 2022 puis à nouveau au 1er janvier 2023.
En effet, un examen attentif de ce tableau révèle qu’il n’est pas cohérent, puisque s’il fait apparaître, dans la colonne intitulée « date d’effet », le code risque 74.1GD pour les années 2021, 2022 et 2023, il reproduit néanmoins, dans la colonne intitulée « taux », les taux de 1,3 % et de 1,26 %, qui ont été effectivement appliqués pour les années 2021 et 2022 et qui avaient été calculés sur la base du code risque 80.1ZA. Il est donc difficile de tirer le moindre argument d’une pièce intrinsèquement incohérente.
Surtout, il convient de rappeler que de manière constante, les régimes de sécurité sociale constituent un statut légal et réglementaire qui ne peut être ni modifié, ni aménagé par les parties, qu’il n’appartient qu’au législateur et à l’autorité réglementaire d’en fixer le contenu et que les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d’ordre public. Il en résulte qu’il n’est pas possible pour les parties, et en l’espèce pour la CRAMIF ou pour le gestionnaire de l’interface « Net-entreprise.fr » de déroger aux règles de la sécurité sociale, soit volontairement, soit par l’effet d’une erreur. En conséquence, les mentions contenues dans la colonne « date d’effet» du tableau constituant la pièce n° 9, qui peuvent être considérées comme des erreurs matérielles puisqu’elles ne correspondent pas aux décisions officiellement rendues et notifiées dans ce dossier, ne sauraient être créatrices de droit pour la société [5].
Il y a lieu de réserver les dépens et l’examen de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt avant-dire droit, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe :
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 07 juin 2024 et invite les parties à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle forclusion qui affecterait les demandes de modification rétroactive des codes risque de la société [5] pour les années 2020, 2021 et 2022, ainsi que toutes observations utiles sur l’éventuel caractère définitif acquis par les taux de cotisation AT/MP des années 2020, 2021 et 2022 de la société [5],
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience du 07 juin 2024 à 09h00,
— Réserve les dépens et l’examen de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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