Infirmation 15 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 15 sept. 2022, n° 20/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 14 septembre 2020, N° F19/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01460 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSD2
Société YSONUT SL
C/ [K] [H]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 14 Septembre 2020, RG F 19/00096
APPELANTE :
Société YSONUT SL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2] (ESPAGNE)
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE et la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Delphine CARRIERE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 21 Juin 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
********
Faits et procédure
Mme [K] [H] a été engagée le 17 février 2014 par la société Ysonut SL dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme attachée commerciale, pour un salaire mensuel brut de 2 300 € auquel s’ajoute une rémunération variable sous forme de commissions.
La société Ysonut est une société de droit espagnol ayant son siège social à [Localité 3] ayant une activité de vente et de distribution de produits diététiques et de compléments alimentaires.
Elle commercialise ses produits en France, et embauche des attachés commerciaux pour présenter ses produits essentiellement à des médecins, pharmaciens ou autres professionnels de santé.
Un véhicule de fonction était mis à disposition de Mme [H] pour pouvoir prospecter la clientèle.
Le permis de conduire de la salariée a été retiré courant 2015.
Le 17 décembre 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé le 21 décembre 2015.
Suite à cette convocation, son médecin traitant l’a placée en arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2016.
Par un courrier du 6 janvier 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif essentiel tenant à l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du fait de la perte du permis de conduire.
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville par requête du 4 juillet 2016 pour contester son licenciement.
Le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire par ordonnance du 12 juin 2017.
Par requête du 20 juin 2019, Mme [H] a demandé la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 25 juin 2019.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— dit que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ysonut à payer les sommes suivantes à Mme [H] :
* 19 700 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance de l’attestation Pôle emploi rectifiée un mois après la notification sous astreinte,
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Ysonut de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— mis les dépens à la charge de la société Ysonut.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2020 par le réseau privé virtuel des avocats, la société Ysonut SL a interjeté appel de la décision limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ysonut à payer les sommes suivantes à Mme [H] :
* 19 700 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance de l’attestation Pôle emploi rectifiée un mois après la notification sous astreinte,
— débouté la société Ysonut de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— mis les dépens à la charge de la société Ysonut.
Mme [K] [H] a formé appel incident le 3 juin 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 1er octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Ysonut SL demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Ysonut à payer les sommes suivantes à Mme [H] 19 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la délivrance de l’attestation Pôle emploi rectifiée et ordonné l’exécution provisoire,
Ce faisant,
— constater que, au cas particulier, la péremption de l’instance était acquise et considérer que les demandes de Mme [H] sont irrecevables,
Au fond,
— dire et juger que le licenciement de Mme [H] résulte d’une cause réelle et sérieuse,
Ce faisant,
— débouter intégralement Mme [H] de ses demandes,
concernant la demande d’appel incident portée par Mme [H],
— débouter Mme [H] des demandes sollicitées au titre de rappel de salaire,
En conséquence,
— la débouter de ses demandes :
* 328 € brut de rappel de primes portée, outre les congés payés y afférents,
* 1181 € de rappel de primes outre les congés payés y afférents,
* de rappel de salaire sur le mois de février 2016 outre les congés payés y afférents,
* de remboursement de frais,
Si par extraordinaire la cour devait faire droit à l’un des chefs de demandes au titre de rappel de salaire,
— dire et juger que ces sommes s’entendent en brut s’agissant de salaire ou accessoires,
— la condamner au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient en substance que lors de l’audience de conciliation du 18 décembre 2016, le juge a enjoint Mme [H] de communiquer ses pièces et conclusions avant le 8 février 2017, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui a conduit à la radiation de l’affaire pour défaut de diligences.
L’instance est atteinte de péremption car conformément à l’ancien article R.1452-8 du code du travail il y a péremption de l’instance si l’une des parties n’a pas accompli, durant le délai de deux ans prévu à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences mises à leur charge par la juridiction.
Le délai de péremption court à la date où les diligences doivent être accomplies. En l’espèce, le délai a commencé à courir à compter du 8 février 2017 suite à l’injonction faite au conseil de la salariée par le conseil des prud’hommes d’avoir à communiquer les pièces et les conclusions avant le 8 février 2017.
La salariée n’ayant pas accompli les diligences formellement mises à sa charge, la péremption est acquise.
Suite à la radiation du 12 juin 2017, l’affaire n’a été réinscrite que le 25 juin 2019.
Même si l’on prenait comme point de départ du délai la décision de radiation, le délai court à compter de la décision de radiation, donc à compter du 12 juin 2017 et la salariée devait réintroduire l’instance avant cette date.
Au fond, en perdant son permis, la salariée ne pouvait plus visiter les clients, aucun autre poste n’était disponible.
La salariée avait une mission de prospection nécessitant des déplacements avec un véhicule.
Le fait de disposer du permis de conduire est un des éléments essentiels du contrat.
Le retrait de son permis entraîne une réduction totale de l’activité de la salariée et l’impossibilité pour l’entreprise de poursuivre ses activités sur le secteur confié.
La salariée n’a pas informé l’employeur spontanément de sa perte de permis de conduire, quand elle en a eu connaissance, elle avait perdu son permis depuis déjà deux mois. Elle n’a donné aucune explication sur la perte de son permis ou sur une organisation complémentaire, elle n’a donc pas respecté son obligation de loyauté prévue à l’article L.1222-1 du code du travail.
La salariée devait à minima s’expliquer sur la durée prévisible du retrait ou de la suspension de son permis. Elle n’a pas indiqué la date à laquelle elle était susceptible de récupérer son permis.
Elle a argué pouvoir obtenir un permis de conduire suisse qu’elle n’a obtenu que six mois après.
La perte du permis de conduire, dès lors qu’il est nécessaire à l’exercice des fonctions, est un élément objectif.
La salariée a présenté des notes de frais contestables, elle présentait des dépenses sans lien avec son activité professionnelle, elle n’a donc pas été loyale.
La salariée ne justifie pas sa demande au titre d’heures supplémentaires, le tableau versé ne saurait suffire, il est imprécis et les horaires indiqués ne sont pas justifiés.
Mme [H] organisait ses horaires librement compte tenu de la nature de son activité.
Elle devait justifier de la réalité de son temps de travail. Elle n’a jamais rapporté de difficulté.
Elle inclut dans ses heures supplémentaires des temps de trajet domicile/travail qui n’ont pas à être pris en compte.
Le temps de trajet pour se rendre au travail et à une visite de clientèle n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
La salariée n’était tenue à aucun travail administratif nécessitant une heure de travail, elle ne justifie d’aucun travail administratif.
Elle a sollicité un acompte de 1600 € en octobre 2015, sur le bulletin de salaire de ce mois seulement 800 € ont été déduits et il était convenu que les 800 € restants seraient déduits sur le bulletin de février 2016.
Dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [K] [H] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Ysonut à lui payer la somme de 19 700 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté,
statuant à nouveau,
— condamner la société Ysonut au paiement de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts,
— dire et juger que Mme [H] ne s’est pas vue rémunérer pour l’ensemble des heures supplémentaires effectuées,
— en conséquence, condamner la société Ysonut au paiement de la somme de 6 447,45 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 644,74 € de congés payés afférents,
— dire et juger que la société Ysonut reste redevable au titre de tout comptes des sommes :
* 328 € au titre e rappel de prime sur nouvelles ventes (décembre 2015), outre 32,80 € de congés payés afférents,
* 1181 € au titre de rappel de prime de dépassement sur objectifs 2015, outre 118,10 € de congés payés afférents,
* 800 € au titre de rappel de salaire (février 2015), outre 80 € de congés payés afférents,
*1 205 € de remboursement de frais,
— ordonner la délivrance de bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectifiées sous astreinte de 100 € par jour de retard avec faculté de liquidation,
— condamner la société Ysonut au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine, aux entiers dépens, ainsi qu’à une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société a été informée de la perte de son permis, elle a informé son employeur qu’elle pouvait obtenir son permis de conduire suisse dès le mois de février 2016 et qu’elle s’organisait dans cette attente pour se faire conduire.
Compte tenu des dispositions qu’elle avait prise, le licenciement n’est pas justifié.
En outre, elle n’a été remplacée qu’à compter du 9 janvier 2017 alors qu’elle avait obtenu à nouveau son permis de conduire en juin 2016.
Elle était soumise au droit commun en matière de temps de travail, soit à 35 heures par semaine.
La preuve des heures de travail n’incombe pas particulièrement l’une des parties, l’employeur doit fournir des éléments au juge permettant de justifier les horaires réalisés par le salarié, ce dernier doit au préalable fournir au juge des éléments étayant sa demande.
Elle fournit le planning de ses heures et un décompte, l’employeur ne produit aucune pièce.
Elle n’a jamais perçu l’acompte de 800 € mentionné sur son bulletin de salaire de février 2016.
Au terme de dernières conclusions déposées le 27 janvier 2022, Mme [H] demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture pour cause grave, et formule au fond les demandes suivantes :
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement sur ce point,
— condamner la société Ysonut au paiement de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts,
— dire que Mme [H] ne s’est pas vue rémunérer pour l’ensemble des heures supplémentaires effectuées,
— en conséquence, condamner la société Ysonut au paiement de la somme de 6 447,45 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 644,74 € de congés payés afférents,
— ordonner la délivrance de bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectifiées sous astreinte de 100 € par jour de retard avec faculté de liquidation,
— condamner la société Ysonut au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine, aux entiers dépens, ainsi qu’à une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a transmis par une inversion de fichier informatique des conclusions ne correspondant pas à celles qu’elle avait établi intitulés conclusions en réplique où elle développait ses moyens et arguments sur la péremption d’instance.
La péremption d’instance n’est pas encourue.
La cour de cassation en matière prud’hommale juge que l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux années mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui lui ont été expréssement mises à charge par la juridiction, que tel n’est pas le cas d’indications relatives à la fixation de délais donnés par le bureau de conciliation. (Cass soc 29 septembre 2010 n° 09-40.741).
Aucun délai de péremption ne peut donc courir à compter de la date de l’audience de conciliation.
Le délai ne peut courir qu’à compter de la décision de radiation soit le 22 juin 2017, or elle a signifié des conclusions à la partie adverse le 20 juin 2019, et a demandé la remise au rôle le 21 juin 2019. Le délai de deux ans n’était donc pas expiré.
Au fond elle reprend les mêmes arguments et moyens sur l’absence de cause réelle et sérieuse, sur les heures supplémentaires et le non paiement du mois de février 2016.
L’ordonnance de clôture a été rabattue à la date de l’audience de plaidoirie avec l’accord des parties.
Motifs de la décision
L’article 386 du code de procédure civile dispose : L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’ancien article R 1452-8 du code du travail applicable au litige, prévoyait que la péremption est encourue si l’une des parties n’a pas accompli durant le délai de deux ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il ressort du procès verbal d’audience du bureau de conciliation et d’orientation que le conseil des prud’hommes a fixé des délais de communication des conclusions et pièces pour le demandeur au 8 février 2017, pour le défendeur le 8 avril 2017.
Le conseil des prud’hommes par décision du 12 juin 2017 a constaté le défaut de diligence des parties à l’audience de ce jour constituée par l’absence des parties à l’audience et le non respect du calendrier de procédure et ordonné en conséquence la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours, le rétablissement de l’affaire ne pouvant avoir lieu que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Il ressort de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation que le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences (Soc 16 janvier 2008 n° 06-42.416).
Le même jour dans un pourvoi n° n° 06-44.076 la chambre sociale a jugé que pour décider que l’instance introduite par Mme … était périmée, l’arrêt retient que les diligences ontété ordonnées par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que le bulletin de convocation établiensuite de l’audience de conciliation n’a fait que rappeler les délais fixés par cette juridiction ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences et que la remise par le greffe d’un bulletin de convocation prescrivant de telles diligences ne peut y suppléer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
La même chambre (arrêt du 29 septembre 2010 n° 09-40.741) a encore jugé qu’au visa de l’article R 1452-8 du code du travail qu’ 'en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l’article R. 1454-18 du code du travail.
Dans ces conditions la péremption ne courait pas à compter du procès-verbal du bureau de conciliation émargé par les parties.
Elle ne peut courir non plus à compter de la notification de la décision de radiation du 12 juin 2017 pour défaut de diligences, date à laquelle les parties ont eu connaissance de la radiation, aucune diligence expresse n’ayant été mise à la charge de la salariée.
La péremption n’est donc pas acquise et la salariée est en droit de demander que l’affaire soit jugée définitivement au fond.
Le conseil des prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif du jugement, il y a lieu de constater que la péremption n’était pas acquise à la date du 25 juin 2019.
Au fond, sur le licenciement, la lettre de licenciement fixant les limites du litige reproduite intégralement dans les conclusions de l’employeur expose notamment :
Le 25 novembre 2015 vous nous avez informé d’une mesure de retrait de votre permis de conduire…
Nous vous avons fait part des difficultés, d’évidence à vous maintenir dans vos fonctions.
Nous rappelons en effet que vous exercez… des fonctions d’attachée commerciale qui vous amènent… à visiter des professionnels du secteur de la santé…
Il est constant… que vous devez justifier d’une autorisation administrative de conduite valable et permanente, en sorte que la possession d’un permis de conduire est strictement nécessaire à l’exercice des fonctions.
La sanction administrative… vient donc considérablement perturber l’exécution de votre contrat de travail que vous ne pouvez plus assumer…
Il est difficile de trouver une solution alternative.
En effet il n’est pas concevable à l’examen de la nature de l’activité et des spécificités du poste de recourir à une embauche intérimaire ou à durée déterminée.
L’organisation de la structure ne nous donne pas non plus la possibilité de pallier à votre absence….
De plus nous ne pouvons vous placer sur un autre poste, sédentaire, dans la mesure où la société Ysonut n’en dispose pas, seuls des emplois de commerciaux étant effectifs en France….
En complément, nous précisons également que toute solution alternative est difficile à envisager dans la mesure où vous ne nous avez pas indiqué la durée de suspension que nous ignorons.
A ce titre nous vous confirmons avoir pris en considération de votre courriel du 23 décembre par lequel vous nous indiquez, pouvoir bénéficier d’un permis suisse international prochainement puisque vous auriez porté votre inscription à la cession du 27 janvier 2016.
Pour autant, nous sommes contraints de constater que vous ne disposons d’aucune information complémentaire.
En l’état, nous ne pouvons prendre le risque d’une solution qui ne présenterait pas toutes les garanties et dont le caractère objectif et aléatoire n’est pas justifié.
Nous regretttons également et à cet égard une certaine absence de précisions dans les informations que vous nous avez communiquées.
Indépendamment du fait que nous ignorons la durée de la suspension nous ne sommes pas plus informés sur les causes mais surtout, n’avons connaissance de la date à laquelle le permls aurait été rétiré.
Nous regrettons cette absence de transparence qui est incontestablement de nature à ternir la relation de confiance nécessaire au maitien du contrat de travail.
De la même manière nous avons relevé… ces derniers temps certaines incongruités au titre des frais que vous présentez et notamment au nvieau des justificatifs de frais de repas.
La chambre sociale de la cour de cassation a déjà jugé que 'le salarié dont le permis de conduire avait été suspendu ne pouvait plus remplir, par ses propres moyens, les missions inhérentes à sa fonction et alors que l’employeur n’était pas tenu d’accepter qu’il se substituât des tiers pour la conduite du véhicule que l’entreprise mettait à disposition pour les déplacements professionnels, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;'.
En l’espèce le contrat de travail prévoit que la salariée en qualité d’attachée commerciale avait pour mission d’assurer la promotion auprès des professionnels de santé des produits conçus et commercialisés par la société Ysonut.
Il était stipulée que 'à ce titre et plus précisément, Mme [K] [H] doit visiter tous médecins, prescripteurs en leurs cabinets médicaux, dès lors qu’ils sont situés dans le secteur géographique qui lui est attribué, et ce dans l’objet de provoquer leur prescription. De la même manière, elle doit effectuer des visites auprès des pharmacies, également situées dans le dit secteur géographique, et ce dans l’objet de permettre leur distribution en officine.'.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la salariée avait toujours besoin d’un véhicule automobile pour accomplir ses missions.
Le contrat de travail avait prévu la mise à disposition d’un véhicule de fonction que l’employeur assurait pour les déplacements professionnels.
La salariée dans son mail du 4 décembre 2015fait état que 'mes objectifs des mois d’octobre, novembre et décembre ont été atteints à 100 % et qu’elle termine l’année 2015 à 126 %. Concernant le mois de décembre comme je vous l’avais signifié j’ai assuré tous mes rdv . J’ai pris des commandes et fait plusieurs formations en pharmacie. Cela a été possible car j’ai pris une personne pour me conduire. A compter du 5 janvier je serai domicilié sur la Suisse, et je me suis inscrite pour repasser le permis suisse donc internationnal le 27 janvier 2016… J’ai tout fait pour trouver des solutions afin de continuer à assumer ma fonction et mon ca. A ce jour aucun trouble de fonctionnement n’a été enregistré. Et malgré mon arrêt maladie je continue à faire passer les commandes au laboratoire et à répondre à mes clients.'.
A aucun moment dans ce mail, elle n’indique la durée du retrait ou de la suspension de conduire.
Si elle fournit une attestation de son fils, M. [T] [R], ce dernier attestant qu’étant séparé et inscrit à Pôle emploi il était revenu au domicile de sa mère pour lui servir de chauffeur le temps qu’elle repasse son permis de conduire, il reste que l’employeur n’est pas tenu d’accepter un tel arrangement, qui ne repose que sur le bon vouloir de M. [R] et sa disponibilité dont l’employeur ignore la durée.
Au regard de ces éléments, l’employeur ne disposait d’aucune certitude sur la date à laquelle la salariée allait à nouveau bénéficier d’un permis de conduire qu’il soit français ou suisse, et d’aucune garantie sérieuse quant à l’exécution normale du contrat de travail, dont les déplacements constants conditionnent le bon exercice des missions de la salariée.
Le fait que la salariée ait perdu provisoirement son permis de conduire constitue dès lors un trouble objectif pour l’employeur.
Le licenciement est donc justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires, celles-ci se décomptent par semaine en application de l’article L 3121-9 du code du travail et donnent droit en vertu de l’article 3121-36 du code du travail à défaut d’accord contraire à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.
Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments’ ; après analyse des pièces produites par l’une et l’autre partie, 'dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant'.
En l’espèce, la salariée fournit un planning où sont notées les heures de travail, les temps de trajet qu’elle a effectué chaque jour sur les semaines travaillées.
Elle produit aussi un décompte détaillé des heures supplémentaires et leur calcul.
L’employeur avec ces éléments était en mesure de répondre.
Il ne produit aucune pièce.
Il en ressort que l’employeur ne contrôlait pas les heures de travail de la salariée non cadre dont la durée de travail hebdomadaire était de trente cinq heures.
La salariée devait établir conformément au contrat de travail, au début de chaque semaine un rapport détaillé des visites effectuées la semaine précédente et le planning et l’organisation des rendez vous pour la semaine à venir.
Il s’agit d’un travail administratif que la salariée a pris en compte à juste titre.
Toutefois en application de l’article L 3121-4 du code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ; le même article prévoit que le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Compte tenu que la salariée au vu des plannings produits prenait en compte en temps de travail la durée de trajet pour se rendre sur le premier lieu de visite et le temps de trajet retour, précision faite que les temps de trajet entre deux lieux de visite constituent un temps de travail effectif, toutes les demandes au titre des semaines où le temps de trajet est égale ou supérieur au nombre d’heures supplémentaires réclamés ne peuvent être que rejetées.
Seules doivent être prises en compte les semaines où le temps de trajet est inférieur au nombre d’heures supplémentaires demandées.
Il s’agit des semaines suivantes :
— semaine 25 du 15 juin au 19 juin 2015 : 44 heures dont 6 heures de trajet soit 3 heures supplémentaires à 18,95 €, ce qui établit une somme de 56,85 € ;
— semaine 27 du 29 juin au 3 juillet 2015 : 49 heures dont 10 heures de trajet, soit 4 heures supplémentaires à 18,95 €, ce qui établit une somme de 75,80 € ;
— semaine 35 du 24 août au 28 août 2015 : 50 heures soit 15 heures supplémentaires, 8 heures à 18,95 = 151,60 € et 7 heures à 50 % (22,75 €) soit 159,25 €, ce qui établit un total de 310,85 € ;
— semaine 41 du 5 octobre au 9 octobre 2015 : 51 heures dont 14 heures de trajet, soit 2 heures supplémentaires à 18,95 € = 37,90 € ;
— semaine 42 du 12 octobre au 16 octobre 2015 : 49 heures dont 12 heures de trajet, ce qui établit 2 heures supplémentaires à 18,95 € = 37,90 €.
La demande en paiement d’heures supplémentaires sera accordée pour un montant total de 519,30 € et les congés payés afférents de 51,93 €.
Concernant la demande de rappel de salaire, l’employeur n’établit par aucune pièce avoir payé cette créance salariale, alors qu’il lui appartient de prouver qu’il a exécuté son obligation conformément à l’article 1353 du code civil.
Il sera dès lors fait droit à la demande en paiement de 800 € à titre de rappel de salaire.
Les dépens seront partagés entre les parties, chacun succombant partiellement à ses prétentions.
Pour le même motif, les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que la péremption d’instance n’était pas acquise à la date du 25 juin 2019 où l’affaire a été réinscrite au rôle du conseil des prud’hommes de Bonneville ;
Déclare en conséquence les demandes de Mme [H] recevables,
Infirme le jugement en date du 14 septembre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Bonneville ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
Déboute Mme [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare recevable et bien fondé la demande en paiement d’heures supplémentaires et la demande de rappel de salaire de 800 €,
Condamne la société Ysonut à payer à Mme [H] la somme de 519,30 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et celle de 51,93 € de congés payés afférents, et celle de 800 € à titre de rappel de salaire ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la société Ysonut SL et Mme [K] [H] ;
Dit que chaque partie prendra en charge la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Administrateur ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Obligations de sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Communauté de communes ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Bouc ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Héritier ·
- Licenciement ·
- Entreprise individuelle ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Décès ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Offre ·
- Avenant ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Changement d 'affectation ·
- Mobilité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Application ·
- Titre ·
- Inégalité de traitement ·
- Résidence ·
- Minute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Entretien ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Rôle ·
- Barème ·
- Résultat ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Message ·
- Redressement judiciaire ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Caducité ·
- Créance ·
- Plan ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Gestion ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.