Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 17 nov. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HIVORY c/ Société par actions simplifiée immatriculée, la SAS. VALOCIME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
2ème chambre civile
RG n° N° RG 25/00360 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQHE
du 17 novembre 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, désigné par le président de la chambre de l’exécution de la deuxième chambre à la cour d’appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00360 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQHE ;
APPELANTE/ DEMANDERESSE à l’incident :
La société HIVORY
société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 838 867 323 dont le siège social se situe [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE / DEFENDERESSE à l’incident :
la SAS. VALOCIME
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 831 070 503 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience du 13 octobre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 novembre 2025.
Et ce jour, 17 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent :
— rejeté la fin de non-recevoir formulée par la SAS HIVORY,
— déclaré la SAS VALOCIME recevable en ces demandes,
— constaté que la SAS HIVORY est occupante sans droit ni titre de de la parcelle située lieudit [Adresse 7] cadastrée section ZC, numéro [Cadastre 1] à [Localité 4],
— ordonné l’expulsion de la SAS HIVORY et de tous occupants de son chef de la parcelle située lieudit " [Localité 6] [Adresse 5] " cadastrée Section ZC numéro [Cadastre 1] à [Localité 4], et ce à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouté la SAS HIVORY de sa demande tendant à circonscrire matériellement la remise en état des lieux,
— débouté la SAS HIVORY de sa demande tendant à obtenir un délai de grâce,
— condamné la SAS HIVORY à retirer l’intégralité des installations et équipements présents sur la parcelle située lieudit " [Adresse 7] " cadastrée Section ZC numéro [Cadastre 1] à [Localité 4], et ce à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouté la SAS VALOCIME de sa demande de provision,
— débouté la SAS HIVORY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS HIVORY à payer la SAS VALOCIME la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
— condamné la SAS HIVORY aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025, la SAS HIVORY a interjeté appel de l’ordonnance. La SAS VALOCÎME a formé appel incident.
Par conclusions d’incident transmises le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS HIVORY a demandé au président de la chambre de l’exécution :
— de lui décerner acte de son désistement d’instance et d’action,
— de constater que le désistement est parfait,
— de constater ce désistement et, par voie de conséquences, le dessaisissement de la cour,
— de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Par conclusions transmises le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS VALOCÎME a demandé à la cour sur le fondement des articles 400 et 401 du code de procédure civile :
— de constater l’accord de la société VALOCIME sur le désistement d’instance et d’action de la société HIVORY concernant l’occupation du site d'[Localité 4], lieudit « [Localité 8]»,
— de constater le désistement de la société VALOCIME de son appel incident ainsi que de toute demande reconventionnelle à l’encontre de la société HIVORY,
— de constater que le désistement est parfait,
— de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle,
En conséquence,
— de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
La société VALOCIME a exposé que les parties étaient parvenues à un accord afin de mettre un terme à leurs différends.
L’incident appelé à l’audience du 13 octobre 2025 a été mis en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse qui n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir.
En l’espèce, il convient de constater que la SAS HIVORY a manifesté sa volonté de se désister de son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun du 6 février 2025 et de son action.
Par ailleurs, la SAS VALOCIME a accepté le désistement d’instance et d’action de la SAS HIVORY, et a fait part de sa volonté de se désister de son appel incident et de toute demande reconventionnelle formée à son encontre.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le désistement d’instance et d’action est parfait, ayant pour effet l’extinction immédiate de l’instance d’appel.
Conformément à leurs demandes, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller désigné par le président de la chambre de l’exécution, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
N° /2025 – 4
Constatons que le désistement d’appel et d’action de la SAS HIVORY est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en quatre pages.
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