Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 mai 2025, n° 24/07661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 novembre 2024, N° F23/06575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07661 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 23/06575
APPELANTE :
S.A.S MAHA LES NOUVEAUX PAPIERS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat postulant, inscrit au barreau de RENNES, toque : 144 et par Me Pascale GUEDJ, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : G0537, substitué par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [G] [T] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Axelle LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame [Y] [V], greffière stagiaire,
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Maha Les Nouveaux Papiers (ci-après 'la Société’ ou 'la société Maha') a pour activité la création et la distribution de papier d’art et notamment de papier cadeau ou papier d’emballage haut de gamme.
La dirigeante de la Société, Madame [F] est entrée en contact avec Madame [N], alors en recherche d’emploi.
Les discussions ont mené d’une part à une potentielle entrée au capital de Madame [N], et d’autre part, à la proposition d’un contrat de travail comme animatrice de stand au Bon Marché par Madame [F]. Ces différentes propositions n’ont jamais abouti.
Aucun contrat de travail n’a été signé entre les parties.
Le 29 décembre 2022, Madame [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Jusqu’au 29 décembre 2022, Madame [N] n’a pas été rémunérée.
Le 12 mai 2023, Madame [N] a mis en demeure la Société de régulariser sa situation.
Le 1er septembre 2023, Madame [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification de la prise d’acte de Madame [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer le salaire brut de référence à 3000 euros, d’ordonner le versement de salaires impayés entre le 09 septembre 2021 et le 29 décembre 2022, ainsi que diverses indemnités et des dommages et intérêts.
Le 21 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Se déclare compétent pour examine le litige sur le fond entre les parties.
Renvoie l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 14 avril 2025 à 13 heures (salle A20) pour entendre l’affaire sur le fond.
Réserve les dépens.'
Le 17 décembre 2024, la Société a relevé appel de ce jugement.
Par requête du même jour, elle a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, elle a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 21 mars 2025.
L’ assignation a été déposée le 3 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 mars 2025, la SAS Maha Les Nouveaux Papiers demande à la cour de :
'Vu la Jurisprudence
Vu l’article L.1411-1 du Code du travail
Vu l’article 75 du CPC
Il est demandé à la Cour d’Appel de céans de :
' Juge l’inexistence d’un contrat de travail liant les parties
En conséquence,
' Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 21 novembre 2024 en ce qu’il :
o Se déclare compétent pour examiner le litige sur le fond entre madame [T] épouse [N] et la SAS MAHA LES NOUVEAUX PAPIERS,
o Renvoie l’affaire à l’audience de bureau de jugement du 14 avril 2025,
o réserve les dépens
' Juge le conseil de prud’hommes incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris
' Déboute Madame [N] de toutes ses demandes
' Condamne Madame [N] au paiement d’une somme de 10.000 ' à titre de procédure abusive
' Condamne Madame [N] au paiement d’une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 février 2025, Madame [G] [N] demande à la cour de :
'Vu les dispositions susvisées du Code du Travail,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les faits de l’espèce,
Vu les pièces,
Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir :
CONFIRMER le jugement de compétence rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 novembre 2024 en ce qu’il :
S’est déclaré compétent pour examiner le litige sur le fond entre les parties.
A renvoyé l’affaire à l’audience de bureau de jugement du 14 avril 2025 à 13 heures pour
entendre l’affaire sur le fond.
A réservé les dépens.
En conséquence :
DEBOUTER la société MAHA LES NOUVEAUX PAPIERS de ses demandes plus amples ou contraire.
Y ajoutant :
CONDAMNER la société MAHA LES NOUVEAUX PAPIERS au paiement d’une somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société MAHA LES NOUVEAUX PAPIERS au paiement d’une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;'
MOTIFS :
La Société fait valoir que :
— Il n’existait aucune relation salariée entre les parties. Madame [F] n’a reçu aucun ordre ou directive de Madame [F], ce qui témoigne d’une absence de lien de subordination.
— Les diverses preuves avancées par Madame [N] ne permettent pas d’établir ce lien de subordination. Les échanges WhatsApp sont un moyen d’échanges informels, qui portaient pour la plupart sur des questions de vie privée. La publication LinkedIn a été dictée par Madame [N] elle-même. L’attestation d’emploi destinée au Bon Marché du 15 juin 2022 permettait uniquement d’obtenir une réduction sur l’achat d’articles. L’attribution d’une adresse mail est insuffisant à caractériser l’existence d’un contrat de travail.
— Madame [N] n’a jamais occupé le poste de 'Directrice des opérations'. Ce poste consiste à mettre en place la stratégie de l’entreprise. Madame [N] n’a jamais exercé une telle mission. C’est en réalité Madame [F] qui assurait cette mission. Madame [N] ne se rendait que très peu aux invitations à participer à des réunions, et cela n’induit pas une participation. Pour finir, les serveurs de la Société ne révèlent pas d’activité de Madame [N]. Madame [N] a cessé de se connecter à partir du 9 mai 2022. Enfin, la consultation du relevé du contrôle des badges du Bon Marché révèle qu’aucune intervention de Madame [N] n’est enregistrée sur toute la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022.
— Madame [N] n’a jamais assuré la partie juridique et des ressources humaines. La Société reste petite et n’emploie pas de personnel salarié (hormis un CDD de 2 mois et 2 contrats d’alternance). Cela démontre donc que la Société n’a pas la nécessité de recruter quelqu’un spécifiquement dédié à cette tâche.
— Aucun salaire n’a été convenu, contrairement à ce qu’affirme Madame [N]. Aucun message ne fait allusion à une quelconque rémunération.
— Aucun lien de subordination ne peut être établi. Il n’y avait aucun horaire ou lieu de travail imposé ou convenu entre les parties, Madame [N] partait en vacances quand elle le souhaitait, elle ne recevait aucune directive. Madame [N] se comportait en réalité comme une associée.
— Madame [F] ne disposait d’aucun pouvoir de sanction.
— La Société estime abusive est destinée à lui nuire l’action de Mme [N].
Madame [N] oppose que :
— Il existe de manière évidente une relation de travail entre les parties. Madame [N] a été chargée de nombreuses missions (recrutement des animateurs du stand, formation des équipes, déplacements professionnels, campagnes de développement…). Elle a également bénéficié d’un ordinateur portable fourni par la société pour lui permettre de travail, ainsi que d’une adresse e-mail professionnelle. La Société a communiqué sur LinkedIn au sujet de l’embauche de Madame [N]. La Société a établi une attestation d’emploi à Madame [N]. Elle faisait également partie de nombreux groupes de travail sur diverses applications. Madame [N] participait donc bien à l’activité de la société.
— Madame [N] a été recrutée au poste de 'Directrice des opérations'. Si Madame [N] se présentait au Bon Marché c’est parce que la société ne disposait pas de locaux propres. C’est également elle qui a procédé au recrutement des alternantes. Madame [F] a sollicité Madame [N] pour de nombreuses missions ce qui caractérise de manière évidente un lien de subordination.
— Madame [N] est également parfaitement fondée à demander des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
Sur la demande de requalification en contrat de travail :
L’article L.1411-1 alinéa premier du code du travail dispose que :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
Il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
La preuve d’un contrat de travail pouvant être administrée par tous moyens.
En l’espèce, les premiers échanges versés aux débats font apparaître que les parties en discussion envisageaient que Madame [N] pourrait être soit salariée, soit associée, que Madame [N] s’est inquiétée de la situation juridique lorsqu’elle indiquait le 14 septembre 2021 'c’est une période d’essai déguisée en contrat d’apporteur d’affaires ça !', la dirigeante de la société Maha tentant alors de la rassurer en indiquant que 'l’apporteur d’affaires pour moi c’est en bonus !' et que Madame [N] n’envisageait pas d’apporter son concours à la société Maha sans percevoir une forme de rémunération de son travail.
Il ressort des pièces produites que les travaux de Madame [N] pour le compte de la société Maha se sont finalement poursuivis non pas seulement quelques semaines ni même quelques mois mais pendant plus d’une année, sans que ne soit formalisé le cadre juridique de son intervention.
Plus précisément, sur l’ensemble de la période litigieuse, aucun contrat à durée déterminée n’a été signé entre elles, ni aucune période d’essai formalisée, mais encore aucun contrat de prestations de service n’a davantage été régularisé entre les parties, pas plus qu’une entrée de l’intéressée au capital de la société n’est intervenue.
Il ressort des échanges produits que Madame [N] a effectué des travaux pour le compte de la Société sur un large spectre d’activités, se rapportant notamment, tant à des discussions avec les équipes, à la participation au recrutement et à la gestion de collaborateurs de l’entreprise qu’à l’animation occasionnelle du stand du Bon Marché Rive Gauche, qu’elle a effectué des déplacements au Royaume-Uni ou encore à Monaco pour la mise en place et la gestion d’un stand éphémère, qu’elle a participé à au développement commercial, à la gestion de la partie juridique, à la gestion de projets à des campagnes de développement, à la promotion de la société.
Outre l’achat d’un ordinateur et la création d’une adresse mail professionnelle interne effectuées par la société, ainsi qu’annoncé par sa dirigeante le 20 septembre 2021 ('tu as ton mail créé !!! [Courriel 7]'), Madame [N] a aussi été présentée comme directrice des opérations ; à cet égard, si Madame [N] a indiqué cette qualité en réponse à Madame [B] qui l’interrogeait à ce sujet, c’est ensuite la société Maha qui a choisi de publier un article mis en ligne par elle et rédigé en ces termes : ' [G] [[N]] est ma cheffe des opérations. (…) [G] m’assure un bon déroulement des opérations et met en place une stratégie pour développer mon rayonnement. Ah oui ! Elle s’occupe aussi du recrutement et du juridique.' Les échanges produits ont eu lieu le plus souvent par l’intermédiaire de la messagerie WhatsApp et aussi parfois par l’envoi de mails depuis la messagerie dédiée ou encore, bien que plus rarement, lors de connexions sur le serveur Dropbox de la Société.
Force est également de constater que la société Maha a établi une attestation d’emploi à Madame [N], qui lui était nécessaire pour officier sur le stand du Bon Marché
Dans son courriel du 23 février 2022, Madame [F] s’était adressée clairement en ces termes à la direction du Bon Marché :
« Je vous soumets une lettre de mission employeur pour vous soumettre une demande de badge afin de faciliter les allers et venues dans le cadre de la supervision de l’Atelier Impression Originale. Mme [G] [N] doit superviser notre nouvelle employée entre 1 et 2 jours par
semaine sur l’atelier à l’espace papèterie. (…)
Pourrait-elle également avoir un casier ' »
L’attestation employeur du 15 juin 2022 qui a été délivrée par Madame [F] en qualité de PDG mentionnait :
« Atteste en tant que la marque IMPRESSION ORIGINALE déposée par la société MAHA, les nouveaux papiers SAS et en ma qualité de président, que Mme [G] [N], née le 13 juillet 1994 (numéro de CNI [Numéro identifiant 1] et numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 3]) est missionnée pour l’année 2022 pour superviser le travail de nos employés sur l’Atelier cadeau Impression Originale. (…) »
Ainsi, contrairement à ce qu’allégue l’appelante, ce badge n’avait pas pour seule finalité de lui permettre bénéficier de « réductions » d’achats, quand bien même elle a pu également l’utiliser à cette fin.
A l’occasion du déplacement de Madame [N] en mission à Monaco le 23 novembre 2021 pour y rencontrer et former Madame [J], conseillère de vente, Madame [F] indiquait à cette dernière par courriel du 19 novembre 2021 :
« (…) Vous allez rencontrer [G] qui a rejoint depuis peu impression originale. Elle sera là mardi matin de 13 heures à 18h sur l’atelier pour la mise en place et vous expliquez comment les choses fonctionnent et se présenter afin que vous vous sentiez à l’aise en autonomie (…) ».
Ces éléments objectifs et qui révèlent que la relation s’est inscrite dans la durée bien au-delà d’une simple perspective d’ 'appréhender le fonctionnement de Maha', contredisent les deux témoignages, contenus dans les attestations fournies par l’employeur, qui émanent de personnes ayant des liens contractuels avec l’employeur, plus précisément en contrat d’alternance au sein de la société Maha, lorsqu’ils minimisent, sans la dénier entièrement, l’implication et les actions de Madame [N] au sein de l’entreprise.
Au demeurant, s’agissant spécifiquement du recrutement, il est relevé que ces deux témoignages corroborent la présence de Madame [N] lors de la première phase de leur recrutement respectif, ajoutant seulement sur ce point que la seconde phase a été effectuée par Madame [F] seule.
Ces éléments contredisent aussi les témoignages d’un responsable commercial d’une entreprise sous contrat de partenariat et d’un démonstrateur chez Caran d’Ache qui font surtout ressortir qu’ils étaient pour leur part en relation habituelle avec Madame [F] et évoquent leurs passages au Bon Marché, étant souligné que les travaux de Madame [N] ne se limitaient pas à ses venues au sein de ce grand magasin.
Le fait que Madame [N] disposait d’une certaine autonomie dans son organisation et ait pu parfois effectuer des déplacements géographiques personnels ponctuels, ou encore qu’une partie des échanges avec Madame [F] aient pu aborder d’autres sujets au-delà de la sphère purement professionnelle, ne la dispensait pas de respecter un certain nombre de contraintes inhérentes à son activité au profit de la société Maha, notamment en termes de délais ou de qualité de travail, dans le cadre de tâches et directives définies par la société en fonction de l’objectif que celle-ci voulait atteindre.
A titre d’exemple, parmi les échanges par messagerie et courriel produits, Madame [F] indiquait à Madame [N] :
— le 20 septembre 2021 : 'j’ai une mission pour toi. (…) On va mettre en place un système d’abonnement pour les marques du Bon Marché pour qu’elles puissent nous payer en direct des prestations d’emballage cadeau sur l’ATelier. (…)'.
— le 12 octobre 2021 : 'Hello toi, tu veux bien préparer le contrat pour F-C s’il te plait sur la base des CGV que tu as faites ' Avec les modalités d’abonnement indiquées ci-dessous ' Il va aussi falloir mettre en place un tableau excel avec le suivi des abonnements et dates anniversaires qu’on s’y retrouve. (…) Tu me dis quand c’est prêt ''
— le 2 décembre 2021 : 'Hello, demande de mon comptable : est-ce que tu peux nous faire un update sur les obligations légales pouir la fiscalité : (…)'
— 6 janvier 2022 : ' On a pas encore abordé le sujet à fond même si on avait effleuré le sujet. Les boutiques des palaces parisiens. (…) Je te mets ici le contact de la responsable boutique Crillon (…) À voir ce qu’on pourrait lui proposer (…) Faudrait organiser des call 'exploratoires’ (…)'
— 7 avril 2022 : 'Alors pour mardi il faudrait vraiment avoir signé notre contrat avec eux (….). Je voudrais qu’on précise surtout : (….) Go go go.'
— 1er juin 2022 : 'Tu peux lui préparer la facture pour le mois de mai stp (7 pero) Et lui répondre clairement sur la person de leurs carnets souples craft (…)
Ainsi, comme les premiers juges l’ont justement retenu, à l’appui de l’existence d’un lien de subordination, Madame [N] produit de très nombreux échanges avec Madame [F] qui lui donne des instructions pour réaliser des tâches pour la société, outre que Madame [L] conteste la fonction de directrice des opérations alléguée par Madame [N] alors que de très nombreux échanges avec des tiers produits aux débats sont signés par elle avec cette fonction et que Madame [F] qui était en copie de ces messages ne justifie pas avoir contesté cette qualité.
Enfin, le 14 décembre 2022, Madame [N] s’est vu priver de ses accès à la Dropbox et retirée des groupes de discussion WhatsApp de la Société ; elle s’en étonnait auprès de sa dirigeante, sans recevoir de réponse.
Par la suite, si le courrier de prise d’acte du 29 décembre 2022 était adressé en lettre simple, le courrier de son conseil en date du 12 mai 2023 par lequel Madame [N] mettait en demeure la Société de régulariser sa situation demeurait aussi sans réponse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] apporte la preuve qu’elle était salariée au service de la société Maha.
Le jugement qui s’est déclaré compétent pour examine le litige sur le fond entre les parties est en conséquence confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’appréciation que l’appelante fait de ses droits n’est pas retenue au regard des motifs précédents et il y a lieu par suite de rejeter sa demande de dommages et intérêts qu’elle a formée en invoquant une procédure abusive de Madame [N] qui n’est pas établie.
En outre, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de rejeter aussi la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée reconventionnellement par l’intimée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de la Société.
La demande formée par Madame [N] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de
3. 000 euros. La société Maha est déboutée de sa propre demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SAS Maha Les Nouveaux Papiers aux dépens,
CONDAMNE la SAS Maha Les Nouveaux Papiers à payer à Madame [G] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce titre.
La Greffière Le Président
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