Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Montpellier, 15 janvier 2024, N° 23-001813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 8 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04313 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 23-001813
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l’audience par Me MARTINEZ Alixia, avocate au barreau de MONTPELLIER.
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, société par actions à conseil d’administration, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
La déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 25 septembre 2024. Les conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 14 novembre 2024.
Maître Jérémy BALZARINI, membre de la SCP ADONNE AVOCATS, Avocat au Barreau de Montpellier,avocat constitué le 5 novembre 2025 post-cloture,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité:
[Adresse 4]
[Localité 6]
La déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 03 octobre 2024. Les conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 14 novembre 2024.
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue au 11 décembre 2025 et prorogée au 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. M. [B] [F] est propriétaire d’un véhicule Ford Focus C-Max immatriculé [Immatriculation 8] assuré auprès de la compagnie Allianz à effet du 27 avril 2022 au titre de sa responsabilité civile.
2. Le 18 août 2022, M. [B] [F] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 9] au titre d’un délit de fuite dont il déclare avoir été victime le 12 août 2022 entre 4h00 et 4h45 alors qu’il conduisait le véhicule assuré pour se rendre à son travail et qu’il était à l’arrêt à un feu tricolore.
3. N’ayant reçu aucune offre d’indemnisation en dépit de sa déclaration de sinistre et d’une mise en demeure adressée à l’assureur le 20 octobre 2022, M. [B] [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, fait assigner la société Allianz Iard et la caisse Primaire d’Assurance Maladie en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
5. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté M. [B] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [B] [F] aux dépens.
6. M. [B] [F] a relevé appel du jugement le 14 août 2024.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [B] [F] demande à la cour de :
— Juger l’appel recevable en la forme,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné [B] [F] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger que les conditions particulières de la police d’assurance AF406560615 ne sont pas opposables à M. [B] [F];
— Condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 4 000 €; majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2022 au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 2 110€, majorée des intérêts M. [B] [F] au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2022 au titre de son préjudice corporel.
A titre subsidiaire :
— Juger que la compagnie Allianz Iard a manqué à son obligation d’information et de conseil engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [B].
— Condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 4 000€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2022 au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 2 110€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2022 au titre de son préjudice corporel.
En tout état de cause,
— Condamner la société la société Allianz Iard au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts à M. [B] pour résistance abusive ;
— Rejeter toutes les demandes fins et prétentions contraires ;
— Condamner la société la société Allianz Iard au paiement de la somme de 1 500 € au bénéfice de Maître Mathilde Chahinian en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
8. La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 25 septembre 2024 et les conclusions d’appel par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 14 novembre 2024.
9. La société Allianz Iard, non-comparante en première instance, a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture et clôture des débats.
10. Par courrier reçu le 19 novembre 2025 par voie électronique Maître Chantal Serre, conseil de la société Allianz Iard, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de la procédure à la mise en état au motif que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à sa cliente dans les termes visés par l’article 902 du code de procédure civile et que la notification des conclusions de l’appelant qui lui a été faite en novembre 2024 ne mentionnait pas le délai imparti pour conclure en sa qualité d’intimée.
11. Par courrier reçu par voie électronique le 20 novembre 2025 le conseil de M. [B] s’est opposé à cette demande faisant valoir que la signification de la déclaration et des conclusions d’appel ont été signifiées à la société Allianz dans les délais prescrits par les articles 902 et 909 du code de procédure civile.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
14. Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.'
15. Il n’est pas justifié par la société Allianz d’une cause grave de nature à faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture dès lors que la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 – cet acte rappelant les dispositions des articles 902 à 911-2 du code de procédure civile, et portant avertissement de ce que faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la date figurant en en-tête de l’acte,elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire – et que les conclusions d’appel lui ont été signifiées à personne habilitée le 14 novembre 2024.
16. La société Allianz sera en conséquence déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
— sur la garantie de l’assureur
17. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954 dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
18. M.[B] fait valoir au soutien de ses demandes principales fondées sur le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Allianz, qu’il n’a pas signé les conditions particulières de la police de sorte que les clauses limitant ses garanties et renvoyant aux conditions générales de type C2 ne lui sont pas opposables et que par suite la société Allianz doit entrer en garantie.
19. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
20. Ces dispositions imposent à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
21. Ainsi qu’exactement relevé par le premier juge, l’attestation d’assurance produite par M. [B] indique que le contrat sur le fondement duquel il agit contre son assureur est un contrat de responsabilité civile autrement dénommé contrat d’assurance 'au tiers'.
22. Or il est constant qu’un tel contrat couvre les dommages causés à autrui dont l’assuré est responsable et non, comme en l’espèce, les dommages causés à l’assuré par un tiers non identifié.
23. Si le contrat souscrit par M. [B] garantit également les blessures du conducteur du véhicule ' avec un seuil d’incapacité de 15%', ainsi que relevé par le premier juge, il ne justifie pas de blessures ayant atteint un tel seuil d’incapacité.
24. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M. [B] a été débouté de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel comme du préjudice corporel.
— sur le manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil
25. M. [B] fonde à titre subsidiaire à hauteur d’appel ses demandes en paiement des sommes de 4000 € et de 2110 € sur le manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil invoquant le fait que mieux informé sur les limites des garanties offertes par la police 'responsabilité civile', il aurait souscrit un contrat offrant des garanties plus avantageuses.
26. La cour a sollicité en cours de délibéré les observations du conseil de M. [B] quant à la détermination du préjudice résultant du manquement d’un assureur à son obligation d’information et de conseil.
27. Par courrier adressé en réponse par voie électronique le 15 décembre 2025,1e conseil de M. [B] précise en substance que le préjudice invoqué est constitué de la perte de chance réelle et sérieuse de ce dernier soit de souscrire une assurance 'tous risques', soit, à tout le moins, d’adapter utilement le niveau de couverture à sa situation personnelle. Il demande à la cour d’évaluer cette perte de chance à 80 % des sommes correspondant aux préjudices non garantis, sans qu’elle puisse être assimilée à une réparation intégrale et de condamner en conséquence la société Allianz au paiement de la somme de 4800€ en indemnisation des préjudices subis au titre de la perte de chance.
28. En application de l’article L.112-2 alinéa 1er du code des assurances l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
29. Si les conditions particulières du contrat produites par M. [B] mentionnent que l’assuré reconnaît avoir reçu avec l’étude des besoins précédant la conclusion du contrat, un exemplaire des dispositions générales ' l’assurance auto Allianz rèf. Com 15284" et en avoir connaissance, dès lors que les conditions particulières produites par l’assuré, seule pièce soumise à l’examen de la cour, ne portent pas la signature de l’assuré, ces mentions ne permettent pas d’établir le respect par la société Allianz, qui supporte sur ce point la charge de la preuve, de son obligation d’information et du fait qu’elle a effectivement mis en mesure M. [B] d’être informé sur l’étendue des garanties souscrites.
30. Le manquement par l’assureur à son obligation d’information de l’assuré sur l’étendue des garanties souscrites fait perdre à ce dernier une possibilité d’adapter la couverture à ses besoins ou son niveau d’exigences.
31. A défaut pour M. [B] de soumettre à la cour des éléments précis lui permettant d’évaluer conformément à sa demande à hauteur de 80 % sa perte de chance d’avoir souscrit un contrat d’assurance 'tous risques', il sera relevé que l’assurance dite ' au tiers’ offrant une protection de base est préférentiellement choisie, du fait de son caractère moins onéreux, pour l’assurance de véhicules anciens d’une valeur vénale réduite, comme celui de M. [B] mis en circulation en 2010 de sorte que la cour limitera à 25% le pourcentage de chance perdue par ce dernier d’avoir souscrit un contrat couvrant les préjudices matériel et moral invoqués au soutien de sa demande indemnitaire.
32. La société Allianz sera en conséquence condamnée à payer à M. [B] la somme de 1527,50€ (6110x 25/100) à titre de dommages et intérêts.
33. Compte tenu de l’issue du litige, M. [B] n’établit pas la résistance abusive de la compagnie Allianz à faire droit à ses demandes de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
34. Partie succombante, la SA Allianz Iard supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [B] la somme de 1527,50 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel.
Condamne la société la société Allianz Iard au paiement de la somme de 1 500 € au bénéfice de Maître Mathilde Chahinian en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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