Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2024, n° 24/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/287
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLOF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 14 Novembre 2024 à 09H44 par la Préfecture de Loire Atlantique contre :
M. [C] [Y]
né le 30 Novembre 1994 à MALI
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 à 16H47 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Y];
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 14 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [Y], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2024 à 15H00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [C] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 09 novembre 2024, notifié le 09 novembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai ;
Le 09 novembre 2024, Monsieur [Y] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours, aux motifs que l’intéressé ne dispose pas d’un domicile personnel et stable, est dépourvu de titre de circulation transfrontière et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, empêchant toute assignation à résidence, que le comportement de l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et que Monsieur [Y] ne présente pas selon les éléments du dossier et ses déclarations un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Par requête motivée en date du 12 novembre 2024, reçue le 12 novembre 2024 à 16h 23 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [Y].
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 novembre 2024 à 09 h 44, le Préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, et versant des pièces à l’appui, que les diligences du Préfet ont bien été effectuées directement auprès des autorités consulaires maliennes le 10 novembre 2024 puis auprès de l’UCI le 12 novembre 2024, avec envoi de pièces justificatives.
Le procureur général, suivant avis écrit du 14 novembre 2024 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, aux motifs que la pièce litigieuse a été soumise au contradictoire conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, justifiant ainsi de l’effectivité des diligences de la préfecture auprès des autorités consulaires maliennes.
Selon des observations écrites, le conseil de Monsieur [Y] expose que les pièces relatives aux diligences du Préfet n’ont pas été versées à l’appui de la requête du Préfet devant le premier juge, que le Préfet ne justifie pas avoir saisi directement les autorités consulaires maliennes conformément aux exigences jurisprudentielles du 13 juin 2019 et a saisi trop tardivement l’UCI, plus de 24 heures suivant le placement en rétention, et invoque également l’irrecevabilité de la requête du Préfet aux motifs que certaines pièces utiles n’ont pas été jointes à la requête, s’agissant de la délégation de signature au profit du requérant M. [O] et de la deuxième page du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, empêchant de contrôler l’heure de fin de garde à vue et partant le début du placement en rétention.
Non comparant à l’audience, le Préfet de la Loire-Atlantique a répondu aux observations du conseil de l’étranger et joint les pièces relatives à la saisine du consulat malien le 10 novembre 2024 et à la délégation de signature du requérant M. [O], estimant que le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête devait être rejeté.
Comparant à l’audience, Monsieur [Y] déclare ne pas avoir de passeport et ne plus avoir de carte d’identité non plus. Son conseil développe à l’oral ses observations écrites, tenant d’une part à l’irrecevabilité de la requête, et d’autre part à l’insuffisance des diligences de la Préfecture, faisant observer au vu des pièces transmises par le Préfet que manque en tout état de cause le procès-verbal complet de fin de garde à vue considéré comme une pièce utile selon les exigences de la Cour de Cassation. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
Le conseil de Monsieur [Y] soutient que la requête du Préfet est irrecevable en l’absence du versement des pièces utiles, tenant en particulier à la fin de la garde à vue, la deuxième page du procès-verbal de notification de fin de garde à vue faisant défaut, empêchant dès lors d’apprécier la régularité de la chaîne de privation de liberté et de vérifier précisément les modalités relatives au moment du placement effectif en rétention de Monsieur [Y].
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il est établi (Civ 1ère du 13 février 2019) que l’irrecevabilité de la requête du préfet résultant de l’absence du procès-verbal de fin de garde à vue, qui constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R 552-3 du CESEDA, ne peut être couverte par la communication de cette pièce à l’audience (même si celle-ci est débattue contradictoirement), sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête.
Or, alors que Monsieur [Y] a été placé en garde à vue suite à son interpellation, il ressort de la procédure que n’a été joint à la requête du Préfet que le procès-verbal partiel de notification de fin de garde à vue, la page deux recensant l’exercice des différents droits en garde à vue et fixant en particulier l’heure de fin de la garde à vue faisant défaut, empêchant dès lors tout contrôle complet de la chaîne des privations de liberté puisque le placement en rétention administrative de l’intéressé est censé avoir succédé immédiatement à la fin de cette garde à vue, sans certitude en l’absence de communication de ces éléments essentiels.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure faute de production de cette pièce, ce qui constitue une cause d’irrecevabilité de la requête du préfet puisqu’il est impossible au juge judiciaire de contrôler efficacement et pleinement la régularité de la mesure de privation de liberté dont a fait l’objet Monsieur [Y].
La requête sera donc déclarée irrecevable.
Par conséquent, si c’est à tort que le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure en l’absence de preuve de la saisine directe des autorités consulaires maliennes par le Préfet, dans la mesure où l’examen des pièces versées à la procédure, même en cause d’appel, permet de s’assurer, conformément aux dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA et aux exigences de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 13 juin 2019), que les autorités consulaires maliennes ont bien été saisies directement par le Préfet le 10 novembre 2024 à 18h 08 aux fins d’identification et de délivrance éventuelle des documents de voyage, satisfaisant ainsi à l’obligation de diligence incombant à l’administration préfectorale, c’est à bon droit que la requête entreprise n’a pas été accueillie par le premier juge, de sorte qu’il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance du premier juge du 13 novembre 2024 et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Y].
La condamnation du Préfet de la Loire-Atlantique au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 novembre 2024, également en ce qui concerne la condamnation du Préfet de la Loire-Atlantique au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 14 Novembre 2024 à 17h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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