Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/05931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 avril 2022, N° 21/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05931 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4LO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/00794
APPELANTE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille BREHERET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [8] (ci-après également la caisse ou la [9]) d’un jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00794) dans un litige l’opposant à la société [12].
M. [D] [V], salarié de la société [12] en qualité de conducteur de ligne, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2020.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur en date du 7 janvier 2020 indique que :
« M. [D] [V] descendait un escalier afin de mettre en route le moteur d’une machine. Son épaule gauche a heurté la poignée du moteur, lui occasionnant une douleur « Objet dont le contact a blessé la victime : poignée du moteur. Siège des lésions épaule gauche. Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial du 6 janvier 2020 mentionne une « luxation épaule gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2020.
Par décision du 21 janvier 2020, la Caisse a informé la société [12] de sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par M. [D] [K] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [D] [V] a bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée totale de 369 jours qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [12] a contesté l’imputabilité au sinistre du 6 janvier 2020 des arrêts de travail consécutifs à l’accident par courrier du 12 janvier 2021 adressé à la commission médicale de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté son recours en séance du 20 mai 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 14 juin 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [12] a saisi ce dernier d’une contestation de la décision de la Caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 6 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [B] [T] avec pour mission notamment de :
« Dire si l’ensemble des arrêts de travail de M. [D] [K] [O] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 6 janvier 2020.
« Dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables a l’accident du travail dont M. [D] [K] [O] a été victime le 6 janvier 2020.
« Dire s’il existe un état anterieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail et ses prolongations et préciser lequel.
« Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, ont pu influer sur l’état de santé de M. [D] [K] [O] et préciser lesquels.
« Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le docteur [B] [T] a établi son rapport d’expertise en date du 14 décembre 2021.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal a :
— déclaré les arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [V] postérieurement au 23 mars 2020, au titre de son accident du travail du 6 janvier 2020 inopposables à la société [12].
— débouté la société [12] de sa demande de fixation de la date de consolidation.
— condamné la [7] aux dépens.
— l’a condamnée en conséquence à payer à la société [12] la somme de 800 euros au titre de la provision versée à valoir sur le coût de l’expertise judiciaire.
Notifié à la Caisse le 3 mai 2022, ce jugement a fait l’objet d’un appel limité de cette dernière par courrier de sa directrice expédié à la cour le 30 mai 2022.
Cet appel porte sur toutes les dispositions du jugement déféré à l’exception de celles déboutant la société [12] de sa demande de fixation de la date de consolidation dont la cour, en l’absence d’appel incident de cette dernière de ce chef, n’est pas saisie.
Par conclusions d’appelant n° 2 visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement, la [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 avril 2022 (RG 21/00794).
— déclarer le recours de la société [12] mal fondé.
— déclarer que les soins et arrêts prescrits du 6 janvier 2020 jusqu’au 9 janvier 2021 sont imputables à l’accident du travail en date du 6 janvier 2020 dont a été victime M. [D] [K] [O].
— déclarer que les soins et arrêts prescrits du 6 janvier 2020 jusqu’au 9 janvier 2021 à M. [D] [V] au titre de son accident du travail en date du 6 janvier 2020 sont opposables à la société [12].
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— condamner la société [12] à lui verser 300,00 euros au titre de l’instance devant la Cour d’appel, et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [12] aux dépens.
— débouter la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
L’expertise ne démontre aucunement que les prescriptions aient une cause totalement étrangère à l’accident du travail ou qu’ils trouvent leur origine dans un état antérieur évoluant pour son propre compte ce qui a été écarté par une note de son praticien-conseil.
Le rapport de la médecin-chef adjointe de son service médical indique que s’il y avait un état antérieur il n’était pas symptomatique et que la luxation de l’épaule a été provoquée par un choc sur une poignée du moteur.
Par conclusions en réponse n° 2 visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, la société [12] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny lui déclarant inopposables les arrêts prescrits à M. [D] [V] postérieurement au 23/03/2020.
— condamner la [11] aux dépens en ce compris les frais d’expertise de 800 euros qu’elle a avancés.
— condamner la [11] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
L’expert judiciaire a relevé l’existence chez le salarié d’un état antérieur d’instabilité chronique de l’épaule gauche qui a été temporairement dolorisée par l’accident après réduction immédiate de cette instabilité mais qui a évolué ensuite pour son propre compte. L’expert a également relevé qu’au-delà du 29 mars 2020 le médecin-traitant ne mentionne plus la limitation fonctionnelle de l’épaule gauche mais l’attente d’une consultation orthopédique en vue d’une possible intervention chirurgicale correctrice de l’instabilité chronique de l’épaule.
MOTIFS DE L’ARRET.
— Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts litigieux.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l’application de cette règle n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981, Bull II n°49; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414- 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, pourvoi n°21-12.490 ; 2 juin 2022, pourvoi n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847).
Il convient également de rappeler qu’il résulte du texte précité que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi n°06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi n°12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, étant rappelé que si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Il convient enfin de rappeler qu’il résulte du texte précité que la preuve d’une cause totalement étrangère de la lésion ou des soins ou arrêts successifs ne saurait résulter par présomption de ce que les éléments du débat ne permettent pas d’établir un lien entre ces derniers et le travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-15.418 s’agissant d’un accident vasculaire cérébral ; 2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-23.838 ; 2 Civ., 4 avril 2018, n° 17-15.785 ; Soc., 14 janvier 1999, n° 97-12.922).
En l’espèce, les parties sont totalement contraires sur la nature de la luxation de l’épaule survenue au salarié et sur la raison d’être des soins et arrêts successifs consécutifs à l’accident et leurs positions s’appuient sur des thèses médicales totalement antagonistes.
Pour le médecin-conseil de l’employeur et l’expert judiciaire, la luxation survenue au salarié le 6 janvier 2020 est une luxation consécutive à un geste non traumatique et résulte d’un délabrement important de l’épaule qui est atteinte d’instabilité chronique.
Cette instabilité chronique de l’articulation aurait été ainsi rendue temporairement douloureuse à l’occasion d’un geste de faible cinétique et au-delà du 23 mars 2020 il n’y aurait plus de limitation fonctionnelle de l’épaule mais attente d’une consultation orthopédique en vue d’une possible intervention chirurgicale permettant de stabiliser l’instabilité chronique de l’épaule, l’experte judiciaire relevant ainsi que dans le certificat de prolongation du 23 mars 2020, le médecin-traitant ne mentionnait plus de limitation fonctionnelle de l’épaule gauche mais l’attente d’une consultation orthopédique.
Pour les praticiens-conseils de la caisse (docteur [X] et docteur [U]) il y aurait bien une luxation en lien avec le choc de l’accident (choc d’une poignée de moteur sur le moignon de l’épaule) avec deux lésions consécutives qui seraient à l’origine d’une instabilité post-traumatique et rien ne permettrait d’établir que les soins et arrêts seraient imputables à une autre cause que l’accident et notamment à la présence d’un état antérieur.
La charge de la preuve d’une cause des soins et arrêts successifs totalement étrangère à l’accident pouvant résulter d’un état antérieur évoluant pour son propre compte incombant à la société [12], il convient de déterminer si, sur le plan médical, l’analyse de son médecin-conseil et, celle, concordante, de l’expert judiciaire, sont suffisamment étayées par les éléments médicaux objectifs présents aux débats et s’il en résulte donc que les soins et arrêts de travail litigieux du salarié lui auraient été prescrits en l’absence même de la survenance de son accident de travail.
Une première constatation objective résultant des élément médicaux présents aux débats est qu’il résulte des certificats de prolongation établis à partir du 10 décembre 2020 la mention selon laquelle la luxation de l’épaule gauche est à répétition, ce qui permet de retenir le bienfondé de la thèse du médecin-conseil de l’employeur et de l’experte judiciaire selon laquelle la luxation survenue lors de l’accident s’inscrirait dans le cadre d’une instabilité chronique de l’articulation.
Un second constat objectif, à la lecture des certificats de prolongation établis à partir du 23 mars 2020, est que le corps médical s’est continuellement interrogé jusqu’à la reprise du travail du salarié le 9 janvier 2021 sur la solution à adopter pour remédier à l’instabilité de l’articulation de l’épaule du salarié et que jusqu’à cette date il avait été envisagé une intervention chirurgicale pour solutionner ce problème mais qu’il avait été également mis en 'uvre des soins de kinésithérapie à fin de renforcement de l’articulation et que finalement il a été décidé de ne pas procéder à une opération et de permettre au salarié de reprendre le travail.
Pour autant, les éléments médicaux du débat ne permettent pas de retenir avec certitude, comme l’a fait pourtant l’experte judiciaire, que la luxation provoquée par l’accident ait épuisé tous ses effets à la date du 23 mars 2020 notamment en ce qui concerne l’atteinte aux mobilités de l’articulation, les choses étant ainsi au moins temporairement rentrées dans l’ordre, et que le salarié n’ait plus été qu’en attente d’un avis chirurgical lié à son état antérieur et destiné à corriger l’instabilité de l’épaule.
Ce raisonnement repose en effet essentiellement sur le fait que le médecin-traitant aurait prescrit une prolongation d’arrêt de travail sans faire mention d’un déficit d’abduction du mouvement de l’épaule et ce dans l’attente d’un avis chirurgical.
Or, le fait que le médecin n’ait pas mentionné l’existence d’une limitation fonctionnelle de l’épaule ne signifie aucunement que cette limitation n’existait plus mais seulement qu’il n’a pas estimé nécessaire de renseigner ce point et il n’est pas possible d’en tirer la moindre conséquence sur l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts suivant la prolongation du 23 mars 2020 et ce d’autant moins que la disparition d’une limitation fonctionnelle de l’épaule, à la supposer établie, n’impliquerait aucunement que les soins et arrêts postérieurs à cette disparition seraient exclusivement en lien avec un état antérieur du salarié.
Il en va de même de la mention par le médecin d’un avis chirurgical, qui figure sur de nombreux avis de prolongation antérieurs et postérieurs, et dont il n’est pas non plus possible non plus de tirer la moindre conséquence sur cette imputabilité des soins et arrêts à partir de la date du 23 mars 2020.
Contrairement à ce qui résulte du raisonnement incorrectement étayé suivi par l’experte judiciaire, il n’est pas établi avec certitude que l’état antérieur du salarié d’instabilité articulaire de son épaule gauche serait exclusivement à l’origine de la poursuite de ces soins et arrêts, que ces derniers n’auraient aucun lien avec l’accident et qu’ils auraient donc été prescrits s’il n’était pas survenu.
La preuve d’une cause étrangère constituée par l’état antérieur du salarié n’étant pas rapportée par la société [12], le jugement doit être réformé en ses dispositions déclarant les arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [K] [O] postérieurement au 23 mars 2020, au titre de son accident du travail du 6 janvier 2020, inopposables à la société [12] et, statuant à nouveau de ce chef, il convient de débouter la société [12] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts litigieux postérieurement au 23 mars 2020 et de déclarer la totalité des soins et arrêts ayant bénéficié à M. [D] [V] pour la période du 6 janvier 2020 au 9 janvier 2021 à la suite de son accident du 6 janvier 2021 opposables à la société [12].
— Sur les dépens et les frais non répétibles et sur la demande de la société [12] en condamnation de la Caisse à lui rembourser la provision de 800 euros qu’elle a versée au titre de l’expertise judiciaire
La société [12] succombant en ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à la provision sur frais d’expertise versée par la société [12] et, statuant à nouveau des chefs correspondants, de condamner cette dernière aux dépens en ce compris les frais d’expertise en la déboutant de ses prétentions relatives à la provision précitée.
La société [12] doit également être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de ses prétentions au titre des frais non répétibles et condamnée à régler de ce chef la somme de 300 euros sollicitée par la Caisse.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
RÉFORME le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00794) en ses dispositions déférées à la cour.
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT AU JUGEMENT,
DÉBOUTE la société [12] de sa demande d’inopposabilité postérieurement au 23 mars 2020 des soins et arrêts litigieux de [D] [K] [O] à la suite de son accident du 6 janvier 2021 et de sa demande de remboursement par la [6] de la provision de 800 euros réglée par elle au titre des frais de l’expertise judiciaire.
DÉCLARE la totalité des soins et arrêts ayant bénéficié à M. [D] [V] pour la période du 6 janvier 2020 au 9 janvier 2021 opposables à la société [12].
CONDAMNE cette dernière à régler à la [6] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions de ce chef en la condamnant aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
La greffière La présidente
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