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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 févr. 2026, n° 22/07351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 2022, N° F21/08105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07351 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/08105
APPELANTE
Madame [H] [L] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106
INTIMEE
Association [1] L’Association [1], Association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Ornella ROVETO, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
L’association Pour l’utilisation des reins artificiels, dite association [1], a engagé Mme [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter 1er juin 2019 en qualité de 'infirmier diplômé d’état'.
Mme [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juin 2021.
Le 04 octobre 2021 Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute Mme [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge de Mme [A]'.
Mme [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [A] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu statuant de nouveau
Déclarer l’appel de Madame [L] recevable et bien-fondé ;
DIRE ET JUGER que l’association [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé au détriment de Madame [L]
En conséquence,
CONDAMNER l’association [1] à lui verser la somme suivante :
16.872,66 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
CONSTATER que les difficiles conditions de travail de Madame [L] étaient d’une gravité telle qu’elles rendaient impossible le maintien de son contrat de travail
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formulée en date du 4 juin 2021 par Madame [L] est exclusivement imputable aux torts de son employeur.
En conséquence,
CONDAMNER l’association [1] à verser à Madame [L] les sommes suivantes :
1.406 € à titre d’indemnité légale de licenciement (article L 1234-9 du Code du travail
5.624,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
562,42 € à titre de congés payés afférents
11.248,44 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Intérêt au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation,
Enjoindre à l’association [1] de rectifier l’attestation POLE EMPLOI de Madame [L] sous astreinte de 50 par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
Enjoindre à l’association [1] d’adresser à Madame [L] les bulletins de paie des années 2018 à 2020 rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
Remis des documents légaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
Y ajoutant, condamner l’intimé à payer à l’appelant une indemnité de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Bichaoui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association [1] demande à la cour de :
'IN LIMINE LITIS, en application de l’article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, dès lors :
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a dit que Madame [L] ne démontrait pas l’existence d’un travail dissimulé
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la prise d’acte de Madame [L] produisait les effets d’une démission
AU FOND
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 24 mai 2022 en ce qu’il a jugé que Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de son employeur suffisamment grave et actuel permettant de justifier sa prise d’acte aux torts de l’employeur ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 24 mai 2022 en ce qu’il a dit Madame [L] infondée à demander au Conseil de juger un quelconque manquement à l’obligation de déclaration d’emploi salarié de la part de son employeur ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 24 mai 2022 en ce qu’il a débouté Madame [L] de l’ensemble de ses demandes
En conséquence et en tout état de cause
— DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel considérait qu’il convient de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— JUGER que Madame [L] ne démontre ni l’existence ni l’étendu du préjudice qu’elle invoque ;
En conséquence
— CONDAMNER l’Association [1] à verser à Madame [L] la somme de 3 mois de salaire à titre de dommage et intérêts sur le fondement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et, statuant à nouveau :
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 24 mai 2022 en ce qu’il a débouté l’Association [1] de sa demande de condamnation de Madame [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence et en tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [L] à verser à l’Association [1] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code procédure pour les frais engagés en premières instance et en cause d’appel;
— CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens en cause d’appel '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026.
Par message du 27 janvier 2026 le conseil de Mme [A] a informé la cour de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant l’association [1], et a joint l’avis du Bodacc.
MOTIFS
L’avis d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est du 9 janvier 2026, c’est-à-dire postérieurement à la date de l’audience.
Il y a lieu d’ordonner la ré-ouverture des débats et le renvoi à la mise en état afin de permettre à l’appelante de mettre en cause les organes de la procédure.
Par ces motifs,
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 02 avril 2026 aux fins de régularisation de la procédure.
La Greffière Le Président
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