Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 21/06734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 octobre 2020, N° 2020F00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 21/06734 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMYU
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00530.
APPELANTE
SA INTRUM DEBT FINANCE AG, par l’intermédiaire de son représentant, la société INTRUM CORPORATE, agissant poursuites et diligences de son président, venant aux droits de CREDIT LYONNAIS, selon contrat de créance du 06 juillet 2017.
dont le siège social est sis [Adresse 3] SUISSE
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SEP Rénovations a ouvert un compte n°070276G auprès du Crédit Lyonnais en date du 5 janvier 2010.
Selon contrat de crédit n° 11921879 en date du 28 avril 2012, le Crédit Lyonnais a également consenti à la société SEP Rénovations un prêt d’un montant de 3 000 euros, pour lequel M. [K] [S], gérant de la SARL SEP Rénovations, s’est porté, par acte de cautionnement en date du 28 juillet 2011, caution personnelle et solidaire à l’égard du Crédit Lyonnais.
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société SEP Rénovations.
Le crédit lyonnais a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire et l’ensemble de ses créances ont été admises au passif de la procédure collective de la SARL SEP Rénovations au titre de son contrat de prêt susvisé ainsi que du solde débiteur de son compte courant.
La société Crédit Lyonnais a alors adressé à M. [K], ès qualité de gérant caution solidaire, une lettre de mise en demeure en date du 26 janvier 2015 aux fins qu’il s’acquitte du montant des échéances demeurées impayées.
Une cession de créance est intervenue entre le Crédit Lyonnais et la Société Intrum debt finance le 6 juillet 2017. Cette dernière a adressé à M. [K] une mise en demeure le 26 février 2020.
Par exploit d’huissier en date du 5 juin 2020, la SA Intrum debt finance AG venant aux droits de Crédit lyonnais a assigné devant le Tribunal de commerce de Marseille M. [K] [S], es qualité de caution solidaire de la SARL SEP Rénovations aux fins de le voir Condamner à lui payer la somme de 5 443,33 au titre du contrat de prêt consenti à la SARL SEP Rénovations et du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts courant depuis le 26.01.2015 jusqu’au règlement effectif des sommes dues et à la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour sa résistance abusive ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
— constaté la nullité de l’acte de caution souscrit par M. [S] [K] et par voie de conséquence, débouté la société Intrum debt finance AG S.A. venant aux droits du Crédit lyonnais de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société Intrum debt finance AG S.A. venant aux droits du Crédit lyonnais de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
Par déclaration en date du 4 mai 2021, la société Intrum debt finance a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelante n°2 signifiées par RPVA le 3 janvier 2022, la SA Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— Reformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 6 octobre 2020 en ce qu’il a débouté la SA Intrum debt finance AG venant aux droits de Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [S] [K]
— Juger que l’acte de cautionnement solidaire de M. [K] en date du 28.07.2011 s’avère parfaitement valable et régulier en ce qu’il comporte la somme de l’engagement et la signature de la caution de sorte qu’il n’encourt aucune nullité
En conséquence,
— Condamner M. [S] [K], ès qualité de caution solidaire et personnelle de la SARL SEP Rénovations à payer à la Société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit Lyonnais la somme en principal de 5 443,33 euros au titre du contrat de prêt consenti le 28.04.2012, et le solde débiteur du compte courant ouvert le 05.01.2010, outre les intérêts courant depuis le 26 janvier 2015 jusqu’au règlement effectif des sommes dues
— Condamner M. [S] [K] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive à l’égard de la demanderesse
— Condamner encore M. [S] [K] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société Intrum debt finance AG venant aux droits du Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le12 octobre 2021, M. [K] demande à la cour de :
— Débouter Société Intrum debt finance AG SA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [K]
— Débouter la Société Intrum debt finance AG SA de sa demande en paiement du fait de la nullité de l’engagement de caution opposé à M. [K] en l’état d’un engagement dépourvu de mention manuscrite.
— Condamner la Société Intrum debt finance AG SA à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’acte de cautionnement
L’appelante soutient qu’elle produit aux débats un acte de cautionnement dans son intégralité et lisible, ce qui n’était pas le cas en première instance. Or, elle indique que celui-ci respecte les dispositions de l’article L331-3 du code de la consommation, qu’il rappelle le montant de l’engagement et qu’il comprend la signature de la caution.
En réplique, M. [K] conteste tout engagement de caution de sa part. Il soutient que les mentions manuscrites portées sur l’acte ne peuvent lui être imputées et qu’il suffit de comparer les pièces produites pour s’en convaincre.
L’article L341-2 ancien du code de la consommation applicable au litige dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L341-3 ancien du même code précise que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : »En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…« . »
En l’espèce, l’appelante produit l’acte de cautionnement souscrit par M. [K] le 28 juillet 2011. Celui-ci comporte la mention manuscrite requise par les textes précités et la signature de la caution. M. [K] produit pour contester avoir écrit cette mention manuscrite un modèle de son écriture rédigée pour la présente instance. Ce seul document établi par lui-même ne saurait contredire utilement l’acte de cautionnement alors qu’il sera relevé que la signature présente sur celui-ci est identique à celle présente sur l’acte de prêt. Par ailleurs, il ne sollicite pas de vérification en écriture.
Dès lors, l’acte de cautionnement apparaît régulier avec la réserve qu’il doit être limité à la somme de « 8 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard » conformément à la mention manuscrite et non à la somme de 10 400 euros comme indiqué sur l’en-tête du document.
En conséquence, l’appelante est bien-fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement et conformément au décompte produit, M. [K] sera condamné à payer à la société Intrum la somme de 5 443,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 février 2020, les intérêts antérieurs étant déjà comptabilisés. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Intrum fait valoir que la résistance de l’intimé est abusive.
Toutefois, elle ne justifie pas d’une intention de nuire ou d’un abus de droit de la part de M. [K] et ce, alors que le jugement de première instance n’avait fait que tirer les conséquences logiques de la production d’un document partiel à l’appui de sa demande en paiement.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être infirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [K].
M. [K] sera condamnée à payer à la société Intrum la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 octobre 2020 sauf en ce qu’il a débouté la SA Intrum debt finance AG de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [S] [K] à payer à la SA Intrum debt finance AG la somme de 5 443,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 février 2020 ;
Condamne M. [S] [K] à payer à la SA Intrum debt finance AG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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