Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 18 mars 2024, N° F22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLER
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F22/00087
18 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. PEDUZZI VRD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES substitué par Me BENTZ, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [F] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS PEDUZZI VRD à compter du 01er juillet 2013, en qualité de chef d’atelier.
La convention collective nationale des employés, techniciens, et agents de maîtrise du bâtiment des travaux publics s’applique au contrat de travail.
Le 28 février 2021, M. [F] [D] a fait valoir ses droits à la retraite professionnelle.
Par requête du 29 juin 2022, M. [F] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de constater qu’il a effectué des heures supplémentaires pour lesquelles il n’était pas rémunéré,
— en conséquence, de condamner la SAS PEDUZZI VRD à lui payer les sommes suivantes :
— 9 600,18 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 960,02 euros brut à titre des congés payés y afférents,
— 15 398,40 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 298,30 euros net à titre de repos compensateur non pris,
— 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales du travail,
— 2 500,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 18 mars 2024, lequel a :
— dit et jugé que M. [F] [D] n’apporte pas les preuves nécessaires qu’il a effectué les heures supplémentaires,
— par conséquent, dit et jugé que M. [F] [D] n’a pas effectué d’heures supplémentaires non rémunérées,
— dit et jugé que la SAS PEDUZZI VRD ne s’est pas livrée à du travail dissimulé,
— débouté M. [F] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS PEDUZZI VRD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [D] aux dépens.
Vu l’appel formé par M. [F] [D] le 19 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [F] [D] déposées sur le RPVA le 10 juillet 2024, et celles de la SAS PEDUZZI VRD déposées sur le RPVA le 24 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
M. [F] [D] demande à la cour:
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SAS PEDUZZI VRD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de constater qu’il a effectué des heures supplémentaires pour lesquelles il n’était pas rémunéré,
— en conséquence, de condamner la SAS PEDUZZI VRD à lui payer les sommes de:
— 9 492,60 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 942,26 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 15 398,40 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 298,30 euros net à titre de repos compensateur non pris,
— 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales du travail,
— 2 500,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— de juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
Y ajoutant :
— de condamner la SAS PEDUZZI VRD à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS PEDUZZI VRD aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents à une éventuelle exécution.
— de débouter la SAS PEDUZZI VRD de l’intégralité de ses demandes.
La SAS PEDUZZI VRD demande à la cour:
— de dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [F] [D],
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 18 mars 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [F] [D] n’apporte pas les preuves nécessaires qu’il a effectué des heures supplémentaires,
— dit et jugé que M. [F] [D] n’a pas effectué d’heures supplémentaires non rémunérées,
— dit et jugé qu’elle ne s’est pas livrée à du travail dissimulé,
— débouté M. [F] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [D] aux entiers dépens,
Dès lors et statuant à nouveau :
— de dire et juger que M. [F] [D] n’a pas effectué d’heures supplémentaires non rémunérées,
— de dire et juger qu’elle ne s’est pas livrée à du travail dissimulé,
— de débouter M. [F] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [F] [D] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur de Cour,
— de condamner M. [F] [D] aux frais et entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [F] [D] le 10 juillet 2024 et par la SAS PEDUZZI VRD le 24 septembre 2024.
Sur les heures supplémentaires.
M. [F] [D] expose qu’il a été amené à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; que si la SAS PEDUZZI VRD excipe d’un accord de modulation du temps de travail, elle ne justifie ni de la mise en place régulière de cet accord ni de ce qu’elle en a informé son salarié ; qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir mis en place un contrôle du temps de travail ;il demande donc de voir infirmer la décision entreprise.
La SAS PEDUZZI VRD soutient qu’elle a régulièrement mis en place un accord de modulation annuelle du temps de travail dont M. [F] [D] avait connaissance ; que les tâches « supplémentaires » dont se prévaut M. [D] avait un volume horaire beaucoup moins important de ce qu’il allègue ; qu’il n’apporte pas la preuve des horaires qu’il convient accomplis.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’existence d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, à supposer celle-ci établie, ne dispense pas l’employeur de tenir un décompte individuel pour les salariés concernés par cette organisation.
M. [F] [D] apporte aux débats (pièce n° 7 et 10 de son dossier) des décomptes hebdomadaires de son temps de travail et un tableau récapitulatif pour la période du mois de mars 2018 au mois de décembre 2020 ; il apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies qui permettent à l’employeur d’y répondre.
La SAS PEDUZZI VRD apporte aux débats des décomptes d’heures pour les années 2018 à 2020 (pièce n° 3 de son dossier) ; toutefois, ces décomptes, outre qu’ils ne portent aucune indication de leur provenance, apparaissent partiels en ce qu’ils ne portent pas sur le nombre effectif de semaines travaillées dans l’année.
Par ailleurs, si la SAS PEDUZZI VRD apporte au dossiers deux attestations de salariés (pièces n° 1 et 2 de son dossier) contestant les estimations de M. [F] [D] quant aux tâches de chargement ou de travail administratif, ces documents ne sont pas suffisants pour établir la durée de travail réelle de l’intéressé.
Dès lors, la SAS PEDUZZI ne démontre pas avoir mis en place des modalités fiables de contrôle de temps de travail de M. [F] [D] de telle façon qu’il convient de faire droit à la demande en son principe, et en conséquence d’infirmer la décision entreprise.
Sur le fondement des décomptes apportés par M. [F] [D], il sera fait droit aux demandes relatives aux heures supplémentaires pour les sommes de 9 600,18 euros outre la somme de 960,02 euros brut à titre des congés payés y afférents, ainsi qu’à celle de 2 298,30 euros net à titre de repos compensateur non pris.
Sur la demande au titre du travail dissimulé.
L’article L 8221- 5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Au regard des conditions d’emploi de M. [F] [D], l’intention de l’employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures supplémentaires inférieur à celui retenu précédemment n’est pas établie.
La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts pour violation des dispositions sur le temps de travail.
Il ressort de la pièce n° 7 du dossier de M. [F] [D] que celui-ci a été amené à plusieurs reprises à effectuer des semaines dépassant 48 heures ; que la SAS PEDUZZI VRD a manqué à son obligation de veiller au respect de la durée maximale du temps de travail.
M. [F] [D] a subi du fait de ce manquement un préjudice ; il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La SAS PEDUZZI VRD qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparait inéquitable de laisser à M. [F] [D] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 18 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epinal dans le litige opposant M. [F] [D] à la SAS PEDUZZI VRD en ce qu’il a débouté M. [F] [D] de sa demande relative à l’indemnité pour travail dissimulé ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la SAS PEDUZZI VRD à payer à M. [F] [D] les sommes de :
— 9 600,18 euros au titre des heures supplémentaires non réglées outre la somme de 960,02 euros brut à titre des congés payés afférents ;
— 2 298,30 euros net à titre de repos compensateur non pris.
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions sur le temps de travail ;
Y ajoutant:
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SAS PEDUZZI VRD aux dépens de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [F] [D] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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